MASSACRE A SALON. ATROCITÉ A SOLLIÈS
Les protestants de Provence ne demandaient qu'à jouir paisiblement de leurs droits et de vivre en bonne intelligence avec les catholiques , après les luttes fratri-
(1) Anquez, Hist. des assemblées politiques, p. 205 ; Brun Durand , Essai kistor. sur la Chambre de l'édit de Grenoble, Valence, 1873, in-8° ; — E. Arnaud, Hist des prot. du Dauph., t. II, p. >>-6j ; — Honoré Bouche, t. II , p. 831 . — Arrestés et délibérations de la Cour de Parlement de Prov., p. 390 (Bibl. nation., fonds franç. , ms. n° 12057); — Règlement pour les procès de Provence, Paris, xvi juin 1601 , in-40.
cides qui avaient- trop longtemps ensanglanté le sol de la Provence; mais ceux-ci étaient bien loin d'être animés des mêmes sentiments qu'eux. En 1617, « la Provence, » dit Benoit, « était aussi exposée à de grandes vexations. Les réformés y étaient fort divisés, et les catholiques prenaient l'occasion de ces discordes, qu'ils y avaient eux-mêmes semées , pour leur faire impunément toutes sortes d'injustices. » Ils se rendaient même coupables à leur égard de violences dont la gravité rappelait les scènes barbares de Mérindol et de Cabrières.
« A Salon de Crau, proche de nous, » écrivait, à la date du 22 août 161 5, de La Planche, pasteur à Mérindol, à la compagnie des pasteurs de Genève, « le onzième de ce mois d'août, s'est élevé une sédition populaire de trois ou quatre mille mécontents après souper, et ont fait et commis un meurtre d'un seigneur, enfant de la ville, qui avait été par trois fois leur syndic, nommé de Châteauneuf (1), cousin germain du baron de Sénas (2), lui ayant brisé la tête d'un coup d'arquebuse. On lui a donné encore douze coups d'épée à travers et, qui est plus horrible , voir entre les bras de sa mère en rendant l'âme à Dieu. On le voulait traîner par la ville et exposer son corps à la furie des enfants et aux bêtes. On a demeuré quatre jours pour lui donner sépulture, et le tout a été fait pour ce que ce gentilhomme disputait de la vraie religion et disait qu'il en voulait faire profession ouvertement. Ce fait épouvantable se jurait et tramait afin de faire perdre entièrement la race du baron de Sénas, qui avait en ladite ville ses deux frères , à
(1) Nous pensons que c'est un fils de Louise de Gérente, mariée à Louis Claude de March, seigneur de Châteauneuf-lès-Moustiers (La France protestante, t. V, p. 254).
(2) Balthasar de Gérente, baron de Sénas, petit-fils du célèbre défenseur de Sisteron et député aux assemblées politiques de Sainte-Foy 1601 , Saumur 1611 , Grenoble 1 6 1 5 , Loudun 1619.
savoir les sieurs de Varages et de Saint-Etienne (i) et toute leur famille , qui sont à vrai dire les premiers et les plus élevés et illustres seigneurs, sages et craignant Dieu, et plus riches que soient en la province. Ils dépensent une grande part de leurs biens pour le pur service et entretien du saint ministère , et font de très grandes aumônes à tous souffreteux, leurs maisons étant ouvertes à tous allants et venants. La sédition a duré quatre jours et quatre nuits. Il y a eu quelques blessés et le seul susdit mort. Environ trente gentilshommes et autant de capitaines et soldats de valeur se rangèrent avec les frères du baron, faisant force barricades à l'entour des maisons, pour tâcher, par tous moyens, de se garantir de la furie et rage de ces méchants, criant et hurlant, voyant la fin des huguenots en ce lieu. »
Le meneur était un prêtre, nommé Louis Michel, qui reçut plusieurs coups d'épée dans la lutte. Les habitants, qui avaient pris parti pour Varages et Saint-Etienne, quittèrent la ville par prudence , et le baron de Sénas ne put obtenir justice du Parlement qui , pour ôter le jugement de la cause à la Chambre mi-partie de Grenoble , la renvoya au conseil du roi , en prétendant que c'était un « fait d'Etat. » La Planche dit, en terminant sa lettre, qu'il est probable qu'on accordera une amnistie générale et particulière à tous ces séditieux qui, « quelques mois auparavant , avaient fait sonner le tocsin en criant par les rues : Tue , tue huguenots ! » Le conseil du roi garda l'instance par-devers lui sur les renseignements incomplets que lui fournit le Parlement ; mais rassemblée politique générale de Grenoble de 1615 chargea ses députés en cour de faire les démarches les
(1) La France protestante (t. V, p. 255) n'a pas connu ces titres des deux frères du baron de Sénas.
