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changer de face ; en l'absence du seigneur toutpuissant le vassal entend parler du roi, Tinfluence royale pénètre dans des lieux où non seulement elle n'intervenait jamais, mais où elle était à peine connue. La société était, en effet, à cette époque de transition, dans un désordre prodigieux et en proie à d'incessantes violences. Pour lutter contre cet état, elle n'avait en elle-même aucun moyen d'action , rien d'organisé^ rien de stable ; le nom du roi apparaissait alors comme une nouveauté précieuse, comme un lien commun. Quelquesuns s'adressèrent à lui pour terminer quelques différends, pour avoir justice de quelques déprédations ; il fut appelé à intervenir dans des afiâires qui n'étaient pas celles de son domaine propre, il devint protecteur de l'ordre public et acquit cette prépondérance, cette autorité morale qui s'est si considérablement accrue avec l'affranchissement des communes, qui a été la première origine de la royauté moderne : celle-ci n'est, en effet, ni religieuse, ni militaire, ni féodale, ni élective; elle tient de son origine, elle est protectrice et combinée avec tous les ressorts de l'état; le roi devient, selon l'expression heureuse de M. Guizot : le grand Juge de paix du pajrs ^2,
Cette royauté I née au douzième siècle^ et si pauvre et si faible dans son principe, se déve-
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loppe et grandit en avançant, parce que c^est la seule qui soit en harmonie avec les mœurs et les besoins de Tëpoque; elle devient plus indopun* dante de Thommej elle se confond avec son gou* vei*nement , et deux éléments se montrent seuls alors dans Tordre social : le gouvernement et le paya.
L'absence d'une royauté de fait n'est pas la seule anomalie du gouvernement à cette époque; ce n'est pas même la plus extraordinaire* L'absence totale d'une législature suprême est plus singulière encore, car c'est là l'attribut le plus essentiel de tout gouvernement. Au temps de Gliarlemagne 9 il était tenu, dit Hincmar^ deux assemblées; dans la première on réglait tout ce qui avait rapport à l'intérêt public pour Tannée courante. Cette assemblée se composait de tout le corps du clergé et de celui des laïques; les grands y venaient pour délibérer sur ce qu'il était utile de faire , et les autres pour confirmer les résolutions de leurs supérieurs. Ils les mettaient quelquefois de nouveau en discussion , et Tassen* timent qu'ib y donnaient était toujours libre. La seconde assemblée annuelle se composait seu* lement des grands dignitaires et des principaux personnages de l'État; les aifaires les plus urgentes du gouvernement y étaient débattues.
Lout«4e-lVboiimiv« ionna à ees a9mnhUm 4^ bases plus larges qai ftirent réduites plus tard* Les faibles descendaDts de Charlsn^agne n'osaat pas las «oulenir, les petits propriAaiMs perdirent leuvs relati^MM ayeo le gourernetneot supateoe et tombèrent mcclixtAwmeat sqm ia domiualioa &eigneuriale. On voit seulement, à de grandes iato^^aUes^ ^cs a^mabl^ gëiiénil€s pour 4as cas axtps<yrdiAAires ; «^«st daiis Vi^ne d'elles ^OB fut i«selue, en ilM, la wiAfiade 4e Lom$ VIL La fanieuse dune satadme Ail levie par une aasembXée pareille, en 4186»; mais, Ji Vexoefdon de 43e8 cas fort rar^, les Gap4ftieiis gouv.»nèr«nt ^«aM l'i«terT6Btioa d^aueune assemblée natioaale. L'Angleterre de cette ^oque avait fait un pas de plus^ les rQis de 1^ race normande avaient .des assemblées nationales ^K Lee assemblées €cclëélastiques en tenaient parfois la place en Francs. La première tentative, non équivoque, pour arriérer à une législation générale est une ordonnance de Louia VIQ, en lâ3ft,rjelatlve, comme plusieurs avtres de ce temps , à la x^ondition et aux uaures des Jttift. Il est dit dans le préambule de cette -wàonaeimee ^elle a été faite petf asseasum ar- 'ûhigxs€apamém^ episwporuniy comitwn^ baronum etmiliifimregniFranoiœj quiJudœos habent, et ifui Juàœoê wm hqbeni ^^ Mais ce ne fut là
