II. — L'ÉDIT DE MILAN (513) ET SES CONSÉQUENCES
Mais pourquoi fixer une date à la conversion de ce prince? La chronologie n'a rien à voir dans cctle question. 11 -ne s'agit pas, en effet, d'une de ces résolutions soudaines, comme celle de Henri IV s'écriant : « Paris vaut bien une messe ! » mais de lentes modifications qui s'opèrent, au cours des années, dans un esprit à la fois avisé et confus, <(ue les événements préoccupent bien plus que la théologie, et dont la conscience religieuse aura jusqu'à la fin des incertitudes. Deux païens, Libanius et Zosime, font passer Constantin au christianisme, l'un après la défaite de Licinius (525), l'autre après la mort de Crispus (326), et les historiens de l'Eglise avancent ce moment de quatorze années. Il vient d'être démontré que jusqu'en 515 rien n'atteste la foi chrétienne de ce prince. A ce moment parut l'édit de Milan, le plus grand acte législatif que souverain ait jamais promulgué, car il a fallu quinze siècles pour que l'humanité entendit de nouveau un pareil langage l. Mais cet acte n'est pas chrétien. Il proclame l'égalité de tous les cultes; il accorde la plus complète liberté pour les pratiques religieuses, et il porte la signature de deux princes qui prennent le titre païen de souverain pontife, dont ils conservent tous les droits. Moment unique dans l'histoire, où sembla périr enfin cette religion d'État qui, subissant le sort de toutes les institutions humaines, était devenue un instrument inutile et odieux, après avoir fait durant de longs siècles la fortune de Rome. Mais ce ne fut qu'un éclair de bon sens qui traversa le ciel politique : dès l'année 325, la religion d'État reparaîtra, et avec elle sa compagne nécessaire, l'intolérance, qui, sous les successeurs de Constantin, déchaînera de nouvelles persécutions2.
Depuis l'édit de Milan, les catholiques attestent la piété de Constantin par des témoignages3 dont la plupart sont vrais, mais qui ne donnent pas la vérité tout entière, parce qu'ils ne montrent qu'une face de cette politique, laquelle, sans hypocrisie ni mensonge et dans le seul intérêt de la paix publique, en avait deux : l'une pour les chrétiens, l'autre pour les païens. Celle-ci reste dans l'ombre à cause de la pé-
1 Voy., ci-dessus, p. 15.
- Elle reparut dès 31o, car, en cette année, Constantin renouvela les édits de Vespasien et de Sévère contre ceux qui embrasseraient le judaïsme. (Code Tliéod., XVI, 8, 1.) 5 Eusèbe,Théodoret, Sozomène, Hiilostorge, Ruflin, Socrate et les modernes qui les ont suivis.
nurie de documents d'origine païenne; ces documents suffisent pourtant à rendre le Constantin de l'histoire plus grand que celui de l'Église, car, au lieu du zèle imprudent d'un néophyte, on voit la sagesse patiente d'un chef d'empire qui, occupé par-dessus tout à remplir sa fonction royale, force à vivre en paix les partisans de la nouvelle et de l'ancienne observance, qui, sans lui, se seraient précipités les uns contre les autres '.
11 eut de bonne heure près de lui des chrétiens pour être tenu au courant de ce qui se passait dans les églises et dans les sectes dissidentes. Un de ces conseillers, l'arien Strategius, qu'il surnomma pour son éloquence Musonianus, était chargé de la surveillance des manichéens et autres sectaires2. Mais des païens se trouvaient aussi à la cour. Des philosophes y étaient admis; le prince se plaisait à les faire discuter avec des clercs, disputes qui, selon les écrivains ecclésiastiques, tournaient toujours à la confusion des infidèles et donnaient lieu à des miracles. Ainsi l'évêque de Byzance, Alexandre, mis aux prises avec un rude jouteur, lui dit : « Au nom du Christ, je te défends de parler; » et l'autre perdit aussitôt la voix. Ce miracle, ajoute Sozomène, est plus grand que celui du Chaldéen coupant une pierre avec sa parole3. Le philosophe Nicagoras d'Athènes, qui, en Egypte, témoigna, dans une inscription gravée sur un tombeau, de sa reconnaissance pour l'empereur*, avait certainement été du nombre des païens qui trouvaient près de lui bon accueil. Nous savons que le prince aima longtemps le néo-platonicien Sopater, dont il finit pourtant par ordonner la mort, quand l'influence épiscopale devint prépondérante. Il le fit tuer, dit Suidas, afin de prouver qu'en religion il n'avait plus rien de commun avec les païens dont précédemment il était toujours entouré". » Jusque dans les dernières années de son règne, il en garda près de lui, et l'on en trouvera auprès de tous les empereurs chrétiens,
1 Baronius (Ann. ceci. ,ll\, p. 194) dit que plusieurs évoques, en retournant dans leurs diocèses, après l'édit de Milan, brisèrent des idoles, renversèrent des autels, même des temples.
2 Amm. Marcellin, XV, 15 : Conslantinus cura limatius superstitionum qusereret sectas, manichxorum el similiian....
'• Sozomène, Hist. ceci., I, 18.
4 Bœckh, Cl. G., n" 4470.
3 Sub verbo Sotopater. 11 fut tué enlre 550 et 557. Suivant Eunape (Vies des sophist., s v. sEdesius), il aurait été accusé d'avoir enchaîné les vents et empêché les navires frumentaires d'arriver à Constantinople. Il a dû être frappé par application de la loi contre les magiciens. Voyez plus loin. 11 est aussi question d'un autre philosophe païen, Canonaris, qui aurait été mis à mort. Cf. l'Anonyme de Banduri, Ant. Consl., p. 98, dans Yhnperium orientale du savant bénédictin.
même dans l'entourage de Théo-dose : c'était, de tradition impériale el de nécessité politique. Un des auteurs de l'Histoire Auguste, zélé païen, lui dédia ses livres l. Il échangea des lettres avec un poêle ridicule, Optatianus, dont Bèdc le Vénérable n'a voulu rien citer, parce qu'il le trouvait trop païen, et, vers 551, il donna pour maître d'éloquence à un de ses fils le rhéteur Arborius, oncle d'Ausone, païen comme lui, ou comme lui indifférent entre les deux religions 2.
