MARS SUPER SGAPULAS IN SITO SACCO DETULISSRT
Voir ce document, T. I, Pièces justificatives, p. it t . * V. nos Pièces justificatives.
208 FiODALITÉ ARlfOIIICÀlMB.
tes des onzième et douzième siècles. Voici, en effet, ce que nous lisons dans le cartulaire de F église cathédrale de Gornouailles :
« Hincmon , fils de Saladem , se sentant mourir et songeant au salut dé son âme, donna en fief perpétuel (kemenet) à f église de Saint-Ch(H*entin une partie d'un certain village nommé la Ville- Haute'. » Ainsi, ici encore le fief c'est la recommandation*. Gomment prétendre après cela que le fief breton ait calqué sur le fief germanique? Il serait temps, en vérité, que les légistes renonças-» sent à leurs vaines recherches sur la filiation des législations antiques, pour examiner si ces législations, qu'ils s'ingénient à faire nattre les unes des autres, ne dérivent pas plutôt d'une source commune. Mais continuons.
On se rappelle que la péninsule armoricaine , du temps de Grégoire de Tours, était découpée en petits royaumes gouvernés par des conan (regult)^ qui tous se disaient issus de la lignée royale de Bretagne. Gornouailles, Léon, Vannes, Goëllo, Poher, tels étaient les principaux États de la Domnonée. Ges Etats se fractionnaient eux-mêmes en un grand nombre de seigneuries inférieures , dont les possesseurs {lyerm ou maohtyems) exerçaient sur leurs terres la même autorité que le conan dans ses domaines. Tous ces o}9timates étaient souverains dans leurs fiefs, et avaient sous leur dépendance des vassaux parfois plus nombreux que ceux du seigneur suzerain. Néanmoins la parole^ de ce dernier devait être respectée de tous , et il pouvait exiger le service militaire de la généralité des hommes libres de son royaume.
Ghez les Gallois, on ne l'a pas oubUé, tout père de famille devait conduire son fils, âgé de quatorze ans accomplis, devant le seigneur du maenor, lequel exerçait dès Ichts une autorité absolue
* Hiocmon, filias Saludem, morieiis, pro anima suâ, cujusdam villœ notnine Kaer" uhel * m Rehexbt, partem Sancto Chorentino m perpetuum dédit. (Acte du dtmzième siècle, dans le Cartulaire de Kemper, manuscrit de la Bibliothèque du Roi.)
* V. plus haut.
* Urth, parole, commandement; le mundium germain.
* Kaety ou, ptr contraciion, ker, tiffoifie en breton village, mëuirie, manoir. Vhelt uchel, dans tous les (lialecics bretons, se prend dans le sens de haat, élevë : uchelwr, on homme ëlevé, un noble. -^ On appelle villaye, en Breiague, une rëunion de quelque* huUmhii, uo p«lit hameau.
FÉODALITÉ ARMOBIGAING. S09
sur son jeune serviteur. Or, cette pratique dont César fait mention, dit dom Lobineau , existait , dès le sixième siècle , dans les deux Bretagnes. Aussitôt qu'un vassal^ (^tra^, pi. gtoesyn) avait atteint rage de vingt et un ans, son seigneurie gratifiait d'un bénéfice qui, d'ordinaire, n'était révocable qu'autant que le bénéficiaire violait ses engagements envers le donateur \ Les plus savants jurisconsultes de la Bretagne, d'Argentré, Hévin, PouUain-Duparc proclament que les bénéfices furent héréditaires dos l'arrivée des^Bretons dans l'Armorique. L'exactitude de cette assertion est attestée par les plus anciens documents que les siècles nous aient transmis. Chez les Francs eux-mêmes, la question de l'hérédité des bénéfices fut posée le jour où les rois mérovingiens, maîtres d'une partie de la Gaule, eurent à récompenser la fidélité de leurs leudes, non plus par des chevaux et des armes , mais par des terres et des bénéfices. Comme le bénéfice, chez les nouveaux venus des forêts de la Germanie, n' était qu' une solde, il devait être d' abord essentiellement révocable, puisque la durée de la concession se mesurait sur la durée des services. Mais, dès la fin du sixième siècle, l'aristocratie franque faisait tous ses efforts pour mettre un terme à cette situation précaire et pleine de périls. Cest en vain que les rois de la première et de la seconde race s'efforcèrent d'arrêter ce qu'ils appelaient les empiétements de leurs vassaux , la force des choses poussait si invinciblement à l'établissement de l'hérédité que convoitaient les possesseurs de bénéfices, que Charlemagne lui-même, en mourant, crut devoir prémunir son fils contre le danger des destitutions arbitraires*. Enfin Charles-le-Chauve , vaincu par des nécessités contre lesquelles ses prédécesseurs avaient toujours protesté, tout en les subissant, régularisa la transmission des bénéfices du père à ses héri-
^ M. Guérard, dont Topinion est fort arrêtée sur la date de rétablissement du régime féodal , prétend que les bénéfices et les fiefs étaient deux états successifs d*une même institution (Polyptique, T. IL p. 564). C'est déjà quelque chose; toutefois, je ne saurais admettra la distinction du très-savant paléographe. Pour moi, Befe ou bénéfices, c'est la même chose sous des noms différents. L'alleu seui doit être distingué.
