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seil municipal des deux capitales de l'empire, quoiqu'ils parussent» de loin en loin, être admis à donner encore leur avis sur les constitutions préparées dans le consistoire sacré1.
Chacun des ministres, préfets, vicaires, présidents, avait des bureaux peuplés de tout un monde d'employés, officielles. Les principaux d'entre eux étaient nommés suivant l'ancien usage pour un an4, mais leur vie se passait dans les emplois, souvent dans le même bu-
Insigncs du comte des largesses7".
reau. Ils recevaient un salaire en argent, des prestations en nature et, quand le service l'exigeait, un diplôme qui leur permettait de prendre les chevaux du cursus publions, avec droit de logement et d'entretien dans les mansiones établies sur toutes les voies militaires, à une journée de distance les unes des autres4. Ces officielles formaient
1 Symmaque, Epist., X, 28, et Code, I, 14, 8.
- Cassiodore, Var., VI, 4-8, 18, 20, 21 ; VII, 4. Au temps d'Arcadius, les employés des dix bureaux du comte des largesses, eu Orient, s'élevaient au chiffre de deux cent vingt-quatre titulaires et de six cent dix surnuméraires. (Code Tliëod., VI, 30, la, anno 599.) Unagens in rébus demande, pour prix d'une accusation réussie, à être conservé deux ans dans son emploi. C'était contraire à la règle, vetita, dit Àmm. Marcellin (XV, 5).
3 Notifia dignilatum, Seek, p. 55, et Côcking, p. 41.
* Code Théod., VIII, 6, 1; Code Jusl., XII, 52. Ces mansiones., administrées par les curiales,
une milice innombrable : ceux du palais en portaient le nom : qui in sacro palatio militant. Comme le soldat sous les drapeaux, lorsqu'ils avaient achevé leur temps de service, ils obtenaient Yhonesla missio avec des immunités de diverses sortes : exemption des charges municipales, des contributions extraordinaires et de toutes les corvées ou prestations. Les officielles cohortalini, ou employés inférieurs, étaient retenus à titre héréditaire dans cette milice sacrée ; les coloni, decuriones et corporati en étaient exclus. On a vu que, dans le haut empire, les bureaux des gouverneurs ne changeaient pas, composés qu'ils étaient d'esclaves et d'affranchis enchaînés à leur fonction1.
Constantin conserva les douze diocèses et les quatre-vingt-seize provinces de Dioclétien, mais il répartit les diocèses en quatre préfectures : celles d'Orient, d'Illyrie, d'Italie et des Gaules : c'était un nouvel échelon dans la hiérarchie.
Quelque nom qu'ils portassent 2, les gouverneurs de province gardaient les attributions de leurs prédécesseurs : ils étaient tout à la fois administrateurs, juges et receveurs de l'impôt qu'ils complétaient sur leur bien lorsqu'il y manquait quelque chose3. Les Romains n'ont jamais connu la division des pouvoirs, excepté, vers la fin de l'empire, pour l'ordre militaire qui fut rigoureusement séparé de l'ordre
étaient à la fois des hôtelleries pour les voyageurs, des écuries pour les chevaux de la poste impériale, des magasins où étaient réunis les vivres et fourrages de l'annone à destination de l'administration et de l'armée. II devait s'y trouver au moins quarante chevaux. (Code Théod., VIII, 5, Parât., et loi 3.) L'annone se composait d'orge, de hlé, de lard, de sel, de viande, de vin, d'huile et de fourrage : chacun des ayants droit, c'est-à-dire tous les employés de l'État, recevait une ou plusieurs rations. Les domestici avaient droit chacun à six rations. Là où ne passait pas le cursus publicus, le préfet du prétoire en tournée pouvait réquisitionner les bêtes de somme et les chevaux des particuliers, et il était nourri par les habitants. Le gouverneur avait droit à trois jours de vivres dans chaque ville où il s'arrêtait. Le logement était obligatoire pour les fonctionnaires, dans les mansiones, à leur défaut, chez les particuliers. (Code Théod., I, 7, 4.) Les prestations en nature, très-onéreuses pour les populations, furent remplacées, en 439, par une somme fixe en argent. (Code Just., I, 52.)
