II. — LA COUR ET LA NOBLESSE
Le gouvernement, dont la Notice et le sixième livre du Code Théodosien énumèrent tous les rouages, était lui-même gouverné par une puissance supérieure, la cour, qui avait pour dieu l'empereur. Ces sortes de monarchies exigent que le prince soit toujours en pleine vigueur de l'esprit et du corps, et, avant d'être arrivé à un grand âge, Constantin avait perdu l'une et l'autre. Dans les dernières années de sa vie, son activité législative se ralentit1; il sort rarement de Constantinople ; il n'aime plus la guerre, mais, à en croire Zosime, il aime beaucoup le plaisir2, et Julien, dans les Césars, le fait reposer pour l'éternité sur le sein de la Mollesse. Zosime est un ennemi, Julien un adversaire, leur témoignage est suspect; il doit pourtant contenir une portion de vérité. Un des grands officiers de la cour avait le titre de tribunus voluplatum. Est-ce Constantin qui avait créé cette charge dont le Code Théodosien révèle l'existence3? Le premier des empereurs d'Orient a pu finir comme tant de monarques orientaux qui, au déclin de leurs jours, sommeillent sur le trône ou s'enferment au harem au milieu des plaisirs. Ce moment est pour les royautés absolues celui où commence le règne effectif des courtisans : au témoignage d'un ancien, dans les dix dernières années de sa vie, le vainqueur de tant de princes fut incapable de se vaincre lui-même ; comme un jeune prodigue, pupillus, il aurait eu besoin d'un tuteur1.
Constantin avait augmenté la pompe des costumes, les solennités de l'étiquette5, et, comme au temps d'Élagabal, les appartements du palais étaient sablés de poudre d'or. Lorsque Julien, arrivant de la Gaule, demanda un barbier, il vit entrer un personnage somptueuse-
1 De 512 à 526 on a de lui, au Code Théodosien, deux cent soixante et une constitutions; de 526 à 557, il n'y en a plus que quatre-vingt-neuf.
s Zosime, II, 52 : ....[/.EÎva; $è i.r.i'i.i\i.rA xal Tfu<fî) tov |3iov ÊxJcô;.
3 Code Thêod., XV, 7, 15, anno k\k. II s'agit dans ce texte des voluplates populi, mais ce tribunus volnptatum devait être aussi le directeur des fêtes de la cour.
4 L'auteur de VEpitome, 41 : decem novissimis annis pupillus ob profusiones immodicas
nominatus ; Zosime (II, 58) ajoute : « Il épuisa le trésor par ses largesses à des hommes inutiles ou indignes, car il croyait se faire honneur par la profusion. »
5 Synesius, de la Royauté, 16. Voyez, dans le commentaire de Pancirole sur la Notilia dignitatum, le luxe insensé dont les préfets du prétoire devaient s'entourer. Honorius défendit à tous les honorati, sous peine d'une amende de 10 livres d'or, de se présenter devant le vicarius sans le costume officiel. (Code Thêod., I, 15, 16.)
ment vêtu, à qui son emploi valait un gros traitement, vingt rations pour sa table et autant pour ses chevaux1. Tout un monde, interposé entre l'empereur et l'empire, cachait au souverain la vérité, qu'il n'allait plus surprendre par une course rapide aux lieux où des embarras existaient, et cette cour fastueuse, servile, eut bientôt les vices qui se développent dans un milieu si favorable aux passions et aux intrigues. Puisque l'empire tenait tout entier dans le palais, ceux qui approchaient le prince de plus près par l'humilité de leurs fonctions, esclaves, eunuques, serviteurs de toutes conditions, ayant l'oreille du maître, eurent aussi sa main pour écrire, sa volonté pour commander3. Alors la faveur obtint ce qui était dû au mérite, et de scandaleuses fortunes se formèrent aux dépens du trésor et des particuliers. L'avidité des courtisans leur lit chercher des victimes; la calomnie leur en donna et de riches maisons furent ruinées par des accusations mensongères. Amm. Marcellin, qui signale les progrès de ce mal sous Constance II et qui en donne des preuves3, accuse Constantin de l'avoir fait naître « en laissant, le premier, s'ouvrir les bouches insatiables » des palatini1.