* Vita Hludov, PU ap. Thegan. — 6. NuUum ab honore suo sine causa discretionjs ejeclsset. •
210 FÉODALITÉ ARMORlCAmB.
tiers , par cette célèbre disposition du capitolaire de Kiersy (877) : a Si après notre mort, quelqu'un de nos fidèles, touché de IV « mour de Dieu et du nôtre, veut renoncer au siècle, s'il a un fils « ou un parent qui soit capable de servir la république, il pourra « résigner ses honneurs au profit de ï un ou de Tautre à son dhoix ^ » Dans la Bretagne armoricaine, où les insulaires affluaient d^uis la fin du quatrième siècle, les princes, on le comprend, ne pouvaient pas songer, comme les Mérovingiens et leurs successeurs, à lutter contre un principe d'appropriation tout à fait en harmonie avec l'esprit de la loi bretonne. Chez un peuple où le serf, dont le père et le grand*père avaient épousé des femmes libres , prescrivait à la quatrième génération la terre qu'il cultivait, et la transmett^ità ses enfants , comment admettre que les fils des guerriers qui avaient combattu jusqu'à la mort pour la défense de leurs chefs, pussent être arbitrairement déshérités des biens conquis par l'épée patarnelle? D'ailleurs ai les bénéfices eussent été viagers dans l' Armorique, qui aurait donc amené, dans ce pays, cette transition des bénéfices aux fiefs, que les légistes français s'ingénient depuis si longtemps à établir? Est--oe que la Bretagne, elle aussi , fut le théâtre d'événements politiques semblables à ceux qui brisèrent, à la mort de Louis^le-Débonnaire , l'unité factice fondée par Ghariemagne? Bien loin de là : c'est à F avènement de Charles-le-Chauve au trône de France que Nominoé place sur son front la couronne de Bretagne , et réunit sous son sceptre de roi suprême (penteym) toutes les polîtes souverainetés dont l'ÂrmcHrique était oonmie parsemée. Or ce iait n'est-il pas la démonstration sans réplique d'une opinion déjà soutenue dans VEtsai mr l^hùMr^ ei les insUtutiom de la Bretagne wnunioamè, et reprise par d'autres, savoir, que la féodalité, qui, pour emprunter les paroles déjà citées de M. Pardessus * , renversa le trône au déclin de la seconde race, était, dès la
I 40 Si aliqnis ex fidelibns noetris post obitmn nosiram , Dei et ocstro amore componetus, sœciilo reumitiare Toloerit, el ei filinm Tel talem propinqirom habuerit qui reipublicae prodesse valent, suos honores, prout melius voluerit, ei valeai placitare. {KaifiM II CapUul. Carisiacms. enm. S77.)
* Pardessus, Lot salique.
FiODALITÉ AHMORICAINB. 21 i
première, tonte vivante, toute préparée aux plus rapides accroissements?
Les émdits et les légistes qni cherchent à fonder leur réputation sur la minutie prétendue scientifique de leurs recherches, ont longtemps feuilleté les diplômes et les cartulaires du moyen âge, poar savoir Tépoque, le jour, l'heure même, où le mot fiodum a été pour la première fois employé dans les chartes ; et , comme la diose n'a eu lieu que vers Tan 930 % ils en ont conclu, avec leur logique habituelle, que c'était bien à ce millésime qu'il fallait placer l'établissement du régime féodal. Nous savons combien il est périlleux de s'attacher aux opinions que les légistes et les historiographes du dernier siècle, tout dévoués au despotisme royal, ont travaillé, et non sans succès, à faire prévaloir en France. Toutefois, que nos magistrats, nos publicistes, nos paléographes monarchiques ou r^publioams^ nous permettent, à l'occasion de ce mot feodum^ de leur soumettre une humble observation. Le mot fief{f€vuin, feum^ fevale, feodum) n'est guère employé dans les actes bretons que vers l'époque de la seconde croisade, et encore lisons-nous, dans des chartes bien postérieures des seigneurs de la Basse-Bretagne» le vieux mot de kemenet, employé dans le sens du latin feodum. Or, croit- on que la féodalité n'ait pris naissance , dans la Domnonée, que depuis l'introduction du terme sacramentel dont on a dressé à si grand' peine l'acte de naissance authentique? nous voudrions qu'on répondit nettement à la question. — Mais poursuivons.
L'Ârmorique, avons-nous dit tout à l'heure, n'eut à subir aucune
^ Le mot fevum est employé, en 9H , dans une charte de Marmoutiers qu'on trouvera à la fin de ce volume. Il se lit aussi dans les testaments du comte Adhémar (930) et de Raymond-Pons, comte de Toulouse (Baluz. App, Regin. p. 628 ; Beo, des hisi. de France^ T. IX. p. 72i). -
* Il est très -remarquable que tous les publicistes de ce temps, qu'ils appartiennent à récole politique du National y des Débats ou de la Gazette de France, se fassent également les échos des diatribes de Mably et de son école contre l'organisation féodale. Il est vrai que tous ces prétendus historiens n'ont point encore étudié le gouvernement qu'ils condamnent, chacun dans V intérêt de son couvent. Nous les engageons à feuilleter le Polyptique d'Irminon de H. Guérard et son Gartulaire de Saint-Père de Chartres. Cette lecture achevée, peut-être mettra-t-on un peu moins d'outrecuidance dans l'attac^ue.
m FÉODALITÉ ABMORICAINE.
