DES COMPOSITIONS
toires et des petits royaumes, après ces seigneurs, dont il n'est pas fait mention ici, parce que, suivant la loi, il n'était jamaù permis de les tuer, marchaient les chefs de clan , puis venaient les nchelwrs ou équités \ puis les simples hommes libres dont la composition était la même que celle des villains et des alltuds {hospùtes) du roiy puis enfin les villains et les alltuds des whelwrs. Nous avons prouvé dans notre introduction que cette triple division des personnes existait, dès la plus haute antiquité, chez les Gaulois et chez les Germains*. Nous la retrouvons aussi chez tous les anciens peuples européens.
Maintenant, et avant de traiter des juridictions domestiques en Bretagne et en Germanie , un dernier mot sur le partage des compositions entre parents. Après nous avoir appris que chacun , dans la Germanie, était obligé d'embrasser aussi bien les inimitiés que les alliances de son père et de ses parents , Tacite ajoute que toute la famille acceptait en même temps la composition qu'elle avait poursuivie de concert : suscipere tam vnimioitias seu pairis seu propin-qui, qiiam amicitias necesse est : reoepit satisfaotionem universa domus. Le titre LXY de la loi salique constate la conservation de cet usage, en déterminant comment se partageait entre les parentés la composition due pour le meurtre d'un de leurs membres. Mais , outre la solidarité active dont il vient d'être parlé, le titre LXI de la loi salique nous fait connaître , sous le nom de chrenecrvdaj la solidarité passive qui obligeait les parents d'un meurtrier à payer la composition. Si les biens du coupable s'étaient épuisés sans pouvoir y satisfaire entièrement, il faisait une sorte de cession à ses parents, qui, alors, étaient tenus de compléter le payement \ Voici ce qui se passait, dans les mêmes circonstances, chez les Bretons insulaires : suivant notre méthode, nous laisserons parler les textes au lieu de les analyser :
« Quiconque confesse qu'il a commis un meurtre, payera une
> y. plus bas le chapitre : Origines de la noblesse, * y. Pardessus, Loi salique, loco cit.
> y. Leg. Wall. Cod. Vened. T. I. L. UI. c. 4. p. 2ÎÎ-224. — Même volume, p. 423, 687 et 700. —V. tous ces textes à TAppendice.
i02 INSTITUTIONS BRETONNES.
ce oomposiâon tout entière. De cette composition le coupable doit « avoir un tiers à sa charge ; le payement des deux autres tiers in- « combe aux parents paternels et maternels dans la proportion suite vante : deux parts à l'estoc paternel , une part à Testoc maternel. « La somme due par le meurtrier se divise aussi en trois parties : le « premier tiers est payé par le coupable, le second par le père et « la mère dans la proportion suivante : deux tiers par le père, un « tiers par la mère ; le troisième tiers par les frères et les sœurs « (deux tiers par les frères, un tiers par les sœurs). Que si le « meurtrier n'a plus rien pour payer sa part de composition , que « le denier de la lance lui vienne en aide. Ce denier ne se lève « qu'après que les frères, les premiers, les seconds, les troisièmes, « les quatrièmes, les cinquièmes cousins, et les fils de ces derniers, « ont fourni leur part de galanas ; et voici comment Ton procède à « ce recouvrement : le meurtrier, assisté d'un des officiers du sei- «gneur dont il relève, arrête tout individu dont il fait la rencon- « tre, et il le somme de jurer, sur des reliques, qu'ils ne sont pas « du même sang que lui. Si l'on n'ose faire ce serment, on payera « le denier de la lance, o
On le voit donc, quelque dissemblables que fussent certaines formes judiciaires chez les Germains et chez les Bretons , au fond , les institutions des uns et des autres offraient au criminel tous les moyens de racheter sa vie.
Voici un autre texte que nous n'hésitons pas à transcrire ici, au risque d'abuser de la patience de nos lecteurs :
« Quinze jours, à partir du moment où l'on a été averti , sont le « terme fixé pour le payement des galanas... Les compositions se « payent par tiers, à diverses époques : d'abord la parenté paterne nelle du meurtrier solde l'un des tiers, et elle reçoit le serment de « cent des membres les plus honorables de l'autre parenté , lesa quels déclarent qu'ils pardonnent au coupable. Même serment de « cent hommes et même engagement , lorsque se fait le payement « du second tiers. Quand arrive le troisième terme, que doit servir « la parenté matérielle, cent hommes jurent aussi, après avoir «c reçu la composition, qu'il n'y a plus dans leur cœur d'inimitié
DES GOMPOSITIOIIS. i03
a contre le meartrier; et, en effet, à partir de ce jour, la concorde <c doit régner entre tons, et l'on doit tout oublier à toujours \ »
On a vu plus haut que la peine de mort était appliquée, chez les Bretons, dans quelques cas rares : trahison envers son pays ou envers son seigneur, meurtre avec atroces circonstances, etc. Il parait que tout homicide qui n'était pas le résultat d'un premier mouvement, était rangé parmi les crimes entraînant une composition plus forte, et même la peine capit^e. Voici ce que nous lisons, en effet, dans la seconde partie des lois cambriennes :
« Si une personne en tue une antre par le poison , elle doit payer « nn double galanas, car c'est nn crime atroce; ou bien, elle sera « mise à mort, si le seigneur juge que cela soit à propos... Si elle « nie le crime, six cents hommes devront prêter serment.
« Ceux qui auront cherché à faire périr quelqu'un par le poison, « seront bannis ou condamnés à mort, à la volonté de ïarglicydd'. » — Mais, s'est demandé M. Pardessus, dans le cas, prévu par l'article LXI de la loi salique , d'un meurtrier ne pouvant , faute de ressources , payer sa composition , cet homme devait-il perdre la vie? Le savant jurisconsulte répond affirmatiuement , en s' appuyant sur un texte de Grégoire de Tours. Nous ne savons quelle est sur ce point l'opinion des germa/niste$ d'outre-Rhin; mais, à priori^ nous pensons que le sentiment de M. Pardessus dcHt être adopté, et ce qui nous le fait croire, c'est que la loi d'Hoël établit, de la manière la plus positive, que l'homicide qui ne payait pas sa part de gala/nos était mis à mort, à moins toutefois que quelqu'un ne voulût l'acheter comme esclave '.
Passons maintenant aux juridictions domestiques ^
* Leg. Wall. T. I. Cod. Vened. L. III. c. 4. § 16. p. 228. » Vid. Leg. Wall.
. » Pardessus, Loi salique, p. 664. — Greg. Tur. L. VI. c. 36.
* C*est par erreur que ce chapitre se trouve placé ici. Il devait précéder celui où nous traitons des institutions publiques des Bretons. Nous n'avons pas cru que cette interversion exigeât un remaniement.
i04 INSTItUTlOUS BRETONNES.