‹ Histoire des protestants de Provence, du comtat Venaissin et de la principauté d'OrangeChapitre 56 sur 93 · ARRÊTS DU CONSEIL DU ROI RENDUS SUR LES PAR- TAGES DES COMMISSAIRES · texte numérisé non relu

ARRÊTS DU CONSEIL DU ROI RENDUS SUR LES PAR- TAGES DES COMMISSAIRES

Le conseil du roi qui devait juger en dernier ressort les affaires soumises à l'examen des commissaires et

(1) Nous croyons la remarque de Chanipigny fort exagérée. Les protestants capables de suivre leur religion uniquement par intérêt ne pouvaient être nombreux. Leur histoire, au seizième, dix-septième et dix-huitième siècle, montre qu'ils savaient endurer les plus grandes souffrances pour demeurer fidèles à leur foi. Quoi qu'il en soit, la remarque de Champigny subsiste comme une condamnation de la manière dont la Cour d'Aix rendait la justice , même aux catholiques.

vider leurs partages, comme on disait alors, rendit, le 4 mai 1663, trois arrêts conformes aux avis de Champigny. Un premier arrêt maintint l'exercice à Seyne , Manosque, Velaux et Le Luc, permit aux habitants réformés de ces lieux d'avoir de petites écoles pour l'instruction de leurs enfants et de conserver leurs cimetières. Pour ce qui est des enterrements, l'arrêt portait qu'à Seyne, Velaux et Le Luc, ils se feraient à 6 heures du matin et à 6 heures du soir, d'avril à septembre ; à 8 heures du matin et à 6 heures du soir, d'octobre à mars, et que trente personnes seulement pourraient y assister. Quant à Manosque, conformément aux arrêts du Conseil du 16 janvier 1607 et du 19 mai 1612 et à l'ordonnance des commissaires exécuteurs du 14 décembre 1660, les enterrements devraient s'y faire à la pointe du jour ou à l'entrée de la nuit ; huit personnes seulement y assisteraient et il ne s'y prononcerait point de harangue. Un deuxième arrêt ordonna la démolition des temples de Lourmarin, de Cabrières et de son annexe, La Motte-d'Aigues, et l'interdiction de l'exercice dans ces localités. Un troisième arrêt enfin supprima l'exercice dans les lieux suivants et ordonna la démolition des temples qui y avaient été construits : Joucas (et ses annexes, Gignac et Oppedettes), Gordes, — La Bastide-des-Gros , Lacoste (et ses annexes , Sivergues et Roquefure), Ongles (annexe de Manosque), La Bréole (annexe de Seyne), Solliès (annexe de Luc) et Lemps. Ce troisième arrêt défendit, en outre, aux habitants réformés de ces lieux d'avoir des écoles et de chanter des Psaumes dans leurs boutiques, et ordonna que les enterrements, conformément aux arrêts du Conseil du 16 juin et des 7 et 13 août 1607, se feraient à la pointe du jour ou à la tombée de la nuit. Quant aux cimetières possédés par les réformés , l'arrêt les leur con-

servait, mais ne les affranchissait pas de la taille (i).

Il est difficile, nonobstant la teneur de ces arrêts, de savoir exactement combien il resta, à cette époque, de lieux d'exercice en Provence. Un opuscule du temps (2) dit qu'ils furent réduits à quatre sans les nommer ; mais il s'agit évidemment des lieux maintenus par l'arrêt du Conseil du 4 mai, savoir : Se/ne , Manosqae, Velaux et Le Luc. Un mémoire des papiers du consistoire de Riez-Roumoules (3) en nomme deux en sus : Mérindol et La Char ce. De plus . nous voyons des pasteurs à Eyguières et à Rie;-Roumoules à la veille de la révocation de l'édit de Nantes. C'est pourquoi nous sommes porté à croire que les huit églises que nous venons de nommer jouirent de l'exercice jusqu'à cette époque. Le fait est certain pour Velaux, dont l'exercice ne fut interdit qu'en 1684.

Tel fut le triste résultat de l'œuvre des commissaires exécuteurs de l'édit de Nantes en Provence, qui se laissèrent influencer dans leurs décisions par les sollicitations du clergé et celles des Etats provinciaux, comme le prouve ce nouvel extrait du mémoire de Champigny : « Ce qui est en cela de quelque considération , c'est que, dans les dernières assemblées, les députés des trois ordres se sont déclarés et ont ordonné aux procureurs du pays de se joindre aux syndics du clergé pour réprimer les entreprises de ceux de la R. P. R. au préjudice de l'Etat de Nantes. »

Autrement, les églises réformés de Provence n'avaient rien négligé pour sauver leurs exercices. Ainsi elles

(1) Benoit, t. III, Pièces justificatives, p. 1 12-1 1 5 ; — Honoré Bouche, t. II, p. 8?y; — Arch. nation. TT, 288, B.

(2) Relation succincte de restât où sont maintenant les Eglises réformées de France en l\m 1060, p. 12.

(?) Biblioth. de la Soc. de THist. du prot. franc., ms.

députèrent à Paris, en 1662, peu après que les commissaires exécuteurs eurent rendu leur jugement, leur pasteur le plus distingué, Jean Bernard, de Manosque, qui, nonobstant les plus grands efforts, ne put triompher du mauvais vouloir du Conseil du roi.

