‹ Histoire des protestants de Provence, du comtat Venaissin et de la principauté d'OrangeChapitre 53 sur 93 · TROISIÈME PÉRIODE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PÉRIODE

RÉGIME DE l'ÉDIT DE NANTES (l 598-1685)

HISTOIRE EXTÉRIEURE

l'ÉDIT DE NANTES EN PROVENCE. COMMISSAIRES EXÉ- CUTEURS DE L'ÉDIT EN l600 ET EN 1 6 1 2 .

e Parlement de Provence , comme on pouvait l'attendre de ses antécédents , ne se montra nullement empressé à enregistrer l'édit de Nantes. Il réclama contre l'attribution qui était faite à la Chambre de l'édit de Grenoble des causes dans lesquelles les protestants de Provence étaient partie et déclara que, s'il acceptait l'édit, c'était « sans autre approbation de religion que la catholique , apostolique romaine. » Henri IV lui adressa, le 1 5 juillet 1 599, des lettres de jussion pour qu'il procédât à sa vérification pure et simple, mais il ne se soumit que le 1 1 août de l'année suivante.

L'édit de Nantes, vu la grande étendue de la sénéchaussée de Provence, qui comprenait toute la pro-

vince, accorda aux réformés de ce pays (art. VI des particuliers), trois lieux de plein exercice, qu'on appela lieux de bailliage ou de sénéchaussée , outre ceux auxquels ils avaient droit par l'édit. Ces derniers étaient les lieux où le culte s'était célébré au 15 septembre 1577 (édit de Poitiers, art. 10, confirmé par l'édit de Nantes, art. 10), « en l'année 1596 et en l'année 1597 jusques à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires » (Art. 9).

Comme garantie de l'exécution de l'édit de Nantes, Henri IV accorda et promit aux réformés, par des articles secrets, que toutes les places, villes et châteaux qu'ils avaient occupés jusqu'à la fin du mois d'août 1 598 demeureraient « en leur garde, sous l'autorité et obéissance de Sadite Majesté , par l'espace de huit ans à compter du jour delà publication dudit édit. » C'est ce qu'on appelait des places d'otage , de mariage ou de sûreté. L'état de ces places, dressé par Henri IV à Rennes les 1 2 , 14 , 17 et 18 mai 1598, assigna seulement Lourmarin à la Provence; encore ce lieu était, non pas une place de sûreté proprement dite, mais une place particulière, qui appartenait à un seigneur protestant et qui, par suite, avait le droit de se garder ellemême sans le secours d'une garnison à la solde du roi.

Dans le but d'éviter des contestations regrettables et d'interminables lenteurs dans l'exécution de l'édit de Nantes, le roi nomma des commissaires spéciaux des deux religions, qui eurent pour mission de déterminer, dans chaque province, d'une part les lieux où l'exercice pouvait être célébré en vertu de l'édit (c'étaient les lieux d'édit), et d'autre part les lieux de bailliage ou de sénéchaussée accordés exceptionnellement en sus des premiers.

Les commissaires exécuteurs de la Provence furent Jean-Jacques de Mesmes, sieur des Arches, conseiller

