DU FILS, DE LA PILLE
ce dernier finissait dès que son fils avait atteint sa majorité, laquelle, chez les Bretons , était fixée à quatorze ans révolus, comme chez les Germains '. Alors tous les droits du père passaient à Yarglwydd ou seigneur, et telle était la force du lien d'inféodation qui unissait le jeune vassal à son patron que , s* il mourait sans enfants , Yargl-rtydd héritait de tous ses biens '.
Quant à la jeune fille elle était majeure à douze ans, et elle devait alors être pourvue d'un mari, lequel devenait, dit la loi , son seigneur-' propriétaire \ Cette sujétion de la femme au mari et son infériorité relative se révèlent à chaque page dans les lois d'Hoél; mais c'est surtout lorsqu'il s'agit du partage de la succession paternelle qu'elle éclate dans tout son jour.
Ici nous touchons à l'une des plus importantes questions de l'histoire du droit , celle de la propriété , qui comprend à la fois et les choses et les personnes. Nous allons essayer d'en donner une théorie claire et précise.
> M. Pardessus (Loi salique, p. 452) iDcIioe à croire que « la majorité était fixée à douze ans chez les Francs et à quinze chez les Ripuaires. » Grégoire de Tours, L. VU, c. 33, rendant compte de l'investiture que Gontran fit de son royaume en faveur de Qiiidebert, son neveu, met ces paroles dans la bouche de ce prince : a Filim meui Child^)ertusjam vir magnus effectué est. > Gomme Qiildebert était régi par la loi ri* puaire, dom Ruinart a pensé que ces derniers mots signifiaient que le prince était majeur. Childebertus annum œtatis XIV egrewAS et majoh uti nune loquimur. — C'était aussi à quatorze ans que les Gaulois plaçaient Vœtas perfecta : in reliquis vitm tfu^ttutis, hoc fera ab reliquis differutU quod suos liberos, nisi cum adoleverint^ ut munus militiœ sustinerepossirUypalam ad se adiré nonpatiantur. (Gœs. de Bell. Gall. YI. 48.)
* Leg. Wall., cod. Yenedot. T. I. L. II. c. 48. n» 89. p. 202. — Yoici la traduction de ce texte, qu'on trouvera à l'Appendice avec la traduction anglaise d'Owen :
< A la fin de sa quatorzième année, le père doit conduire son fils à son seigneur et le placer dans sa vassalité (mot à mot sous son hommage, gwrhau) ; et alors il passe sous le commandement (urth) de Yarglwydd^ et il est civilement responsable de tous ses actes , et il a la pleine puissance de sa propriété, et le père n'a pas plus de droit de correction sur lui que s'il était un étranger... Et s'il meurt après cet âge de quatorze ans sans laisser d'héritiers, le seigneur doit hériter de tous ses biens, » etc.
* Ac ar wraig y mae gwr, a braint arglwydd priodawr iddo erni. (Leg. Wall. T. n. L. XllI. c. 2. n* 244. p. 562.)
La femme est sous l'autorité de son mari et il est son seigneur propriétaire, (arglwydd priodawr).
22 INSTITUTIONS BBBTONNES.