ipéuMB tMtative infrtiatiiJMAe , jusqu'au n^iscMot ehy h puksafiGe royale s^^tapt ^ndu6^ las ^ti^ veraios ne craignirent plus de een^ocfuer 4Us ««embtiaa el même do iw ftijra saisir à leHm jNPaprsas iater^s^ Philippe -le -Bel en 4on«â la |)iieGîiiw un aoceniple ëdatafit. ftéunia, en 1^08^ pour iav/)risar la couronne dans ses dëm^lës avec ia <îava^ las ÂtdltS'-'génémaK le furent d^unp laanière pinç soianodlla lorsque 1^ besoin «Par^ gent força le roi à les convoquer de nouveau* Les a^jQ^es se saccadaient , at pour les réprimer ii fiilèait des troupes at de l^iigent;-ia tréspr éê Piiëippe M^f suffisait plua; ne pouvaiit ^fie^tra aîsëoiept le aiarge k contribution^ il pressuraiâ bilan /ie «temps an tacops les communes, mais cey patîlea «^publiques avaient , dans T-enceinte df leurs «MUPS, ua esprit d'indëpendanc^ qu'il n'^taif; pas £aieiie de cpnitanii*^ il fallait fiégocier avaa ebaauBa aëparëaiant pouF en obtenir quelque chose 9 et quand Pune refusait, son esampla eoi^ndys^t les aulfas. &Ht que las bourgeois yinissant ^ aacaurSidu r4iû, par xin don giabiitiOtt par-un pnêt, i'acgent aoitait pi^nibiemeat ^ leo^ iement de leups nohaius. Les émeutes se 4«nouv^ laieuC souvent, et Ton «f payait pas. Ge Iqtaloffs que FSbilippe-Ie-Bel , d'après Ip eonseil de sou trësoiMP Sogpaivand de Marigny, résolut de
convoquer une assemblée générale des clercs, des seigneurs et du peuple ; c^est surtout la conTOcation de ce dernier qui fut alors une grande nou- Teauté. Mais il fallait avant tout satisfaire le besoin d'argent , « pour auquel <f> vier , dit Etienne Pasquier , les sages mondains qui maniaient les afiaires de France furent d'advis, pour faire avecques plus de douiceur aveler cette purgation au commun peuple, d'y apporter quelque beau respect. »
Les lettres de convocation de Philippe-le-Bel sont perdues ; on a seulement une lettre du clergé au pape, qui nous les fait connaître. Elles étaient adi^essées aux barons, archevêques, évéques et prélats; aux églises cathédrales, universités^ chapitres et collèges, pour que les uns vinssent en personne et que les autres envoyassent leurs dignitaires ; enfin, aux baliis royaux, pour que ceux-ci fissent élire par les villes des syndics ou procureurs *fi.
Ainsi, les assemblées législatives à peu près nulles de Louis-ie4)ébonnaire à Philippe-le-*fiel , du neuvième au quatorzième siècle , ne servent qu'au despotisme royal sous le dernier. U n'est donc pas exact de dire que nous avions dans ces siècles reculés plus de liberté que nous n'en avons maintenant, et de les invoquer pour faire
le procès au n6tre« Désordre ou despotisme ^ des^ potîsme seigneurial ou royal ^ voilà tout ce que nous y trouvons; il serait difficile d'admettre que Ton ne trouve pas autre chose dans le dix-neuvième siècle!,..
Nous terminerons ce chapitre, déjk bien rempli, par un rapide coup d'œîl sur la législation de Louis IX, qui changea les moeurs de la France et en quelque sorte de l'Europe^ par Tinfluence que cette nation à toujours exercée autour d'elle.
