‹ Histoire des progrès de la civilisation en Europe depuis l'ére chrétienne jusqu'aù XIXe siècleChapitre 5 sur 28 · UT · texte numérisé non relu

UT

Ceux qui se seront trouvés dans la maison, et qui auront échappé au danger, assigneront l'incendiaire et le feront condamner à leur payera chacun une composition de 2,5oo deniers, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

Quiconque aura mis le feu à une grange renfermant du blé, ou à une meule de grains , sera condamné à payer 2,5oo deniers, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite 21.

Si quelqu'un a tenté de donner la mort à un autre, et qu'il n'ait pas réussi dans son projet; ou s'il a voulu le percer d'une flèche empoisonnée, et qu'il ait manqué son coup, il sera condamné à payer 2,5oo deniers.

Quiconque aura blessé quelqu'un à la tête, de telle sorte que le sang ait coulé jusqu'à terre, sera condamné à paver 600 deniers.

Si la blessure a été faite au milieu des côtes, et qu'elle ait pénétré jusque dans l'intérieur du corps, le coupable sera condamné à paver 1,200 deniers.

Si la gangrène s'empare de la blessure, et que le mal ne se guérisse point, l'agresseur sera condamnéà payer 2,5oo deniers, outre les frais de maladie qui sont évalués à 36o deniers.

Si un ingénu a frappé avec un bâton un autre ingénu . l'agresseur sera condamné, si le sang a a

point coulé, à payer, pour chacun des trois premiers coups qui auront été portés, 1 20 deniers 22.

Si quelqu'un accuse deyant le roi, d'une faute légère , un homme innocent en l'absence de ce dernier, l'accusateur sera condamné à payer 2,5oo deniers.

Si le crime qui a été imputé est tel qu'il eût dû entraîner la peine de mort s'il eût été prouvé, l'accusateur sera condamné à payer 8,000 deniers 2â.

Quiconque aura causé la mort de quelqu'un , en lui faisant boire certains breuvages, sera condamné à payer 8,000 deniers.

Celui qui aura jeté un sort sur un autre homme , ou qui, à l'aide d'un maléfice , l'aura attiré dans un lieu quelconque, sera condamné à payer 2,5oo deniers.

Quiconque aura donné un breuvage à une femme pour la rendre stérile sera condamné à payer 2,5oo deniers 24.

Si un ingénu a pressé la main ou le doigt d'une femme de condition libre , il sera condamné à payer 600 deniers.

S'il lui a pressé le bras, il sera condamné à payer 1,200 deniers.

S'il a porté la main au-dessus du coude, il sera condamné à payer 1,/joo deniers.

— liJU —

S'il lui a pressé le sein, il sera condamné à payer 1,800 deniers 25.

Quiconque, sans la permission du maître, aura monté un cheval et s'en sera servi, sera condamné à payer 600 deniers.

Il en sera de même à l'égard de celui qui aura monté une jument -6.

Quiconque aura tué un enfant âgé de moins de douze ans , soit que cet enfant fût distingué par une longue chevelure, soit qu'il fût de la classe du peuple, sera condamné à payer 24,000 deniers.

Quiconque aura coupé la chevelure d'un jeune garçon , sans la participation de ses parens , sera condamné à payer 1,800 deniers.

Quiconque aura eoupé la chevelure d'une jeune fille sera condamné à payer '2,5oo deniers.

Quiconque aura tué une femme enceinte sera condamné à payer 28,000 deniers.

Quiconque aura tué une femme de condition libre qui déjà a eu des enfans sera condamné à payer 24,000 deniers.

Quiconque aura tué une femme que son âge rend désormais inhabile à avoir des enfans sera condamné à payer 8,000 deniers 27.

Si un Franc s'est uni en mariage à l'esclave d'un autre homme, il sera réduit avec elle à la condition d'esclave.

Si un esclave a eu un commerce illicite avec une femme esclave appartenant à un autre maître, et si cette femme esclave est morte des suites de ce crime, le coupable subira la peine delà castration ou paiera 240 deniers; et son maître paiera la valeur de la femme esclave.

Si la femme esclave n'est pas morte des suites de ce crime, l'esclave devra recevoir 120 coups de fouet ou devra payer au maître de la femme esclave 1 20 deniers 28.

Celui qui aura dérobé la clochette attachée au cou d'une truie sera condamné à payer 600 deniers.

Quiconque aura dérobé un coutre de charrue sera condamné à payer 600 deniers.

Celui qui aura labouré et ensemencé un champ qui ne lui appartient point sera condamné à payer 1,800 deniers.

Celui qui aura traversé l'habitation d'un autre, sans la permission du propriétaire, sera condamné à payer 1,200 deniers 29.

Celui qui aura secrètement soudoyé quelqu'un pour tuer un homme, et lui aura payé le salaire de ce crime, sera condamné à payer 2,5oo deniers s0.

Quiconque aura coupé à un autre homme la main ou le pied, lui aura fait perdre un œil, ou

lui aura coupé l'oreille ou le nez, sera condamné à payer 4>ooo deniers.

Quiconque aura abattu le second doigt qui sert à décocher les flèches sera condamné à payer 1 ,4oo deniers.

Si un ingénu a coupé à un autre inç-énu les parlies naturelles, ou les a mutilées de manière à ce que celui-ci n'en puisse plus faire usage , il sera condamné à payer 4*ooo deniers.

Si ces parties ont été entièrement enlevées, le coupable sera condamné à payer 8,ooo deniers 31.

Quiconque aura appelé infâme un autre homme sera condamné à payer 6oo deniers.

S'il l'a appelé puant , il sera condamné à payer 120 deniers.

S'il l'a appelé poltron , il sera condamné à payer ^4o deniers.

Si un homme ou une femme de condition libre a appelé une femme courtisane, sans pouvoir établir la justesse de cette dénomination , le coupable sera condamné à payer 1,800 deniers.

Quiconque aura accusé un homme d'avoir abandonné son bouclier en présence de l'ennemi , ou de l'avoir, enfuyant, jeté par lâcheté, sera condamné à payer 1 20 deniers S2.

Celui qui se sera opposé au passage d'un homme,

ou aura embarrassé sa marche , sera condamné à payer 600 deniers.

Celui qui se sera opposé au passage d'une femme libre, ou aura embarrassé sa marche, sera condamné à payer 1,800 deniers.

Celui qui aura clos le chemin qui conduit au moulin sera condamné à payer 600 deniers 3S.

Quiconque aura, sans cause légitime, enchaîné un ingénu, sera condamné à payer 1,200 deniers.

Si un Romain a enchaîné un Franc, sans cause légitime , il sera condamné à payer 1,200 deniers.

Si un Franc a enchaîné un Romain, sans cause légitime , il sera condamné à payer 600 deniers u.

Si un esclave a tué un au Ire esclave , mâle ou femelle, de la même condition que la sienne, le meurtrier deviendra la propriété commune des deux maîtres de ces esclaves.

