A messire Jehan Baucher
chevalier, roid'Yvetot, lieutenant, la somme de 40 livres pour les gages et entretenements durant la dite année 1491, qui est aufeur de 36 livres 6 sols 8 deniers par mois.
3. Les comptes des dons faits par Charles VIII pendant Tannée 1493, comptes rendus par Jehan Lallemand, receveur général des finances en Normandie, mentionnant encore Jehan Baucher, chevalier, roi d'Yvetot,
4. Un titre provenant des archives de Tarchevêché de Rouen, portant que, Jehan Baucher, chevalier, roi d' Yvetot, a présenté un prêtre pour la cure et bénéfice d^Escalles-Alix.
5. Un rôle de i525 pour la vicomte de Caudebec, dans lequel le titre de Roi est attribué au seigneur dTvetot.
6. Enfin et pour abréger, des lettres patentes de François P*^, à la date du 1 3 août i543, lesquelles donnent le titre de Reine à la dame dTvetot.
Laissons donc Mornave appeler Yvetot l^faux royaume, et puisque les rois de France l'ont reconnu pour vrai, ne nous montrons pas plus pointilleux qu'ils ne se sont montrés eux-mêmes envers Jean IV et ses successeurs.
Ce qui affirme d'ailleurs surabondamment la petite royauté yvetotaise, ce sont les orages judiciaires, les procès sans fin dont elle a été constamment assaillie par tes officiers de la grande royautéfrançaise.
Eji effet, cette guerre sans paix ni trêve, qui fit couler des flots d'encre, commençant avec la modeste monarchie et finissant avec elle, la met tellement en relief, que sa véritable
physionomie historique , éclairée par le jour le plus favorable, s'impose à Texamen sans laisser la moindre place aux fantaisies de la légende.
Ainsi, à peine Jean IV lui-même était-il en possession du trône, que Charles VI fut obligé de lui venir en aide, en faisant défense à ses gens de justice de Tinquiéter dans la jouissance de ses droits royaux (1401).
« En 1428, dit Jean Ruault, « Preuves du royaume d'Yvetot, « les Anglais étant encore en pos- « session de la Normandie, Jean « HoUand ayant contredit aux « droits du roi dTvetot, il s'éleva
« un procès que trancha le lieute- « nant du roi pour le pays de Caux.
« Après informations de la cause, « notamment après examen des « pièces originales ou copies au- « thentiques qui furent produites « par le dit roi dTvetot, il s'ensuivit « jugement contradictoire à l'avantage du dit seigneur roi d'Yvetot, conformément à ses titres et possessions.
Plus tard, Louis XI, par lettres patentes de 1461, confirme l'indépendance du roi d'Yvetot et tous ses privilèges, lui accordant de I jouir doresitavant de toutes et
'• chacunes des franchises, libertés, droitures, prérogatives etpréémi-
nences dont il apparaissait que les précédents seigneurs d'Yvetot jouissaient au tems auparavant la descente des Anglais à Touques.
Ce terrible démolisseur des grands fiefs^ jugeait avec raison d^ailleurs que les rois dTvetot étaient de trop petite taille pour lui porter ombrage. Aussi ne sommes-nous point surpris que se trouvant un jour sur le territoire du modeste royaume, il ait dit plaisamment aux seigneurs qui raccompagnaient :
Messieurs, il n'y a plus de roi en France.
