U8ANGE8 LOCALES ET COUTUMES PARTICULIÈEES DE LA TICOMTÉ DE ROHAN
Art. 4*^. — Au seigneur vicomte de Rohau et aux autres seigneurs et gentilshommes qui ont hommes et sujets en ladite vicomte tenans à titre de convenant et domaine congeable appartient le fonds et propriété de la tenue , que tiennent d'eux leurs hommes et sujets audit titre, et ausdits sujets les édifices et superfices desdites tenues, s'il .n'y a convention ou accord écrit au contraire.
Art. 2. — Les tenues que tiennent les roturiers et non nobles en la vicomte sont présumées être tenu audit titre de convenant et domaine congeable, s'il n'y a preuve par acte au contraire.
Art. 3. — Avenant le decez de l'homme détenteur desdites terres sans hoirs de sa chair, et de loyal mariage, les édifices et superficies de la tenue, ou tenues qu'il tenoit, tombent en déshérence et saisie du seigneur^ qui en peut disposer comme de la propriété, ainsi que bon lui semble, sans que les collatéraux succèdent, pour le regard desdites tenues aux édifices et superficies d'icelles , fors et réservé les frères et sœurs, faisant leurs continuelles résidences en la tenue, lors du decez de leur frère , ou qui sont à servir et apprendre métier, et hors la tenue , qui ne sont mariez, et n'ont pris domicile hors icelle tenue, et succèdent audit cas à leur frère décédé sans héritier de sa chair.
Art. i. — Le seigneur exclud les autres collatéraux, comme les oncles, tantes, cousines et leurs enfants.
Art. 5. — Le seigneur a justice sur son honune domanier, comme sur autre homme de fief.
Art. 6. ^ Le sujet est tenu de bailler aveu et déclaration des terres de sa tenue , et des rentes qu'il doit à chacune mutation d'homme, et comparoît de dix ans en dix ans, à la formation des rôlles de son seigneur.
Art. 7. — Et est le domanier tenu de faire la recette du rôlle et rentes dudit sei-
gneur, à son tour et rang, et suivre son moulin, et faire les corvées suivant ledit usement, selon lequel les hommes domaniers sont sujets au charroy du vin, du sel, et bois pour la provision de leur seigneur, et fener les foins et les charroyer, leur baillant leur dépense.
Art. 8. — Ledit seigneur à qui appartient le fonds et propriété desdites tenues peut congéer et mettre hors le sujet détenteur, lors et toutefois que bon luy semble, le remboursant des édiBœs, superfices et droits convenanciers, selon le prisage qui en sera fait par commissaires et priseurs, dont conviennent les parties, ou qui leur sont baillés par justice, lequel prisage se fait aux frais dudit seigneur.
Art. 9. — Et la revue se fait aux dépens de celuy qui la demande, dedans le temps de la coutume , qui est Tan et jour.
Art. 40. — Si le détenteur aurait baillé deniers, lors de son entrée en la tenue en faveur d*icelle, il ne peut estra mis hors de ladite tenue dedans six ans, sans lui rendre ses deniers; et après les six ans, le seigneur n'est tenu les rendre.
Art. 44 . — Toutefois, au cas que les deniers auroient esté baillez au seigneur pour le prix des édifices , il ne seroit pas tenu rembourser, mesme dans les six ans , que la valeur des édifices , ou le prix convenu , au choix du détenteur.
Art. 42. — Les détenteurs desdites tenues ne peuvent bâtir de nouveau, n'y changer le fonds d'icellesde bâtiments autres que réparations nécessaires, sans permission du seigneur; et où ils auroient fait autres bastimens, le seigneur ne seroit tenu de les rembourser.
Art. 43. — Au prisage des édifices sont employez les arbres portans fruits de ladite
tenue, et non les arbres et bois de décoration, qui appartiennent au seigneur foncier.
Art. 4i. — Le prisage et remboursement fait, jouira le détenteur néanmoins de ses
fiens et engrais étant aux terres de ladite tenue , en payant audit seigneur terrage qui
est la quarte partie de sa levée pour toutes charges.
Art. 45. — Le tuteur et curateur du seigneur ne peut mettre hors les détenteurs sans décret de justice et avis des parens de son mineur.