plus actives pour que la cause fût renvoyée à la Chambre de l'édit de, Grenoble , et de représenter au roi « l'importance de cette affaire , la gravité des excès commis en la sédition, desquels l'impunité serait de mauvaise conséquence. » Nous ne savons ce que le conseil décida, mais il est vraisemblable que la supposition de La Planche devint une réalité (i).
Citons un second fait. A Solliès vivaient, en 1 6 1 9 , deux frères du nom de Meissonnier , les plus aisés de leur village. L'aîné était marié et protestant, le cadet, catholique, avait fait vœu d'appartenir à l'Eglise. Pressé par son frère et le pasteur de l'église du Luc, à laquelle ressortissait cette annexe, d'embrasser le protestantisme, il le fît et fut nommé membre du consistoire du Luc, où il résidait souvent. Sur ces entrefaites , il rechercha en mariage une jeune fille de ce lieu et l'obtint. Le jour fixé pour la cérémonie , il se rendit chez son frère à Solliès et, étant monté dans une chambre pour changer de vêtements, il fut aussitôt terrassé par un grand personnage noir qui le mutila affreusement et , de plus , coupa la gorge à une petite fille couchée dans un berceau. Aux cris poussés par la victime, la belle-sceur monte et, en présence du sanglant spectacle qui s'offre à sa vue, elle crie à son tour. Les voisins accourent et les officiers de justice , avertis sur l'heure , reçoivent la déposition du blessé , qui expire trois quarts d'heure après dans d'atroces souffrances. On aurait pu croire que la justice rechercherait le coupable : il n'en fut rien. Le juge, à la demande du procureur fiscal, fit faire le procès au défunt, qui fut déclaré coupable de s'être tué lui-même et d'avoir coupé la gorge à sa nièce, et dont
(1) Gaberel , Hist. de l'Eglise de Genève, t. 11. Pièces justificatives, p. io$- 107; — Bouchitté, Négociations , etc., p. J9 ; — Benoît, t. II, p. 227.
les biens furent adjugés au seigneur du lieu. Le frère rappela de ce jugement inique à la Chambre de l'édit de Grenoble , qui cassa la sentence du premier juge et mit Meissonnier l'aîné en possession des biens de son frère défunt. Quant au peuple, il demeura convaincu que c'était le diable en personne qui avait commis ce meurtre (i).
Les luttes religieuses armées recommencèrent au dixseptième siècle, après que Louis XIII eut consommé en personne la ruine des églises réformées du Béarn. L'assemblée politique générale de La Rochelle de 1620 leva l'étendard de la révolte et divisa la France en cercles politiques , à la tête desquels elle plaça des gouverneurs militaires. La Bourgogne, la Provence et le Dauphiné formèrent le huitième cercle , et le commandement en fut laissé à Lesdiguières , parce qu'on ne pouvait le lui ôter. Pourtant, lorsque le rusé capitaine eut déserté lè parti huguenot pour se ranger du côté de celui de la cour (mars 1621), la même assemblée, qui n'osa pas lui retirer le gouvernement du Dauphiné, en détacha celui de la Provence et le confia à Jean du Puy- Montbrun, fils du célèbre capitaine de ce nom, « ayant très bonne connaissance, » ajoute la commission, « de la piété , vertu , prudence , valeur et grande expérience au fait des armes qui se reconnaissent en sa personne... même de son zèle et singulière affection à la gloire de Dieu , bien et conservation desdites églises. » Il est toutefois à remarquer que l'assemblée n'accorda à ce
(i) Hist. cspouvantable et véritable arrivée en la ville de Soliers en Prc- ■vcnee , etc. Paris, 1619, in- 12.