Le sénat républicain et les empereurs avaient eu des secrétaires pour la langue grecque, même pour la langue arabe, sans doute aussi pour d'autres idiomes3; Constantin a dû en avoir pour les affaires des chrétiens et pour celles des païens, chacun d'eux parlant à ses correspondants le langage qui leur convenait. Dès l'année 515, l'évèque Ilosius fut chargé de la correspondance avec les Eglises d'Afrique*. Par là s'expliquent ces dépêches contradictoires qui ne faisaient que répondre au double intérêt que le gouvernement était tenu de sauvegarder. En 514, en vue d'engager les évêques africains à mettre un terme au schisme violent des donatistes qui troublaient la province, la chancellerie leur envoya une lettre impériale où se trouvaient des paroles très-chrétiennes5 qu'il y avait, pour Constantin, utilité et convenance à faire entendre à la puissante Église d'Afrique. Mais, quelques mois auparavant, il avait autorisé les païens de cette province à
1 Capitolin, Gord., 1, et Maximini duo, I. Tatius Cyrillus, que Constantin avait chargé de traduire des livres d'histoire du grec en latin, devait être aussi un païen. (Ibid.)
2 L'élégie d'Arborius ad Nympkam n'unis cullam est toute païenne. (Ap. Wernsdorf, Poclx lat. min.)
3 Hisl. des Romains, t. V, p. 557 ; Foucart, Sénatusc. inédits, p. 7, et Bull, de corresp. hellén., 1882, p. 569.
4 Eusèbe, Hist. ceci., X, 6. Plus tard, les donatistes accusèrent Ilosius d'avoir indisposé l'empereur contre eux, et saint Augustin dit que, sur son conseil, Constantin les exila. Il lut chargé de porter une lettre impériale à Alexandrie pour morigéner à la fois le patriarche et Arius, son diacre révolté. Au concile de Nicée, il siégea à la droite de Constantin : on pourrait l'appeler son ministre du culte chrétien.
5 .... Meum judicium postulant qui ipse judicium Chrisli expecto (Optât de Milève, Gesta purejat. Cœciliani, p. 25). Voyez aussi, page 22, la fin de la lettre au proconsul Ablavius, et de Rossi, Bull, di arch. crist., juillet 1865, p. 49. Ce n'est pas sans une certaine inquiétude que je cite les textes d'Optat. Il écrivait longtemps après les événements qui nous occupent, puisqu'il mourut vers la fin du quatrième siècle; et il n'est pas toujours exact, car il ne parle pas du concile d'Arles et il attribue à celui de Rome des actes qui ne sont pas les siens. Le VIIe livre de son traité de Schismate est généralement rejeté. On sait avec quelle facilité des pièces n'ayant rien d'authentique étaient données pour des pièces officielles. La lettre impériale citée par Optât m'est très-suspecte, et elle inspire aussi des doutes à M. le duc de Broglie (op. laud., 1. 1, p. 290, n. 1). Tout au moins faut-il admettre, si elle est authentique, que le secrétaire chrétien de l'empereur lui a fait tenir en 514 un langage qu'à cette data il n'a pu tenir. Alors il ne parlait pas du Christ, mais toujours de la Divinité ou du Dieu suprême.
L'EMPIIIE CHRÉTIEN (500-395^
constituer, en l'honneur de la famille flavienne, des sacerdoces qui existaient encore quatre-vingts ans plus tard1, et il avait donné à tous ceux de l'empire une éclatante satisfaction, en permettant aux sénateurs de Rome de décréter l'apothéose de Dioclétien.
Lorsque la défaite de Lieinius lui eut livré l'Orient, il y supprima tous les effets de la persécution par un édit, précédé d'une lettre où l'on sent la main d'un évoque. Mais, quoique ses préférences fussent certainement alors pour le culte nouveau, il se contenta d'exhorter les païens à vénérer la loi du Dieu tout-puissant, sans rien prescrire contre eux. Dans un autre édit de cette année 524, il invita ses peuples à garder un mutuel esprit de tolérance, pour que ceux qui persévéraient dans l'erreur païenne pussent jouir de la même paix et tranquillité que les fidèles2. Et les actes répondirent aux paroles; longtemps après le concile de Nicée, en réponse à une pétition païenne des gens d'Hispellum, le secrétaire païen expédia un décret où il était dit, à propos d'un temple consacré dans cette ville à Constantin, que le culte n'y serait pas altéré « par les fraudes de la superstition contagieuse5 ». Ce qui était contagieux pour ces Ombriens, c'était la foi chrétienne et non pas le paganisme, qui alors se mourait. Comme il arrive souvent dans les actes administratifs, le rescrit impérial avait répété les termes de la pétition et donné aux zélateurs attardés des anciens dieux la garantie qu'ils réclamaient contre l'invasion du Dieu nouveau dans leurs montagnes. Ce double caractère du gouvernement de Constantin se marque en tout. A Antioche, à Nicomédie, à Bethléhem, au saint Sépulcre, il bâtit des églises « qui s'élèvent comme le lis remplissant les airs d'un divin parfum5»; et il ferme, à Iléliopolis, à Aphaca, le temple de la Vénus syrienne, qu'on disait un repaire de tous les vices, puis celui de l'Esculape d'iEgées,
Monnaie d'.Egées de Cilieie *.
1 Tum (après la mort de Maxence et la soumission de l'Afrique) per Africain sacerdotium decretum Fiaviœ aeuli (Aur. Victor, des., 48). Un consul ordinaire de l'année 590 était encore pontife du culte flavien. (Orelli, n° 5672.)
- Eusèbe, Vie de Const., II. 26-42, et ibid., 48-70.
3 .... ne œdis nostro nomini dedicata cvjusquam contagiosœ superstitionis fraudibus polluatur (Or.-Henzen, n° 5580, et Willmanns, n° 2845). Hispellum était au pied de l'Apennin, près de la voie Flaminienne, à 4 milles de Foligno. Dans ce monument, Crispus n'étant pas nommé avec les autres enfants de Constantin, l'inscription est postérieure à sa mort, en 526.
4 Temple hexastyle dans lequel sont Esculape et Télesphore. (Revers d'un bronze de Philippe.)
5 Eusèbe, Hist. ceci., X, 4, et Vie de Const., II, 45. A Rome, on montre son baptistère, où il ne fut point baptisé, et sept églises font remonter leur conslruction à Constantin, qui
vu. — g
LA POLITIQUE KELIGIEUSE DE CONSTANT l.\.
divinité dangereuse par ses révélations qui mettaient le consultant en rapport avec le monde invisible, d'où prêtres et aruspices poli-
ront romain près d'Apliaca et chute du fleuve Adonis, maintenant le Nahr-Ibrahim (d'après une photographie du docteur Lortet). (V. p. 64.)
vaient faire sortir de troublantes paroles1. Mais, à Constantinople, il
n'en bâtit probablement qu'une, celle du Vatican, qui fut remplacée, au seizième siècle, par Saint-Pierre. On rapporte que l'on trouva, lorsqu'on détruisit la basilique Vaticanc, des tuiles, «les briques et des monnaies portant le nom de Constantin. J'en donne plus loin deux anciens dessins qui ont été conservés. (Ciampini, de Sacris œdifkiis a Constant. JUagno constituais, ehap. iv, p. 28-31.)