Ci un ingénu a assailli et dépouillé un esclave appartenant à une autre personne, et s'il est prouvé que les objets qu'il lui a enlevés valaient plus de 4o deniers, l'agresseur sera condamné à payer 1 ,200 deniers 35.

Tout esclave accusé de vol sera étendu sur un banc et recevra 120 coups do verges, si le vol est de telle nature qu'un ingénu qui l'aurai! commis

dût être condamné à payer une composition de 600 deniers.

Si, pendant la durée du supplice, l'esclave l'ait l'aveu de son crime, il subira la peine de la castration, ou bien il paiera 240 deniers; et son maître restituera au poursuivant la valeur de l'objet volé 36.

Si un ingénu a tué un Franc ou un Barbare vivant sous la loi salique , il sera condamné à payer 8,000 deniers.

Mais s'il a précipité le corps dans un puits ou dans les flots , il sera condamné à payer 24,000 deniers 37.

Si quelqu'un , se plaçant à la tête d'un rassemblement, attaque un ingénu et le tue dans sa propre maison , il sera condamné à payer 24,000 deniers.

Si l'homme qui a été tué est un antrustion, le meurtrier sera condamné à payer 72,000 deniers.

Si c'est un Romain ou un lète qui a péri dans ce rassemblement 5 les coupables paieront la moitié delà composition qui vient d'être fixée 38.

Si un homme en mourant a laissé une veuve . et que cette veuve soit recherchée en mariage, il faut, avant la célébration de ce mariage, que le tonge ou le centeûier indique une audience. A cette audience, où l'on élèvera en l'air i\n bouclier el où

l'on appellera trois causes, celui qui veut épouser la veuve se présentera avec trois sous d'or ayant exactement le poids, et un denier, et amènera trois témoins dont l'emploi sera de vérifier les pièces de monnaie. Après quoi, si elles sont jugées recevables, il épousera la veuve 39.

Quiconque se rendra coupable de faux témoignage sera condamné à payer 600 deniers.

Si quelqu'un reproche à un autre d'avoir porté un faux témoignage , et qu'il ne puisse en fournir la preuve, il sera condamné à payer 600 deniers 40.

Si celui qui a assigné pour fournir la preuve par l'eau bouillante est demeuré d'accord avec son adversaire de racheter sa main de cette épreuve, en présentant des témoins qui alErment son innocence avec serment, il paiera pour ce rachat une somme de 120 deniers, s'il s'agit d'un délit à raison duquel il eût dû payer une composition de ()00 deniers, s'il en eûtété légalement convaincu A1.

Quiconque aura livré aux flammes une église consacrée ou renfermant des saintes relique* , ou aura dérobé dans une église une chose employée au service des autels, ou tout autre ornement de cette église, sera condamné à payer 8,000 deniers, outre la valeur do l'objet volé et les frais de poursuite.

Quiconque aura tué un diacre sera condamné à payer 12,000 deniers.

Quiconque aura tué un prêtre sera condamné à payer 24,000 deniers.

Quiconque aura tué un évêque sera condamné à payer 36, 000 deniers à2.

Si un homme meurt sans laisser de fils , son père ou sa mère survivant lui succédera.

A défaut du père et de la mère , les frères et sœurs qu'il a laissés lui succéderont.

A défaut des frères et sœurs , les sœurs de son père lui succéderont.

A défaut des sœurs du père , les sœurs de la mère lui succéderont.

A défaut de tous ces parens, les plus proches dans la ligne paternelle lui succéderont.

A V égard de la terre salique, aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par les femmes, mais l'hérédité tout entière sera dévolue aux mâles 43.

Quiconque voudra briser les liens civils qui l'unissent à sa famille se présentera à l'audience devant le tongeou le centenier. Là il brisera au-dessus de sa tête quatre branches d'aune, et en jettera les morceaux aux quatre coins de la salle d'audience , et en présence de tout le monde; puis il dira qu'il entend renoncer à l'obligation du serment, aux droits d'hérédité et à tous les rapports qui l'unissent civilement à sa famille.

Si ensuite quelqu'un de ses parens vient à mourir ou a été tué , il n'aura aucune part à la succession, non plus qu'à la composition qui sera due par le meurtrier hU.

Quiconque, aura appelé un homme empoisonneur, c'est-à-dire sorcier ayant l'emploi de porter le chaudron au lieu où les sorcières font leurs enchantemens , et n'aura pu fournir la preuve de ce qu'il avance , sera condamné à payer 2,5oo deniers.

Quiconque aura appelé une femme libre sorcière ou courtisane , et n'aura pu établir la justesse de cette imputation , sera condamné à payer 7,600 deniers.

Si une sorcière est convaincue d'avoir mangé de la chair humaine, elle sera condamnée à payer 8,000 deniers 45.

Quiconque, sans la permission du juge , aura détaché un cadavre du gibet ou de la potence , sera condamné à payer 1,800 deniers.

Quiconque aura enlevé la tête d'un homme que son ennemi avait placée sur un pieu , et aura fait cet enlèvement sans avoir obtenu la permission du juge ou de celui qui l'avait placée , sera condamné à payer 600 deniers.

Quiconque aura détaché du gibe't un homme encore vivant sera condamné à payer /j, 000 deniers40.

Quiconque, après avoir demandé une fille en mariage, en présence des siens et des parens de la fille, refusera ensuite de l'épouser, sera condamné à payer 2,5oo deniers 47. »

Que remarquons-nous dans cette loi qui nous dévoile et nous peint l'état de la société?

1° La différence de peine pour le vol des animaux utiles aux plaisirs ou auxbesoins des Barbares. C'est ainsi que nous voyons le chien de meute estimé plus que le taureau , le vol d'un faucon puni de 1,800 deniers d'amende et celui d'une chèvre de. 120 deniers 48.

20 La différence de peine selon la condition des hommes. Un Romain quia dévalisé un Franc paiera 2,5oo deniers; un Franc qui a dévalisé un Romain paiera 1,200 deniers. Une peine double en faveur du Franc vainqueur et maître ; c'est la justice du Barbare et le droit du plus fort.

5° Une forte pénalité pour la violation des propriétés ouvertes. Point indispensable dans un pareil état de société.

4° Une pénalité plus forte encore pour l'attentat à la chevelure des jeunes filles. Vous savez que c'était à la chevelure que l'on distinguait l'homme et la femme libres de l'esclave 40.

5U La différence de peine pour le meurtre des

femmes, selon leur âge et les divers motifs de fécondité ou de stérilité.

6° La différence de peine pour les injures proférées, selon l'importance qu'ils attachaient à telle ou telle qualification.

70 L'horrible différence de peine pour le même crime infligé à l'esclave ou à l'homme libre. L'amende de 6oo deniers de l'homme libre se traduit en peine de 120 coups de verges pour obtenir de l'esclave l'aveu de son vol, et de plus une affreuse mutilation s'il n'a pas la force de retenir cet aveu.

8° La différence de peine entre un meurtre patent ou caché : 8,000 deniers pour le premier et 24,000 si le corps a été précipité dans un puits ou caché sous les branches !