dernier que la qualité de « lieutenant général du duc de Lesdiguières » (14 mai 1621).
Montbrun, qui, un mois auparavant (avril 162 1), avait été déjà nommé chef militaire des huguenots du Dauphiné par l'assemblée politique provinciale de Die , ne porta pas les opérations en dehors de cette province. Il s'empara de Reillannette et Molans , situés sur la frontière de Provence , assiégea Le Buis , et de là s'achemina vers le nord. Il est vraisemblable qûe l'attitude énergique du gouverneur de Provence le décida à agir ainsi , car il paraît avoir eu en un instant l'intention de pénétrer dans cette province par le comté de Sault. Charles de Lorraine, duc de Guise (1), qui était pour lors à la tête du gouvernement de Provence , avait envoyé le capitaine Castellane , seigneur de La Verdière (2), du côté de Monsalier, à quelques lieues de Forcalquier, avec sa compagnie de gens d'armes, qu'il fit bientôt suivre du prévôt des maréchaux , qui prit à Apt une escorte de gens de pied et de cheval. Ces troupes s'avancèrent jusqu'à Sisteron et intimidèrent % sans doute Montbrun et ses lieutenants.
Ce dernier, semble-t-il, avait compté occuper Manosque , car on lit dans les délibérations consulaires de cette ville à la date de 1621 : « Les consuls ayant été avertis que les huguenots songeaient à s'emparer de Manosque , il a été décrété, dans le Conseil de ville, de murer les deux portes de Soubeiran et d'Aubette et de rétablir les murailles qui entourent la ville. » Les consuls organisèrent ensuite une garde urbaine, dont le commandement fut confié à Joseph Gasqui (ou Gasc) , et convoquèrent les quarante chefs de famille protes-
(1) Petit-fils de François de Guise, assassiné par Poltrot en if6?.
(2) Petit-fils du valeureux capitaine Philibert de Castellane de La Verdière, tué à L'Escale en 1562.
tants que renfermait la ville (i), pour leur faire prêter serment de ne rien entreprendre contre la cité et de ne favoriser en rien les projets des huguenots du dehors.
Nous n'avons rien découvert qui établisse que , pendant les deux autres guerres de religion qui suivirent ( 1 62 5-1 626 et 1627-1629), la Provence ait été le théâtre d'aucune lutte armée. Il paraît , toutefois , que le passage ou le séjour des troupes, que le gouverneur de la province fit mettre sur pied pour assurer ses frontières ou renforcer l'armée royale , qui opérait , dans les Cévennes , contre le duc de Rohan, causa de grands dommages aux églises réformées du pays, puisque leurs députés au synode général de Charenton (163 1) déclarèrent, avec ceux du Vivarais, qu' « ils étaient entièrement ruinés » et ne pouvaient contribuer , comme les autres provinces , à l'entretien des collèges et des universités.
Notons, comme dernier fait relatif aux trois guerres de religion du dix-septième siècle, l'enregistrement que fit le Parlement de Provence , à la date du 4 mars 1625, des lettres patentes de Louis XIII prescrivant d'informer contre ceux de religion prétendue réformée qui fabriquaient de la fausse monnaie , et les privant , pour ce cas particulier , de leur droit d'évocation aux chambres de l'édit. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que la monnaie, — qualifiée de fausse monnaie par Louis XIII, — était non point de mauvais aloi , mais simplement frappée avec des marques autres que celles de la monnaie courante (2).