1 Voy. t. V, p. 495.
2 Voy. t. VI, p. 565.
5 Code Théod., XI, 7, 16. Tous les employés partageaient avec leur chef cette responsabilité financière : judices et officia.... de proprio cogentur exsohcrc.... quod debetur. (Cf. ibid., titre 29, loi 5.) Lorsque le prœses était puni d'une amende pour infraction à une loi, son officium était frappé de la même peine. En 365, Valentinien 1" décida que, pour une taxe indûment établie, le rector de la province payerait une amende du double, et ses employés une somme quadruple. (Code Théod., VIII, 11, 2.) C'était un moyen d'obvier à l'inconvénient du changement fréquent des chefs de service. Les employés qui, eux, ne changeaient pas ou qui changeaient peu, étaient par là intéressés à éclairer le juge ou l'administrateur, en lui rappelant la loi et les précédents. Cette solidarité entre Yoffwium et le prœses, qu'on verra page 192 établie entre tous les ouvriers d'une manufacture impériale et, plus loin, entre un général et ses soldats, est une des curieuses pratiques de ce gouvernement.
civil, et ils ont légué cette ignorance au moyen âge. Mais ce qui avait été un bien dans une petite cité, où, la grande affaire étant la lutte pour l'existence, il avait fallu concentrer toutes les forces sociales dans les mains du magistrat, devint un mal lorsque, dans un empire immense, l'administrateur eut le droit de disposer, comme juge, de la fortune, même de la vie des citoyens : droit d'autant plus redoutable que la suppression de la procédure formulaire avait singulièrement accru le rôle judiciaire des présidents '. Les empereurs reconnaissaient eux-mêmes le danger de cette confusion des pouvoirs; un d'eux a dit : « Elle peut être terrible2. »
Cependant les provinces gardaient leurs assemblées; car une constitution confirme pour les sujets de l'empire le vieux et utile privilège d'envoyer au prince l'expression de leurs vœux3. Cette loi du fils de Constantin prouve que l'institution d'Auguste était vivante encore au quatrième siècle. Une autre, de 582, parle, comme d'un usage ancien, d'assemblées qui pouvaient, au gré des provinciaux, être librement formées par des députés de deux ou trois provinces, même par ceux de tout un diocèse, et cette constitution interdit aux gouverneurs, même au préfet du prétoire, de s'y opposer4. Enfin nous savons que Constantin, à l'exemple des princes de l'époque anlonine, envoya des personnages de sa cour en diverses provinces pour en contrôler l'administration. Mais lorsque Trajan confiait à Pline une mission extraordinaire dans la Bithynie, c'était afin qu'il y réformât tous les abus, et Constantin ne chargeait ses envoyés que de constater l'activité ou la négligence des gouverneurs dans les travaux de construction qu'il avait ordonnés5. On verra que de plus sérieuses enquêtes eussent été bien nécessaires.
L'impôt n'était ni voté ni contrôlé ; l'empereur seul décidait le chiffre des sommes à lever et seul en surveillait l'emploi. Aussi la
1 Voy., ci-dessous, p. 174.
- ....polest esse terribilis [Code Théod., III, 6, I, anno 580).
3 Hist. des Romains, t. III, p. 42, et t. V, p. 49fi Liberam ùibuo potestatem ut coudant
cuncta décréta, aut commodum qno/l credent consulant sibi, quod sentiunt eloquantur decrelis conditis missisque legatis (Code Théod., XII, 12, 1, anno 555). Ces demandes devaient être d'abord soumi-es au préfet du prétoire qui les transmettait au prince avec son avis. (Ibid., 5.) Constantin l'avait ainsi ordonné (ibid., 4) : ....juxta legem Conslantini.
4 Sive intégra diœcesis in commune consuluerit, sive singulse inter se voluerint provinciœ convenue (Code Théod., XII, 12, 9). Tout ce titre xn, de Legatis et decretis legationum, est à lire; il justifie ce que nous avons dit tant de fois au sujet de ces assemblées. La réunion des députés des sept provinces gauloises dans la ville d'Arles, au temps d'IIonorius, est célèbre.