90 Les peines contre la sorcellerie et la différence du meurtre des laïques et de celui des clercs ; nous avons vu que la mort d'un évoque se payait 36,ooo deniers.

io° Enfin, l'absence delà peine capitale pour le meurtre. Celte peine était contraire à l'esprit des Francs qui pensaient, comme la plupart des nations barbares, que la mort d'un homme , d'un guerrier, était mal réparée par celle d'un autre 50.

Les crimes, d'ailleurs, n'étaient pas considérés à cette époque comme une atteinte à la sûreté, aux

droits des citoyens que la crainte du supplice devait prévenir, mais comme un outrage fant à un individu , que lui-même ou sa famille avait droit de venger, et dont la loi leur offrait une réparation plus profitable 51.

On pourrait ajouter à ces réflexions résultant de l'examen de la loi salique, le respect des Barbares pour la vertu et la chasteté des femmes. La pureté des mœurs germaines et les doctrines du christianisme avaient, sur ce point, étouffé la profonde immoralité répandue dans les provinces romaines sous les empereurs 52.

La sévérité des législateurs pour les mariages abominables entre l'oncle et la nièce, le frère et la sœur et tous les parens rapprochés , prouverait encore l'influence du christianime qui avait voulu réprimer les incestes trop fréquens chez des peuples presque tous nomades et sans lois.

Je terminerai là ces considérations. J'aurais bien d'autres observations curieuses, d'autres singularités à faire ressortir encore, mais la loi salique n'est pas la seule que nous ayons à examiner.

La loi des Francs ripuaires diffère peu de la loi salique, et celle-ci des lois des Bourguignons et des Visigoths 5S.

Toutes nous donnent la mesure de la civilisation naissante de ces divers peuples mêlés qui opèrent II. 14

une transformation et des combinaisons incessantes.

Nous ne les reverrons donc pas en détail , mais nous nous contenterons de prendre dans chacune d'elles ce qui pourra servir le plus à faire connaître les mœurs des peuples d'Europe depuis l'invasion jusqu'au neuvième siècle. A ce tableau pris dans quelques articles des diverses lois qui les régissaient, nous ajouterons celui des usages et des coutumes que nous ont transmis les contemporains.

On lit dans la loi des francs ripuaires nombre d'articles sur les mutilations fréquentes, à ce qu'il paraît, dans ces temps de barbarie.

« Si un ingénu a abattu l'oreille d'un autre ingénu, de manière à ce que celui-ci ne puisse plus entendre, le coupable sera condamné à payer 100

sous d'or 54<

Si l'offensé a conservé la faculté d'entendre, la composition ne sera que de 5o sous d'or.

Si un ingénu a abattu le nez d'un ingénu , de manière à ce que celui-ci ne puisse plus se moucher, le coupable sera condamné à payer ioosous

d'or.

Si l'offensé a conservé la faculté de se moucher,

la composition ne sera que de 5o sous d'or.

Si un ingénu a arraché un œil à un ingénu, il sera condamné à payer 100 sous d'or.

Si lu blessure n'est point telle que le blessé soit

privé de la vue, la composition sera de 5o sous d'or.

Si un ingénu a abattu la main d'un ingénu, il sera condamné à payer 100 sous d'or.

Si la main n'a point été entièrement séparée du bras, la composition sera de 5o sous d'or.

Si un ingénu a coupé le pouce à un ingénu, il sera condamné à payer 5o sous d'or.

Mais si le pouce n'a point été entièrement séparé de la main, le coupable sera condamné à payer 2D sous d'or.

En général, dans toute mutilation, si le membre mutilé n'est pas entièrement détaché, le coupable paiera la moitié de la composition qu'il aurait dû payer si le membre mutilé eût été entièrement abattu.

Si le second doigt qui sert à décocher les flèches a été abaltu , le coupable sera condamné à payer 36 sous d'or.

Si un ingénu a abattu le pied d'un autre ingénu, il sera condamné à payer ioo sous d'or.

Si le pied n'a pas été entièrement détaché, la composition ne sera que de 5o sous d'or.

Si une phalange quelconque a été coupée, la composition sera de 5ô sous d'or.

Dans tous ces cas, si l'accusé dénie le fait qui lui est reproché, il devra affirmer avec six co-ju-

rans qu'il n'a point commis le crime qu'on lui impute 55.

Si un ingénu a fait subir à un autre ingénu le supplice de la castration, le coupable sera condamné à payer 200 sous d'or, à moins qu'il ne préfère aflirmer son innocence avec douze co-jurans56.

Quiconque aura tué un ripuaire ingénu sera condamné à payer 200 sous d'or, à moins qu'il ne veuille se justifier avec douze co-jurans 57.

Quiconque aura tué un esclave sera condamné à payer 56 sous d'or, à moins qu'il ne veuille se justifier avec six co-jurans 58,

Quiconque aura tué un homme du roi sera condamné à payer 100 sous d'or, à moins qu'il ne veuille se justifier en produisant douze co-jurans59.

Quiconque aura tué un homme attaché au service de l'église sera condamné à payer 100 sous d'or, à moins qu'il ne veuille se justifier avec douze co-jurans.

A l'égard de tout crime à raison duquel un ripuaire eût été condamné à payer i5 sous d'or, un homme du roi ou un homme attaché à une .Eglise devra être condamné à payer la moitié de cette composition; il en sera de môme quelle que soit la somme à laquelle s'élève cette composition 60.

Quiconque aura tué un antruslion sera condamné à payer 600 sous d'or.

Tous les délits dont on se rendra coupable envers un antrustion seront punis d'une composition triple de celle qui serait due s'il s'agissait d'un simple ripuaire 61. »

Outre la diversité des peines pécuniaires, vous voyez ici une différence notable dans la faculté de se justifier en produisant, non des preuves, mais des amis, des co-jurans.

Ces co-jurans existaient dans les coutumes des Francs Saliens; on ignore pourquoi ce fait n'est point consigné dans la loi.

Plus tard, dans le meurtre des femmes, on voit encore que, lorsque ces dernières ont atteint l'âge où elles ne peuvent plus donner des citoyens à l'État, leurs assassins sont moins punis.

o Si quelqu'un est appelé en jugement pour le fait de son esclave, et que la conduite de cet esclave soit telle que son maître ne puisse pas être parfaitement sûr de son innocence, le maître interrogé à l'audience , sans entrer dans la discussion de l'affaire, dira : J'ignore si mon esclave est coupable ou innocent du crime dont on l'accuse 62.

En conséquence , je le présenterai à (épreuve du feu dans le délai de quatorze jours , suivant la loi des ripuaires. Puis il donnera, avec une paille , l'assurance symbolique qu'il représentera son esclave. Si après l'épreuve la main de l'esclave porte les

traces du feu, son maître sera condamné à payer la composition que la loi inflige pour les vols commis par un esclave C3. »

Nous voyons ici les épreuves déjà en vigueur. D'autres articles prouvent l'existence des combats judiciaires dont nous parlerons plus tard.