Art. 46. — Aussi les douairières ne peuvent congéer sans le consentement du propriéteire.
Art. 47. —En succession directe des père et mère, le fils juveigneur et dernier né desdits tenanciers succède au tout de ladite tenue et exclud les autres, soit fils ou filles.
Art. 48. — Et au cas qu'il n'y aurait enfans mâles , la fille dernière née exclut les autres.
Art. 49. — Et ne se peuvent lesdites tenues diviser sans le consentement du seigneur et du détenteur tenancier.
Art. 20. — Quand il y a plusieurs tenues distinctes et séparées en une succession, le juveigneur et dernier choisit celle desdites tenues que bon lui semble : l'autre juveigneur après, l'autre tenue, et ainsi conséquemment de juveigneur en juveigneur, soit masle ou femelle , choisissent premièrement les masles que les femelles.
Art. 24 . — Et quand il y aurait plus de tenue que d'enfans, le juveigneur recommencera à choisir après que chacun des autres aura eu sa tenue.
Art. 22. -» Le fils juveigneur auquel appartient la tenue, comme dit est, doit loger ses frères et sœurs jusques à ce qu'ils soient mariez : et d'autent plus qu'ils seront mi-
neurs d*ans, doivent lesdits frères et sœurs estre nourris et eotreteous sur le bail à ferme et profit de la tenue pendant leur minorité; et étans lesdits frères et sœurs mariez, le juveigneur les peut expulser hors.
Art. 23. — Les meubles se partagent également entre les enfons desdits tenanciers.
Art. 24. — Les fumiers et engrais qui se trouvent en la tenue lors du decez se par-> tagent comme meubles.
Art. 25. — La veuve ne peut par rigueur avoir pour son droit de douaire le tier&de la tenue : mais seulement logis compétens, une quantité de terre, et quelque bétail nourry, d'autant plus que le défunt n'auroit droit qu'aux édifices, payant au prorata les rentes, et autres charges de ce qu'elle jouira.
Art. 26. — La veuve qui se remarie perd son douaire esdites tenues de la vicomte.
Art. 27. — Du vivant de la première douairière qui jouit de son douaire, autre veuve ne peut avoir droit de douaire esdites tenues.
Art. 2d. — Le tenancier ayant enfans peut vendre les édifices de sa tenue, et le seigneur a l'élection d'en rembourser l'acquéreur ou de payer les droits superfices à l'égard des priseurs , et de prendre devoir de consentement qui se prendra à la raison des ventes et lots , apparoissant l'acquéreur son contrat au seigneur ou à ses officiers dans les quarante jours sous peine des doubles ventes.
Art. 29. — Et le tenancier qui n'a d'enfans ne peut vendre , pour frauder son seigneur de la déférence des édifices , qu'en cas de grande évidente nécessité; et audit cas ledit seigneur peut avoir le cinquième denier de la vente pour son consentement.
Art. 30. *» Aucun devoir n'est dû pour le mariage des tenanciers.
Art. 34. — Et n'est requis le consentement du seigneur pour les sous-fermes que font lesdits sujets de leur tenue ou partie d'icelles, si la ferme n'excédait neuf ans.
Art. 32. — Aucun droit de prémesse n'appartient des édifices et tenues vendues en ladite vicomte , après le consentement du seigneur foncier.
Art. 33. — Les termes ordinaires pour payer les rentes de ladite vicomte sont à Noël , au premier jour de septembre, et au premier jour de may ; et se payent les rentes par deniers tiers à tiers, et les rentes par grains et poulailles, au premier jour de septembre, s'il n'y a convention au contraire.
Art. 34. — Le sujet ne peut charger ny constituer rente sur ses édifices, sans exprès consentement du seigneur, au préjudice dudit seigneur.
Art. 33. — Quand un même seigneur ou ses prédécesseurs ont baillé par diverses baillées des terres à un mesme tenancier, ou à ses prédécesseurs , le seigneur et le tenancier, de commun consentement , peuvent annexer le tout desdites terres en une même tenue, qui demeurera indivisible au juveigneur du rentier, parce qu'il récompensera ses héritiers de leur portion du prix en l'acquest desdites terres. (Se réfère à la même page.)