DES JURIDICTIONS DOMESTIQUES
II résulte, de ces paroles de Tacite, qae les Germains, avant r invasion, ne connaissaient d'autre esclavage qae le colonat, et que Tautorité du maître s'exerçait sur ses colons de deux manières, en leur imposant des redevances et en les châtiant à discrétion. Cette juridiction domestique était inhérente à la nature même des institutions germaniques :
« 1 . Que les serviteurs libres de FÉglise, que Ton appelle co- « Ions , payent à FÉglise sur le même pied que le roi est payé par « ses colons.
« 2. Si Vun d!eux refîne le tribut légitime exigé par le juge ^ « qu'U soit condamné à six sous cTcmiende.
« 3. S'il n'acquitte pas les corvées qui lui seront imposées par « Tordre de son seigneur... il payera aussi six sous d'amende.
ce 4. Et s'il refuse d'obéir, après que lejuge^ par V ardre de son c seigneur, lui aura transmis le signet ou telle autre marque de la « volonté du maître, afin de lui dire de se rendre auprès de lui ou « de se mettre en route pour son service , qu'il paye encore six sous «d'amende'.»
Assurément, tout le monde a reconnu dans les serviteurs dont parie la loi des Allemands, les colons du temps de Tacite, assujettis, comme jadis, aux prestations en nature , à divers services envers le seigneur et à la juridiction domestique de l'intendant (Jvdeœ), qui le représentait auprès d'eux. Cette juridiction domestique avait la même origine que celle du roi : cela est si vrai , que, loin d'en contester la légitimité , les princes mérovingiens la consacrent par des dispositions formelles dans leurs édits*. Nous voyons Charle-
vum aot vincDlis aot opéra coeroere, rarum; oocidere soient, non disciplina aut sèveritate, sed împetu et ira, ut inimicum, nisi qiiod impunè est. {Ibid. 6.)
4. Liberi autem ecclesiastici , quos colonos vocant, omnes, sicut et coloni régis, ila reddant ad ecclesiam. — 2. Si quis légitime tributam antesterit per jussionem judicis sui, sex solidis sit calpabilis. — 3. Et opéra quasque imposita fuerint secundam mandatum, aut quomodo lex habet, si non adimpleverit, sex solidis sit culpabilis. ^4. Et si sigiilum aut signum qualecumque judex per jussionem domini sui transmiserit, et eum venire jnsserit, aut ambulare in aiiquam ntilitatem, et ille neglezerit, sex solidis sitcutpabiiis. (Leg. Alam. xxiii.)
* 49. Episcopi vero vel potentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel misses
magne lui-même reconnaître en maintes circonstances cette juridiction domestique du maître de la terre'. En 821 , Louis-le-Débonnaire fait appel , lui aussi , aux justices seigneuriales pour la répression des délits commis par les colons et les ser£s qui relèvent de leur autorité \
De tous ces faits, il résulte évidemment que les juridictions féodales , du moins dans leurs éléments essentiels , ne sont pas plus nées au milieu de Tanarchie du moyen âge que la féodalité ellemême, dans les principes qui la constituent. Dès la fin du dernier siècle, un savant jurisconsulte breton, Hervé, dans un ouvrage trop peu connu, s'était efforcé de faire prévaloir cette vérité. Mais r enthousiasme universel qu'excitaient alors les opinions anti-historiques de Mably, imposait silence à toute contradiction. Le traité des matières féodales, malgré la science substantielle et la rare impartialité de Fauteur, fut donc dédaigné , comme Ta toujours été en France toute œuvre composée avec bonne foi, en dehors des passions et des préjugés de la multitude. En 1 81 4 , le comte de Montlosier
discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant. (Edict. Chlotarii régis ann. 615.)
Houard s'est efforcé d'établir qu*il n'était pas question dans ce passage d'une véritable juridiction. Mais M. Pardessus a fait bonne justice de cette assertion du vieux légiste. (V. Loisalique, p. 585)
^ Ut Serbi, Aldlones, Livellarii, antiqui velilli noviter facti, qui non pro fraude ncc pro malo ingénie de pubiico se subtrahentes, sed per solâ paupertate et nécessitatem terras ecclesisejncolunt^ vel colenda suscipiant, non à comité vel quolibet ministre illius ac uilam angaria seu servitium publicum vel privatum cogantur , vel compellantur, sed quicquid ab eis juste agendum est à pratrono vel domino suo ordinandum est. Si vero de crimine aliquo accusantur, episcopus primo compellatur, et ipse per advocalum suum secundum quod lex est, juxla conditionem singularum personarum faciant...; cœteri vero liberi bomines qui vel commendationem vel beneficium ecclesiasticum babent,sicut reliqui bomines justitias faciant. (Karoli M. Capitul. Longobard. ann. 803.)
* 7. De conjurationibus servorum quœ fiunt in Flandris et Menpisco, et in cœteris maritimis locis , volumus ut per misses nostros indicetur dominis servorum illorum , ut constringant eas, ne ultra taies conjura tiones facere praesumanl. Et ut sciant ipsi eorumdem servorum domini, quod cujuscumque servi bujuscemodi conjurationem facere praesumpserint, postquam eis bec nostra jussio fuerit indicata, bannum nostrum, id est sexaginla solides, ipse dominus persolvere debeat. (Hludovici Imj^at. Capitulare ad Theodonis VUlam ann. 824.)