1 Eusèbe, Vie de Consi., III, 55, 56. Il faut qu'il se soit passé à yEgées des cboses inquiétantes pour le gouvernement, car il y avait dans tout l'empire des sanctuaires d'Esculape bien plus célèbres que celui de Cilicie, et Eusèbe ne parle que de la destruction de ce dernier. Son chapitre m, 54, qui a pour titre Temples et simulacres partout détruits, ferait croire à une destruction universelle, et il ne nomme (chap. lv-lvi) que trois temples renversés, ceux d'âgées, d'Apliaca et d'Héliopolis. Celui d'Apliaca, qu'il fait détruire par les soldats de Constantin, était debout du temps de Zosime (I, 58). Le sanctuaire de Dapbné, près d'Antioche,
laisse subsister les sanctuaires païens de l'ancienne ville1, comme son fils respectera ceux de Rome2, et il élève dans la nouvelle cité
La Vénus Syrienne ou d'Aphaca pleurant la mort d'Adonis 3.
des édicules aux Dioscures, à la Mère des Dieux et à la Fortune4,
était, du temps de Julien, solitaire, mais non renversé, et ce fut un évêque du cinquième ou du sixième siècle qui abolit le culte de Vénus à Iléliopolis. (ïillemont, Hist. des emp., IV, p. 207.) Julien (Disc, contre Héwcl., 19) reproche à Constantin d'avoir « méprisé et dépouillé les temples de leurs offrandes pieuses » ; il ne l'accuse pas d'en avoir détruit, comme il en accuse ses fils.
1 Malala, Chronogr., XIII. p. 524.
2 Code Théod., XVI, 10, 5.
5 Statuette en calcaire blanc trouvée en Syrie (collection du duc de Luynes au cabinet de France). Cette Vénus, à demi couchée, enveloppée dans son péplum et dans une attitude de deuil, est conforme à la description que Macrobe en donne dans les Saturnales (I, 21) : Simu— lacra hujus deœ in monte Libani fingitur capite obnupto, specie tristi, faciem manu Ixva intra amiclum sustinens; lacrijmx visione conspicientium manare credunlur. Aphrodite pleurant Adonis était, dans toutes les religions syro-phéniciennes, la personnification de la tristesse delà Terre à la disparition périodique du Soleil. Cette statuette a été l'objet d'un mémoire publié par la Gazette archéologique, 1875, p. 97 et suiv., et pi. 26.
4 Zosime, II, 52 : .... to tûv Aioawûpuv Upo'v.... ?r,ir,o-oc(/.svo;, etc. Zosime emploie, non pas le mot va.6;, qui désigne seulement l'habitation du dieu, mais le mot Upo'v, qui signifie, outre le temple, l'espace consacré au dieu en dehors du temple. Il s'agit donc bien de véritables édicules. Lactance (Inst. div., XI, 10) semble aussi faire allusion à de nouveaux temples que l'on construisait, templorum novorum dedicationes. Du reste, les vieilles divinités avaient déjà subi tant de métamorphoses que Castor et Pollux n'étaient plus les vaillants fils de Léda qui avaient combattu pour Rome au lac Régille. Leurs attributions étaient devenues très-nombreuses ; et l'on ne sera pas étonné de les voir honorés par Constantin, si l'on se souvient que
de sorte que l'orateur Themistius pouvait encore appeler Jupiter le gardien des deux Rome1. En 512, il avait autorisé les sénateurs romains à graver son nom sur un temple ; vingt-deux ans plus tard, il leur permit de reconstruire celui de la Concorde2. On en dédia même à la famille flaviennc, et le rescrit de 526, qui défendit de commencer dans les villes de nouvelles constructions avant d'avoir achevé les anciennes, fit exception pour les temples des dieux7'.
Il demande à Eusèbe plusieurs copies des Ecritures pour les clercs de Constantinople; mais Athènes, que Libanius appelle « la ville de la sagesse, la cité sainte, communes délices des dieux et des hommes », est comblée de ses dons; il accepte d'elle le titre de stratège* et il confirme les immunités accordées par ses prédécesseurs aux grammairiens et aux professeurs, à leurs femmes et à leurs enfants : mesure significative, car elle était prise en un temps où l'on peut être assuré qu'il n'y avait pas de professeurs, à titre officiel, qui fussent chrétiens5.
Dans la Palestine, la rivalité religieuse met la guerre entre une
les chrétiens mettaient volontiers sur leurs tombeaux l'image des Dioscures, comme symbole de résurrection et d'immortalité. Cf. Maurice Albert, le Culte de Castor et de Pollux, et, plus loin, un sarcophage d'Arles.
1 Disc, VI, ad (in. Eusèbe (Vie de Const., III, 48), qui fait de Constantin le destructeur de toute idolâtrie, veut naturellement qu'il ne soit pas resté un païen dans l'ancienne Byzance. Quant à ce que dit saint Augustin (Civ. Dei, V, 25), que Constantinople était sine aliquo dœmonum templo simulacroque, c'était peut-être vrai de son temps, ce ne l'était pas et ce ne pouvait l'être en 550. Le sophiste Himerius (Disc., VII, 9) se plaint, il est vrai, que les païens de cette ville n'aient pu, sous Constance, sacrilier aux dieux; mais nous savons que Julien, en arrivant à Constantinople, y trouva des temples ouverts, et qu'il fut « acclamé » dans celui ■delà Fortune. (Lettre 65.)
2 Aur. Victor, Cœs., 40, et Orelli, n° 26 : .... et cultu splendidiore restituerunt. Le consul Faustus Paulinus (525) dédie un autel à Hercule invincible (Gruter, p. 47, 9); I'etronius Probianus en élève un à Junon (ibid., p. 450, I).
3 .... exceptis duntaxat templurum<Tdificalionibus(Code Théod.,\\, 1, 5). Une monnaie postérieure à l'an 550 représente la Fortune ou le Génie de la ville de Constanlinople assis à la proue d'un navire et tenant une rame, c'est-à-dire le gouvernail de l'État. Plus tard, l'image de ce Génie ne serait qu'un souvenir mythologique ; pour l'époque où nous sommes, elle montre que le prince croyait encore utile, dans les dernières années de son règne, de ne pas changer les habitudes monétaires. Suivant la Chronique d'Alexandrie, anno 550, Constantin aurait fait fabriquer une image de la Fortune, près de laquelle il aurait placé sa propre statue, et l'on devait, à certains jours, accomplir devant elle des actes religieux.