des révolationsqui éclatèrent en Franceau déclin de la seconde race. Parlant , la condition des populations bretonnes ne fut pas souoiise aux modifications qui eurent lieu sous Gharles-le-Chauve , et que M. Guérard a décrites dans ses prolégomènes au Polyptique d'Irminon. La Haute-Bretagne ressentit seule le contre-coup des événements de Ja Gaule. Cependant, -un peu plus tard , la péninsule tout entière se vit en butte à d*efiroyables calamités. Les Normands, vainqueurs à la suite d'une lutte acharnée, avaient forcé une grande partie des Bretons à se réfugier en France et en Angleterre. Au retour de ces exilés, sous la conduite du petit-fils d'Alain-le-Grand (Allan-re-Bras), il fallut, en quelque sorte, rétablir le royaume de la petite Bretagne, dépeuplé et couvert de ruines. Tous les fiefs se reconstituèrent sur de nouvelles bases. Alain Barbe-Torte , pour repeupler la ville de Nantes, trois fois détruite par les pirates du Nord, s'était vu forcé de faire un appel aux serfe des contrés voisines, en leur promettant la liberté. Les seigneurs durent, de leur côté , acc(H*der de grands privilèges à tous ceux qui venaient se placer sous leur vasselage. La constitution politique du pays ne fut pas modifiée comme. son état social. Toutefois, la souveraineté, déférée jadis à plusieurs chefs ou princes, s'était définitivement fixée dans la même famille. Les ducs de Bretagne , alliés à la plupart des grands feudataires de France, et instruits à Fécole des légistes dont fourmillaient les pays de Rennes et de Nantes ' , ne tardèrent pas à organiser leur cour sur le modèle de celle des p-inces français. Jusque-là la plupart des seigneurs bretons avaient vécu retirés au fond de leurs manoirs et au milieu de leurs vassaux, qu'ils gouvernaient en pères et en rois. Mais lorsque les hauts barons s'aperçurent que toute l'autorité s'était concentrée dans les mains d'un seul chef riche et généreux» l'ambition dût nécessairement les rapprocher du prince. C'est alors , en effet , que nous voyons des seigneurs indépendants se faire les hommes du souverain, et le baronage des ducs se former. Toutefois, même dans la Haute-Bretagne,
^ Les pays de Rennes et de Nantes ont reçu beaucoup de colonies normandes. De là certaines nuances du caractère des habitants de ces deux pays, qui sont pourtant Bretons dans V ensemble.
OÙ les caractères étaient moins fortement trempés que dans la Doinnonée, les descendants des anciens machlyems surent défendre, contre les mraées des ducs et de leurs conseillais, les privilèges qu'ils tenaient de leurs ancêtres. Les actes de la première moitié du douzième siècle nous montrent, aux extrémités des anciens comtés, plusieurs fiefs considérables possédés par des seigneurs qui revendiquaient tous les droits d'une naissance royale '. Tels étaient les sires de Dinan, dePorhouët, de Chateaubriand, noms illustres, écrits à chaque page de notre histoire , et dont le dernier brille aujourd'hui d'un éclat inccmiparable. Ces grands feudataires étaient, par leur puissance , un continuel sujet d'ombrage pour le prince et avaient conmie lui leur cour, leur parlement, leurs barons, quelquefois même leur chambre des comptes. Un fait qui prouve d'une manière incontestable l'indépendance dont avaient joui les propriétaires de ces antiques fiefs , c'est qu'il régnait dans leurs seigneuries des coutumes ou usances particulières. Ainsi Porhouët avait la sienne, de même que Broerech , GouëUo , Rohan , etc.
Les hauts barons, dont il vient d'être parlé {principes ^ optimales, capitales damini), formaient la première classe de la noblesse chez les Bretons. La seconde se composait des chevaliers {milites) et des écuyers. A la tête de cette noblesse inférieure marchaient les vicaires, les prévôts, les sergents féodés , ofiiciers qui devaient être choisis dans les rangs de la chevalerie. Tout chevalier d'ost était obligé de faire la guerre à ses frais et de fournir au duc, tant de fois l'an , un certain nombre d*hommes armés. On appelait les fils des chevaliers varlets ou valets , mot qui , comme celui de domestique , était pris alors dans une acception tout honorable. Parfois, dans les poèmes des trouvères du moyen âge, les jeunes gentilshommes sont désignés sous le titre de bacheliers. En Bretagne ce mot n'avait pas la même signification : il s'appliquait au propriétaire à'MXïBhachelerie, c'est-à-dire d'une terre qui devait fournir un chevalier , un demi-chevalier , un tiers ou un quart de chevalier d'ost.
^ Ces fieCs , disent nos vieux jurisoonsuites, étaient des éclipses d'anctenâ comtés.
214 FiODiLlTÉ ARMOBlGAUnE.
Parmi les droits dont jouissaient les seigneurs bretons , il faut placer en première ligne le droit de rendre la jastioe. Rien n'était si rare en Bretagne, dit d'Ârgentré, que de Toir an &ef sans jnridiction \ Aussi ces deux mots sont-iis synonymes dans notre très* ancienne coutume. La plupart des manoirs et des anciens fiefs de Bretagne portent encore aujourd'hui des noms qui attestent que ie droit de justice était toujours attaché à la seigneurie, ainsi Lisandré, lissineuc, Lézardrieux, Lezascouet, etc. On sait, en effet, que les mots lu ou les qui précèdent toutes ces dénominations locales, signifient cour (em/a), dans tous les dialectes insulaires et continentaux.
Lorsque les barons donnaient en fief à des frères putnés quelque portion de leur domaine , la juridiction suivait toujours de plein droit les parties démembrées. De là, fait observer d'Argentré, cette multitude de cours de justice qui existait en Bretagne , quoique dans certaines partie de la Domnonée les fiefs de haubert {maSl, magt\ en breton) se fussent conservés intacts durant des siècles.