« Si un ripuaire a tué un Franc étranger, il sera condamné à payer 200 sous d'or.

Si un ripuaire a tué un Bourguignon étranger, il sera condamné à payer 160 sous d'or.

Si un ripuaire a tué un Romain étranger, il sera condamné à payer 100 sous d'or.

Si un ripuaire a tué un Allemand étranger, un Frison, un Bavarois ou un Saxon, il sera condamné à payer 160 sous d'or.

Quiconque aura tué un clerc devra payer la composition qui est due à raison de la condition de ce clerc. Si ce clerc est esclave, la composition sera due comme pour un esclave ; s'il est attaché aux domaines du roi ou à une église, la composition sera due comme pour celte classe d'hommes ; s'il est de condition lélique, elle sera due comme pour les lètes; s'il est libre, elle sera due comme elle le serait pour un autre ingénu, c'est-à-dire qu'elle sera de 200 sous d'or.

Quiconque aura tué un sous-diacre paiera une composition de 4°0 sous d'or.

Quiconque aura tué un diacre paiera une composition de 5oo sous d'or.

Quiconque aura tué un prêtre de condition libre paiera une composition de 600 sous d'or.

Quiconque aura tué un évêque paiera une composition de 900 sous d'or.

Quiconque aura fait périr un enfant dans le sein de sa mère, ou un enfant déjà né, mais n'avant point encore reçu un nom, sera condamné à payer 100 sous d'or.

S'il a fait périr la mère avec l'enfant , il sera condamné à payer 700 sous d'or.

Tout homme qui devra payer la composition due pour un meurtre pourra donner un bœuf sain, qui ne soit point privé de ses cornes ni de la vue, pour 2 sous d'or; une vache saine, qui ne soit point privée de ses cornes ni de la vue, pour 1 sou d'or; un cheval sain, qui ne soit point privé de la vue, pour 6 sous d'or ; une cavale saine qui ne soit point privée de la vue , pour 3 sous d'or; une épée avec son fourreau, pour 8 sous d'or; une épée sans son fourreau, pour 5 sous d'or; une bonne cuirasse, pour 12 sous d'or; un casque complet, pour 6 sous d'or; une paire de cuissards, pour 6 sous d'or; un bouclier avec une lance, pour 2 sous d'or; un faucon non dressé, pour 5 sous d'or; un faucon dressé à la chasse des grues, pour 6 sous d'or; un

faucon qui a passé le temps de la mue, pour 1 2 sous d'or.

S'il paie avec de l'argent la composition, il donnera 12 deniers pour 1 sou d'or, selon les anciens réglemens 64.

Si une personne a reçu une blessure à la tête ou à une autre partie du corps, et qu'il en soit sorti un os d'une grosseur telle que , jeté sur un bouclier, il rende un son appréciable à douze pieds de distance , l'agresseur sera condamné à payer 56 sous d'or.

S'il est sorti plusieurs os de la blessure , on ajoutera un sou d'or pour chaque os de nature à rendre un son en frappant sur un bouclier 65.

Quiconque se rendra coupable de trahison envers le roi paiera de sa vie cet attentat, et tous ses biens seront confisqués.

Quiconque aura tué un de ses parens ou commis un inceste sera envoyé en exil, et tous ses biens seront confisqués 66.

Si quelqu'un est tué par la chute d'une pièce de bois ou d'un ouvrage quelconque fabriqué de main d'homme , il n'y a point de composition à payer; seulement les parens à qui -serait due la composition ont le droit de prendre pour leur propre usage l'objet qui a causé la mort. L'ouvrage

ou le bois sont alors jugés coupables, sans qu'il puisse y avoir lieu au paiement du fred 67.

Quiconque aura pris un cheval , un esclave ou un objet quelconque qu'il aura trouvé en son chemin , devra l'exposer pendant la tenue de trois marchés et le conduire ensuite au-devant du palais du roi.

S'il en agit autrement, il sera condamné comme voleur 68.

Si quelqu'un a surpris un homme occupé à le voler, ou faisant des tentatives criminelles contre sa femme ou sa fille , ou enfin se livrant à quelque autre excès, sans avoir pu parvenir à l'enchaîner, et qu'en luttant avec lui il lui ait donné la mort, il devra, en présence de témoins, élever le corps sur une claie, au milieu d'un carrefour; ensuite il devra le garder pendant quatorze ou quarante jours , et affirmer avec ces co-jurans devant le juge, sur les choses saintes, qu'il n'a tué cet homme qu'à son corps défendant.

S'il n'a pas rempli ces formalités, il sera condamné comme meurtrier 09. »

La singularité très caractéristique de ces dernières citations me dispense d'observations. Je me bornerai à vous dire, pour en finir avec les Francs ripuaires, que le droit civil tient dans leur loi plus de place que dans la loi salique, que la royauté y

apparaît déjà plus grande et plus respectée; mais elle considère surtout le souverain comme un propriétaire qui a d'immenses domaines, de nombreux colons qui les exploitent, et à ce litre elle lui accorde d'importans privilèges.

Voyons maintenant la loi des Bourguignons; Gondebaud et Sigismond l'ont faite au sixième siècle avec leurs légistes; la préface placée en tête du texte leur en donne au moins tout l'honneur. On trouve ici de nouvelles idées.

« Que le Bourguignon et le Romain soient soumis à la même condition.

Si une jeune fille romaine s'est unie à un Bourguignon sans l'aveu ou à l'insu de ses parens, qu'elle sache qu'elle ne recueillera rien du bien de ses parens.

Si quelque homme libre bourguignon est entré dans une maison pour quelque querelle, qu'il paie six solidi au maître de la maison et douze solidi à titre d'amende. Nous voulons qu'en ceci la même condition soit imposée aux Romains et aux Bourguignons. »

Vous voyez l'intention formelle de maintenir au même rang vainqueurs et vaincus. Le droit pénal offre aussi de notables différences.,

« Si un épervier de chasse a été volé, le voleur est condamné à se laisser manger sur le corps par

1 epervier 6 onces de chair ou à payer 6 solidi. »

La royauté a fait encore ici de grands progrès et, en général, tout y révèle une société plus développée, malgré quelques exemples du genre de l'article sur les éperviers. L'élément romain y prévaut plus souvent. J'arrive à la loi des Visigolhs;mais je serai court pour ne pas abuser de votre patience.

Cette législation n'est point, comme celle des Francs et des autresBarbares, la loi du peuple conquérant ; c'est la loi générale du royaume , le code qui régit les Romains Espagnols comme les Goths. Le roi Eu rie fit écrire les coutumes de /±66 à 4§4 sous le titre de Forum judicum. Àlaric II fit recueillir et publier les lois romaines applicables à ses sujets; ce recueil est le Breviarium. Chindasuinthe et Recesuinthe les revirent et les complétèrent plus tard en s'eflorçant d'assimiler pleinement les deux nations.