(1) Voy. leurs noms plus loin à VHist. part, des églises réf. de Prou, au dix-septième siècle.
(2) Benoit, t. II, p. — Bulletin de la Société, etc., t. IV, p. 475: — Aymon. t. II, p. 1 ; ; — Boze, Hist.d'Apt, p. 518; — Féraud , Hist. civ , polit, et relig. de Manosque, p. 290, 291 ; — E. Arnaud, Hist. des proi du
INIQUITÉS DU PARLEMENT d'aIX.
Le Parlement de Provence , comme nous l'avons dit plus haut, se rendit coupable des plus grandes violences à l'égard des protestants de sa juridiction. Dans la requête que le député général des églises réformées en cour, Henri de Massue, marquis de Ruvigny et lieutenant général, présenta au roi pour en obtenir la cassation, il exposait que « ce Parlement donnait, sur de simples requêtes, des arrêts d'interdiction des lieux où les réformés faisaient l'exercice de leur religion ; qu'il contraignait les ministres , qui ne voulaient pas déférer à ces défenses, par des emprisonnements, des amendes , par toutes sortes de rigueurs ; qu'il députait des conseillers de son corps pour faire fermer les temples et rompre les chaires; que, quand il n'y avait point de parties pour recueillir de tels arrêts , il y faisait paraître son procureur général ; qu'il défendait de faire le moindre exercice , même d'administrer le baptême et d'enterrer les morts, hors des lieux de bailliage, de quoi il y avait un exemple par un arrêt rendu cette année (1654) dès le deuxième de janvier, où les contrevenants étaient condamnés à cinq cents livres d'amende. Le même Parlement déboutait toujours les réformés des renvois de leurs causes aux chambres de l'édit; empêchait les huissiers et les sergents de les exécuter sans pareatis ; décrétait prise de corps contre ceux du conseil et des défenses de s'en servir. Il portait même l'esprit d'aigreur
Dauph., t. II, p. 9 et 10; — Arrestés et délibérât, de la Cour de Parlement de Prou., fol. 252 (Bibl. nation, fonds franç., ms. n° 120J7); — Sommaire de toutes les délibérations... des trois Etats du pays du comtat Venaissin (Bibl. de Carpentras, ms. 26} , art. Huguenots) ; — Pouvoir donné... au sieur de Montbrun (Id., ms. Peiresc , n° XXX, vol. II).
si loin que le comte d'Alais, gouverneur de la province, ayant rendu une ordonnance en faveur des réformés après trois lettres de cachet qui en portaient l'ordre , le Parlement la cassa de son autorité et défendit de l'exécuter. » Au plus fort de la guerre de Trente ans, le comte, ayant levé des troupes, où la plupart des réformés s'enrôlèrent par patriotisme , le Parlement écrivit au comte de Carcès d'empêcher que « ces troupes, composées de huguenots factieux, ne tinssent la campagne. »
L'histoire particulière des églises réformées de Provence au dix-septième siècle, qu'on trouvera plus loin, et les nombreux cahiers de plaintes que les réformés adressèrent à Henri IV et à Louis XIII, confirment l'exposé de Ruvigny. Les extraits suivants de ces derniers l'établissent surabondamment :
« Les habitants de... Provence... qui sont prévenus de crimes ne peuvent faire remettre par-devant la Chambre de l'édit l'original des informations et procédures contre eux faites, quelque injonction qu'on fasse aux greffiers qui en sont saisis : ainsi envoient des extraits tant seulement, ce qui leur est de notable intérêt, attendu qu'il faut bien donner foi à ce que fait un greffier, bien souvent animé pour être privé du profit qu'il en attendait ; outre qu'on ne peut faire reconnaître aux témoins leurs signatures, lorsqu'on procède aux recolements et confrontations, ni les convaincre lorsqu'ils sont variables ou qu'ils suivent quelque inscription en faux » (Cahier du 19 août 1606).