Les barons étaient les conseillers-nés du souverain dans toutes les affaires d'intérêt général. Les ducs ne pouvaient lever aucun impôt sur les hommes de ces graods feudataires sans avoir obtenu leur consentement formel. C était là une conséquence de l'indépendance primitive de chaque seigneurie particulière. Ce droit était tellement incontestable qu'on vit , au quatorzième siècle , plusieurs barons refuser nettement à Jean-le-Gonquérant lui-même l'autorisation d'établir dans leurs domaines l'impôt qu'il venait de créer sous le nom de f<mage. Mais si les seigneurs pouvaient empêdier les ducs de tailler leurs vassaux, avaienirils, eux, le droit d'imposer ces derniers suivant leur caprice et sans p^missicm du prince? Cette question fut agitée au dix-huitième siècle par dom Morice qui, copiant textuellement dom Lobineau, la résolut comme lui d'une manière affirmative. Fort de lautorité de ces deux historiens,
^ Nihil rarius ia Britanoià feodum siae juridiclione reperiri. (D'Àrgentré, in Att6.) * Magl, maëly signifie cuirasse, et feodum loricœ^ dit Davies. — Ce mot précède le nom de plusieurs anciens fiefs de la Bretagne armoricaine : MaëUPestivien , Maël- Qarbaix , etc. , etc. Maël-tyem^ dans le Çartulaire de Redon : le fief du fyenit
FiODiXITÉ ÂBMOBICAmC. 218
M. Daru adopta le même avis, qu'ont reproduit également tous les écrivains postérieurs, en y joignant leurs commentaires. La vérité est, pourtant, que, sauf les cas prévus par la coutume, nul baron ne pouvait lever d'impôt sur ses vassaux qu'avec la permission du souverain , lequel n'autorisait ordinairement ces levées que quand il s'agissait, pour parler le langage de la coutume, du sauvement et proufit des hommes du seigneur \ Lorsque le château confinait le territoire d'un autre fief, le seigneur pouvait solliciter du prince la permission d' établir une taille sur les sujets de la baronnie voisine, en prouvant que sa forteresse leur servait d'asile en temps de guerre. Mais, dans ce cas-là même, il fallait que celui dont on voulait imposer les vassaux y eût consenti préalablement '. On le voit donc, personne, dans FArmorique, n'était, pour employer les expressions dont on a tant abusé» taillable à merci.
Ced nous conduit tout naturellement à faire connaître sommairement l'état des populations de la campagne, dans l'Ârmorique, pendant le moyen âge. Nous dirons d'abord quelques mots de la paroisse; plus tard, nous essaierons de décrire les usages et de peindre les mœurs du paysan armoricain.
L'origine des and^ines communes rurales de la Domnonée est plutôt ecclésiastique que civile. C'est presque toujours près d'un lieu consacré ou autour de la cabane de quelque pauvre moine chassé des monastères dç la Grande-Bretagne que se fondaient la plupart de nos ancîaines paroisses. En effet, pour un petit nombre de communes qui rappellent des n<Mns de princes, telles que Châtel- Audren» Plou*Fracan, etc., il m est une foule d'autres dont les déncMninations ont été choisies en vue d'honorer les saints mission-
> Y. YEssai 9ur Vhistoirêj la langue êi les nmUkUions d$ la Bretagne airmorkaine, par A. de Courson. Paris, 4840. — M. Pitre-Chevalier nous a fait l'honneur d'emprunter à notre livre , sans presque changer nos expressions , le tableau que nous y avons tracé de l'organisation des paroisses et des municipalités bretonnes. Nous mentioniMMisc^ foit, non pour en tirer vanité , iMiis dans le bot de constater, auprès des personnes qui n'auraient pas lu notre premier ouvrage, que nous ne fiÔBOOs ici que nous répéter nous-môme.
* Voir l'ouvrage cité cî-^dessus, f. 347. — On trouvera dans notre Appendice plusieurs docoments.
Si6 FÉODALITÉ ARMORIGAIinE.
naires qui , poar parler le langage du bienheureux Maunoir, jetèrent les premiers rayons deTÉvangile en Ârmoriqne, dans les oommenœments du royaume de la Petite-Bretagne.
L'organisation de ces petites sociétés rurales fut l'œuvre de l'Église , et remonte à la plus haute antiquité. Rien de plus simple : dès qu'un certain nombre de maisons s'étaient groupées autour d'une diapelle , le prêtre chargé d'y exercer le saint ministère rassemblait les notables du lieu , et on choisissait parmi eux un certain nombre de fahriqueurs. Ceux-ci étaient chargés non-seulement de gérer les biens de l'Église , mais encore les intérét&de la commune tout entière. C étaient les trésoriers de ces fabriques qui recueillaient les deniers avec lesquels on éleva d'abord au onzième siècle» puis au quinzième et au seizième, cette foule d'églises et de chapelles qu'on s'étonne de rencontrer au milieu d'un pays si pauvre» et, selon quelques-uns, si barbare. Ainsi, de temps immémorial, elles avaient une existence civile, toutes ces petites paroisses rurales qui élevaient, à si grands frais, des monuments que nos communes actuelles ne savent même pas réparer! Et, en effet, c'était un principe de droit, de tout temps admis en Bretagne, que le seigneur était propriétaire du chœur de l'église, mais qu'au peuple en appartenait la nef.