Dans cette législation plus étendue que celles que nous venons de parcourir, on sent partout l'influence de l'Eglise , d'un clergé instruit et civilisé. Le Forum judicum surtout porte un caractère législatif philosophique et religieux.

Il est sorti des conciles de Tolède. Ces conciles ont été les assemblées nationales de la monarchie espagnole. L'Espagne a ce caractère singulier que,

dès cette première période de son histoire, le clergé y a joué un beaucoup plus grand rôle que partout ailleurs; ce qu'étaient chez les Francs tes Champs de Mars ou de Mai , chez les Anglo-Saxons les Wittenagemots , chez les Lombards l'assemblée générale de Pavie, les conciles de Tolède l'ont été chez les Visigoths d'Espagne. Là se rédigeaient les lois, se débattaient toutes les grandes affaires du pays. Le clergé était, pour ainsi dire, le centre autour duquel se groupaient la royauté , l'aristocratie laïque, le peuple, la société tout entière. Le code visigoth est évidemment l'ouvrage des ecclésiastiques; il a les vices et les mérites de leur esprit; il est incomparablement plus rationnel, plus juste , plus doux , plus précis ; il connaît beaucoup mieux les droits de l'humanité , les devoirs du gouvernement, les intérêts de la société; il s'efforce d'atteindre à un but plus élevé et plus complexe que toutes les autres législations barbares 70.

Voici, pour vous en faire juges, quelques fragmens du Forum judicum.

« Désormais des souverains seront choisis pour la gloire du royaume, de telle sorte que, dans la ville royale ou dans le lieu où sera mort le prince , son successeur soit élu par le consentement des évêques, des grands du palais et du peuple, et non

pas au loin, parle complot de quelques pervers ou par un tumulte séditieux d'une multitude grossière.

Que personne , dans son orgueil, ne s'empare du trône ; qu'aucun prétendant n'excite des guerres civiles parmi les peuples; que personne ne conspire la mort des princes; mais que , le roi mort en paix, les principaux de tout le royaume, de concert avec les évêques qui ont reçu le pouvoir de lier et de délier , et dont la bénédiction et l'onction confirment les princes , établissent son successeur d'un commun accord et avec l'assentiment de Dieu.

Si nul coupable ou complice d'un crime ne doit demeurer impuni, combien, à plus forte raison, ne doit-on pas réprimer celui qui a commis un homicide méchantement et avec légèreté? Ainsi, comme des maîtres cruels, dans leur orgueil, mettent souvent à mort leurs esclaves, sans aucune faute de ceux-ci, il convient d'extirper tout-à-fait cette licence et d'ordonner que la présente loi sera éternellement observée de tous. Nul maître ou maîtresse ne pourra mettre à mort, sans jugement public, aucun de ses esclaves mâles ou femelles, ni aucune personne dépendante do lui. Si un esclave ou tout autre serviteur commet un crime qui puisse attirer sur lui une condamna-

fion capitale, son maître ou son accusateur en informera sur-Ie-cliamp le juge du lieu où l'action a été commise , ou le comte ou le duc. Après la discussion de l'affaire, si le crime est prouvé , que le coupable subisse, soit par le juge, soit par son maître, la sentence de mort qu'il a méritée; de telle sorte cependant que , si le juge ne veut pas mettre à mort l'accusé , il dressera contre lui, par écrit, une sentence capitale , et alors il sera au pouvoir du maître de le tuer ou de lui laisser la vie. A la vérité, si l'esclave, par une fatale audace, résistant à son maître , l'a frappé ou tenté de le frapper d'une arme, d'une pierre ou de tout autre coup, et si le maître, en voulant se défendre, a tué l'esclave dans sa colère, le maître ne sera nullement tenu de la peine de l'homicide. Mais il faudra prouver que le fait s'est passé ainsi, et cela par le témoignage ou le serment des esclaves, mfiles ou femelles , qui se sont trouvés présens et par le serment de l'auteur même du fait. Quiconque, par pure méchanceté , et de sa propre main ou par celle d'un autre, aura tué son esclave sans jugement public , sera noté d'infamie, déclaré incapable de paraître en témoignage , tenu de passer le reste de sa vie dans l'exil et la pénitence; et ses biens iront aux plus proches païens à qui la loi en accorde l'héritage 71. »

Mais je m'aperçois que ces citations nous ont amené trop loin pour terminer dans cette séance tout ce que j'avais à vous dire sur les mœurs des peuples de l'Europe. Nous continuerons ce sujet dans notre prochaine séance; j'espère cette fois moins fatiguer votre attention et vous offrir des objets plus altrayans.

VINGT-DEUXIEME LEÇON

La dernière séance a été consacrée à l'examen des codes barbares et aux considérations qui en sont sorties sur le sujet qui nous occupe. Nous porterons aujourd'hui nos recherches sur les coutumes, les usages, et en général sur tout ce qui constitue ce qu'on est convenu d'appeler mœurs.

TNous avons vu la plupart des Barbares établir, pour le meurtre des leurs, une peine beaucoup plus forte que pour le meurtre des hommes étrangers à leurs peuplades, et dans ce tarif, le Romain, en sa qualité de vaincu, était le plus mal traité ; dans la loi des ripuaires, par exemple, faite et promulguée par les Francs, il en coûtait cent sous d'or pour tuer un Romain , cent soixante pour tuer un Franc.

Les Bourguignons seuls n'adoptèrent point par représailles cette loi inhospitalière j la vie de l'étranger fut à leurs yeux aussi sacrée que celle de leurs compatriotes. Cependant leur hospitalité, qui

pour. eux était un devoir étroit, et qui s'étendait à tout le monde, était soumise à d'étranges restrictions. « Quiconque, dit la loi des Bourguignons, « refusera son toit ou son foyer à un étranger qui « surviendra , paiera trois sous d'or d'amende ; il « en paiera six si cet étranger est un convive du « roi. Le Bourguignon à qui l'étranger aura de- « mandé l'hospitalité et qui, au lieu de la donner, «lui aura indiqué la maison du Romain, paiera a trois sous à ce Romain, et trois sous d'amende; « le colon du roi qui n'aura pas voulu recevoir 1 e- « tranger sera puni par le fouet.... Mais celui qui « aura reçu un homme étranger, de quelque nation « qu'il soit, qui sera venu s'établir chez lui, devra « le présenter au juge à examiner, pour lui faire * avouer, à l'aide de la torture, à qui il appartient. « S'il a laissé passer sept jours sans le faire, et~si «l'étranger reconnu esclave est reclamé par son « maître, celui qui l'avait recueilli sera obligé d'en « payer trois fois la valeur, à moins cependant que «cet esclave ne soit un captif qui, échappant à «l'ennemi, retourne vers ses maîtres, ses parens «ou son sol natal. » Cette torture, partie nécessaire de l'hospitalité ofTerte par le Bourguignon, était une conséquence du système d'esclavage que leurs lois garantissaient.