du roi et maître ordinaire de ses requêtes (catholique; , et Michel de Sade, sieur de la Goy et de Romany (i), gentilhomme ordinaire de la chambre du roi (protestant). La nomination fut signée à Chambéry en octobre 1600 et les lettres patentes d'investiture enregistrées par le Parlement de Provence peu après. Les églises réformées de ce pays se firent représenter auprès d'eux par un syndic général, qui fut Balthazar de Villeneuve, écuyer, sieur de Dordonne. lisse mirent à l'œuvre dès l'année suivante et remplirent généralement leur mission avec impartialité , mais non sans que les Etats de Provence, toujours hostiles aux protestants, leur eussent recommandé d'observer avec soin les exceptions réservées par l'édit de Nantes (3 mars 1601). Tous les lieux qui avaient droit à l'exercice en jouirent, et les trois lieux de sénéchaussée auxquels l'exercice fut accordé comme un privilège furent Manosque, Velaux et Le Luc (ordonnance du 23 février 1601). Le synode ou colloque de Lourmarin du ier octobre 1600 avait proposé en vain Brignoles à la place de Manosque , parce que ce dernier lieu jouissait déjà de l'exercice en vertu de l'édit de Poitiers 1577. Quant au Luc, les commissaires ne le désignèrent qu'autant que ses habitants réformés n'auraient pas joui de l'exercice en 1596 et 1597; que s'ils pouvaient justifier de cette jouissance , ce lieu devait être remplacé par Tourves. Tourves , à son tour, si ses habitants réformés prouvaient leur droit d'exercice, céderait sa place à un autre lieu. Le Luc et Tourves firent cette preuve ; mais les commissaires , nonobstant cela , désignèrent ce dernier lieu comme lieu de bailliage. Ajoutons que leur ordonnance ne fut pas exé-

(1) Vraisemblablement le beau-père de Balthazar de Gérente, baron de Sénas, petit-fils du célèbre défenseur de Sisteron, qui avait épousé en 160; Anne de Sade La Goy {La France protestante, t. V, p. 255).

cutée , car les commissaires de 1661 choisirent définitivement Le Luc comme troisième lieu de bailliage et Tourves fut sacrifié d'un côté comme de l'autre, ainsi que Brignoles nommé plus haut.

Un cahier de plaintes , présenté au roi et répondu le 31 août 1602, reprocha aux commissaires de 1600 de n'avoir pas voulu reconnaître le droit d'exercice à certains lieux, parce que ledit exercice n'y avait pas été fait exactement le 17 septembre 1577. Le roi décida que cette date du 17 serait étendue à tout le mois de septembre.

Certaines ordonnances contestables des commissaires de 1600, les divers cas qu'ils réservèrent et de nouvelles difficultés soulevées par les catholiques obligèrent Louis XIII à nommer, en 161 2, de nouveaux commissaires chargés d'établir l'exercice partout où le permettrait une interprétation équitable de l'édit de Nantes. Ces commissaires furent, pour la Provence, Claude Frère , président au Parlement du Dauphiné (catholique), et de Chambaud (1) (protestant). Comme leurs devanciers, ils furent généralement impartiaux et rendirent des ordonnances justes , qui furent confirmées par le Conseil du roi , comme on le verra à l'histoire particulière des églises de Provence au dix-septième siècle, racontée plus loin (2).

(1) Sans doute René de La Tour Gouvernet-Chambaud, seigneur de Privas et autres lieux, un des nombreux fils du célèbre capitaine protestant dauphinois Gouvernet.

(2) Anquez, Hist. des assemblées politiques, p. 179, 159, 165; — Lambert, t. II, p. 509, 510; — Drion, t. I, p. 254; — La France protestante, pièces justificatives, p. 260 ; — Honoré Bouche, t. II, p. 857 ; Archives nationales, série TT, cart. 232, 235, 247, — Cahier de plaintes du $ août 1617 (Papiers Hotman de Villiers, t. IV à la bibl. de VHist. du protest, franç.); — Décisions royales, p. 1 ç , 16.

JURIDICTION DE LA CHAMBRE DE l'ÉDIT DE GRENOBLE.

