ATÉ IN
Les deux articles précédents répondent à celui ci.
Art, NV.
La célérité dépend seule.
ment des moyens de subsistance, et dela sortie d’une garnison, pour que l'autre puisse exister dans un pays où les vivres du territoire ont cessé avec les travaux de l’agriculture, depuis le 6 du courant, Les étrangers nese sont pas calculés, pas même le grand nombre d’habitans qu'il y a dans la place; la ville de St Yague est déjà remise; Lavegue est envahie ou a déjà capitulé,et le Cotuy est sommé de se rendre, mais
avec des ordres de ne pas résister.
Art. IV.
J’ai l'honneur de prévenir M. le Président, de l’arrivée de 4300 hommes de troupes de la République, à Saint- Juan de la Maguana, qui nécessite de plus fort, vu leur nombre, une prompte décision de la part de Monsieur
le Président; car dans le cas contraire, elles recevraient
incontinent l’ordre de se rendre dans la partie de Santo-Domingo, pour ne pas être à charge à la commune de Saint-Juan,depuis longtemps soumise à la République; au lieu qu’une prompte décision fera rétrograder cette troupe,
pour rentrer dans ses garnisons respectives.
Art. V.
Monsieur le Président voudra bien encore sentir que la prompte prise de possession devient urgente pour la sureté des personnes et des propriétés, et pour conserver intactes, celles qui s'étendent depuis Santo Domingo jusqu’à Saint-Yague,qui n’ont encore éprouvé aucune invasion militaire.
AYt VE
On admet 13 parole d’honneur et les offres de la diseipline régulière: le respect pour les personnes et les propriétés, et pour tout ce qui est accordé par le traité de Bâle, y compris les livres et papiers de l'administration des effets royaux, avec tout ce qui a rapport à ses comp:
tes, et à la subsistance des troupes, les biens de ceux qui sont déjà sortis de l'Isle et de ceux qui sortiraient, sans pouvoir les en tirer à cause de la guerre actuelle, ceux des Eglises pour leur culte, et ministres pourla subsistance congrue, étendant cette parole en protection, jusqu'à libérer un peuple pauvre, de toute subjection de droit et contributions, comme ils étaient accoutumés, sous leur régime antérieur. Si le Général en Chef après avoir vu l’articie V, insiste sur une prompte remise, le Général Espagnol s’y conformera, et il propose l'arrivée de la personne même du Général en Chef, pour consoler et détromper le peuple, ainsi qu’il l'offre.
Art. - VIT:
Cet article dépend de ceux proposés antérieurement: il
Art VI:
Monsieur le Président sur la foi du serment, peut compter sur la parole d'honneur du Général en Chef de l'armée de Saint Domingue, au service de Ja République Française, que le meilleur ordre possible règnera dans la prise de possession; que les personnes et les propriétés seront irrévocablement respectées: en conséquence, le Général en Chef demande que la ville de Santo Domingo soit immédiatement mise
au pouvoir des troupees de
la République Française; Monsieur le Président, sa suite, tout ce qui lui appartient, et les troupes de $S. M. Catholique, resteront en ville avec sureté, et considération particulière, jusqu'à ce qu’il plaise à Monsieur le Président de prendre les mesures qu’il croira convenables, pour évacuer l’isle, lorsqu'il le voudra, et de la manière qu'il avisera,
Art: :VEL
Le Général en chef del'Armée de Saint-Domingue, pro-
n’y a aucun inconvénient à ce que l’'adjudant-général forme tous ces détails en son tems.
Le +
Arc.
Accordé
pose à M, le Président, le mode suivant pour la prise de possession de la ville de Santo- Domingo, il voudra bien se concerter avec l’adjudant général que j'envoie près de sa personne, sur la quantité de troupes nécessaires à la garde de chaque fort, poste et baterie, et sur l'avis qui m’en serait donné parledit Adjudant général, j’enverrai successivement les détachemens nécessaires pour chacun d’eux, et en prendre possession l'un après l’autre. Le nombre de troupes, ainsi déterminé, ainsi que le nombre pour relever les postes entreront seulement en ville; le restant de l’armée reprendra immédiatement la route de la partie française, pour rentrer, chaque corps, dans les quartiers ou garnisons respectives,
Art. VIII.
Si M. le Président consent à la cession de l'Isle à la République française, le général en chef prie M, le Président de remettre à son Adjudant général, son envoyé près de lui, un état exact des munitions de guerre, des bouches à feu, armes et ustenciles de guerre, tant dans iles poudrières qu’arsenaux, forts et hatteries de la ville de Santo-
Art, IX.
Le point de représailles est inutile, lorsqu'il y a confiance entre les chefs de la troupe, pour qu'ils fassent observer la discipline la plus sévère, et que tout soit de concert pour contenir tout excès, en travaillant de concert avec des mesures bien combinées sur ce point.
