‹ Histoire des peuples Bretons dans la Gaule et dans les iles britanniquesChapitre 8 sur 75 · DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ

dont parlent César et Tacite? Voici un fait digne assurément des méditations des jurisconsultes : des traces certaines du dogme de la communauté de la terre, dogme en pleine vigueur chez les Germains et chez les Bretons au premier siècle de notre ère , se retrouvent dans les coutumes qui régissaient la propriété dans file de Bretagne au commencement du dixième siècle! Nous lisons, en effet, dans les lois d'Hoël, les triades suivantes :

« Il y a trois choses qui sont la propriété spéciale du Breton : sa maison, ses bestiaux et un champ de blé de la contenance d*une verge*.

« Il y a trois choses qui sont la propriété exclusive d'un homme, qu'il soit libre ou de condition serve , savoir : sa femme , ses enfants et ses biens meubles *. »

Et plus loin :

« Il y a trois choses de communes à une parenté dans chaque pays : le bois de haute futaie , la chasse et les mines de fer \

(( Toutes les terres doivent être partagées , celles-ci exceptées : un marécage, un bois de chêne et une carrière; les vergers, les moulins et les étangs seront communs entre frères ^ »

De tout ce qui précède , il résulte donc :

1 "* Qu'en 940, lorsque les coutumes de la Cambrie furent recueillies par Hoël , fils de Kadell , la propriété y était encore restreinte dans les limites de la parenté;

2'' Que 9 comme chez les Germains à une certaine époque de leur histoire, les collatéraux étaient admis en Bretagne au partage de la succession ;

< Leg. Wall. T. II. L. XIU. c. 2. p. 493. n» 54. Owen a traduit trôs-Bdèlement ce passage :

« Three pecoliar appropriations of a man of a country iu a social state, or who is native cymro by originality of privilège : a house; a catlle-'fold ; and a corn-yard. »

* Leg. Wall, ibid, n. 52. — Voici encore la traduction d'Owen :

f Three exclusive appropriation of every man distinct from another, wether he be an ailt (colonus), or a cymro : a wife ; cbildren; and moveable property. » » Leg. Wall. T. II. p. 49-1 . n» 49. — Vid. Append.

♦ Leg. Wall. T. U. L. XIV. c. 34. n* 9. p. 688. — Voici la traduction d'Owen :

< AU land are to be shared but thèse : a bog ; oak wood ; and a quarry : and thèse érections are to be in common among brothers : on orchard ; a mil! ; and a wear. »

3" Que ce partage, qui ne s'exerçait que sur les douze erws de Yuclielu>r ou sur les huit jugei^a affectés à chaque homme libre, n'était définitif qu'à la quatrième génération ;

4^* Qu'il n'y avait très-anciennement chez les Bretons de propriété individuelle^ à proprement parler, que la propriété mobilière.

Il est donc certain que le principe de la communauté de la terre, institution propre aux sociétés nais^ntes , avait laissé des traces dans la législation des Bretons. Mais c'est dans les dispositions des coutumes cambriennes sur les héritages et les successions que son influence se fait surtout sentir. Il nous faut donc examiner les divers modes de transmission de la propriété chez nos ancêtres de la Grande-Bretagne.

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