A Tavènement du saint roi ^ le régime féodal existait encore, mais plus restreint et moins fort; les communes l'avaient limité d'un côté, les bailliages de l'autre; les assurements avaient affaibli les guerres privées , et les appels, les souverainetés particulières. Mais l'état était toujours composé de membres désunis ; les seigneurs voulaient rester indépendants, et les rois devenir les maîtres; les appels étaient illusoires, à cause du combat judiciaire; les assurements inutiles, parce que les guerres commençaient avant qu'ils fussent obtenus; les baillis étaient aussi corrompus , aussi iniques que les seigneurs ; les communes étaient à l'abri de la féodalité, mais elles étaient hors de l'état.
Il fallait un prince qui réunît ces parties sans accord, et les fît aboutir à la royauté comme à un centre; qui reudîtles appels praticables par Taboly. 1 5
lition an combat; les assurements possibles par un dëlai dans le droit de vengeance; qui reformât les baillis, constituât TEglise, soumît les grands, admit à toutes les charges les hommes nouveaux; qui eût pour titre de sa ipission sa d]:oiture et son génie; qui sût corriger les institutions en paraissant rëpriraer les désordres, et changer ^ipn siècle en respectant ses préjuges; en un mot» un prince qui mît de Tensemble dans les lois» de runion entre les personnes; qui donnât à la langue nationale un caractère public ; qui imprimât une nouvelle direction aux justices , aux parlements, aux communes: ce prince fut saint Louis ^^.
Le but le plus importait des réformes du bon roi fut de détruire les combats judiciaires et les guerres privées. Nous avons parlé, des formes du duel et des cas ou il était employé ^^\ il avait envahi toqs les tribunaux, et décidait tous les diflférends. Parties, témoins, juges étaient paiement appela en champ clos, et selon Févénement de la bataille, la cause était bonne, le témoignage vi^ai, \e jugement équitable. Une pareille jurisprudence, dangereuse pour tous,, devait être changée avec Tapprobation de tous.
Saint Louis la remplaça dans ses domaines, et la restreignit dans les terres de ses vassaux par la jurisprudence des témoignages. Cette réforme
dont lôs conséquences s Vten dirent k tout , multiplia les affaires portées devant les tribuna\]X, diminua les guerres privées, permit les appels^ créa de nouvelles fbrtnes qui, é^dgeant plus d^éxamen et de lumière de la part dés juges , firent bientôt remplacer dans les bailliages et les parlements les nobles et les barons par des lëgîsted.
L^abolition du combat rendit nécessaire la réprésentation des parties par un avoué , et leur défense par un avocat. Auparavant la représentation n'était pas possible , parce que la partie seule pouvait donner un démenti et demander la bataille. La défense ne Tétait pas non plus , parce qu'il ne s'agissait pas de discuter des droits^ mais de lès décider par les armes ; ainsi les procureurs et les avocats vinrent à la suite d'une législation qui rendit nécessaires certains actes que les parties ne surent pas faire , et une discussion qu'elles ne purent pas fournir. Ce nouvel ordi'e de choses compliqua peu à peu les actions judiciaires \ les procureurs f de momentanés y devinrent permanents : on avait pu les choisir d'abord partout ;. il ne fut plus permis de les choisir que dans un nombre limité de personnes. La procédure étant de jour en jour plus difficile ^ elle exigea de la. pratique et fut dès lors un métier.