La cueillette des impôts se faisait , dans les paroisses rurales, par des collecteurs désignés par les notables. Ces impôts se bornaient à une somme assez modique : on lui donnait le nom de demande de mai ou d'août, suivant le mois où la perception en devait être faite. Ordinairement les collecteurs levaient la somme fixée sur tel ou tel homme de la paroisse , à leur gré : « Et après ledit payement ou « auparavant y lesdits manants et habitants cotisent et esgaiUent « icelie somme sur chacun d'eux , le fat^t aidant au foible , et la « recueillant comme bon leur semble. »
La très-ancienne coutume de Bretagne» rédigée en 1330, atteste que les fonctions des fabriqueurs ruraux n'étaient pas sans quelque importance :
« Doivent tous enfants estre pourvus sur les biens du père et de « la mère, au cas qu'ils n'auroient sens ne escient d'eux savoir
« pourvoir pour la néoeagité d'iceux; et, en cas qo'ila n'anroient « rien, joBtioe les doit pourvoir sur leurs prochains lignaiges et sur t leurs biens ; et, si Ton ne savoit sur qui , oomme les enfants qui t sont jettes, leBgens de la paraisse^ par les trésoriers^ leur doivent « faire la pourvoyance là où seroient les enfonts trouvés ; et est tenu « justice à les pourforcer à ce faire , si mestier est , car tous cbréa tiens doivent aider à tous autres à péril , comme dit est, et qui ne « leur aideroit, il pourroit périller, et ce seroit péché. »
Le conseil des fabriques , qui portait le titre de corps politique, se réunissait tous les dimanches entre la grand'messe et vêpres. Ce conseil administrait à la fois les intérêts de TEglise et les affaires bien distinctes de la commune. « En ce qui concerne ces dernières, a les fonctions des trésoriers consistaient à gérer, sous le contrôle « d'une assemblée de douze notables, toutes choses relatives aux t droits de la paroisse, aux bois et communes , aux gouesmons et « pêcherie, à faire les rôles relatifs à F imposition , à l'esgail , aux « levées de deniers nécessaires pour la réparation de la nef; à ré^ « gler la pourvoyance des enfants trouvés , du fruit des filles en- « grossées; enfin , à veiller au soulagement des pauvres de la com- « mune et à Tentretien de Técole chrétienne. »
Nous avons eu sous les yeux les anciens registres des paroisses de la Trinité et de Baud (Morbihan), de Gorlay et de la Martyre (Gomouailles et Léon). Nous publierons un jour les procès-verbaux de ces assemblées politiques , « auxquelles le seigneur du lieu pou* wUt envoyer un délégué ^ mais non assister en personne. » Les contempteurs systématiques du passé, nous l'affirmons, rougiront de honte pour leur siècle, à la lecture de ces vieux documents. Il y a bien loin, en effet, du fàbriqueur catholique de 1482 au conseiller municipal cwilisé de Tan de grâce 4 846 !
Nos anciens actes attestent de la manière la plus irréfragable que les paysans de TArmorique, associés, comme nous le verrons tout à r heure, aux droits du propriétaire foncier par le domame congéable^ étaient comptés pour quelque chose dans le gouvernement du pays. Dès Tan 1089, nous les voyons assister avec de hauts barons, des chevaliers, des juges et des bourgeois à un différend
Si 8 FÉODALITÉ ARMOmiCAlIfE.
qui avait éclaté entre les moines de Tabbaye de Redon et les diapelains du dac de Bretagne \ En 1 4 50, Rodolphe, sire de Foulgère, * rapportait, dans l'acte de fondation de f abbaye de Rillé, qae son père , se sentant près de mourir, avait convoqué dans la forêt de Fougères tous les clercs de son fief» tous ses enfants et la plus grande partie de ses barons^ bourgeois et paysans, pour entendre les dernières volontés de leur seigneur mourant '.
Telle fut, durant le cours des siècles, Torganisation de la paroisse rurale dans rArmorique. Refoulés à l'extrémité occidentale des Gaules, exposés, dès leur arrivée dans cette contrée, aux attaques des Francs, les Bretons vécurent beaucoup plus rapprochés les uns des autres que leurs voisins. Les premiers émigrés établis dans la Gaule armoricaine avaient partagé fraternellement le sol avec les anciens propriétaires indigènes. Lorsque d'autres tribus, chassées par les Saxons victorieux, vinrent à leur tour chercher un asile sur le continent, tout le terrain resté vacant et même une grande partie de la région littorale furent revendiqués par les nouveaux exilés. Riowal» disent les chroniques, distribua aux insulaires qu'il amenait avec lui tout le taritoire dont les Frisons s'étaient naguère emparés'. Cette nouvelle population fut divisée en propriétaires hommes d'épée, et en cultivateurs dont la condition , à ce qu il nous semble, se rapprochait beaucoup de celle de certains hùspUes de la Grande-Bretagne et de la Gaule. Ciomme une grande partie de la péninsule armoricaine se composait alors de forêts ou de landes infertiles, les seigneurs du pays, possesseurs d'immenses domaines dont l'exploitation par les moyens ordinaires était radicalement impossible, ces seigneurs, disons-nous, oonoé- >dèrent à des hommes libres de ïeur clan la profuriété superficielle d'une certaine portion de terres vagues, moyennant une minime
^ ...TuDC episcopi simul cum abbatibus qui illic avérant, et opUmates, et milites , niricolœ necnon et burgenses, et etiam ipsi judices, uno ore conclamaverunt roonachorum caasam esse justam, clericorum verè injustam. (Cariul. Aedonms.)