4 Julien, Pan., I, 8 : « .... il honora toute sa vie cette ville de ses louanges et de ses bienfaits. »
3 Code, X, 52, 6, anno 521. Lactance était païen quand il fut chargé d'enseigner la rhétorique à Xicomédie. Voyez, ibid., 8, anno 565, un curieux rescrit de Valentinien contre ceux qui usurpent insolemment habitum philosophiœ. Il ne reconnaissait le droit aux immunités qu'à ceux qui auraient été a probalissimis approbali.
Monnaie de Gaza*.
Monnaie d'Antioche0.
bourgade chrétienne, Majuma, et son chef-lieu païen, Gaza; il élève la bourgade au rang de cité1, et la paix publique est sauve.
Dans les pays où le christianisme dominant exige la fermeture de quelque sanctuaire, il laisse enlever pour son fisc les métaux précieux, même l'airain des portes ou du toit, et l'évèque de Césarée, prenant ses désirs pour la réalité, étend ces pillages à tout l'empire; il montre les anciens dieux privés de leur barbe d'or ou de leurs yeux d'argent, restes informes et déshonorés qu'on expose dans la rue aux risées de la foule". Mais les cités demeurées païennes peuvent se défendre contre ces pillages : un décret de 5U20 interdit de priver les villes des ornements qui les décorent4. Quarante ans plus tard, Antioche et Alexandrie, deux villes presque saintes pour les chrétiens, conservaient : l'une, la statue renommée d'Apollon Daphnéen; l'autre, son grand temple de Sérapis. Des chrétiens volent l'argent de quelques temples r>, comme, durant la persécution, des païens avaient volé celui des églises : c'est un de ces désordres locaux que l'empire n'a
1 Eusèbe, Vie de Const., II, 5.
- Deux divinités debout dans un temple distyle; entre elles, le mem ou M, initiale phénicienne du nom de Marna, principale divinité de Gaza. Revers d'un bronze de l'impératrice Plautilla, femme de Caracalla.
0 « Lieutenant du roi des cieux, il poursuivit les vaincus et distribua leurs dépouilles aux soldats du dieu vainqueur. Il enleva les images d'or et d'argent, fantômes de l'erreur, et il envoya dans les provinces et dans les cités des hommes qui, dans les temples, dépouillèrent les statues de leurs ornements en métal précieux et laissèrent aux païens des restes informes. Les prêtres durent leur ouvrir les retraites les plus cachées. » (Eusèbe, Eloge de Const., 8.) (l'est toujours la thèse fausse de la suppression du paganisme par Constantin. Mais il faut admettre, comme nous l'avons admis pour les persécutions contre les chrétiens, des violences locales, car la peine du talion est dans les mœurs de toutes les populaces. Des prêtres doivent aussi avoir été insultés, des statues brisées. Sous Julien, des procès furent intentés à des chrétiens pour restitution de l'argent volé dans les temples. Ce sont faits habituels aux temps de réaction.
4 Nemo propriis ornamentis esse privandas existimel civitates (Code Tliéod., XV, 1, 1). Pour son compte, Constantin prit à Jupiter ses titres, dont il décora son nouveau Dieu : Deus opiimus maximus. (Eusèbe, Vie de Const., II, 55.)
5 Libanius (Lettre 730) intercède, sous Julien, en faveur d'un chrétien accusé d'avoir pris de l'argent destiné à des sacrifices. Mais il ne dit pas que Constantin confisqua les revenus des temples; il lui reproche seulement d'avoir appauvri les dieux (Disc. 27, t. II, p, 162, Reiske) ; et il ajoute: .... ta; xarà vc'u.cu; Si 6spa7reîa; èxîvr.dîv iù$h sv). Julien (Disc, contre Héracl., 17) ne parle aussi que d'offrandes ravies dans les temples. J'ai déjà dit que le budget du culte païen subsista jusqu'à Gratien.
G GENIO ANTIOCUENI. La ville d'Antioche assise ; à ses pieds, un fleuve (l'Oronte) nageant. Petit bronze. Voyez le même type reproduit au tome IV, page 665, par une statue du Vatican, et au tome VI, page 223, sur une pierre gravée du cabinet de France.
jamais su prévenir. Mais lorsqu'ils renversent des tombes, grave attentat contre les mœurs et les idées de la société romaine, où la famille avait deux assises, la pierre du tombeau et celle du foyer une loi défend ces violations de sépulture1.
11 abolit les peines contre le célibat : satisfaction donnée aux chrétiens et à beaucoup de païens2; mais il conserve les avantages assurés par les lois Papia Poppxa aux pères de plusieurs enfants, et il les accorde aux navicularii qui transportent à Constantinople le blé des provinces3.
Comme l'avaient fait les Douze Tables, le sénat républicain, Tibère, Dioclétien, et comme devait le faire le souverain pontife, gardien des ri les officiels, il proscrit l'aruspicine privée (319) et les incantations magiques, qui passaient pour avoir la puissance de mettre un homme à maie mort ; mais il conserve l'aruspicine publique, qui s'exerce sui vaut les anciennes coutumes et qu'il lui est facile de surveiller oit de contenir4; même, par condescendance pour d'innocentes superstitions, que peut-être il partage, il permet les enchantements qui rendent la santé, conjurent la tempête et garantissent les vendanges contre la grêle3.
Il interdit les sacrifices dans l'intérieur des maisons (321) 6, parce
• Code Théod., IX, 17, 1 et 2, annis 540 et 549. Une constitution de 551 (ibid., III, 10, 1) admettait trois cas où la femme pouvait demander le divorce : quand son mari était homicide, empoisonneur, vel sepulcrorum dissolutorcm. La loi de 549 reconnaît la vieille juridiction des pontifes romains dans toutes les questions concernant les tombeaux.
■ Code Théod., VIII, 16, anno 320.