Outre ces divers résultats , l'abolition du d\ie\
re'prima les animositë» particuUères , mît à» bornes aux guerres privées eo ramenant les con. testations k de» tribunaux qui les jugèrent désormais avec ëquité ; mais une révolution plus grande encore fut celle des appels. Elle fit pour l'ordre Rénëral ce que la jurisprudence des témoignages fit pour l'ordre particulier. Toutes les décisions furent soumises à la royauté , qui , par ce moyen, répara toutes les injustices , réduisit toutes les murpations et ramena à elle toutes les souverainetés. ,, . 1 Une chose paraît singulière dans la législature
des appeb : c'est qu'ils étaient dirigés contre les juges et non contre les parties. Les mœurs de l'époque peuvent seules répondre aux objections qui doivent nécessairement se présenter. Le juge était le protecteur; s'il ne protégeait pas ou protégeait mal , il supportait les frais du procès porté en cour supérieure. Le juge répondait de la sentence. Jusqu'à saint Louis les parlements avaient été des assemblées de barons qui siégeaient ou comme pairs, ou comme législateurs, ou comme souvei-ains. Le jugement d'un vassal les faisait convoquer comme pairs ; une coutume à abroger ou à établir les faisait convoquer comme législateurs; un traité à souscrire ou une guerre à déclarer les faisait convoquer comme souverains. Ainsi les
parlements étaient tour à tour des cours judiciaires, des corps législatifs ou des congrès diplomatiques. Réunis quelquefois pour juger, plus rarement pour porter une loi , ils Tétaient d'ordinaire pour régler les expéditions et les alliances. C'est sous ce dernier rapport, beaucoup plus que sous les auti*es, que figurent les parlements féodaux. Dans une époque d'insubordination, il y avait peu de jugements à prononcer ; dans une époque de coutume, peu de lois à faire ; mais les relations politiques amenaient des conférences d'autant plus nombreuses qu'il y avait plus d'intérêts opposa et plus de volontés souveraines.
Telle avait été jusque là la destination de ces grands corps avant Louis IX. Sous ce prince ils perdirent leur caractère diplomatique et législatif, et accrurent leur importance judiciaire; il changea leur nature en changeant leurs fonctions et introduisant dans leur sein de nouveaux membres. La procédure nouvelle créa aussi des formes plus compliquées que les anciennes ; il fallut examiner les titres, discuter les témoignages^ reviser les jugements, approfondir les lois. Ainsi, par la difficulté et la multiplicité des causes il devint nécessaire d'introduire dans le parlement des hommes qui sussent lire et fussent capables d'examen. Ces hommes ne pouvaient pas être des feudataires;
— isoles lettres étaient pour eux une dërogeanoe et Fexamen un ennui. Ils connaissaient les coutumes féodales et non les nouvelles lois» Il fallut recou rir dès lors aux ecclésiastiques et aux hommes des communes^ qui seuls s'appliquaient à Tétude du droit et des lettres dans les universités. Admis dans les parlements sous le nom de légistes, ils j parurent d'abord comme simples rapporteurs ; ils firent ce que les autres ne pouvaient pas faire, ils examinèrent pour les barons , qui ne savaient que voter. Mais en préparant les affaires, ils dictaient les jugements. Ils n'obtinrent pas d'abord les privilèges des barons , parce quUls n'étaient ni pairs ni souverains ; mais les fonctions quittent ceux qui les négligent et vont à ceux qui les exercent. Les barons ne remplissant qu'un rôle passif, se lassèrent bientôt de n'être que les prête-noms des légistes, et leur résignèrent à la fin toutes les fonctions judiciaires. De là ce grand changement qui fit des parlements féodaux des parlements royaux, et établit peu à peu un grand corps intermédiaire dans l'état, qui servit de protecteur au peuple et de modérateur à la royauté. Saint Louis est l'auteur de cette grande révolution.