Le Constantin d'Eusèbe adresse de paternelles remontrances à ses courtisans : « Ne mettrez-vous donc point de bornes à votre cupidité? » leur dit-il, et, marquant du bout de sa lance, sur le sable, les 6 pieds de terre, notre dernière demeure, il ajoute : « Eussiezvous tout l'or du monde, bientôt vous ne posséderez rien au delà de cet espace, si encore on vous le donne. » Le Code Théodosien nous rend le Constantin véritable dans un rescrit qui atteste l'excès de la corruption et, de la part du prince, moins de chrétienne résignation. « Que s'arrêtent, s'écrie-t-il, les mains rapaces de nos officiers; qu'elles s'arrêtent, vous dis-je, sinon je frapperai du glaive! » Et il énumère les mille manières d'extorquer l'argent de ceux qui ont affaire à l'administration ou à la justice. « S'ils n'osent se plaindre, ajoute-t-il, que d'autres dévoilent ces méfaits, afin que nous puissions
1 Amm. Marcellin, XXII, 4.
- Ibid., XVIII, 4, où il montre la comitatensis fabrica.... eamdem incudem, ut dicitur, diu noctuque lundendo.
s XIV, 5; XX, 2; XXI, 16; XXV, 4.
* ....Ut documenta liquida prodiderunt, proximorum fauecs aperuit primus omnium (ibid., XVI, 8. Cf. Zosime, II, 58; Eutrope, X, 7). Eusébe lui-même (Vie deConst., IV, 54) le reconnaît. « J'ai vu, dit-il, une insatiable avidité qui ravissait le bien d'autrui et, dans l'église, une piété hypocrite. L'empereur se confiait en des hommes dont la vie n'était qu'artifice et imposture et cette confiance lui fit commettre de grandes fautes. » Julien (Pan., I, 37) loue Constance d'avoir, à son avènement, réparé beaucoup d'injustices.
punir de tels brigandages par des supplices mérités '. » Ce rescrit renferme autant de bonnes intentions que de menaces; je doute qu'il ait changé les mœurs, car je vois, un siècle plus tard, Valentinien III répéter les mêmes plaintes et tracer un tableau encore plus sombre2.
La vénalité était un vieux mal romain, mais jamais, si ce n'est au dernier siècle de la république, elle n'avait ouvert tant de portes et de consciences. C'est que les innombrables agents de Constantin n'étaient plus les grands personnages envoyés par les princes du haut empire en des provinces, alors peu nombreuses, où ils restaient fort en vue sans avoir à connaître de beaucoup de questions. Ces consulaires, ces légats impériaux, dont Yatrium héréditaire renfermait les images d'aïeux vénérés, se surveillaient eux-mêmes pour l'honneur de leur nom, ou étaient surveillés et contenus par l'empereur avec d'autant plus de vigilance qu'ils pouvaient devenir plus redoutables. Les fonctionnaires du nouveau gouvernement sont, au contraire, de ces petites gens qu'on voit pulluler dans les cours orientales; qui, se glissant dans l'ombre avec peu de scrupules et beaucoup d'intrigues, se poussent ténébreusement de poste en poste jusqu'aux plus élevés et qui, arrivés là, vendent la justice pour se dédommager d'avoir acheté longtemps la faveur. Durant deux siècles, les habitants de l'empire avaient eu pour juges, dans les contestations ordinaires, des magistrats leurs concitoyens, qu'ils choisissaient eux-mêmes. L'affaire était-elle du ressort de l'officier impérial, celui-ci ne décidait pas de la cause : il donnait la formule de droit et des juges, qui ressemblaient beaucoup à nos jurés. Maintenant il faut s'adresser à un juge unique, plus facile à corrompre3, à un homme tout fier de la puissance que lui confère un titre officiel et qui a raison de l'être, puisque derrière lui on voit l'empereur dont il est l'agent direct. Aussi le prend-il de très-haut avec ses administrés, et on ne l'approche, comme les dieux, qu'avec des offrandes. La vénalité est la plaie des sociétés qui se meurent, et la société romaine se mourait.