5 Ibid., XIII, 5, 7.
4 Ibid., IX, 10, 1 et 2. Une autre loi de 521 ordonne une consultation des aruspices,... relento more veteris observantue, quand la foudre aura frappé le palais ou un édifice public, à la condition qu'il en soit aussitôt référé au prince, c'est-à-dire au souverain pontife. (Ibid., XVI, 10, t.) Les sciences occultes, malsaines pour les individus et pour l'Étal, ont toujours été suspectes, et avec raison, au gouvernement impérial. (Hisl. des Rom., t. V, p. 229, n. 4, et p. 251 . n. 3.) Constantin ne les a pas fait disparaître, car Amm. Marcellin en parle en vingt endroits : XIV, 7; XVII, 10; XXI, 1; XXVIII, 4 ; et Constance renouvela ces défenses en 557. (Code Théod., X., 10,4-5.) Pour comprendre l'histoire de l'empire, il faut tenir grand compte de l'inexécution des lois, laquelle était très-fréquente et attestée par la répétition des mêmes prescriptions. Nous possédons des amulettes chrétiennes pour mettre en fuite le démon (cf. Birfl. épigr. de la Gaule, t. II, p. 55), et des papyrus qui se trouvent aux bibliothèques de Paris, de Leyde et de Londres nous ont conservé quelques livres d'incantations magiques qui" sont de véritables manuels de crimes. (Revillout, Cours de langue démotique, p. 20-21.) Dioclétien en avait brûlé en Egypte (t. VI, p. 555) et on a vu (ibid., p. 601 et 608) que les Écritures des chrétiens avaient élé proscrites à ce titre. Dioclétien ne confondait certainement pas les Évangiles avec ces livres abominables ; mais ce qu'il ne pensait pas, beaucoup, au milieu de la foule païenne, le pensaient, et dans les guerres religieuses les gouvernements se servent des passions populaires.
s Code Théod., IX, 16, 5.
R Ibid., XVI, 10, 1. Eusèbe (Vie de Const., Il, 44-45) transforme, bien entendu, cette
que, homme d'ordre et d'autorité, il veut ramener tout à la lumière et sous sa main ; mais il autorise ceux qui se feront publiquement sur les autels des dieux1; il respecte l'ancien droit qui permettait les réunions religieuses2, et longtemps encore on relèvera des temples; Constance et Théodose trouveront à Rome le paganisme debout et vivant". L'inscription citée à la page 64 atteste que, dans la dernière
défense particulière en interdiction générale. Constance ou plutôt Constant parle en 541 (ibid., 2) d'une autre loi de son père datée de l'an 553, qui est perdue, niais qui renouvela les défenses de la loi de 521 ; et c'est peut-être le sens de cette dernière loi qu'il faut aussi donner à celle de Constant ; elle n'était d'ailleurs qu'une menace dépourvue de sanction légale. La Bastie (aux Mém. de l'Acad. des Inscr., t. XV, p. 100) et M. le duc de Broglie (op. laud., t. I, p. 405) adoptent cette interprétation. On remarquera que la loi violente de 341, qui dit : cesset super stitio, sacrificiorum abolcatur insania, n'est souscrite que par un seul prince dont le nom n'est pas certain et qu'elle ne porte ni la date du jour et du mois, ni l'indication du lieu où elle aurait été rendue. Si elle est de Constant, il en existe une autre de ce prince, adressée en 546(?), au préfet de Home, qui ordonne de ne pas laisser tomber en ruine
les temples situés hors des murs de la ville intactic incorruptseque consistant (Code Tlicod.,
XVI, 10, 5). Mille faits et des rescrits de Constantin, le Discours de Libanais pour les temples, divers passages de Themistius et l'auteur de la Vêtus orbis descriplio, écrite en 347, prouvent l'existence publique du culte païen pendant tout le quatrième siècle. Lactance, dans ses Instit. div. (III, 30), montre la puissance que le paganisme conservait au temps de Constantin; et les colères de Firmicus dans le de Errore profanarum religionum, écrit en 346 ou 547, comme divers incidents de la jeunesse de Julien, attestent que, sous Constance, cette puissance n'était pas encore bien affaiblie. Les empereurs gardèrent jusqu'en 575 le titre de souverain pontife, et des curiales conservèrent celui de flamme perpétuel (voy. p. 87 et n. 1). On voyait encore en Gaule la procession de Cybèle au temps de saint Martin, qui fit la chasse à tant d'idoles païennes. Quand les chrétiens tuèrent Ilypalie, en 415, il y avait encore tant de païens dans Alexandrie que saint Cyrille, son évèque, crut nécessaire de publier une minutieuse réfutation du livre de Julien contre le christianisme. Jusqu'au milieu du cinquième siècle, le culte d'Isis et d'Osiris se maintint à Philae, nonobstant l'édit de Théodose, qui avait aboli le paganisme soixante ans auparavant. (Letronne, Ment, de l'Acad. des Inscr., t. X, p. 171-217.) Le paganisme n'a été définitivement extirpé de l'Egypte qu'au septième siècle par les Arabes. (Revillout, Cours de langue démotique, p. 57.) Voyez, dans Beugnot, t. I, p. 277-515 et 564-595, une foule d'autres preuves de la longue persistance du paganisme. C'est une loi de l'histoire que le passé ne se détruit qu'avec une extrême lenteur.
1 Qui vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas atque delubra et consueludinis vestrœ celcbrate solennia (Code Tlicod., IX, 16, 2, anno 519). Si l'on compare ce langage et celui de la loi précédente aux divagations du prétendu édit adressé aux provinciaux (Eusèbe, Vie de Consl., II, 48-60), on reconnaîtra que ce dernier document est une paraphrase eusébienne. Cependant la pensée impériale est si visible dans le gouvernement et dans les lois, qu'Eusèbe est contraint de la laisser voir dans son amplification, au chapitre m, où il fait dire par le prince qu'il consent à ce que chacun agisse suivant sa conscience.
- Reliqionis causa coire non prohibentur (Dig., XLVIII, 22, 1 ; fragment de Marcianus qui vivait sous Caracalla).
5 Orelli (au n" 17), à propos d'un temple de Remus, construit par un consulaire sous le règne du fils de Constantin, dit : Vides Constantinianis quoque lemporibus dcorum iempla passim vel exstructa fuisse vel restiluta; et en effet on en trouve un certain nombre. Une loi de 565 interdit aux juges de donner à des chrétiens la garde des temples, custodiam (Code Théod., XVI, 1,1); c'était donc une fonction publique, officiellement reconnue et que des chrétiens sollicitaient. Une inscription de l'Auranilide, de l'année 520, montre que le paganisme était
fêtes prêtre
Gladiateur rétiairc g.
partie du règne, la Toscane et l'Ombrie conservaient leurs païennes, leurs sacrifices publics, leurs jeux1, présidés par un annuellement élu, même leurs combats de gladiateurs qu'une loi de 525 avait voulu abolir2, que Constance trouvait en usage en 557 r* et dont, à la fin du siècle, on peut constater encore l'existence régulière *.