Art. X.
Le général espagnol désire faire la remise promptement, ainsi qu’éviter toute effusion de sang: il se prêtera avec plaisir à avoir à son côté, l’officier général, ou supérieur particulier, qui devra lui succéder du moment de sa sortie; sila remise est différée, il se prêtera à admettre quelques troupes pour la garde de sa
Domingo: de tout quoi il serait également pris possession par les troupes de la République.
Art. IX:
Si le tout se conclut ainsi, et que les propositions du général en chef soient favorablement écoutées de M. le Président, M. le Président peut-être assuré que les offciers, sous-officiers et soldats de l’armée de la République destinés pour cette garnison, seront maintenus dans une exacte discipline et sévère surbordination, tant envers M. M. les Espagnols qu’envers les troupes de sa majesté catholique, sous peine de punition exemplaire: M. le Président voudrait bien, dans ee cas, agir de représailles pour les troupes sous ses ordres, envers celles de la République Française.
Art. X,
De Ia part du général en chef, je réitère à M. le Président, qu'il importe de se déterminer promptement à la cession de l'ile, tant pour éviter l’effusion du sang, que la ruine des propriétés.
Certifié conforme aux instructions qui m’ont été données le jour d’hier, au quar-
personne; si, par hasard,il ne veut pasune garde espagnole, il se prêtera à envoyer des Ôtages auprès du général en chef en son quartier général, ainsi qu'à profiter à chaque instant de tousles batimens qui pourront se présenter, Et que son autorité pourra fourair du GCap,du Port-au-Prince, de Ste-Croix et de St-Thomas, de la manière qu’il voudra activer cette opération; lesquels seront payés avec les fonds que le roi à destinés à cette fin, Les militaires jouirons d’une protection dé:cidée, même après l’embarquement de leurs garnisons, à l'égard de leurs biens-fonds droits et actions, pour en disposer en tout tems, ou pour retourner lorsqu'ils en auront obtenu la permission du roi:
les anciens noirs français qui ont servi, sont compris, et jouiront de toute liberté.
Les corps auront la faculté de sortir tout ce qui sera transportable, et tout ce qui est nécessaire à leur état actuel, leur force, entretien et conservation.
tier-général à Bany, parle Général en chef de l’armée de Saint-Domingue, Toussaint Louverture.
A Santo- Domingo. le 19 Nivôse,an 9 de la République Française, une et indivisible.
(19 janvier 1801)
L’Adjudant-général, chargé de pouvoirs,
Signé, A. D'HEBECOURF.
Après être convenu provisoirement des articles ci-dessus, il ne reste à prononcer définitivement que sur les biens de l'Eglise qui sont fixés pour la subsistance congrue, l’appro-
bation du tout, ou sa ratification et l’assignation du jour de l’exécution qui sera précédé de la signature par duplicata, à laquelle les généraux apposeront leurs sceaux respectifs.
Santo.-Domingo, le 21 janvier, 1801, le premier Pluviôse an 9 de la République Française.
Signé, JOACHIM GARCIA, Président.
L’Adjudant-général, chargé de pouvoirs,
Signé, D'HEBECOURT,
RC CI EP
Nous, Général en Chef de l’armée de St-Domingue, approuvons et ratifions les articles ci-dessus de des autres parts, pour être entièrement et sans réserve exécutés, selon leur forme et teneur.
Quant aux biens des Eglises, revenant aux ministres du culte, je ne puis décidément prononcer pour le moment, en ce qu’il importe que je consulte à cet égard les lois de la République: | Administration des Deines nationaux, peut seule m’en donner connaissance en conséquence ilne sera terminé sur ce point qu'après la prise de possession de la ville de Santo-Domingo.
La prise de possession de l’Isle, notamment de la place de Santo Done est définitivement arrêtée pour le 6 du courant, ou 26 Janvier 1801. Le 5 dudit, les troupes de la République passeront la rivière de Jagua et prendront immédiatement possession du fort de l'embouchure. Le 6 au matin, elles se trouveront à la proximité de la ville, pout prendre possession des forts, batteries et autres postes de ladite Place,
Monsieur le Président, à cet égard, est invité de donner, pour les jours sus-mentionnés, les ordres les plus précis.
Au quartier-général de la Hagua, près la rivière du Nieao le 2 Pluviôse, an 9 de la République Française, une et indivisible.
Le Général en chef, Signé, TOUSSAINT LOUVERTURE
Ratifié en ce qui me concerne, et en ce qui Concerne ma
représentation dans les termes ci-devant insérés, espérant
la résolution définitive sur le point en suspens, en faveur des Eglises et de leurs ministres.
Santo-Domingo, le 26 Janvier 1801.
Signé, JOACHIM GARCIA.
Pour copie conforme. L’Adjudant Général!
À, D'HEBECOURT