Leurs enfants mineurs ne
(i) Ce point est établi par une foule d'arrêts et attesté par tous les érudits qui ont traité la question du royaume d'Yvetot.
(2) Chopin. De regalis juris, xom, i".
(3) Lettres patentes de Louis XI, de 146 I à 1464.
tombaient point en la garde noble du roi (i).
8. Enfin ils ne devaient au roi aucun hommage ni service militaire (2).
Tels étaient les privilèges et franchises d'Yvetot. Incontestablement ce sont bien là tous les droits appelés régaliens, apanages exclusifs d'un véritable Royaume, c'est-à-dire d'une terre souveraine (3)
(i) Arrêts du Conseil d'État, 1676 et
(2) Lettres patentes de Louis XL — Rôle de la vicomte de Caudebec, i5o6.
(3) M. Canel prétend néanmoins que les franchises d'Yvetot n'étaient nullement différentes de celles de plusieurs autres villes^ normandes, ou de quelques
Ainsi que nous Pavons vu dans Facte <le cession de Richard à l'abbaye de Saint- Wandrille, le fief dTvetot encore très -exigu en
i2o3, était cependant qualifié de
villes normandes, car nous n'avons plus son texte sous les yeux.
Il y a, ce semble, de la part de notre savant ami, parti pris de ne pas reconnaître le royaume et les rois d'Yvetot, car il nous paraît impossible de citer une seule ville normande qui ait jamais possédé seulement la moitié des privilèges de la petite cité royale de Jean IV.
jranc'jîef. Libero feodo de Yvetôt. C'est qu'en effet les privilèges d'un fief n'étaient point une conséquence nécessaire de son importance territoriale.
Cependant, celui d'Yvetot prit quelques années plus tard des accroissements considérables par l'adjonction successive de trois paroisses, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, et Escalles-Alix. Mais il paraît douteux que ces nouveaux territoires participèrent, en s'y adjoignant, au caractère du fief originaire, c'est-à-dire à ses franchises (i).
(i) « Autrefois, dit Tabbé Expilly au
Quoiqu'il en soit, tant qu'il était resté petit, dit Emmanuel Gaillard, personne ne songea à lui donner son nom, mais quand il eut enfin pris assez d'importance pour per-
tome III, page 129 de son précieux Dictionnaire historique de la France et des Gaules, tous les fiefs étaient appelés francs-fiefs, à cause de la franchise et des prérogatives qui y étaient attachés, et dont jouissaient ceux qui les possédaient. »
S'il en était ainsi, ce que nous ne croyons pas, cette dénomination était essentiellement vicieuse. Avant rétablissement du régime féodal, toutes les terres étaient libres. Quand ce régime, dont l'origine remonte aux coutumes germaniques, après s'être développé au sein de l'anarchie sociale qui suivit l'invasion des barbares dans la Gaule-Romaine, fut
mettre à un de ses seigneurs, Jean IV, de prélever sur ses sujets 400 livres de droits de coutume, et 60 livres pour minages, faut-il donc tant s'étonner que jouissant d'ailleurs
définitivement établi , c'est-à-dire au x« siècle, les territoires qui échappèrent pour un temps à son action coërcitive, reçurent le nom d! Aïeux on defrancs- Aleux , ce qui signifiait terres libres.
Mais la dénomination de franc-fief ne fut établie plus tard que pour désigner une terre d'abord soumise à la hiérarchie féodale qui, par une circonstance ou par une autre, se trouvait affranchie du service militaire. L'affranchissement étaitil complet, cas très-exceptionnel, et qui est celui où se trouve le fief d' Yvetot au xtv« siècle ; alors le fief par cela seul qu'il devenait complètement libre ou franc, perdait son caractère primitif, et
de toutes les prérogatives royales, Tami particulier de Charles V ait pris le titre de roi et qu'un arrêt souverain le lui ait donné en 1 392, c'està-dire à l'apogée de sa puissance ?
son détenteur prenait à sa guise le titre de prince ou de roi, sans que nul puisse y trouver à redire, puisqu'il cessait de relever de qui que ce soit.
Sans doute, il est incontestable, comme le remarque un très-judicieux historien moderne, qu'il y eut toujours, dans la hiérarchie féodale, une multitude d'exceptions et d'incohérences; mais, encore une fois, il est tout à fait contraire à l'essence même du principe de la féodalité, qui n'était qu'une organisation hiérarchique des territoires, qu'à l'origine tous les fiefs fussent francs, et par conséquent, il est peu probable qu'ils aient jamais été ainsi dénommés.
Remarquons d'ailleurs que cette qualification n'a commencé à être discutée par les historiens que très postérieurement au XIV® siècle, et que le principal argument de ceux qui en contestent la régularité, consiste principalement en ceci, que personne n'a vu, que personne ne relate ou ne peut même indiquer, la date de la charte qu'ils supposent avoir été indispensable pour la transformation en royaume d'un fief relevant directement de la couronne de France. — Nous pensons qu'il n'a jamais été octroyé de charte autorisant cette transformation, et nous en avons donné les raisons. Mais quand ces raisons
sembleraient aussi faibles qu'elles nous paraissent décisives, Targument que nous relevons n'en serait pas moins de peu de valeur, car une pièce que personne n'a vue jusqu'ici peut néanmoins parfaitement exister.
Qu'importe au reste, dans ce système, cette charte introuvable !
le fait n'est-il pas là d'une évidence irrécusable ? nous entendons l'arrêt de la cour de l'Échiquier, qui consacre judiciairement, souverainement, le titre de Roi qu'on a donné ou que s'est donné Jean IV. Nier l'effet par cette seule considération qu'on ne peut remonter à sa cause, n'est-ce pas d'ailleurs un procédé
tellement illogique, qu'il serait puérile de s'y arrêter davantage ?
Dans tous les cas, l'arrêt de la haute cour de Normandie n'est pas la seule autorité que l'on puisse invoquer en faveur de la royauté de Jean IV et de ses successeurs.
Citons en outre :
1 . Un estât ou rolle de payement des gages et entretenements des cents gentilshommes du roy Charles VIII, dans lequel, à la date du i®*" janvier 1491, on voit figurer Jean Baucher V^^ roi d'Yvetot, lieutenant des cents gentilshommes de l'hôtel du roi. Puis plus loin, toujours :