Les cours ont quelquefois été des écoles d'élégance pour les mœurs, de finesse pour l'esprit et de politesse pour le langage. Les arts, les
1 Code Théod., I, 16, 7, anno 551. Les petits volaient comme les grands. Les mansiones et les staliones du cursus publicus étaient le théâtre de fraudes infinies. Cf. ibid., VIII, 5, 21.
2 Nov. Valent., III, tit. I", 5, § 2, anno 450.
5 Voyez, plus loin, une constitution de Valentinien I" interdisant aux juges déjuger à huis clos dans l'intérieur de leurs maisons.
lettres, y ont reçu de précieux encouragements. Mais, à l'époque où nous sommes, la poésie et l'art, ces forces sociales par qui l'âme s'élève, n'existent plus. Avec un gouvernement asiatique et une religion qui deviendra bien vite intolérante, les grands sujets sont interdits. Point de politique : l'empereur commande absolument; point d'histoire : la vérité se cache ou est condamnée à des complaisances qui répugnent aux honnêtes gens1; point d'éloquence : elle ne trouverait nulle part à se produire, si ce n'est en se prostituant aux princes qu'elle adule2. La grande science de Home, le droit, a même perdu sa belle langue lapidaire ; les rescrits sont verbeux, déclamatoires; les mots y étouffent la pensée. Ce n'est que vers la fin du siècle que paraîtront trois hommes : Symmaque, Claudien et Rutilius, par qui les lettres latines jetteront un mourant éclat; le reste n'est qu'éplucheurs de syllabes. Seule, l'Église aura de puissants orateurs, mais pour les intérêts du ciel, non pour ceux de la terre3; de sorte que, dans cet empire exposé à tant de périls, la société civile ne gardera un peu d'activité d'esprit que pour les intrigues des courtisans, les subtilités des philosophes, qui voudront être des théologiens, ou la petite littérature de quelques amis attardés et impuissants des muses anciennes.
La cour se prolongeait dans tout l'Empire par une sorte de rayonnement de la majesté impériale, qui séparait du peuple ceux à qui elle communiquait, par des honneurs ou des fonctions, quelque chose de son éclat.
Les grands fonctionnaires étaient dits très-parfaits ou excellents''; plus
1 II faut faire une exception pour le véridique Amm. Marcellin; mais à quelle distance n"est-il pas des grands écrivains de Rome! Quant à Eutrope et à Aurelius Victor, leurs livres sont des manuels et ne sont pas des histoires. Eutrope ne donne que quelques lignes à Julien et cependant il avait fait avec lui la campagne de Perse (X, 16).
- Trois rhéteurs grecs, Themislius, surnommé eùtpjaW;, Libanius et Himerius, tous païens, eurent en ce siècle une grande réputation. La postérité, plus exigeante, les place dans la catégorie de ces beaux diseurs qui meurent à peu près tout entiers, parce que leurs périodes harmonieuses et sonores, mais vides, ne donnent rien à la philosophie et bien peu à l'histoire. Le plus intéressant des trois, Libanius, comprit à la fin le néant de celte rhétorique qui porte tout l'effort de l'esprit sur les mots : son dernier écrit fut une lettre sur l'utilité du silence. Le plus important pour nous des écrivains grecs de ce temps est l'empereur Julien. Je parlerai plus loin des Pères grecs.
3 Dans les provinces latines : Hilaire, Ambroise, Jérôme et Augustin; dans les pays de langue grecque : Athanase, Basile, les deux Grégoire, Jean Chrysostome; en Syrie, Éphrem; dans la Cyrénaïque, Synesius.