De cette époque date le règne des Juristes, dont l'importance estalléedepuisen augmentant. L'introduction des hommes de loi dans les afl&ires de l'état
contribua aussi à raccroissement de la prérogative royale ; étrangers à la féodalité, ayant des inté^ rets contraires aux siens, ils propagèrent de tout leur pouvoir le principe de Tobéissance absolue. Ainsi Ton vît d'un côté l'autorité judiciaire, de l'autre l'autorité législative, et la royauté fut le seul pouvoir souverain. Cela avait été bien près d\nn*îver sous Philippe-le-Bel ; mais les états-gé^néraux rassemblés à cette époque étaient sans expérience, sans permanence et n^avaient point été convoqués dans ce but : on leur demandait dje Targent et non des lois, et malgré quelques faibles tentatives pour s'emparer de la puissance suprême, ils demeurèrent ce que leur fondateur avait voulu qu'ils fussent : des assemblées de contribuaiblés
L'établissement des cas royaux rendit plus incertain encore qu'il ne Tétait le ressort des justices féodales. Par la nouvelle législation il fut statué que tout homme franc placé sur le territoire d'un baron pouvait s'avouer du roi, ae plaindre de son seigneur en la cour du roi, et pat conséquent se soustraire à la justice seigneuriale. II arriva alors que de tous les points du royaume des causes fuient portées à la cour du roi, qui les terminait souvent en personne. Les jugements sous le chêne de Vincennes oat encore ujie eélélH*ité
populaire ; il paraît toutefois , diaprés le rccit de Joinville , qu'il y procédait bien moins en juge qu'en arbitre bîenveilliint qui cherchait à accom rnoder les parties. « Maintes fois avint, dit-il, que en été il alloit seoir au bois de Yincennes, après sa messe y et se accotoit à un chêne et nous faisoit seoir autour de lui ; et tous ceux qui avoient à faire venoient parler à lui, sans destourbier de huissier ni d'autres. £t alors il leur demandoit de sa bouche : Y a-t-il aucun qui ait partie? Et eux se levoient qui partie avoient; et il leur disoit : Taisez-vous tous, et on vous délivrera l'un après l'autre. Et alors il appeloit monseigneur Pierre de Fontaines et monseigneur Geoffroy de Villettes, et disoit à l'un d'eux : Délivrez-moi cette partie. Et quand il voyoit aucune chose à amender en la parole de ceux qui parloient pour autrui, luimême l'amendoit de sa bouche. »
Les procès graves et qui ne pouvaient se terminer devant le royal juge de paix étaient portés devant le parlement, véritable organe judiciaire de saint Louis. Parmi les belles innovations du saint roi se trouve celle-ci : persuadé que l'anîmosité du moment engendre des procès qu'on est ensuite fôché d'avoir commencés y il établit qu'un intervalle de quarante jours existerait entre Tinjure et la vengeance. Par cette ordonnance , qui
fut appelée guaraniaine'le'-mi ^ les ressentiments purent se modérer.
Apres avoir rendu au pouvoir judiciaire ses attributions et avoir déterminé Tordre des instances et la forme des poursuites^ le roi fixa la législation civile et pénale.
Notre cadre se refuse à entrer dans les développements que demanderait un sujet aussi intéressant ; force nous est de nous en tenir à une simple nomenclature qui sera comprise sans difficulté.
La législation civile comprend les rapports des personnes entre elles et ceux des propriétés avec les personnes.
La naissance » le mariage , le décès^ étaient constatés par le bapténle) la bénédiction nuptiale et les funérailles. A défaut de registres, on avait recours aux témoignages ; les douaires se constituaient et les testaments s'ouvraient à Téglise.
La minorité du gentilhomme se prolongeait jusqu'à vingt-et-un ans; sa tutelle appartenait au seigneur; c^étaient là deux conséquences du régime féodal. Par suite du même régime, le seigneur intervint dans le mariage des filles et des veuves nobles. L*époux était choisi par le lignage et agréé par le seigneur. Il était juste que Fun empêchât les mésalliances^ et que Tautre ne reçût pas un vassal contre son gré.
