DU SERVICE MILITAIRE
daatant. Soas les premiers Carlovingiens, il y eut une sorte de trêve entre les princes bretons. Morvan, Wiomarc'h, Nominoé, à force d'héroïsme» parvinrent à rétablir la concorde et une sorte d'unité nationale. Mais cette bonne harmonie dura peu. Le vaillant Érispoé est tué par ses sujets; Salomon, l'instigateur du crime, tombe luimême sous les coups des principaux seigneurs du pays, lesquels, pendant près d'un demi-siède, se disputent les lambeaux du royaume de Nominoé'. Ces longues luttes attestent assez que le lien qui unissait le vassal inférieur à son seigneur était non moins étroit, dès l'origine, que celui qui rattachaient les principes à leur souverain.
Nous allons néanmoins placer sous les yeux de nos lecteurs quelques textes qui ajouteront, s'il est possible, un nouveau poids à celui des faits irréfragables que nous ont transmis saint Gildas , Grégoire de Tours , Ermoldus Nigellus et la plupart des hagiographes de l'une et de l'autre Bretagne*. Mais, tout d'abord, établissons nettement que, dès l'origine, le clewir da armes était imposé aux propriétaires du sol. On a vu plus haut que tous les hommes libres, chez les Bretons insulaires, avaient droit à un certain nombre d'arpents de terre fixé par la loi'. Or chez tous les peuples fractionnés en communautés de familles, en Asie et en Afrique comme en Europe , l'obligation du service militaire était attachée à la possession du sol. La plus ancienne et la plus authentique des histoires , la Bible , nous en fournit la preuve. Dans le partage ordonné par Moïse, chacun des six cent mille combattants d'Israël devait avoir un fonds de terre d'une étendue médiocre, mais suffisant pour l'entretenir avec sa famille. Ces domaines étaient soumis à des redevances dont la principale était le service militaire : ce n'était même qu'à cette condition qu'on les possédait. Voilà ce que nous apprend le Lévitique*. Chez
* Voyez notre premier volume.
* y. notre Introduction.
» V. suprà.
* Lévitique, \oc, cit.
les Bretons 9 où régnait le régime de la tribu, les choses ne se passaient pas autrement' :
« Il y a trois services attachés à la terre : le service militaire, « celui de cour, celui d'assemblée. Le service militaire, suivant « la loi y ne doit être requis que des hommes libres et privilégiés % « ou des oflSciers de Varglwydd^ ou de ceux de la cour principale « du pays. Ces trois catégories de personnes ne doivent éprouver « aucun dommage dans leurs biens, mobiliers ou immobiliers, si, « appelées aux armes, elles ne se présentent pas devant les juges «( au jour indiqué, car c'est un devoir pour chacune d'elles de se « rendre à l'armée, en vertu du privilège attaché à la terre, et le « service militaire étant le principal service {penaf gwasancteth) « que doive le propriétaire terrien à son seigneur et au brenm. (( L'appel aux armes doit être fait par chaque a/rglwydd aux hom- « mes de son territoire, c'est-à-dire aux propriétaires et aux justice ciers\ lesquels ont droit, en vertu de la loi des clans, d'obtenir « une composition s'ils sont tués illégalement. »
» Leg. Wall. T. U. L. XI. c. 2. §2. p. 402 :
« There are three kinds of services attached to land : military service; courts; and convention : and military service is not required but from a privileged man , or a household man of the lord, or the officers of the suprême court of the lord ; for such one is the tbird person who can be pleaded for in bis absence, according to law, so tbat there should be notbing lost of bis moveable or immoveable property, although be corne not to tbe court on the day . of call ; and such one is a person who joins tbe army by tbe privilège of service attacbed to land : for tbe chief service attacbed to land is the military service of the lord tbe king. And should it be asked on tbe part of tbe lord, to w^hom do tbose men belong : they are men standing upon a conventional title, t^^ hâve tbe law of kindred for obtaining sarbaad and galanas, if they be unlaw^fully killed. » — V. le texte à T Appendice.
> César nous apprend que les eqaite» (hommes libres) étaient tenus au service militaire chez les Gaulois :
Alterum genus estequitum. Si^ cum est usas, atque aliquod bellum incidii (quod ante Cœsaris adventum ferè quotannis accidere solebat , uti aut ipsi injurias auferrent , aut illatas propulsareni) , omnes in bello versantur, (Cffis. De Belle gall. L. VI. c. 8.)
Les équités étaient de simples hommes libres ; les principes , des hommes libr^ d'une dignité supérieure, — V. plus bas, § 2.
• Gwr-raiih, hommes-jurés.