On n'avait pas attendu du reste l'arrivée des commissaires pour travailler à la ruine des églises réformées de Provence. Dans la célèbre « Remonstrance du clergé » présentée au roi le 2 avril 1656, l'archevêque de Sens s'écriait : « D'où vient que l'édit de Nantes leur défendant expressément de faire le prêche en des villages dépendant des seigneurs ecclésiastiques , il ont osé bâtir des temples dans Mérindol, dans Manosque et dans Lemps, quoique le premier de ces lieux appartienne à M. l'évêque de Marseille; le second à un commandeur de Malte , et le troisième à un seigneur ecclésiastique ! » A quoi l'auteur de la « Response à la remonstrance du clergé de France (1), » répond que le droit d'exercice étant acquis par l'article 9 de l'édit de Nantes aux villes etlieuxoù il s'était fait publiquement par plusieurs et diverses fois aux années 1 596 et 1 597 jusqu'à la fin du mois d'août (ce qui était le cas de Mérindol, Manosque et Lemps) , et l'édit portant que les seconds lieux de bailliage seuls ne peuvent être choisis parmi les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques, la plainte du clergé de France demeure sans fondement.

TRIBULATIONS DU CHIRURGIEN LIEUTAUD, d'aIX.

Les simples particuliers ne trouvaient pas plus de justice en Provence que les Eglises. Dans une requête

(1) Pag. 15-17. Voy. aussi Lettre d'un habitant de Paris à un de ses amis de la campagne sur la Remonstrance du clergé de France, etc., p. <8, >9.

RÉGIME DE L'ÉDIT DE NANTES. ;"l

générale adressée au roi en 1671, on rapportait ce qui suit : « Antoine Lieutaud était chirurgien à Aix et les maîtres de ce métier ayant refusé à le recevoir à faire chef-d'œuvre à cause de sa religion, il avait été réduit à recourir à des moyens extraordinaires pour surmonter la difficulté. La peste étant dangereusement éprise à Aix en 1650, le Parlement invita tous les compagnons de ce métier à servir les malades , assurant ceux qui s'y seraient dédiés de leur donner la maîtrise pour récompense. Lieutaud se présenta aux consuls, fit un traité avec ceux en conséquence de l'arrêt, fut enfermé dans l'infirmerie, tomba malade en servant les autres et, après sa guérison , fut reçu de l'autorité du Parlement. Mais depuis cela on lui fit vingt ans durant de cruelles persécutions pour l'obliger à quitter la ville. 11 eut pour parties les chirurgiens , les juges de police , le clergé , la faculté de médecine , le Parlement , et tous ces corps semblaient avoir conspiré sa perte. Entre les autres moyens dont on s'avisa pour l'accabler on lui fit un procès criminel pour cause d'irrévérence. Le prétexte fut qu'une nourrice qu'il avait prise chez lui pour un de ses enfants le quitta sans prendre congé et le vola. Il en fit plainte et obtint un décret de prise de corps contre elle. Peu après, elle eut l'insolence de rentrer dans la boutique, de lui sauter au visage, de l'égratigner , de lui arracher les cheveux et de lui dire mille outrages. Il en porta une seconde plainte en justice , mais cette femme fit sa plainte respective et voulut couvrir ses violences de cette excuse que le sacrement passait dans ce moment, qu'elle l'accompagnait par honneur, que Lieutaud l'ayant menacée de sa boutique, le zèle l'avait transportée parce qu'il avait manqué de respect pour la cérémonie et qu'elle s'était jetée sur lui par ce mouvement. Cette excuse fut reçue et, sans avoir égard aux deux plaintes de Lieutaud, on

le mit en prison sur la déposition de cette malhonnête créature, convaincue d'avoir mené une vie infâme. Après de longues chicanes et un grand conflit de juridiction entre la Chambre de Grenoble et le Parlement, enfin celui-ci, qui tenait Lieutaud, le condamna par contumace sur le refus qu'il faisait de le reconnaître, et, par un arrêt du 10e de mai 1660, il ordonna que le pauvre homme et sa femme seraient menés par les sergents du siège ordinaire , en présence de deux huissiers de la Cour , devant la porte de sa boutique , pendant que le saint sacrement passerait et que tous deux à genoux, et Lieutaud la tête nue, ayant chacun un flambeau à la main, demanderaient pardon au saint sacrement. Cette espèce inouïe d'amende honorable assujettissait ces pauvres gens à commettre une action qu'ils regardaient comme une exécrable idolâtrie, en réparation d'un prétendu défaut de respect qui, jusque-là, n'avait jamais été puni que de quelque légère amende et défense de récidiver. Néanmoins, comme ils étaient prisonniers, on les traîna sur le lieu et on leur fit exécuter l'arrêt par force. Mais cet indigne traitement ne ralentit point les persécutions parce que Lieutaud , après cette infamie , ne quitta point la ville. On lui fit de nouveaux procès neuf ans durant, sous divers prétextes , jusqu'à ce que, le dernier de mai 1669, on décréta contre lui sous prétexte de récidive, et on entreprit de le faire punir corporellement. Il eut recours à la Chambre mi-partie et, après de longues procédures , où il parut que la protection de cette chambre lui était inutile, il fut obligé de porter son affaire au Conseil, où il servait d'exemple en même temps et de la passion du Parlement et des injustices qu'on pouvait faire aux réformés pour de prétendues irrévérences. Il avait été volé, battu, outragé; il poursuivait en justice la personne coupable; et cependant la per-

sonne coupable fut ouïe contre lui et se tira d'affaire en l'accusant d'avoir manqué de respect pour le saint sacrement ; et cette première injustice fut l'occasion de lui en faire une seconde de la même espèce; le Parlement se servant de cette raison , pour retenir la cause , que cela était ordinaire à Lieutaud et qu'il avait été déjà puni pour un crime de cette nature 1 1). »

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