« La Cour de Provence contraint ceux de ladite religion de demander pareatis pour l'exécution des jugements, provisions et arrêts qui ont été rendus par ladite Chambre de l'édit de Grenoble, dont il advient que les parties contre lesquelles lesdites provisions et jugements
ont été rendus prennent de là sujet de former des oppositions et incidents pour chicaner et faire consumer en frais les poursuivants, ou même que le plus souvent les avocats et procureurs généraux dudit Parlement, requérant les parties être renvoyées en audience , contrevenant directement audit édit, article 32, par lequel les parties plaidantes en ladite chambre ne sont tenues de prendre autres lettres ni provisions que celles qui seront émanées de la chancellerie de Grenoble ; en conséquence de quoi les huissiers et sergents refusent de mettre ladite cause à exécution, qui est rendre auxdites parties leurs poursuites, jugements et arrêts entièrement illusoires » (Cahier du 18 septembre 1610).
« Au préjudice du 47e article de l'édit et des provisions ordonnées en conséquence par les réponses de plusieurs cahiers , le Parlement de Provence décrète journellement contre les huissiers qui exécutent dans leurs ressorts les arrêts de la chambre de l'édit de Grenoble , et à cette cause les sergents établis èsdite province refusent de mettre lesdits arrêts à exécution » (Cahiers du 22 juillet 161 1).
« Il ne se trouve aucun huissier ou sergent en Provence qui ose exploiter les arrêts de la Chambre de Grenoble, à cause des défenses très expresses qu'en a faites le Parlement de Provence sous grosses peines , ayant fait emprisonner un sergent pour avoir exploité un arrêt de la Chambre de Grenoble pour Antoine Boyer » (Cahier de 161 7).
Les huissiers refusaient d'exploiter non seulement les mandements de la Chambre de Grenoble, mais encore toutes les autres provisions émanées du grand Conseil et du Conseil privé du roi, et il était fort difficile de faire apparoir dudit refus parce que les notaires, par crainte des sévérités du Parlement, n'osaient pas som-
mer, par acte authentique, les huissiers de remplir leur mission (Cahier du 17 avril 161 2).
Le roi, en réponse à ce cahier, promit d'écrire au premier président et à ses avocats et procureurs généraux du Parlement d'Aix de nommer quatre sergents qui seraient tenus de mettre à exécution les arrêts et commissions de la chambre de Grenoble et les lettres émanées de sa chancellerie sans demander placet , visa ou pareatis. Le roi décida, en outre, que les noms de ces sergents ou huissiers seraient inscrits au greffe du Parlement.
D'autre part, les protestants provençaux, qui se pourvoyaient par-devant la Chambre de Grenoble , étaient obligés de prouver leur religion par acte notarié, quand l'attestation de leurs ministres aurait dû suffire.
Il n'était non plus permis aux protestants étrangers, Anglais et Flamands, qui habitaient, pour la plupart, Marseille et les autres villes du littoral de la Méditerranée, de porter leurs causes à la Chambre de Grenoble. Le roi, prié de faire cesser cet état de choses, s'y refusa formellement (Cahier du 17 avril 161 2).
Les prédicateurs catholiques et les avocats du Parlement excitaient eux-mêmes le peuple contre les réformés. Le cahier du 19 août 1606 dit à ce propos : « Contre la teneur de l'article 17 de Tédit , plusieurs prédicateurs et avocats à la Cour de Parlement de Provence se licencient journellement de tenir propos scandaleux , appellent ceux de ladite religion hérétiques , exhortant les enfants et menu peuple à leur dire injures et les brocarder lorsqu'ils reviennent de l'exercice de leur religion. »
La remontrance de Ruvigny décida le roi à rendre un arrêt, le 17 août 1654, qui, statuant sur un des griefs allégués par le député général et confirmant les arti-
cles 32 et 34 de l'édit de Nantes, faisait expresses défenses au Parlement d'Aix de connaître des causes de ceux de la religion et ordonnait que les jugements de la Chambre de l'édit de Grenoble seraient exécutés en Provence sans le pareatis du Parlement d'Aix.