11 avait permis, en d'autres provinces, que des sacerdoces flaviens fussent institués; deux années avant sa mort, il promulguera une loi en faveur des curiales élevés au flaminat8; et beaucoup étaient comme lui , sans haine pour la vieille religion que sa dernière transformation ramenait au culte du Dieu unique. Des tombes chré-
encore, à cette date, assez confiant clans l'avenir pour élever à ses dieux des édifices considérables. (Waddington, Inscr. de Syrie, n° 2393.) Près d'un siècle plus tard, Rutilius vit célébrer, dans les plaines toscanes, la fête d'Osiris (Itinér., I, 373-6); au temps de saint Jérôme, un temple, bâti sur un des plus hauts sommets de l'Anti-Liban, était le but d'un pèlerinage célèbre parmi les païens. (Rev. archéol., 1883, p. 213.)
1 Lui-même, en 506 et en 322. institua, en souvenir de ses victoires, des jeux Franciques et Sarmatiques, fêtes toutes païennes, car, dit Lactance (Inst. div., VI, 20), ludorum cclebrationes deorum (esta sunt.
- Code Théod. ,\Y, 12,1, et Eusèbe, Vie deConst.,lV, 25. Plusieurs empereurs avaient rendu les combats de gladiateurs moins meurtriers. Auguste et Nerva, par exemple, avaient interdit de donner des jeux avec la clause que le combat ne finirait que par la mort d'un des combattants. Cf. Hist. des Romains, t. IV, p. 733.
3 Code Théod., XV, 12, 3. Libanius (t. II, p. 6, édit. Reiske) parle de combats de gladiateurs donnés par son oncle à Antioche, vers 529. En 365, Valentinien défendit de condamner un chrétien à combattre comme gladiateur. (Code Théod., IX, -40, 8.) Ces jeux continuaient donc.
4 Ibid., 5 : Si quos e gladiatorio ludo..., en l'année 597. On voit par cet exemple que les lois contraires aux habitudes des populations pouvaient rester longtemps lettre morte.
s .... Post flaminii honorent et sacerdotii (Code Théod., XII, 1, 21).
G D'après une mosaïque trouvée à Bignor, en Sussex (voy. t. VI, p. 557, et la chromolithographie mise page 554. Lysons, Reliqùise Britannix Romans, t. III, pi. XIX). La gravure de la page 75 reproduit des scènes de combats de gladiateurs, qui sont des fragments de la même mosaïque. Ces gladiateurs ont des ailes, comme les Romains en donnaient sur leurs monuments à des personnages figurant les Génies de la profession représentée. Voyez, au tome VI, le bas-relief de la page 529, et la note qui s'y rapporte. A la scène inférieure sont
L'EMPIRE CHRÉTIEN (r>0G-395).
tiennes portent les mots : dis manibus sacrum1, et des chrétiens avaient sollicité les honneurs du flaminat, puisque le concile d'Elvire, en 505, interdit cette recherche aux fidèles.
Pour sauvegarder la paix publique, Constantin maintenait entre les deux cultes l'égalité qu'il leur avait promise en 515. Les corpora-
Vcnus 2.
Esculape 5.
lions légalement reconnues pouvaient affranchir des esclaves, et les communautés chrétiennes, à titre de cullegia, avaient depuis longtemps cet usage; il le consacra par une loi4, de sorte que les églises eurent, comme les sanctuaires d'Apollon et de Bacchus, de Minerve et d'Esculape, de Vénus et de Sérapis, le pouvoir de donner la liberté.
les apprêts de la lutte ; au milieu, le combat est engagé ; au registre supérieur, le réliaire est renversé, et son casque tombé laisse voir son visage. Nous avons déjà donné, au tome II, page 518, une gravure représentant un combat entre le reliarius et le secutor.
1 Revue archéol., de juillet 1881, p. 22, et Héron de Villefosse, Inscr. de Thala et de Haïdrah, p. 0-10.
2 D'après un anneau d'or gravé en creux, rapporté de Syrie. (Collection de Luynes au cabinet de France.) La déesse, assise, enveloppée dans son péplum en signe de deuij, pour pleurer la mort d'Adonis, nous donne une seconde fois le type de la Vénus syrienne adorée à Aphaca, près des sources du fleuve qui avait pris le nom du berger devenu dieu.
3 Pierre gravée du cabinet de France (cornaline de 52 millimètres de haut sur Iode large), n' 1400 du catalogue.
4 Dig., XL, 5, 1, rescrit de Marc Aurèle. Constantin (Code Just., I, 15) appelle lui-même
Scènes de combats de gladiateurs; d'après une mosaïque romaine de Dignor (Sussex). (P. 73.)
Les temples avaient L'immunité de l'impôt foncier; ils recevaient des legs ou donations, qui pouvaient aussi être faits aux collégial et le droit d'asile était reconnu aux temples, aux statues des dieux et de l'empereur, même à l'endroit où étaient plantées les aigles des légions. Il reconnut les mêmes privilèges aux églises2.
Les prêtres païens étaient exemptés de certaines charges municipales" et à peu près nourris par la communauté1; il accorda de sem-
i'affranchissement à l'église un vieil usage jamdudum plaçait anno 51G. Cf. Code Théod..
IV, 7, anno 521. C'était même un usage grec. JIM. Foucart et Wescher ont trouvé, sur nue des murailles du temple de Delphes, 435 actes d'affranchissement. Le temps simplifia sans cesse les formalités de l'affranchissement; un livre de droit du cinquième siècle, Syrisches Reckt&buch, édité par Bruns en 1880, mentionne la manumissio inter amicos, et cet usage devait être plus ancien que le livre.