Tout devait être différent pour les coulumiers qui ne prêtaient point d^hommage et ne devaient point de service. Il n^y avait point de tutelle à leur égard, parce quMl n y avait pas de fief. Leur garde appartenait , à défaut du survivant de leur père ou de leur mère, au plus prochain héritier; mais comme cela présentait des dangers, ausutôt que le mineur avait assez de raison , il lui était libre de choisir lui-même son tuteur. A quinze ans, la minorité cessait. Ici, le terme était plus court, parce que le coutumier n'avait point de fief à servir, et qu'entouré de peu de précautions il devait obtenir au plus tôt la faculté de se protéger lui-même. Le «oit des hommes était subordonné à celui des terres, et les attentions de la loi étaient moins pourles personnesque pour les clioses.
Passons à la législation pénale. Saint Louis^ en substituant les voies juridiques aux guerres privées et Texamen aux épreuves, avait été le véritable créateur de la législation criminelle. Dans ce que les peines ont de bizarre , qu'on songe toujours que la bizarrerie appartient à l'époque, le bon au roi.
Les peines étaient corporelles ou pécuniaires. Les corporelles étaient la mort et l'amputation des membres; les pécuniaires, la perte des meubles, et les amendes.
La mort avait lieu par le Cea ou par la coi'cUi L'amputation des membres était tantôt de roreilie» tantôt du pied, tantôt de la main, tantôt des yeux. Les amendes variaient aussi : quant à la perte des meubles , elle n'était pas susceptible de plus ou de moins.
L'assassinat « le mem*U*e , Vincendie , le rapt, k trahison , le vol sur le grand chemin ou dans les bois , le vol domestique , le vol d'un cheval ou d'une jument i la complicité dans tou6 ces crimes la seconde jécidive pour petit larcin 9 font punis de la eorde. La même peine est portée contre celui qui brise sa prison , qui aceuse faussement un .autre d'un crime capital, et enfin contre le possesseur d'un animal qui a tué quelqu'un par suite d'un vice connu de aon maître. )
L'hérésie , l'inCantieide , l'ossociatioii d'une femnie avec des meuitrierâou.des voleurs 1 ea«> ceurept la peine du feu. Un petit kroin expOfiiit pour la. première fois à la perte d'une oreille ; pour la seconde | . à la perte d un pied ; pour la troisième , à la mort. Un vol dans une église , et la fausse monnaie, étaient punis de la perte dee yeux. Le délit d'avoir frappé sou sêjgneur sans l'avoir été par lui , emportait Tamputation de la œain.
On voit> dit le jeune ^^t célèbre écrivain {luquel
— ssenousempruntonslaplus grande partie de ces données sur les ëtablissements de saint Louis ^^, on voit par cette gradation dans les amputations des membres , et par Tespèce de membre qu'on perdait , suivant les circonstances, avec quel discernement les peines étaient appliquées. L'oreille coupée était un avertissement j le pied coupé un obstacle ; les précautions augmentaient en raison des dangers. Si y après cela, le voleur se montrait incorrigible, on lui donnait la mort. La perte des yeux, dans les deux cas cités , reposait sur un motif semblable : le sacrilège n'avait plus droit à la vue des choses saintes , et le faux monna jeur ne pouvait plus fabriquer sans yeux. Quant à celui qui avait osé frapper son seigneur , on lui tranchait la main , car elle était coupable.
Les injures, les torts , Tinjustice d'une plainte, celle d'un appel , exposaient à une amende qui variait suivant la grandeur des injure[3 et des torts, et suivant la dignité de la cour. Les amendes étaient ainsi , ou des satis&ctions , ou des dédommagements , ou des profits judiciaires , ou des dépens. Nous ne parierons point de leur valeur, variable à Tinfini.
Le législateur n*eut pas seulement en vue de réprimer les crimes^ il voulut encore les prévenir. Il chercha à détruire le vagabondage qui les fai-
sait naître. Il rëgla que tout homme aani biena 9 sana domicile^ sans mtftier, serait interroge parle juge ^ et cliassé de son territoire s^il se rendait sus-pect par ses réponses. Un autre moyen qu^ii em-* pioja fut la loi contre les jeux* En punissant les joueurs^ il empêcha leur désœuvrement, prévint leur ruine et tous les crimes qui devaient en être les suites.
n est bon d^exposer en peu de mots comment on procédait dans un délit. On s^emparait de laccusé. Si le crime n'était pas d'une grande importance j on lui laissait la liberté moyennant caution ; mais s'il était de grande importance et que les preuves fussent manifestes ou les préventions violentes, on le mettait en prison.