Avant de conduire plus loin ce récit, nous devons parler de la garantie particulière que l'édit de Nantes accorda aux protestants de Provence pour le jugement de leurs procès. Il ne créa pas de chambre mi-partie à Aix , mais il décida que celle de Grenoble connaîtrait des causes des réformés ressortissant au Parlement d'Aix (art. 32), et qu'en attendant rétablissement de cette chambre , tous les procès mus ou à mouvoir entre protestants et catholiques, ou entre protestants seuls, seraient portés devant le Parlement de Grenoble art. 43). Mais, dès l'abord, une contestation s'éleva entre les protestants de Provence et ceux du Dauphiné, au sujet du pays originaire des conseillers réformés de la Chambre de l'édit de Grenoble. Ces conseillers appartinrent tous au Dauphiné, et les Provençaux auraient voulu que deux d'entre eux, sur six, eussent été pris dans leur province. Cette contestation fut portée devant l'assemblée politique provinciale de Gap (mai 1 599), qui la trancha en demandant à Henri IV que le nombre des conseillers réformés de la Chambre de Grenoble fût porté de six à huit , et que les deux nouveaux conseillers fussent attribués à la Provence. Le roi, n'ayant pas consenti à cet arrangement, qui était contraire à l'édit de Nantes , l'assemblée politique de Saumur (1 599-1601), devant qui le différend fut aussi porté, n'accueillit pas les réclamations des députés de Provence , et cette affaire n'eut pas de suite.

D'autre part, comme les catholiques provençaux, contrairement à l'article 32 de l'édit de Nantes cité plus haut, avaient obtenu du Parlement d'Aix une surséance de deux mois pour la poursuite, par-devant la Chambre

de l'édit de Grenoble , de tous les procès qu'ils avaient avec les réformés , Henri IV édicta un règlement spécial dont la teneur suit : « Voulons et nous plaît que nos dits sujets de ladite religion prétendue réformée de notre pays de Provence jouissent de l'évocation audit Parlement de Grenoble qui leur a été accordée par l'édit de Nantes, et par même moyen, autant que besoin est, de nouveau avons renvoyé et renvoyons tous les procès desdits exposants , tant civils que criminels, mus et à mouvoir, à notre Chambre de l'édit de Grenoble, et en avons interdit et défendu , interdisons et défendons toute... juridiction et connaissance à notre dite Cour du Parlement de Provence, excepté seulement pour les causes et procès qui concernent le paiement des dettes provenant des contributions auxquelles nos sujets de ladite religion prétendue réformée de notre pays de Dauphiné et de Provence sont parties. » Le roi décida que ses sujets catholiques provençaux pourraient opter, pour des procès de cette sorte, entre la Chambre de l'édit de Castres et celle de Grenoble.

Enfin , pour que les intéressés ne se méprissent pas sur le caractère de juridiction d'appel de la Chambre de Grenoble, des lettres patentes du 29 avril 161 2, confirmées par d'autres du 8 mars 1621, stipulèrent que les procès , une fois intentés par-devant les juges ordinaires , ne pourraient être évoqués à la Chambre de Grenoble , et que les procès pendants devant les juges catholiques et intentés par des catholiques à des protestants ne pourraient non plus être portés à ladite Chambre sans avoir été terminés par les juges ordinaires ; après quoi la partie protestante , si elle se croyait lésée , pourrait en rappeler à Grenoble. Il fut aussi arrêté dans la Grand'Chambre du Parlement d'Aix, le 17 décembre 1633, que les réformés ne pourraient

récuser les commissaires des choses de Tédit , lorsque ceux-ci auraient rapporté un arrêt contradictoire sur le même procès (sauf qu'il serait fait droit sur les causes de récusation venues de nouveau à la connaissance des parties), non plus que les commissaires et autres juges, le procès une fois commencé.

On verra bientôt les entraves de toutes sortes que le Parlement d'Aix , qui né pouvait tolérer l'amoindrissement de sa juridiction, opposa à l'exercice du droit d'appel des protestants provençaux devant la Chambre exceptionnelle de Grenoble. Dans plusieurs cas , ces entraves furent de véritables dénis de justice et se traduisirent, par des violences.

Louis XIV supprima la Chambre mi-partie de Grenoble par un édit de juillet 1679; mais il laissa aux protestants de Provence la faculté de porter leurs affaires devant le Parlement du Dauphiné , qui passait pour moins intolérant que celui d'Aix. Cette faible garantie leur fut même ôtée, en mai 1 582, par un nouvel édit du roi, qui prétendit que cette facilité était un prétexte pour empêcher, par des évocations ou par des règlements de juges, que la justice ne fût promptement rendue à ses sujets (1).

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