1 Dig., XXXIII, I. 20, § 1, et Code Just., VI, 24, 8. Cf. Hist. des Romains, t. II, p. 551 : t. IV. p. 21. Le sénatus-consulte rendu sous Marc Aurèle et renouvelé par Dioclétien en 290 (Code Just., VI, 24, 8) interdisait les legs faits à des corporations non autorisées ; mais Paul (Dig., XXXIV. 5, 20) déclarait valables ceux qui avaient été faits individuellement à leurs membres ; ceux-ci pouvaient, par conséquent, accepter pour le compte de leur corporation, à titre de fidéicoinmis. Pour solliciter et recevoir les offrandes quotidiennes, les temples avaient des troncs comme en auront les églises. Tertullicn ajoute même : « On paye le droit d'entrer dans les temples et la place qu'on y occupe.... le paganisme mendie à la porte des cabarets. »
- Code Théod., XVI, 2, 4, anno 521. D'après une constitution dont la date est incertaine (ibid., XI, 1, 1, avec le commentaire de Godefroy, t. IV, p. G-8), Constantin aurait affranchi les églises de l'impôt foncier. Au lendemain de la persécution, les communautés chrétiennes possédaient bien peu de chose, des cimetières et des églises. C'est ce que l'édit de Milan rendit corpori christianorum, et ce que Constantin put exempter de l'impôt foncier, sans diminuer les ressources du trésor. Jlais les clercs prétendirent bénéficier individuellement de l'immunité accordée aux biens de la corporation. Constance s'y opposa par plusieurs constitutions (ibid., XVI, 2, 15), et l'on ne voit même pas qu'il ait maintenu l'exemption pour les biens d'Eglise, qui s'accroissaient tous les jours, depuis que son père avait autorisé les églises à recevoir des legs et donations. En 500, le synode de Rimini ayant demandé cette immunité. Constance refusa, quod nostra videtur dudum sanctio repulisse, et il n'accorda que le renouvellement de la dispense a sordidis muneribus, et, pour les clercs qui faisaient un petit trafic, l'exemption de l'impôt payé par les négociants. (Ibid.) Saint Ambroise disait, un peu plus tard, agri eccles'ue solvunt tributum, dans le discours de Dasilicis non tradendis. Pour le droit d'asile concédé aux églises, il n'existe pas de loi de Constantin, mais il y en a, des années 580, 392, etc., qui le regardent comme un droit ancien. (Ibid., IX, 44 et 45.) Ce privilège amena de tels abus, qu'une loi de 598 le restreignit. (Ibid., IX, 45, 5.) Cette loi fut à son tour rapportée en 431. (Ibid., 4.)
3 Lex Col. Gen., art. 00, et Code Théod., XVI, 5, 2, anno 557. Le dernier texte s'applique aux sacerdotales et (lamines perpetuos.
4 Indépendamment de leur part des victimes qu'ils offraient aux dieux et des revenus attachés au temple qu'ils desservaient. Cf. Bull, de corresp.hellën., 1881, p. 219, et Marquardt, Staalsvenvallung, II, p. 80. Constantin mit le cursus publiais au service des évoques qu'il convoqua à des conciles; plus tard ils reçurent les fournitures faites aux fonctionnaires publics, sinnonas et cellaria. (Sulpice Sévère, Hist. sacra, II, 55.) Ce droit a dû leur être donné de bonne heure, car, pour Constantin, le clergé était un nouveau corps de fonctionnaires, et, en prescrivant qu'on choisisse des pauvres pour la cléricature, il dit que ces pauvres doivent vivre des ressources de l'Eglise : pauperes ecclcsiarum divitiis suslenlari (Code Théod., XVI, 2, 6. Cf. Sozomène, V, 5). Théodoret (Hist. eccl., 1,10) place cette concession de l'annone aux clercs
blables avantages aux prêtres chrétiens et juifs', mais il les refusa aux hérétiques manichéens et donatistes, qui, surtout depuis le concile de Nicée, furent pour lui, comme pour l'Église, des révoltés2.
Lorsqu'on parle de ces faveurs faites aux églises, sans rappeler les privilèges identiques des païens, on est touché de l'ardente piété du prince. Qu'on rapproche tous ces droits et l'on verra dans la conduite de Constantin l'exécution d'un plan sagement poursuivi pour faire du décret de Milan une vérité. Mais il n'entendait pas que l'ordre civil fût troublé et que, sous prétexte de religion, on désertât les charges municipales. Beaucoup, pour y échapper, se faisaient clercs; par trois lois, dont la dernière est postérieure au concile de Nicée, il prescrivit de ne procéder à des élections dans le clergé que pour remplacer les morts, et il défendit d'admettre à l'ordination ceux qui par leur fortune étaient en état de remplir les munera. Si un décurion, fils de décurion ou possessor, se trouvait parmi les clercs, il devait en être séparé et rendu aux services publics". Ce principe resta la règle des empereurs chrétiens. Un siècle plus tard, Valentinien III disait : « Le clerc qui, avant d'entrer dans la cléricature, n'aura pas rempli toutes les obligations municipales divisera son bien entre ses enfants et n'en gardera qu'une part. S'il n'a ni enfants ni proches, les deux tiers de sa fortune iront à la curie, parce qu'il doit être plus riche de foi que de biens4. »
Enfin, jamais Constantin ne renonça à son titre de souverain pontife qui mettait le clergé païen dans sa dépendance5, et, pour autoriser
après le concile de Nicée; au concile d'Alexandrie (539), il en est question comme d'un usage établi. Voyez, au Code Théod., XVI, 2, 14, une constitution de Constance qui, confirmant les avantages faits par Constantin aux clercs, les étendit à leurs femmes et à leurs enfants, mares et feminœ, lesquels seront ïmmunes a censibus....et muneribus. Le mot census est pris dans cette loi pour l'impôt qu'on aurait pu réclamer des clercs faisant le négoce et tenant ergasteria vel labernas.
1 Pour les chrétiens, Code Théod., XVI, 2, 1-2, annis 515 et 519 ; pour les juifs, ibid., XVI, 8, 2 et 4, annis 550 et 551.
3 Ibid., XVI, 5, 1, anno 526.
3 Ibid., XVI, 2, 5, 5 et G :..... procul a corpore clcricovum segregalos, curiœ reslitui et civilibus obsequiis inservire. Antonin avait agi de même et pour les mêmes raisons, lorsqu'il avait limité le nombre de ceux qui étaient exemptés des munera comme exerçant une profession libérale.
4 Nov. Val., III, tit. m, anno 459 : .... fide magis divilem quam facultalibus.
5 II faudra aux évêques soixante-quatre ans d'efforts pour obtenir la suppression de ce titre tenace dont ils veulent hériter. Gratien y renoncera en 575. (Zosime, IV, 26.) Cet auteur rappelle qu'à l'avènement de chaque prince le collège des pontifes venait lui offrir la robe sacerdotale.
son intervention dans le gouvernement de l'Eglise, il se disait l'évêque du dehors, l'évêque commun, ou, selon le sens étymologique du mot, le surveillant des choses religieuses dans tout l'empire1, et il l'était, de l'aveu même du clergé : on verra les donatistcs lui demander des juges.