3 ....ad diversas provincias diversos misimus.... (Code Théod., XV, 1,2, au titre de Operibus publias. Cf. Hist. des Romains, t. V, p. 561, n. 2.)
distinction entre Yaerarium sacrum et Yaerarium pricatum ne provenait que de la différence des sources où ces deux caisses s'alimentaient : pour les dépenses, l'empereur puisait dans l'une comme dans l'autre.
Dans l'empire, tout payait: les personnes, la propriété, le travail, l'industrie, le commerce, même la pauvreté.
Au trésor public arrivaient :
1° Le produit des contributions directes : la capitatio terrena imposée à tous les propriétaires fonciers, la capitatio humana levée sur la plèbe rustique', la lustralis collatio ou chrysargyre, sorte de patente payée par toute personne vivant de négoce et d'industrie, même de la plus petite ou de la plus honteuse, et qui devint une charge intolérable 2 ; le follis ou la cjleba senatoria et les offrandes obligatoires faites en certaines circonstances par les décurions et les clarissimes, aurum coronarium qui était, dit Libanius, de 1000 à 2000 pièces d'ordonnées par chaque cité, et Y aurum oblaticium qui, pour les decennalia de Théodose, coûtera 1600 livres d'or aux sénateurs romains3.
2° Le produit des impôts indirects ou le revenu des péages (portorium), des mines, carrières et salines exploitées par des compagnies, sous la surveillance d'un procurateur du gouvernement; l'impôt sur les ventes et les produits des manufactures impériales où les ouvriers travaillaient à titre héréditaire4.
Le trésor privé percevait les revenus que rendaient les domaines de l'État et de la couronne, les propriétés paternelles de l'empereur, les biens caducaires ou vacants, ceux des condamnés et les amendes qui se multiplieront en prenant des proportions énormes5.
L'annone et les cellaria, c'est-à-dire le blé et les denrées nécessaires à l'administration et à l'armée, faisaient partie de la contribution foncière, comme la fourniture des chevaux et des vêtements militaires. Les préfets du prétoire en avaient l'administration supérieure. Ils payaient aussi la solde des troupes; pour cette dépense, leur caisse, arca prœfecti prxtorio, était alimentée par le trésor sacré. Du reste ils
* Voy., t. VI, p. 581-2.
2 Zosime, II, 58. Les mendiants et les courtisanes le payaient.
3 Symmaque, Epist., X, 26.
4 Monelarios in sua semper durare condilionc oportet [Code Théod., X, 201, ad ann. 517).
5 Nous avons dit maintes fois que dans la législation romaine la confiscation des biens était la conséquence des condamnations capitales, qui, en rejetant un membre de la communauté ou en l'envoyant au supplice, diminuaient la cité d'un citoyen et d'un patrimoine. Quant aux amendes, on a vu (p. 165, n. 5) que c'était une pénalité administrative.
L'EMPIRE CHKKTIEN (506-5951
ne participaient au service financier de l'empire qu'en transmettant aux vicaires des diocèses les édits qui fixaient la quotité de l'impôt.
Remarquez que l'impôt devant être payé en or1, il en résultait que la charge des contribuables s'accroissait de la dépense faite par eux
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Insignes du préfet du prétoire eu Illyrie-,
pour se procurer le métal exigé; qu'afin d'empêcher la fraude des percepteurs versant au trésor des solidi qu'ils avaient rognés (solidi adulterini), on les força de les convertir en lingots3; que cette obligation fut aussi une charge pour l'État, qui augmenta certainement les remises des agents financiers en dédommagement de la perte que leur causait la conversion des lingots en monnaie ; qu'enfin de tels règlements accroissaient considérablement les opérations du monnayage et
1 Hist. des Romains, t. VI, p. 245, n. 2 ad ftnem. Le chrysargyre se payait en or et en argent. (Zosime, II, 58.) Certaines amendes édictées en argent ont dû être payées en métal blanc (Code Théod., XVI, 5, 52); de même, pour la didrachme des Juifs (Hist. des Rom., t. IV. p. 721, n. 2).