La loi des Bourguignons n'avait pas seulement

— 2fcé —

réglé les droits eï proportionné lés peines aux dé- Jits, elle avait aussi établi une nouvelle procédure, et celle-là sans doute dut inspirer plus d'effroi que de confiance. «Notre expérience, dit. M. de Sismondi, ne nous apprend que trop combien il est difficile de démêler la vérité au milieu des dénégations opposées des deux partis. Cette difficulté s'accrcjissait pour le Barbare; elle lui paraissait presque insoluble ; et, forcé de donner au juge une règle, il eut presque toujours recoUrs à l'intervention miraculeuse de la Divinité. »

C'est dans les siècles que nous parcourons que nous trouverons l'origine des épreuves et dés cbmbats judiciaires ; plus tard nous verrons ces institutions perfectionnées donner naissance aux brillans tournois et à divers Usages de la chevalerie du moyen-âge i.

Nous avons vu dans la loi ripuaire le système des co-jnrans; six, douze ou un plus grand nombre d'homttiès libres venaient jurer que l'accusé était innocent et son innocence n'était plus mise en doute... Mais la fréquence des parjures reconnus fit ouvrir les Veux aux législateurs, qui cherchèrent à suppléer à l'ihcertitude des témoignages par les épreuves du feu et de l'eau. Dans ces temps de crédulité superstitieuse on supposait que le feu ne briderait point l'innocent, et que la pureté de l'eau

ne lui permettrait pas d'admettre un coupable dans son sein 2. Ces étranges procédures étaient si arbitrairement combinées que dans beaucoup d'occasions le crime, et dans d'autres l'innocence, ne pouvait se découvrir sans le secours d'un miracle. La fraude et la crédulité y pourvurent bientôt. Les causes les plus obscures se décidaient par cette méthode facile et jugée infaillible; et les Barbares indociles qui auraient dédaigné la sentence d'un magistrat se soumettaient sans murmure au jugement du ciel.

Mais les épreuves du combat singulier obtinrent bientôt une conQance et une autorité supérieures chez un peuple qui ne croyait pas que l'iiouime vaillant pût mériter une punition et que le lâche méritât de vivre. En matières civiles et criminelles, le plaignant ou accusateur, le défendeur et môme le témoin , étaient exposés à recevoir un déG à mort de l'adversaire qui n'avait point de preuves légales à offrir; et ils étaient forcés ou d'abandonner leur cause ou de soutenir publiquement leur honneur en champ clos, lis combattaient à pied ou à cheval, selon l'usage de leur nation; la lance ou l'épée décidait la question, et l'événement du combat entraînait la sanction du ciel . du nr.igi^tral et du peuple. Les Bourguignons introduisirent dans la Gaule cette loi sanguinaire, et Gondebant, leur

législateur, daigna répondre aux plaintes et aux objections d'Avitus son sujet : « JN 'est-il pas vrai que Dieu dirige l'événement des guerres nationales et des combats particuliers et qu'il accorde la victoire au parti le plus juste?» A l'aide de ces argumens , l'usage absurde et barbare des duels judiciaires, pratiqué originairement par quelques tribus sauvages de la Germanie, s'introduisit et s'établit dans toutes les monarchies de l'Europe , depuis la Sicile jusqu'à la mer Baltique 3.

«Le duel judiciaire, dit Montesquieu, passa des Ripuaires aux Bourguignons et fut tour à tour en honneur chez les Allemands, les Bavarois, les Lombards, les Thuringiens, les Frisons et les Saxons 4. »

Ces cruelles superstitions étaient loin d'être les seules en honneur au milieu de ces peuplades ignorantes... Mais laissons ce triste sujet pour porter notre attention sur des objets plus rians.

Il y a dans les mariages de cette époque une simplicité toute poétique; les deux fiancés buvaient en signe d'union et d'amour dans une même coupe ; le père présentait sa fille au futur époux en lui disant: Je te donne ma fille pour être ton bonheur et la femme , pour garder tes clefs et partager avec loi ton lit et tes biens ; au nom du. Père, du Fils, et du Saint- Esprit. Les assistans répondaient : Ainsi soil-ii

La future apportait en dot des armes et des

troupeaux ; ce ne fut que très tard qu'on exigea des sommes d argent.

Le dimanche qui suivait les accords, la fiancée était présentée aux parensdu futur; et là, sous les yeux des deux familles , les amans passaient ensemble la journée, osant, pour la première fois, parler ouvertement de leur amour et de leur union; cela s'appelait faire le beau dimanche.

Dès le matin du jour fixé pour le mariage , le futur et les siens se rendaient ensemble chez la jeune fille près de laquelle s'étaient déjà rassemblés ses amis et ses parens; mais ils trouvaient la porte de son logis fermée; l'amant heurtai ta diverses reprises; alors s'engageait entre eux, du dehors et de l'intérieur, un dialogue en vers et par conséquent préparé à l'avance.

Enfin paraissait la fiancée. Alors le futur, prenant des mains du garçon d'honneur le ruban qui devait servir de ceinture , le passe autour de son amante, comme pour l'enchaînera lui.

Avant de quitter la maison paternelle la jeune fille lui fait ses adieux; elle flatte en pleurant les bœufs et les chevaux; elle appelle les oiseaux de la cour et leur verse du grain pour la dernière fois. Elle fait également ses adieux aux meubles et à tous les objets inanimés ; elle salue et baise les muets témoins de son paisible bonheur.

Après ces premières cérémonies les deux cortèges réunis se menaient en marche pour se rendre dans la maison du mari.

Presque tous les hommes, montésàcheval, étaient armés et portaient l'épée nue; cet appareil militaire avait pour objet de défendre la jeune épouse des tentatives désespérées des rivaux. Les fiancés se rendaient à l'autel , accompagnés de leurs familles, pour y recevoir la bénédiction nuptiale.

C'est de ce temps simple et demi-barbare que nous sont restés ces usages symboliques, tels que la couronne virginale , l'alliance , la pièce d'argent, les dons allégoriques et le voile blanc dont on couvre les époux.

Le prêtre unissait les amans, jetait des fleurs sur leur front, et célébrait les saints mystères. À cette époque les pompes du christianisme et la liturgie gallicane conservaient encore quelque chose de celte primitive simplicité, qui rappelait les catacombes , les forets et les thébaïdes où venaient prier les chrétiens pendant la persécution.

Les fidèles, après avoir déposé sur l'autel le pain et le vin, en descendaient à travers des nuages d'encens et se donnaient le baiser de paix.

L'assemblée se rendait ensuite dans une petite chapelle décorée de l'image de la Vierge; avant le christianisme c'était dans un petit bois où était la

statue de la déesse Nekalennia, qu'on représentait, le yisage couvert d'un voile , ayant un chien à ses côtés, et tenant une corbeille de fruits.

C'était une des divinités protectrices des foyers, et que les antiquaires ont prise tour à tour pour la déité de l'abondance, du mystère et de la fidélité.

