CHAPITRE VI
Des juridiclions domestiques chez les Germains et chez les Bretons.
Dans Tune de ses savantes dissertations sur la loi saliqae, M. Pardessus s'exprime ainsi :
« Les assertions de Montesquieu, ou plutôt les conséquences qu'il a tire des diplômes et des lois , ne sont pas à Tabri de toute cri- «i tique. Ce publiciste , dans le but de repousser les attaques de a Loyseau contre les justices seigneuriales telles qu'elles existaient « aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, a prétendu «non-seulement qu'elles remontaient à la première race, mais <c encore , livre xxx, chapitre xx, il les rattache aux coutumes des « Germains. Il serait à désirer que Montesquieu eût indiqué Taua torité sur laquelle il fondait son assertion; je n'en ai trouvé « aucune'. »
Voici , suivant toute apparence , l'autorité sur laquelle l'illustre jurisconsulte fondait son opinion :
« Les Germains ont une pratique toute différente de la nôtre, par « rapport à leurs esclaves; ils ne les distribuent pas comme nous (( dans les différents services de la maison ; chacun a sa demeure et « gouverne lui-même ses pénates. Le maître exige de lui , comme a d'un colon , une quantité déterminée de blé, de bétail ou d'effets
« dliabillement , et à cela se borne sa dépendance Il est rare
« qu'ils frappent leur escla\c, qu'ils le condamnent aux fers ou à « un surcroît de travail , mais il leur arrive assez souvent de le « tuer, non par discipline ou sévérité , mais par colère , comme ils «feraient d'un ennemi, avec cette différence toutefois, que le « meurtre de l'esclave reste impuni '. »
> Pardessus, Loi salique, p. &86-S7.
• Tacit. Germ. 25. Servis non in noslrum morem, descriptîs per familiam ministeriis utuntur. Suam quisque sedem , sues pénates régit. Frumenti modam dominos, aut pccoriSy aut vesliS) ut colono injuil^it, et servus hactenus parel... Yerbcrare ser-