* ...Posteà dùm Uenricus pater meus, gravi teneretur iafirmitate quà defuncius est, in forestâ Filgeriarum vocavit ad se omnes clericos de suâ terra, et âiios sues, et maximam parlem baronum suorum, hurgemium et rusftcorum. (V. Aci, de BiUé.)
> Voyez notre premier volume, p. 240.
redevance , et en se réservant la faculté de congédier le colon , avec indemnité , après l'expiration de son bail. Ce contrat est connu dans la Basse-Bretagne» où il est encore en vigueur, sous le nom de domaine congéable, ou convencmt. Voici la définition fort exacte qu'en a donnée un savant praticien :
« Le convenant est un contrat synallagmatique par lequel le « propriétaire d'un héritage, en retenant la propriété du fonds, « transporte les édifices et les superfices, moyennant une certaine « redevance, avec faculté perpétuelle de congédier le preneur, en a lui remboursant ses améliorations. »
Il résulte de cette définition que les caractères essentiels du domaine congéable sont :
1 "^ La division de Théritage en deux parties : le fonds d'une part ; de l'autre les édifices et superfices^ et la propriété de chacune de ces parties placée en des mains différentes.
%"" La réserve, au profit du propriétaire foncier» d'une rente ou redevance que doit lui servir le colon appelé^ à jouir de tout l'héritage;
3*" La faculté pour le propriétaire du fonds d'évincer le propriétaire édificier, en lui remboursant la valeîu* de toutes les améliorations faites au domaine.
Ce singulier contrat était usité dans le pays de Bro-Erech (provincia Warochi) \ dans l'évèché de Tréguier» dans la C!ornouailles et dans le pays de Rohan , c'est-à-dire précisément dans les contrées où les émigrés de 513 vinrent s'établir, suivant le témoignage d'Éginhard et des hagiographes des deux Bretagnes.
L'usement de Bro-Erech régissait tout le territoire de la province de JVaroch, laquelle s'étendait en longueur depuis la Villaine» près de La Roche-Bernard, jusqu'au pont de Eemperlé, et, en largeur, depuis le rivage de la mer jusqu'aux pays de Gomouailles, de Porhouët et de Rohan.
L'usement de Gomouailles embrassait Tancira diocèse de ce nom
^ Brech, Werech ou Waroch, comte de Vannes, est le héros dont nous avons raconté les exploits, T. I, p. 247 et suiv.
â20 FÉODiLLItÉ ABMOniGAIllË.
moins quelques parties de cet évéché , soumises aux usements de Rohan et de Tréguier.
L'usement de Rohan était en vigueur dans F ancien vicomte du même nom , et s'étendait sur les juridictions de Rohan , Corlay, Pontivy etBaud.
L'usement de Tréguier et Goëllo faisait loi dans Févèché de Tréguiar et dans F ancien comté de Goéllo » dont Châtel-Audren était la capitale.
Il existait un cinquième usement dans le comté de Poh^ ou de Pou-Kaer, lequel avait été formé d'un démembrement de celui de Gomouailles, et qui, dès le onzième siècle, fut réuni au domaine des ducs. Tous ces usements étaient fort anciens, puisque, dès 1 040, Poher avait cessé d'existé, et que le comté de Vannes, peu de temps après , éprouva le même sort.
Les différences qui existaient ealre les cinq usements étaient insignifiantes ; celui de Rohan offrait seul quelques caractères particuliers.
La première charge qui pesait sur le domcmter ' était celle de la rente qu'il devait payer au seigneur foncier. Cette rente était le prix de la location du fonds , sans cependant en présenter toujours la valeur. Généralement le taux en était fort modique, encore le colon la pouvaitril servir moitié en argent , moitié en nature. Cette rente, cependant, n'en constituait pas moins le droit au fonds, et elle se rattachait à la condition du foncier, de telle sorte qu'elle était r^tée bien noble dans les partages entre gentilshommes. Ce genre de propriété était si commun , et les autres tenures si rares dans la Domnonée, qu'il y était passé en principe que toute rente due par un roturier, avec corvées et suite de cour et de mouKn, était oonvmanoière, et que, par conséquent, la prc^iété du f6nds appartenait au créancier de la rente. Le débiteur était donc oMigé de prouver en justice la véritable nature de sa redevance.
Le fonder avait, avec la pit^été du fonds , celle des arbres forestiers » chênes, ormeaux, frênes, hêtres. Au colon appartenaient
A On appelle domanier le tenancier à domame oongéable.
PtODALITi ABlfOlIlCAIfnS. ^i
les poiriers, pommio^, cerisiers, en nn mot tons les arbres frui-- Uers. Les bois blancs qui s'élèvent à une hauteur moyenne, comme le fusain, le boulean, etc., ^ient aussi la propriété du domanier.
Le propriétaire foncier était libre de vendre son fonds , mais sous la condition de ne pas morceler la rente. La loi domaniale , protectrice des intérêts du colon , s'opposait par là à ce qu'on ftt sa condition pire par la subrogation de plusieurs créanciers aux droits d'un seul ; elle exigeait de même le consentement du domanier pour la division de la terre.
Du reste y les effets de cette indivisibilité étaient réciproques : si le colon n'était pas obligé de servir à plusieurs seigneurs la rente qui lui était imposée, le propriétaire foncier ^ de son côté, n'était pas tenu d'en recevcnr le montant des mains de plusieurs domaniers. Quand le colon vendait ses édifices , ce qiiU pouvait faire sans Vaveu de son seigneur ^ celui-ci , quel que fût le nombre des acheteurs ^ n'avait auoim compte à temr du morcellement : car tous les édificiêrs étaient solidaires , et le premier d'entre eux mis en demeure était obligé de payer la totalité de la redevance.