Après avoir montré le nombre et la nature des crimes; par quelles peines on les réprimait, par quelles précautions on les prévenait, parlons du droit et de la manière de les poursuivre. Il n'exiiitait point de partie publique , et par conséquent Taccusation appartenait à l'offensé. On ne réconnaissait pas de crime s'il n'y avait pas d'accusateur. Celui dont on découvrait l'attentat sans que personne se présentât contre lui^ n'était ni jugé» ni puni.
Lorsque la poursuite était entamée, on donnait à l'accusé toutes sortes de garanties : l'accusateur
D^dtflit pas entendu comme tânoin , leâ enquétf étaient communiquées à Taccusë; il pouvait avnun conseil, et la défense était illimitée: h égsih de preuves, il était absous. Le crime était presc au bout de dix ans^ 11 njure au bout d*un âfei . contravention au bout d'un mois.
Après aroir fixé la jurlspfuden<ce et les ]< saint Louis voulut avec raison réformer les ji] pour que la justice ne flit pas seulement dan droit, mais encore dans le fkit; il réussit à i de la justice une véritable magistratui^e, et dt officiers àeê juges Incorruptibles ; mais c*éta. tiD bienfiiit temporaire et qui ne devait pas c plus que lui.
Un bienfait plus durable et dont on doit L voir doutant plus de gré que la justice lui . chait un eflbrt contre sed propres penchants, la répresâon active des abus introduits par L de Rome. Saint Louis rétablit te premier les pri ses libertés de notre église ) il rappela les a. canons, il commença cette constitution qui rendis aux conciles généraux leur supre ' Les évéques furent élus d'après les ancie: ges> kr droit de collation aux bénéfices f i titué à aes propriétaires; les libertés et les l^es des ^lises et des monastères furen sacrés.
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PotV cconpVter ce que pous avions à dire sur les ^ts^Iissemçnts de saint Louis, nous ajouterons qu il fixa le pouls et la valeur des monnaies , et cette amélioration est suiiiout importante en ce qu^elle étendit le con(^qierce en le rendant plus facile *.
Les Juifs, depuis si long-temps persécutes, nç furent plus condamnes comme Juifs, mais comme usuriers. On les força à des restitutions légitimes et à des distinctions humiliantes, mais que leur méprisable trafic rendait justes ; cette nation malheureuse et avilie, toujours dépouillée et toujours riche^ vivait étrangère au milieu des peuples de TËurope, sans autre propriété que Targent, sans autre existence que l'usure ; la bénignité des lois de saint Louis l'attira sur le sol français, car elle redoutait peu des humiliations auxquelles elle était faite depuis long-temps , et que lui rendait presque douces le souvenir de ses tortures.
Disons enfin, pour terminer, que par la centi*alisation des pouvoirs entre les mains de ce monarque aussi éclairé que pieux, la France acquit au dehors plus de puissance et de considération ; par suite du progrès général des lumières, Taction du gouvernement fut mieux entendue, son but fut plus complètement atteint, le repos et Tordre farent mieux assurés pour l'Europef comme pour
1a Fmnoa. Le commerce prit plni d^exteniloami dehors, Tindustrie nVtant pas limitée fit dHmpcn^ tantes conquêtes, non senlement, rëp^tons4e san^ cesse, parce que le gouvernement de saint Louis fut bon et protecteur, mais aussi parce qu^il n'arrêta point, parce qu^il favorisa, au lieu de le comprimer, le ressort progressif qui se trouve chez tous les peuples ^.
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