L'arrêt du roi ne mit pas un terme aux abus de pouvoir du Parlement, car nous apprenons par Benoît qu'à la date de 1677, il « retenait toutes les causes des réformés sous prétexte que la connaissance du crime d'impiété était renvoyée aux parlements par les nouveaux édits et, sur ce fondement, il faisait, à tous ceux qui voulaient se pourvoir au Parlement de Grenoble, des vexations inouïes. Le conseil même [du roi] favorisait ces entreprises et quand quelque réformé , attaqué par le procureur général, se rendait prisonnier à Grenoble, on lui refusait des lettres de règlement de juges , parce qu'il ne s'étaifpas remis dans les prisons du Parlement de Provence. On exposa, dans un placet qui fut présenté au roi, sept ou huit affaires suscitées à des particuliers à qui on avait refusé leur renvoi et dans le crime prétendu de qui on avait fait glisser les mots de blasphème et d' impiété pour avoir une raison d'en retenir la connaissance. Mais cela n'eût pas plus d'effet que le reste. »
Nous sommes heureux toutefois de constater que , dans le Parlement d'Aix, se trouvaient quelques hommes d'un esprit élevé, qui ne croyaient pas que les protestants fussent des parias contre qui on pouvait tout oser. Un livre de l'époque raconte la scène suivante, qui dut se passer sans doute après que le Conseil du roi eut interdit définitivement le chant des Psaumes (23 février 1662). « Lorsque feu M. le président d'Oppède (1)
(1) Henri de Forbin Maynier, baron d'Oppède, fils aîné de l'arrière-petitfils maternel du meurtrier des Vaudois.
RÉGIME DE LEDIT DE NANTES. }(>l
était à la tête du Parlement d'Aix, il y avait près de cette ville un bonhomme de campagne , qui peut-être est encore vivant. Comme il était de notre créance, il chantait les divers cantiques sans se contraindre. On en avertit M. d'Oppède qui le fait venir. Il lui demanda s'il était vrai qu'il chantât des Psaumes. Le bonhomme l'avoua. Ce fameux magistrat le lui défend et lui dit en souriant qu'il ie fera pendre s'il continue. L'autre dit qu'en ce cas il ne chantera plus ; mais au moins il demande pour toute grâce qu'il lui soit permis de les siffler. Le président, qui aimait la joie, lui dit qu'il lui permet d'en siffler un, même en sa présence. Le bonhomme choisit le CXLVI , et comme il eut sifflé le premier verset, M. d'Oppède lui demande ce qu'il a sifflé. L'autre répond d'abord que ce sont ces paroles :
Sus, mon âme, qu'on bénie Le Souverain , car il faut, Tant que durera ma vie, Que je loue le Très-Haut :
Et. tant que je dureray Psaumes je lui chanteray.
» Sur ce M. le premier président le renvoya en lui disant qu'il pouvait chanter ou siffler tout comme il voudrait et qu'il ne courrait aucun risque. »
Mentionnons pour mémoire , en terminant ce chapitre , la condamnation que le Parlement d'Aix prononça contre Gjlles Gaillard, écuyer d'Aix, né dans cette ville qui . après avoir embrassé la religion réformée et s'être fait recevoir pasteur, s'établit à Orange et y publia Le Prosélyte évangélique. Livre auquel le vray Christianisme est solidement establi et le papisme clairement refuté; Orange, 1635, m"4° (sec- édit. Genève, 1642, in-8°). Le Parlement condamna non seulement l'auteur , mais encore le livre, qui n'avait rien de particulièrement
agressif contre l'Eglise romaine. Aussi le synode national d'Alençon de 1637 pria-t-il le roi « de révoquer et d'abroger ce décret du Parlement d'Aix (1). »