Les païens ne furent pas plus écartés des fonctions publiques qu'ils ne l'étaient des autels de leurs dieux. Nombre d'inscriptions en montrent sous son règne et longtemps après lui dans les plus hautes charges et dans les sacerdoces. Un sénateur qu'il avait nommé consulaire était prêtre de Vesta et membre du collège des pontifes2. ' Afin d'attester l'heureuse influence du christianisme sur sa pensée, on montre le caractère humain de quelques-unes de ses lois, celles, par exemple, où il défend de saisir pour dettes fiscales les bœufs et les instruments de culture du colon, de séparer dans la vente partielle d'une terre les membres de la famille qui la cultivaient, ou d'exiger, au temps de la moisson, des corvées extraordinaires. C'étaient de vieilles prescriptions qu'il n'eut que le mérite de rappeler3.
L'assistance qu'il essaya de donner aux familles pauvres pour les empêcher de vendre leurs enfants est un sentiment qui l'honore \ mais elle ne fut pas efficace6, puisque les expositions continuèrent, et elle ne peut faire oublier ni la grande institution alimentaire de Trajan et de ses successeurs, ni les restrictions mises aux droits du père sur l'enfant par la législation des Antonins. Constantin rendit même plus dure la condition des enfants exposés. Les Antonins leur avait conservé la liberté qu'ils tenaient de leur naissance; Constantin la leur retira : il les fit esclaves de ceux qui les avaient recueillis, et il ôta aux pères le droit de les reprendre6, en même temps qu'il rendait
1 Eusèbe, Vie de Const., IV, 24, et I, 44 : i-fà Sk tô>i I/.tI* Gîtô ôaoù leaBearapivo; È«to*ow:î âv £.'r,v. Voy. La Bastie, du Souverain pontificat des empereurs romains.
- .... Adlectus inter consulares judicio divi Consta?itini (Orelli. n° 1181). Cf. Symmaquc, X, lettre 55.
5 Voyez, au tome V (506 et 676) de YHistoire des Romains, la législation des Antonins et les adoucissements apportés à la condition des esclaves. Pour la loi sur les instruments de culture, cf. Quintilien, VII, 8. — Constantin (au Code Just., VI, 1, 4) fixe à 20 sous d'or le prix d'un esclave. D'après Justinien (Code, VII, 7, § 5). l'esclave de dix ans vaut 10 solidi; l'esclave ordinaire {sine artc), 20 ; cum arte, 50 ; celui qui peut servir de scribe, 50 ; ou de médecin, 60; l'eunuque sine arte, 50 ; l'eunuque arlifex, 70. On a vu, tome VI, page 556, les eunuques commencer leur règne à la cour impériale dès le temps de Gordien II.
4 Code Théod., XI, 27, 1-2, annis 315 et 522.
5 Saint Basile, dans son Homélie sur Vavaricc, se plaint encore que des pères vendent leurs enfants. Cf. Zosime, II, 58, et Wallon, t. III, p. 412.
0 Code Théod., V, 7, 1, anno 531.
80 1/tàil-ihJi iml^TIEN (506-395).
à ceux-ci le droit, que Dioclétien leur avait enlevé, de vendre leurs enfants nouveau-nés, sanguinolente.
On lui attribue cependant une mesure qui aurait été pour les païens un outrage et une criante injustice. Nos collections juridiques renferment un texte suivant lequel Constantin, remettant à l'Église une partie de la puissance publique, aurait accordé aux évêques le pouvoir des juges ordinaires. C'est une de ces fraudes pieuses si communes à cette époque. Le clergé avait alors la juridiction volontaire que toutes les associations instituent pour leurs membres2. Dès le premier siècle, saint Paul avait conseillé aux fidèles de Corinthc de soumettre leurs contestations aux notables de l'église. Cet usage, conforme à l'ancien droit romain qui donnait souvent un arbitre aux parties, persista et n'avait pas besoin d'une sanction légale. La constitution de confirmando judido episcoporum et testimonium unius episc. accepto ferri'% qu'on date arbitrairement de 551, est contraire aux paroles du Christ, qui répudiait le jugement des affaires temporelles4; à une loi de cette même année qui interdit de décliner la juridiction ordinaire8; à une autre de 554 qui défend au juge, en quelque cause que ce soit, de prononcer sur un seul témoignage, fût-il celui d'un membre « de l'ordre illustre des sénateurs » 6 ; et elle va bien au delà des privilèges qui étaient reconnus un siècle plus tard à l'Église, puisqu'il faut attendre près de quatre-vingts ans, jusqu'en 598 et 408, pour trouver des rescrits qui légalisent les sentences arbitrales des évêques en affaires civiles. Encore la force exécutoire ne leur fut-elle donnée par le magistrat ordinaire que dans le cas où les deux parties avaient demandé à être jugées par l'évêquc 7. Toute la législation du
' Code Tliéod., V, 8, 1, anno 529, et Code Just., IV, 45.
- Cf. Dig., XLVII, 22, 4.
s Const. Sirmondi, n° 1. Elle ne porte point de date, Godefroy la rejette, et le duc de Broglie (op. laud., t. I, 2° partie, p. 266) accepte cette condamnation.
u 11 refuse à deux frères qui se disputaient un héritage de prononcer entre eux : Quis me comtituit judicem aut divisorem super vos? (Luc, XII, 14.)
5 Code, III, 13, 4. La constitution de Sirmond porte : etiamsi alia pars refragatur. Sozomène, au cinquième siècle, parle d'une loi analogue (I, 9), mais avec cette importante réserve: « Si les deux parties y consentent », $v PouXuvTac Cette loi est celle d'IIonorius : Episcopale judicium ratum sit omnibus qui se audiri a sncerdotibus elegerent (Code, I, 4, 8, anno 40S).
u Code Tltécd., XI, 59, 3.
7 Le même avantage fut accordé en 398 aux juifs, qui soumettaient leurs contestations à l'arbitrage de leurs patriarches, ex consensu partium (Code Théod., II, 1, 10), et ces deux lois ne devaient être que la confirmation de lois plus anciennes. Cette juridiction volontaire deviendra avant la fin du siècle une des grandes occupations des évêques (cf. S. Augustin, Confess., VI, 8, pour S. Ambroise, et Sur le Psaume 119 pour lui-même), et l'Église la développa. Les conciles de Carthage (597 et 598) défendront à un clerc, sous peine de déposition, de pouf
quatrième siècle est contraire à celte constitution, qui eût houleversé l'organisation judiciaire de l'empire, et Constantin, si soucieux de la paix publique, si longtemps appliqué à tenir la balance égale entre les deux grands partis religieux, n'a pu avoir la volonté et n'aurait pas eu la force de soumettre les païens à la juridiction épiscopale.