‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 7 sur 75 · DE LÀ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LÀ PROPRIÉTÉ

norum) \ lesquels devaient nourrir les chiens et les chevaux du roi {Brenin) *, et de divers autres seigneurs {arylwydd) *, leur fournir annuellement une certaine quantité de provisions {kylch) ^, et la quarte {dovraeth) * due par tout mabailt aux serviteurs de Targlwydd. Deux autres mœnor étaient affectés à Tentretien du chancelier {kymfheUor)\ et du maire [maer) ' ou intendant des domaines royaux. Les six autres manoirs étaient exclusivement réservés aux nobles ou hommes libres du pays (mabuchelwrj bonhedtg^ cynhtpy" nol)^. Il est certain que les propriétés qui entouraient le maenorf et dont rétendue était fort considérable, appartenaient, comme la sala des Germains', non pas à un individu, mais à une collection d'individus , c'est-à-dire à une famille , ou plutôt à une association de familles. Au penkenedl ou chef de clan revenait, en sa qualité de représentant de la race , le gouvernement du maenor : c est lui qui était le seigneur du domaine héréditaire de la cenedl; c'est lui, on Ta vu plus haut, qui nommait aux divers offices de la communauté, offices auxquels une. terre était toujours attachée'*.

* Meibion eilyon. Owen, tombant dans la même faute que son prédécesseur Wotton, a traduit ce mot par advena. Meibion eilyon signifie mot à mot filius yillani... Meilnon^ pluriel de mab, puer ; eilyony pluriel de aiU qui signifie villanus,

* Brenin (Brennus des Latins] n*a pas le même sens que Rex. C'est le Herzog des Germains.

' Arglwydd, Ce mot est formé de l'article ar, sur; Iwydd, lu, armée. Les lois d'Hoel remploient dans le sens du seigneur d'un pays, d'un manoir, d'une parenté.

^ Kylch ; ce mot signifie cercle^ parce que c'était un droit annuel. Voir plus bas le chapitre du colonat.

' Dowraeth , dofraelh; Davies traduit ce mot : vectigal , capitalio, 11 est pris ici dans le sens de hospitium,

* Kynghellawr fuit vir legum perltus qui vassalorum régis ab aulâ longé distant tium, lites dirimcbat. — V. plus loin le chapitre du colonat. (Gloss. ap. Wotton.)

'' Maer; ce mot se retrouve dans tous les dialectes. Is est eut, cura dominici regii commitlitur : sub eo enim erant coloni, et aratores, et bubulci, et pastores qui in agris dominici commorabantur. (Loc. cit.)

^ Mabuchelwr^ c'est-à-dire fils d'un homme élevé : ma6,'fils; uckel, élevé; lor, homme (vir). Bonhedig cynhwynol, homme ingénu, Gallois libre.

* La sala , dit M. Guérard dans ses savants prolégomènes du Cartulaire de Saint- Père de Chartres (p. 22-23), était non la terre du salien, mais la terre de la sala , c'est-à-dire la terre attachée au principal manoir, ou, en d'autres termes, le domaine même.

^^ On dit en breton tyr swyddaivg, terra beneficii. L'office de Mactyern, le plus

La loi assurait seulement un tyddyn avec Aonz^ erws de terre à chaque uchelwrj et huit erws à chaque honhedig cynhwynol {ingenuus). Quand un enfant mâle naissait soit d'un bonhedig^ soit d'un vjchelwr, le chef de parenté remettait au père du nouveau-né les huit erws aflfectés à tout cymry libre. Cette propriété se transmettait aux fils légitimes du gwrteulu (père de famille) après le décès de ce dernier. Mais, jusqu'à la quatrième génération, on le verra plus loin , aucun partage n'était définitif. Voici ce que nous lisons dans les divers codes des Bretons insulaires :

« Quand il y a partage de patrimoine entre des frères , le plus « jeune doit avoir le principal édifice , et tous les bâtiments avec « huit erws de terre; et de plus le bassin du père , sa hache à fen- « dre le bois, et le coultre ou soc de la charrue. Et, en effet, le « père ne peut disposer de ces trois choses qu'en faveur du dernier « de ses fils *. Tous les autres frères doivent avoir aussi huit erws a de terre. Le frère le plus jeune fait les partages, et les aînés choi- (( sissent , en commençant par le plus âgé et ainsi de suite ' »

Un pareil état de choses ne reporte*t-il pas la pensée, quoi qu'on en ait , à ces antiques associations , à ces cognationes hominum

élevé de tous (principes pa^t), était attaché à une terre. Quand ces terres passaient aux femmes par extinclion d'héritiers mâles, elles s'iutitulaient moc^yemasses. (V. aux pièces justificatives, T. I, actes de Redon.)

^ L'article 47 de Tusement de Rohan (Ârmorique) porte ce qui suit :

« En succession directe des père et mère, le fils juveigneur et dernier né desdits tenanciers succède au tout de ladite tenue et exclue les autres soit fils ou filles. »

Montesquieu (Esprit des lois. L. XVIK. c. 23.) , ayant oC'Casion de parler de ce mode de succession, que le Père Du Halde avait retrouvé parmi les Tartares, s'exprime ainsi :

« J'ai entendu dire qu'une pareille coutume était observée dans quelques petits districts de l'Angleterre, et on la trouve encore en Bretagne dans le duché de Rohan, où elle a lieu pour les roturiers. C'est sans doute une loi pastorale venue de quelque petit peuple breton ou portée par quelque peuple germain. On sait par César et par Tacite que ces derniers ne cultivaient pas les terres, d

M. Paulin Paris, membre de l'Institut, et mon excellent ami feu M. Fauriel m'ont assuré, il y a quelques années, que dans plusieurs anciens romans de chevalerie le fief était laissé au dernier des enfants. Les aînés allaient conquérir ailleurs des (erres et des royaumes.

* On trouvera ce texte m extenso dans notre Appendice. Nous tenons à ce que chacune de nos assertions puisse être contrôlée par la critique.

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