VO SERVICE UILITAIRE. 117
Ainsi le premier devoir imposé à tout propriétaire de terre dans rtle de Bretagne comme en Irlande et dans TArmoriqae , c'était le service des armes. Voici un antre texte qui rend cette vérité plus palpable encore :
(( Il y a trois chartriers ou greffes dans le clan : le greffe de la « cour de loi (Uys cyvraith) , le greffe du pencenedl (chef de clan) « et des sept vieillards, ses coadjuteurs, et le greffe du bardisme. • « Ces trois greffes sont appelés les chartriers authentiques du pays « et du clan. C'est gi'âce à eux que peuvent être constatés les de- « grés de parenté et le privilège des armes. En effet, c'est le « privilège de la terre qui donne naissance à celui des armes; et « lorsque ce dernier privilège a été authentiquegient constaté par « des actes et par des symboles \ ces actes peuvent être exhibés « comme preuves dans toutes les actions relatives à la terre*. »
Ainsi tout Breton était réputé propriétaire légitime lorsqu'il avait prouvé son droit de porter les armes. Qu'il nous soit permis de
^ Dans le poème d'£rmold-Ie-Noir, Morvan dit qall opposera aux boucliers blancs des Francs les boucliers de ses guerriers peints de diverses couleurs :
Scuta mihi fucataf tamen sunt candida vobis Multa manerU,
L'usage des armoiries remonte à une plus haute antiquité que ne le pense le vulgaire des érudits. Tacite nous parle des boucliers coloriés des Germains [Germ. VI]. Dion Cassius fait allusion aux figures bizarres dont ils étaient bariolés (Dion. Cass. Hist. V) ; et Ammien Marcellin place sur le casque de Ghnodomare, roi des Allemans , une flamme étincelante en guise de panache (Amm. XVI. 43). — Voy. le P. Ménétrier , Abrégé méthodique.
» Leg. Wall. T. II. L. XHl. c. 2. § 226. p. 558 :
« There are three records of a kindred : the record of a court of law ; the record of the chief of kindred conjointly with his seven elders ; and the record of bardism. The record of the court of law dépends upon the judges ; the record of a chief of kindred dépends upon his seven elders, to wit, the privilège and events of their kindred, and the seven elders are to transfer it to the chief of kindred who succeeds the one who may die ; and the record of bardism dépends upon bards authorised as teachers, and by the privilège of session. Thèse three record are called the three authenticated records of country and kindred ; and upon them dépends the authenticating of every degree of descent, and every privilège of arms ; and where the privilège of arms sball be found authenticated by record and symbol, that becomes a testimony in every suit as to land and soil. »
citer à ce propos deux ou trois autres passages que nos lecteurs ne liront pas sans intérêt :
c< Il y a trois personnes auxquelles il n'est pas permis d'imposer a aucun office : ce sont, une femme, un barde et un homme non- « pippriétaire de terre {annhiriog). La loi défend qu'on leur fasse a remplir aucune fonction dans le pays , elle les exempte du ser- « vice de Tépée , et ils ne sont pas tenus de se rendre à l'appel de ff la trompette de guerre. En effet, le barde, par état, est dévoué « au service de Dieu et à la paix, puisque son office consiste à a cultiver la poésie ; or nul ne doit remplir deux offices. La femme « est la propriété de son mari; et il ne serait pas légal d'enlevenà a quelqu'un sa propriété, soit personne» soit chose. Quant à celui «( qui n'est pas propriétaire terrien, on ne doit pas le forcer à prena dre les armes, puisqu'il n'a pas de terre à défendre. Il serait « injuste, en effet, qu'il perdît la vie ou l'un de ses membres pour « le compte d' autrui *.
a — Il y a trois exercices réservés à l'homme libre {tair celvyddyd « vonedig ylydd) : les armes , l'équitation et la chasse *.
« — Il y a trois armes offensives que la loi autorise ; une épée , « une lance et un arc avec son carquois et douze flèches ; et tout « homme tenant maison doit toujours être prêt à marcher contre <K les habitants des Marches, contre les étrangers ou contre quel- « ques maraudeurs que ce puisse être. Toutefois, ces armes ne a doivent être confiées qu'au Breton libre ou à Yaillt (colon) de (( troisième descendance \ »
1 Leg. Wall. T. II. L. XIII. c 2. §244. p. 562.
« Leg. Wall. L. XIII. c. 2. §79. p. 545 :
« There are three genllemanly arts : arms, horsemanship, and huoling ; and there is not any one of those free, but to an innate Cymro. »
Un chroniqueur du neuvième siècle nous apprend que les Francs n'avaient plus rhabitude de combattre à pied : quia Francis pedetempiine certare inusitatum (Ânn. pars y. ann. 891). Cette assertion concorde avec celle d'Eginhard, qui assure que les Francs cultivaient Téquitation et la chasse comme des arts nationaux : Eœerœhatur assidue equitando ae venando^ quod illi gentilicium eraty quia vix uUa in terris natio invenitur, quœ in hâc arte Francis ftossit œquari. (Eginh. Vit. Caroli magn. 22.)
» Leg. Wall. T. II. L. Xm. c. 2. §222. p. 556.