DES COMPOSITIONS
Telle est, en résnmé, la thëorie du célèbre jurisconsulte. Estelle à Tabri de toute critique? M. Pardessus ne le pense pas. — Le droit de vengeance, ce savant ne le conteste pas , a dû être Tétat primitif des choses. A des époques très-anciennes , on a pu essayer d'apporter des améliorations à cette coutume barbare; mais ces améliorations ne furent ni aussi subites ni aussi complètes que le suppose Montesquieu. M. Pardessus suppose que d'abord la vengeance fut interdite />our le^ simples atteintes à la propriété^ lorsqu'elles n'étaient pas accompagnées de violences envers les personnes, et qu'il fut défendu à l'offensé d'agir autrement que par une demande en justice; toutefois ce jurisconsulte ne croit pas qu'il ait été aussi facile de persuader à celui qui avait été outragé ou dont les proches avaient été insultés, blessés, assassinés , qu'il devait se borner à exiger une indemnité pécuniaire. — Cette manière de voir est complètement la nôtre. On sait que , long-temps même après leur conversion à la foi chrétienne, les Germains conservèrent une foule de coutumes et de traditions païennes. Cest ainsi , par exemple, qu'après une délibération solennelle de tous les hommes libres du canton j il était permis de mettre le feu à la maison d'un contumace*. L'histoire rapporte que les leudes, mécontents d'Hébroïn, employèrent ces moyens de violence lorsqu'ils se retirèrent auprès de Childéric II en Âustrasie '. Chez les Bretons , nation plus civilisée que les peuplades de la Germanie, la vengeance n'était même pas interdite pour les simples atteintes à la propriété^; en voici la preuve :
« Quiconque a été dépouillé de son héritage, malgré la loi, et a n'a pu obtenir que justice lui f&t rendue, a le droit de recourir « à trois agitations légales {tkwryf kyverailh), s'il Veut rentrer dans « sa propriété; ainsi, il peut tuer le spoliateur, brûler sa maison et « briser sa charrue. Que si le propriétaire évincé ne foit pas Tune
^ De ioœndîo convenit, quod nuUoB infrà patriam prœsumat facere propter iram aut inimicitiain, aat qaftiibet malevolâ capiditate : excepto si talis fuerit rebetlis qui justittam facere noluerit et aliter districtus esse non poterit ; et ad nos ut in prœsen* tjâ Doslrà justitiam reddat, venire despexerit, condicto commune piacito, simul ipsi parentes veniant, et si unanimiter consenserint pro districtione iiiius, casa incendatur.
> Vid. Vit. S. Leodeg. auct. anonym.
s V. Pardessus, Loi salique, p. 654 el suiv.
iOO INSTITUTIONS BRETONNES.
u de ces trois choses , il ne pourra plus rentrer en possession de « sa terre ; et son fils ne devra pas continuer la queœlie '. »
N'en déplaise à Montesquieu , il est infiniment probable que les choses se passaient de môme au fond des forêts de la Germanie.
Deux mots , avant de terminer, sur la composition comme base de la classification des personnes, et sur le partage de cette composition entre les membres de la parenté.
M. Guizot, dans son Essai sur l'histoire de Frcmoe^ ne pense pas que ce soit là un signe qui nous révèle exactement Tétat des personnes. Le wehrgeld était fort souvent fixé d'après des considérations absolument étrangères à la condition sociale des individus, dit r illustre publiciste; et il fait remarquer que le même code évaluait quelquefois un esclave plus cher qu'un homme libre. Suivant nous , l'objection a été victorieusement réfutée par le savant éditeur de la loi salique*. Au surplus, l'observation de M. Guizot ne saurait s'appliquer au Code d'Hoël-le-Bon, puisque les trois usements qu'il renferme, c'est-à-dire ceux de la Yénédotie, de la Démétie et du pays de Guent, nous fournissent les mêmes évaluations :
Un chef de clan, cinq cent soixante-sept vaches avec trois augmentations. Un ucMwr ou hre-yr^ cent vingt-six vaches avec trois augmentations. Un bonhedig cynhwynawl (Gallois libre], soixante-trois vaches avec trois augmentations.
Un villain du roi, soixante-trois vaches avec trois augmentations. Un villain de TucMti^r, la moitié de la composition accordée au villain du brenin. Un alltud du roi, soixante-trois vaches sans augmentation. ValliMd de Vuchelwr^ la moitié de la composition accordée à VaUi\àd du brenin *.
Ainsi après lés brenins et les arglwydsy ou seigneurs des terri*
^ Leg. Wall. T. II. L. IX. c. 39. § 1. p. 304. —Voici la traduction de ce texte par Owen ; elle est fort exacte (V. le texte breton à TAppendice) :
« Whosoever shall hâve his inheritance taken from him , maugre the law, and shall not obtain redress through it, has the righl of making one of the three lawful disturbances, if he will to recover it : to wit, to kill a body ; or to burn a building , or to break a plough. If he do not one of those three, let the ousted proprietor lose it ; and his son cannot maintain a suit of mutual strife aflerwards.
* Pardessus, Loi salique, p. 661 .
» Vid. Leg. Wall. T. I. Cod. Démet. L. II. c. 47. p. 507.