Voilà le droit ; il en faUait la preuve : car, au milieu des changements continuels qui s'opéraient dans la possession , le propriétaire foncier aurait bientôt perdu les fonds qui lui appartenaient , s'il n'en avait possédé des titres en bonne forme à l'aide desquels il pût reconnattre et suivre sa propriété dans toutes les mains. Ces titres consistaient dans une reconnaissance descriptive de toutes les terres qui composaient la tenure; ils devaient indiquer, de plus , l'état des bâtimaats et des clMures , les droits édifiders et la redevance dont la tenure était chargée. Suivant Tusement, ces aveuœ étaient exigibles à chaque mutation de seigneur foncier ; ce dernier était obligé d'exiger cette déclaration pour assurer la garde fidèle de sa terre et le maintien de ses droits dans leur intégrité. Autrement le cdon pouvait, en surchargeant le sol d'un luxe de constructions inutiles, se réserver de résister aux prétentions légitimes de son propriétaire.
Ceci exige quelques explications. Il ne faut pas oublier qu'au colon appartenaient les édifices^ et que le foncier ne pouvait reo'-
trer dans la jouissance de la tenure qu'en payant la valeur des bâtiments au tenancier : or celui-ci , en les multipliant , aurait pu en rendre le prisage exorbitant , au point que leur estimation , dépassant la valeur vénale de T exploitation entière , eût rendu illusoire la faculté de congédier accordée au foncier. Le colon ne devait donc faire aucune augmentation à ses bâtiments ; mais on conçoit que, pour que des infractions de ce genre pussent être constatées , il fallait un titre spécifiant Tétat des lieux à Tépoque de rentrée en jouissance. Ici il faut noter un singuli^ contraste : les super fices sont tout à la fois meubles et immeubles ; meubles, si on les considère par rapport au foncier, immeubles par rapport au colon. Us sont meubles à T égard du foncier pour deux raisons : la première , c'est qu'ils sont construits sur le sol d'autrui (le consentement même du foncier ne changerait rien à cette condition précaire) ; la seconde , c'est qu'ils sont essentiellement rachetables. A l'égard du colon , au contraire , les édifices et les superfices restent immeubles , qu'ils soient transmis par voie de succession ou par l'effet de transactions avec les tiers. Dispositions remarquables, dit d'Argentré, et qui prouvent la grande libéralité de nos pères envers les tenanciers à domaine congéable 1
Les ^héritiers du colon arrivaient à sa succession suivant le mode des usements, lesquels donnaient des droits égaux à tous les enfants. Il n'y avait qu'en Rohan où les choses se passassent autrement : là, comme dans la Grande-Bretagne, le plus jeune des enfants du colon héritait de la tenure paternelle \
Teute corvée due aux propriétaires fonciers par les colons était déterminée par le bail ou réglée par les usements. Dans le pays de Bro-Erech , par exemple, les laboureurs étaient astreints à six corvées par an : deux pa/r attelage , deux par chevaux et deiix par hras. Ils devaient , en outre , l'aide à la récolte des blés et des foins du seigneur et le transport des matériaux pour la réparation de son manoir.
> Voyez plus haut, InsiitvAions bretonnes^ et les divers usements de la Basse-Breta^e transcrits m txiemo à la fin de ce volume.
FiODALlTÉ ARMORICAINB. 323
Dans le comté de Gomouailles, le domanier devait neuf oorvées : iroii par attelctge, trois par chevaus et trois par bras.
Toates les fois que les colons étaient requis pour la corvée , le seigneur devait prendre à sa charge la nourriture des hommes et celle de leurs bétes. Si le lieu oii il fallait transporter les denrées du seigneur était trop éloigné pour que le colon pât revenir chez lui le jour même, il lui était permis de ne pas se rendre à la corvée. Ces charges n'étaient nullement le prix d'une concession féodale : c'étaient tout simplement des conditions mises par le propriétaire à la location de sa terre, conditions auxquelles le colon était maure de ne pets souscrire^. Ainsi, libre dans son exploitation , propriétaire édificier, et même , comme nous l'avons dit plus haut, propriétaire de quelques arpents de terre provenant presque toujours de ses empiétements continuels sur les terres vagues qui dépendaient de son village; certain, dans tous les cas»
< Pour donner une idée de la bonne foi des déclamateurs antiféodaox (qui se ressemblent tous , à quelque parti qu'ils appartiennent) , qu'on nous permette de citer ici quelques lignes du rapport présenté à rAssemblée constituante par Arnoult (de Dijon) ; le lecteur sera frappé de la similitude de son point de départ avec celui de certains journalistes modernes :
< Il existe en Bretagne un genre de location connu sous le nom de bail à con^ a venant. Ce bail, purement volontaire dans son origine y n'avait été soumis à « d'autres lois qu'à celles que la liberté sociale autorise. Il paraît qu'en effet l'an- <r cienne Armorique, destinée par la nature à une éternelle stérilité, doit sa c première prospérité au bail à convenant. Mais la féodalité fut établie quatre stec des après f bt toute liberté disparut! Alors les grands feudataires voulurent « avoir des serfs, des sujets , des esclaves, etc., etc. » (Suivent trois colonnes de déclamations vides de sens.)