Cependant, ses officiers de finance en Normandie, croyant sans doute lui faire la cour, sans tenir compte
des précédents , tracassèrent de nouveau le roi dTvetot par leurs réclamations fiscales. De là remontrance de ce dernier au roi de France, plaintes, négociations, enquête devant le bailli royal de Caudebec, informations dans lesquelles sont entendus trente-sept témoins, enfin nouvelles lettres patentes de Louis XI, du mois d'octobre 1464, portant : « qu'après Tinformation « faite sur les ordres du roi, des « privilèges dTvetot, cette terre a « été vulgairement appelée royau- « me, quelle a été en tout temps « exempte de tous droits envers « le roi de France, que les sei- « gneurs, princes d'Yvetot, ont
« justice haute, moyenne et basse, « et haut-jours où les matières « prennent fin , sans ressortir « ailleurs. Qu'ils ont foires et « marchés, qu'ils sont exempts de « foi et hommage, que leurs hom- « mes et sujets sont aussi francs « et exempts d'impositions, qua- « trième, gabelle, sel, emprunts, « tailles, fouages et autres sUb- « ventions quelconques mises et à « mettre. »
Au mois de décembre 1548, à Toccasîon des nouvelles prétentions du bailli de Caux, François \^ maintient les rois d'Yvetot dans la possession de leurs droits et franchises.
Le îQ.4écembEe .i553, Henri U ordonne^ue les seigae^rg d'Yvetot, çontÎQuerocit de jouir de tous leurs avantages, sans en rien excepter, si ce n'est la souveraineté d^ deroier ressort.
Le 4 mars ^567, il enjoint aux élus de Caudebec de ne pqint comprendre les habitants d' Yvetot dans l'imposition pour la subsistance de la gendarmerie, déclarant qu'il les maintient dans leurs prérogatives.
En 1600, Henri IV déclare qu'il n'avait pas entendu comprendre Yvetot dans la révocation des privilèges contenus dans l'édit de 1 589.
En 1 676, 1 2 décembre, arrêt du
conseil, maintenant et gardant le sieur Chauvigné dans la cure d' Yvetot comme ayant été nommé par le tuteur des demoiselles mineures princesses d'Yvetot, contre le sieur Voultier, qui avait été nommé par le roi à la même cure.
En juin 1687, arrêt du conseil, en faveur des demoiselles ^nwce^^e^ d'Yvetot, mineures, représentées par le maréchal d'Humières, leur tuteur.
A partir de cette époque jusque vers la fin du règne de Louis XV, la question des privilèges de la terre d'Yvetot, laquelle cesse d'être un véritable royaume depuis que ses princes ont été dépouillés de la sou-
veraineté du dernier ressort, donne lieu presque périodiquement à une série interminable de procès, dont la longue nomenclature serait fastidieuse. Dans tous ces procès, à une seule exception près, le conseil d'état statue d'une manière favorable aux princes successeurs de Jean IV.
Nous disons à une seule exception près, parce que, en effet, une seule fois, le 3o août 1723, le conseil du roi méconnut les droits de ces princes. C'était sous la dynastie d'Albon. Mais Camille II, qui régnait alors, le fit annuler par un autre arrêt du 19 juin 1726, suivant la teneur de ce dernier : « S. M.
« faisant droit sur la requête (( présentée par Camille d'Albon, « prince d' Ypetot, a maintenu et « gardé, maintient et garde le dit « prince et les habitants de la <t principauté d'Yvetot, dans tous « les privilèges et exemptions dont « ils ont bien et duemeni joui « jusqu'à présent, et ordonne que <( les commis établis dans Ypetot (c par l'arrêt de 1723, seront re- « tirés, sauf au fermier à les « établir hors de la dite princi- « pauté. » (i).
(i) Les titres de la requête en révision de Tarrêt du 3o août 1723 avaient été déposés par Camille II à Tintendance de la généralité de Rouen, où il en fut dressé
Certes, en présence de ces perpétuels conflits, pendant cette guerre judiciaire de plusieurs siècles, les droits de la terre d' Yvetot nous semblent avoir été mis en une si complète évidence, que jusqu'à Henri II où sa justice ne releva point de la justice de la couronne de France, le titre de Roi ne peut être refusé à ses princes, sans manquer à la vérité historique ( i ) .
procès-verbal descriptif. La minute resta au bureau de l'intendance, tandis qu'une grosse en ♦ fut adressée au bureau du conseiller d'État, Gaumont alors intendant général des finances.
(i) En supposant qu'il y ait eu des francs - aïeux nobles , toujours [est-il qu'on n'a jamais vu de justice allodiale,