Arrivés en cet endroit les pareps recevaient à l'autel une quenouille qui s'y trouvait consacrée, et la remettaient à l'épousée pour qu'elle filât un peu du chanvre qui l'entourait. On lui indiquait ainsi que le ciel ordonne et bénit le travail domestique des compagnes de l'homme.

Après ces diverses cérémonies on revenait au logis, et l'on s'asseyait à la table dressée sous les berceaux voisins, où se trouvaient souvent réunis, même aux noces des plus pauvres, trois ou quatre cents convives.

Au dessert les jeunes filles allaient présenter à la mariée un bouquet et un pigeon, en lui adressant un compliment ; ensuite on faisait silence et les deux bardes entonnaient l'hymne du mariage.

Les hommes conduisaient le mari, et les femmes conduisaient l'épouse dans l'appartement nuptial, tendu en dr.iperies blanches et jonché de fleurs allégoriques. Les parens et les amis y buvaient à la prospérité du mariage; les époux se couvraient d'une robe blanche et se prosternaient aux pieds

de leurs parens pour leur demander leur bénédiction ; ensuite la mariée, précédée de la fille d'honneur qui tenait un flambeau , se présentait devant chaque personne de l'assemblée qui lui donnait un baiser et en recevait un vœu.

Le lendemain du mariage les deux époux, en sortant du lit nuptial, se couvraient de longs habits de deuil et venaient au pied des autels entendre la messe funèbre qu'ils faisaient célébrer pour les parens trépassés des deux familles. Quelle triste pensée avait donc germé au sein des plaisirs? Rien n'est plus poétique et plus touchant, dans les églises des anciens, que le contraste de ces crêpes lugubres et de ces couronnes de roses; que ce lendemain des fêtes consacré aux larmes et aux graves souvenirs 5.

Les cérémonies nuptiales diffèrent sans doute d'un pays à l'autre, et je ne vous donne pas ce récit, emprunté aux chroniques françaises et au poétique ouvrage de Marchangy, comme le seul type des mariages de toutes les nations; mais il est vrai de dire qu'on retrouve partout la même simplicité, le même respect pour la virginité et la même ferveur au culte religieux.

Nous nous sommes longuement entretenus dans lapremièrepartie de ce cours des repas des Romains et du luxe qui y régnait. 11 sera curieux de compa-

rer ces repas somptueux aux banquets des Bar- Lares. De vastes salles contenaient les convives rangés autour d'un immense foyer devant lequel ils se plaisaient à voir la flamme péliUante caresser des chevreuils et des sangliers entiers dont on servait les hures au son de la trompette. Le guerrier reconnu le plus brave était servi le premier, et, le premier, il vidait la corne dorée que servait avec orgueil le maître de la maison comme une preuve glorieuse de ses exploits à la chasse. Les Barbares se provoquaient à boire et l'ivresse en résultait souvent, car il était honteux de cesser le premier. Les tables étaient couvertes de fleurs, les murs de la salle tapissés de lierre et le sol jonché d'herbes odorantes. On voit que les Romains leur avaient transmis celles de leurs anciennes coutumes que permettaient leurs nouvelles mœurs. Au lieu de lit, par exemple, ils n'avaient que des bancs, d'où est venu probablement le mot banquet. Chaque couple avait son plat particulier et le mangeait souvent sur la même assiette comme signe d'amour ou même d'amitié. Passait-il un Toyageur, on l'invitait à s'asseoir, à prendre part au festin et à se mêler à la conversation. La médisance et les affaires de l'État étaient sévèrement interdites dans ces réunions. Le principal repas était le souper; il se prolongeait

bien avant dans la nuit à la lueur des flambeaux, tenus par de jeunes esclaves 6.

Des mariages et des festins passons aux funérailles.

Elles avaient à cette époque un caractère solennel. On n'inhumait pas encore dans les églises, pas même dans l'enceinte des villes. Les tombeaux éparsdansla campagne et couverts de fleurs, étaient religieusement gardés. Le convoi était suivi par une foule nombreuse dans laquelle on distinguait les amis à leurs cheveux épars et couverts de cendres. Les chefs, les nobles, car on peut déjà commencer à leur donner ce nom, étaient ensevelis avec leurs armes; leur épervier Jes accompagnait aussi dans la tombe. Les Druides étaient brûlés en Gaule et leurs cendres renfermées précieusement dans un vase de verre qu'on plaçait ordinairement au milieu des fleurs et exposés aux rayons du soleil. Ces tombeaux portaient des inscriptions pleines de poésie ou d'une philosophie sérieuse 7.

Quelques tombes des guerriers de la Germanie étaient couvertes de pyramides de terre ou d'argile de plus de cent pieds de hauteur. L'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse offraient, comme la Germanie et la Gaule, beaucoup de ruines et de pareilles sépultures. « Dans les premiers temps du christianisme , dit la chronique de saint Denis, nos pères étaient

ensevelis les pieds tournés du côté de l'orient , en sorte que leur simulacre, dont la tête était élevée sur un coussin de pierre , parût regarder la contrée où Jésus-Christ était mort et ressuscité , et où devait se montrer le libérateur et le juge. » Cet usage se pratiquait du temps de Charles-Martel, puisque les prêtres qui inhumèrent ce héros, voulant se venger de ce qu'il avait fait servir les biens de l'Eglise aux besoins de la patrie , placèrent son sépulcre de manière à ce que son visage regardât vers l'occident.

Dans les premiers siècles de la monarchie fran que le peuplese réunissait, chaque année, le premier du mois de mars ; il délibérait sur les affaires politiques, et rédigeait des lois que le chef devait faire exécuter. Ce chef y recevait de ses sujets des armes, des fourrures, des troupeaux, et il partageait ensuite ces présens, seuls tributs d'un peuple libre, entre les braves qui l'accompagnaient et que l'on désignait sous les noms divers de fidèles , de leudes , de forts, de chevaliers et de compagnons. C'était l'élite des guerriers qui méritaient par leur courage l'honneur d'entourer le roi , de s'asseoir à sa table, de combattre au premier rang. Ce fut l'origine des distinctions et de la noblesse.

Ces peuples , jaloux de leur indépendance , n'arrivaient pas ensemble à cette réunion, tant ils

craignaient de paraître avoir reçu l'ordre de s'y rendre. On y voyait les grands se saluer en s'arracliant un cheveu qu'ils se présentaient. On y voyait des citoyens sceller une adoption en se faisant toucher la barbe. Pour cimenter un pacte d'union ils se coupaient une veine du front, laissaient couler leur sang dans une coupe, et le buvaient mêlé avec de l'hydromel; ils renonçaient à une alliance en rompant une paille dont ils jetaient les morceaux.