L'éloquence de maître Arnoult ne triompha pas en 4790; mais, deux ans après^ les grands hommes de la Convention nationale adoptèrent l'opinion de l'avocat bourguignon. Une loi fut rendue qui abolit le droit de foncialité de presque tous les propriétaires : cette loi ne laissait au foncier qu'une simple rente que le colon pouvait racheter à volonté. Mais un pareil état de choses ne pouvait durer. Dès que la tourmente se fut calmée et que la voix de l'équité parvint à se faire entendre dans nos assemblées , cet édit de spoliation fut effacé. La loi du 9 brumaire an YII rétablit le décret de la Constituante qui avait reconnu que les corvées, en Bretagne , n'étaient que de simples redevances convenancières. Ce décret maintient une grande exception au droit commun français, exception qui ne disparaîtra pas d'ici bien des siècles*
S24 FÉODALITÉ ÀRMOmiCAINB.
de transmettre son héritage à msl descendance , tel était le colon breton sous le régime du convenant. Si Ton réfléchit à retendue de ses droits et à la libéralité de l'institution qui les lui garantissait , Ton ne peut se défendre d'un premier mouvement de sur* prise lorsqu'on apprend qu'il existe des lettres d'un roi de France, à la date de 1566, dans lesquelles les légistes français» avec cette outrecuidance qui semble leur partage depuis Philippe le:Bel, font dire au monarque « qu'i/ a grcmd'hdte de voir disparoitre une tt institution qui emporte si grande incommodité » subjectùm et « servitude à ses sujets. » L'étonnement s' accroît lorsque l'histoire nous révèle que le domaine congéable fut dénoncé ^ la Constituante comme une servii/ude beaucoup plus dure que la féodalité même. Cette dénonciation était véritablement une œuvre d'iniquité, car ses rédacteurs avaient audacieusement falsifié tous les textes , le fait fut démontré par Tronchet. Mais cela n'empêcha pas les démolisseurs de 1792 d'abolir le contrat convenancier. Ainsi, l'absolutisme royal et le despotisme populaire attaquaient également le domaine! Cest le jeu des royautés et des démocraties, depuis trois cents ans, de battre ainsi en brèche certaines institutions vraiment libérales des siècles féodaux, tout en invoquant la liberté. On sait aujourd'hui oti conduit ce machiavélisme. Les Bretons, sauf un petit nombre d'ambitieux de tous rangs, protestèrent toujours contre les odieuses calonmies accumulées contre le passé par les courtisans des rois ou par les flatteurs de la plèbe. Jusqu'à l'époque de la révolution française, les rapports les plus intimes ne cessèrent d'exister entre les classes inférieures et la noblesse pauvre de TArmorique.
Dans la Haute-Bretagne, si souvent envahie par les Francs et oii les ducs avaient fixé leur résidence, les caractères perdirent de leur inflexibilité. Toutefois, la courageuse résistance qu'opposèrent les états de la province au despotisme royal protégea toujours les droits menacés de la nation. Dans la Basse-Bretagne les vieilles mœurs des ancêtres avaient opiniâtrement résisté. Plusieurs siècles après la réunion du duché à la couronne de France , la plus grande partie 4e la noblesse des quatre évèchés hreUmncmts n'avait pas encore
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para à la cour. C était une race à part que ces gentilshommes campagnards, chez lesquels, dit Cambry, l'ambition était inconnue, et qui, lorsque M. de Boisgelin obtint le cordon bleu, Tallèrent complimenter sur le licou qu'il venait de recevoir du roi de France. Et pourtant, la plupart de ces gentilshommes étaient dans la pauvreté et conduisaient eux-mêmes la charrue! Les rapports continuels qui existaient entre ces fils des vieux chrétiens et les simples paysans , la communauté de foi , de travaux et de misère qui les unissait, devaient nécessairement rendre impossibles les jalousies et les haines qui nous ont été importées de France, depuis soixante ans. Sans doute elle était immense, la distance qui séparait le descendant des anciens tyems du pauvre /7^^y de ses domaines*. Mais c'est une erreur bien étrange de croire que le Breton, parce qu'il avait conservé le respect des traditions hiérarchiques et qu'il ne discutait pas sur les droits de V homme ^ eût abdiqué toute son indépendance aux pieds de ses maîtres. Nous ne croyons pas qu'il existe au monde un peuple chez lequel le sentiment de la dignité personnelle, la noblesse du cœur et de l'intelligence soient plus développés que chez le Breton. MM. de Châteauneuf et Villermé le proclament aussi, à chaque page de leur beau travail sur la Bretagne : « Soumis à ses supérieurs, disent les deux savants économistes, « le Breton obéit sans murmure, sans crainte; mais cette obéis- « sance n'a jamais rien de servile; et si l'on tentait d'en abuser» t on verrait bientôt se réveiller sa fierté naturelle. Elle est chez lui « le partage du pauvre comme du riche, et il semble même qu'elle (( soit plus irritable encore à mesure que la rigueur du sort F exce pose à plus de blessures. Un jour» nous étions entrés, mon col- « lègue et moi » dans une misérable chaumière : c'était l'heure du a dîner. Un pain noir, des crêpes de sarrasin , des pommes de terre « et du lait de beurre dans des écuelles de bois composaient tout <c le repas d'une nombreuse famille. Curieux de savoir si l'on y t ajoutait quelquefois un peu de viande, nous priâmes notre inter- « prête de s'en informer, avec tous les ménagements dus à l'ex-
« On appelle penty^ en Comouailles, le jouinalier locataire d'un fermier et qui habite à Textrémité de la métairie. Pen-Uf^ (été , extrémité de la maison.