" Nolitia dignit., Iioi:king, I, p. 12. Le portrait au-dessus de la table est celui de l'empereur; il figure encore, avec celui de l'impératrice, sur le meuble placé à côté Dans l'empire d'Orient les préfets du prétoire, proconsuls, comte d'Orient, préfet augustal, vicaires et consulaire de Palestine avaient seuls le droit, que ne possédaient pas les fonctionnaires militaires, de placer sur leurs insignes l'image du prince. Il en était de même dans l'autre empire. (Ibid., p. 172.)
3 Code Théod., XIII, 6, 15, anno 567.
le nombre des monétaires. Aussi a-t-on vu ceux-ci, sous Aurélien, capables de faire une grosse émeute et de tenir tète aux prétoriens1. Les Romains ne connaissaient pas une puissance dont, quelquefois, les modernes abusent : le crédit. On trouve, dans l'antiquité, des emprunts de ville ; on ne voit pas, dans l'empire, d'emprunt d'État, et il était difficile qu'il y en eût avec les habitudes usuraircs de la société antique. Aux nécessités imprévues le gouvernement faisait face avec des superindictions2, qui, sans cesse accrues, causèrent de grandes misères, en épuisant la matière imposable. Certains impôts devinrent aussi très-lourds, comme le fut, sous Constance, la contribution foncière payée par tous les possessorcs, puisque Julien réduisit pour la Gaule le caput de 25 aurci à 7\ Deux contributions semblent avoir été particulièrement productives : la gleba senatoria, qui frappa les grandes familles provinciales, lorsque la vanité leur fit rechercher le titre de clarissime, ou que le gouvernement dans un intérêt fiscal le leur imposa4, et le chrysargyre, qui, au témoignage de tous les contemporains, écrasa le petit peuple. Libanius et Zosimc seraient suspects; Évagre, Cedrène et Zonare ne peuvent l'être. Sous prétexte que des décurions faisaient le commerce, Constance imposera le payement du chrysargyre à toutes les curies. L'exemption de cet impôt ne fut accordée qu'à ceux des clercs qui étaient chargés des enterrements, à ceux des ecclésiastiques et des vétérans qui faisaient un petit commerce pour vivre. Enfin, toutes ces ressources ne suffisant pas, les empereurs puisèrent à pleines mains dans la bourse des villes : ils partagèrent avec elles le produit des octrois et prirent les deux tiers de l'excédant du produit des contributions municipales5. Quand le
1 Yoy. Hist. des Romains, t. VI, p. 49G.
2 Les superindictions étaient nos centimes additionnels. Quant aux emprunts, ils eussent été pour l'État une cause de ruine, à raison du taux élevé de l'intérêt. Pour les anciens, l'usure fut un mal endémique: Brulus avait prêté aux gens de Salamine à 48 pour 100 et Pompée avait ruiné le roi de Cappadoce par ses exigences usuraires. Entre parliculiers 12 pour 100 était un taux très-modique. A Pompéi, à l'époque la plus florissante de l'empire, le banquier Jucundus prêtait à 24 pour 100, et le chiffre officiel, en Egypte, était de 50 pour 100 (Revillout, Rev. égypt., 1881, p. 154-138, et 1883, p. Gi). A Athènes, la loi ne limitait pas le taux de l'intérêt, si ce n'est lorsque des tuteurs s'étaient servis de l'argent d'un mineur (12 pour 100), ou dans le cas d'une dot gardée par ceux qui n'avaient pas droit de la détenir (18 pour 100). Dans les pays helléniques, le prêteur exigea souvent davantage, jusqu'à 50, même 5G pour 100 (voy. Saumaise, de Modo usurarum); de sorte qu'en trois années le capital était doublé. Synesius emprunte 60 aurci, fait une reconnaissance de 70 et au bout de quelque temps en rend 80. (Lellre 60.)
3 Code Théod. , XI, 1, 1 .
4 Zosime, II, 58.
5 Code Just., IV, 61, 15.
sauvage veut un fruit, dit Montesquieu, il coupe l'arbre et le fruit tombe. Ainsi fait le despotisme.
Alors, comme aujourd'hui, le plus gros créancier du trésor était le soldat, et, puisque les dangers vont croître, il faudra augmenter l'armée et les pensions aux Barbares, par conséquent la dépense. Quel
Insignes du mailre des offices en Orient '.
fut l'effectif sous Constantin? On ne le sait. Il y avait trois armées distinctes :