Les Gaulois reconnaissaient le prêt à usure, si l'on peut appeler ainsi la stipulation d'intérêts qu'on ne devait exiger que dans l'autre monde. Un débiteur insolvable passait autour de son cou le bras de son créancier et lui présentait des ciseaux pour qu'il lui coupât sa chevelure.; ce qui signifiait qu'il se constituait esclave jusqu'au paiement, car c'était un pénible sacrifice pour les Francs que celui de leur chevelure ; ils en avaient un soin extrême. Un jeune guerrier, pris par l'ennemi, conjura celui qui devait le décapiter de ne pas laisser tremper ses cheveux dans le sang et de ne point permettre à un esclave de les toucher. La plus grande preuve d'amour qu'un amant pût donner à sa maîtresse était de* lui promettre de négliger sa chevelure tant qu'il serait éloigné d'elle.

C'était dans les réunions annuelles qu'on proclamait les rois en les élevant sur le pavois ; ceux qui leur juraient fidélité montaient sur un rocher pour indiquer que leur foi était inébranlable ; souvent ils faisaient ces sermens sur leurs bracelets ensanglantés ou sur leurs étendards. Tandis qu'on délibérait, certains officiers coupaient un morceau de l'habit de ceux qui troublaient le silence 8.

Une chose remarquable de ces temps c'est l'extrême simplicité des mœurs dans les palais. On nous a souvent parlé de la basse-cour de Charlemagne , mais ce prince n'était pas le seul à avoir des goûts pareils; ils étaient dans les mœurs qui, en cela surtout, forment un singulier contraste avec celles des Romains qu'ils remplaçaient. Ces conquérans , ces souverains , quelque opulens qu'ils fussent, avaient pour tout jardin quelques arpens où la culture peu recherchée mêlait aux légumes nourriciers les roses, les romarins, les lis et les pavots, que les rois semaient eux-mêmes. Un groupe de pommiers dont le fer n'émondait point les rameaux, quelques cerisiers de Lusitanie, le néflier, l'arbre le plus ancien des Gaules, un berceau de vigne et des figuiers, une source qui jaillissait entre les pierres grisâtres où le lierre tressait ses branches, tels étaient les ornemens de

ces royales solitudes. On y semait aussi beaucoup de tourne-sols, pour indiquer les divisions de la journée; car alors il n'y avait qu'une seule horloge en France -, celle que le roi Théodoric fit faire au célèbre Boëce pour Gondebaud de Bourgogne. Les cours de ces habitations étaient peuplées de volatiles; l'esclave battait le beurre, assis sur le seuil du réduit des monarques qui domptaient l'Italie, l'Aragon , la Castille et la Germanie. Les registres où les fermiers rendaient compte des troupeaux, des œufs et des fruits, se voyaient confondus avec les chartes, les capitulaires et les ordonnances qui faisaient le destin des peuples. Les corbeilles de jonc pleines de provisions choisies étaient suspendues aux murailles près des trophées, dépouilles sanglantes dès Saxons, des Huns et des Lombards. Près de la principale habitation, et à moitié cachés par les arbres de la cour, on voyait les bûtimens destinés à élever les volailles et à serrer les grains et les légumes ; ceux qui en avaient l'intendance s'appelaient bordiers , et chacun deux avait pour ses gages la jouissance de quelques charmées ou bdvces de terre. Frédégonde qui , comme on l'a vu , était la terreur des rois voisins, disait à Chilpéric : Je me suis aperçue qu'on a volé plusieurs jambons dans nos celliers.

Les plus grands seigneurs avaient des mœurs

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également simples; l'évêque Fortunat envoyait à sa mère et à ses sœurs, dans un panier de jonc qu'il avait tressé lui-même, des prunes sauvages que luimême avait cueillies dans la forêt. Saint Remy, archevêque de Reims, laissa par testament ses cochons à partager entre ses deux frères 9.

Mais ce qui paraîtra plus extraordinaire encore, c'est que, lorsqu'il s'agissait de la majesté royale, de l'orgueil national, toute simplicité disparaissait pour faire place à un luxe inouï pour le temps. C'est ce qu'on voyait surtout dans des époques telles qu'un avènement au trône, un mariage royal, les naissances, les réceptions, etc. C'est alors qu'assis sur un trône d'argent massif (tel que celui que saint Eloi fabriqua pour Dagobert) le roi, couvert d'un manteau bleu et blanc, le front ceint d'un diadème, etle sceptre en main, se montrait à tous. Autour de lui les ducs, les patrices, les comtes, les barons, les évêques, tous les officiers du palais, étalaient des manteaux d'hermine et des ceintures de pierreries et d'or; La reine, coiffée d'un voile surmonté d'une couronne, était accompagnée de ses dames, éblouissantes de perles et de diamans que les conquêtes des Francs en Italie avaient répandus dans le royaume.

Derrière le roi se tenaient les échausons, les

écuyers et les sommeliers. Pendant le repas les bardes et les poètes nommés fatistes chantaient des hymnes sur le courage, l'honneur et la vertu; un héraut ouvrait les portes du palais et jetait au peuple de la monnaie d'or à pleines coupes en criant : Voilà les largesses du grand roi !

Les tables du festin étaient d'argent massif, décorées de figures et de fleurs ou de l'image des villes du royaume. Les vases étaient ornés de pierres précieuses. Clovis en avait un d'une grande beauté, et qui, ayant été cassé par accident à la table , fut, dit-on, raccommodé à l'instant môme miraculeusement par saint Fridolin... Ces vases étaient de si haut prix qu'un de nos rois, en ayant mis un en gage, il n'en put être retiré pendant dix années. Les plats étaient également d'or et d'argent, enrichis de joyaux de diverses couleurs. Les souverains faisaient parade de luxe dans leur vaisselle; ils la montraient avec ostentation aux étrangers et l'étalaient les jours de fêtes sur des buffets dressés dans les salles du festin et surmontés d'un dais de pourpre.

Entre les services on introduisait les baladins, les jongleurs, les pantomimes, les plaisantins; on dressait des décorations et on représentait des jeux, scéniques ; puis on se répandait en foule dans les

cours et dans les jardins, où d'autres spectacles étaient préparés ; on allait ensuite à la chasse de l'ours et du sanglier.

Les historiens parlent d'un banquet de nos pères où l'on fit rôtir et servir trente mille bœufs. S tuf la chasse au sanglier, peu usitée sous les mœurs relâchées des Romains du quatrième siècle, qui ne croirait voir ces somptueux banquets que j'ai longuement décrits lorsque je vous parlais de cette époque? Evidemment les vaincus avaient raconté, les traditions étaient restées, et, lorsque le butin et les richesses le permirent , le Barbare se donna, comme le Romain, les jouissances des sens et de la vanité. Il est bon d'observer cependant que ces somptuosités qui étaient communes à tous les riches Sybarites des troisième et quatrième siècles, n'existaient que chez les souverains des Barbares et seulement à des époques solennelles.

Nous ne reviendrons pas sur les mœurs religieuses que nos précédentes leçons ont fait connaître, autant, toutefois, qu'il est possible de faire connaître les mœurs d'une société qui se compose de tant de peuples divers , dont les uns sortent d'une dégoûtante corruption, dont les autres s'arrachent à peine à la vie nomade, de tant de peuples ennemis par leurs lois , leurs coutumes et leurs seçles diverses.

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