4 Perfcctissimi vel egregii (Lactance, fie Morte pers., 21), vieilles dénominations conservées par Constantin, comme celle de clarissime. Les deux autres semblent ne dater officiellement que de Yalentinien I".
tard, on aura des illustres, des respectables, et, dans les deux capitales, on traitait les sénateurs de clarissimes. Mais les sénateurs du quatrième siècle diffèrent beaucoup de leurs prédécesseurs. Par des causes que nous avons déjà expliquées, le mal dont l'Italie avait souffert s'était étendu aux provinces : les latifundia y avaient absorbé la petite propriété. « Le pauvre, dit Salvien, ne peut vivre à côté du ricbc; il y perd son bien et souvent sa liberté. » Saint Ambroise, Grégoire de >Tazianze, parlent de même1. Il était difficile d'arrêter cette évolution économique; Constantin n'y songea pas, mais il se proposa d'en tirer profit. Pour créer et multiplier une classe nouvelle de contribuables, il associa à ïamplissimus ordo beaucoup de grands propriétaires provinciaux, et il les soumit à un impôt proportionnel à leur fortune, le follis scnatorius*. Autrefois on n'était sénateur qu'à Rome5, on peut l'être à présent partout. Ceux qui ont obtenu par hérédité, faveur impériale \ gestion d'une magistrature ou service dans la milice palatine le droit de s'appeler clarissimes forment l'ordre sénatorial, qui comprendra bientôt tous les personnages riches des provinces et les principaux fonctionnaires sortis de charge s. Cette noblesse d'empire a de
1 Ambroise, Hexamêron, V, 10, et Grégoire de Nazianze, Disc, XVI, 18. Le lamentable état de certaines provinces italiennes, de la liasilicate, par exemple, où les latifundia existent encore, fait comprendre ce que l'extension de ce régime agricole dans tout l'empire y produisait de misère.
s Les sénateurs payaient en outre, comme les autres possessores, le trihutum soli; ils avaient de plus à offrir au prince chaque année des étrennes et, dans les circonstances importantes, Vaurum oblatitium. En 573, les sénateurs offrirent à Valentinien et à Valens, pour leur dixième année, 1000 livres pesant d'or. (Symmaque, Ep., X, 26.) Quand l'empereur donnait la préture à un sénateur, celui-ci devait faire la dépense des jeux, laquelle montait à 25 000 folles et à 50 livres d'argent. [Code Théod., VI, 4, 5.) Zosime (II, 58) a tort de parler avec colère du follis senatorius. Il était proportionnel à la fortune, car, pour l'établir, Constantin avait fait constater le bien de chaque sénateur, aTSiipz.ya.~o Sk rà? tûv Xap.7rpc.Toc7<ov cùuîa;; aussi certains sénateurs pauvres n'étaient taxés qu'à 5 et même à 2 sous d'or, etiamsi possessio/icm forte non habeant (Code Théod., VI, 2, 8). Enfin une constitution de 428 porte :pro suis viribus ylebales fonctiones agnoscant (Code Théod., VI, 2, 21). Le domaine particulier du prince, res privata, paya le follis, parce que le prince était le premier des sénateurs. (Ibid., 19, et IX, 2. 1.)
3 Au temps de Paul, il fallait à un sénateur une autorisation spéciale du prince pour habiter une province. (Dig., L, I, 22, § G.)
4 Si qui s senatorium consecutus nostra largitione fasligium, vel generis felicilate sortitus.... (Code Théod., VI, 2 et 8, ann. 583 et 597).
5 Leshonorati. Alexandre Sévère avait déjà pensionné ou subventionné les honoraires, afin de les mettre en état de tenir leur rang : honoratos paupercs... . commodis auxit (Lampride, in Sev.). Le diptyque donné page 177, peut-être antérieur à celui de Flavius Félix que nous avons reproduit à notre tome VI, page 569, représente sur une de ses feuilles un personnage qu'on a tour à tour appelé Claudien, Ausone, et Boëce. Enveloppé dans le manteau des philosophes, il tient un volumen; d'autres volumina sont déployés à ses pieds. La seconde feuille représente une musicienne, ce qui fortifierait l'opinion de ceux qui voient un poëte dans l'autre personnage. (Gori, Thésaurus dipiychorum, t. II, p. 245, et Trésor de Monza, pi. IV.)
Claudicn (?), sur un diptyque de Monza. (Voy. p. 176.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET CONDITIONS SOCIALES, ETC. 17ï>
sérieux privilèges qui la distinguent du reste de. la nation dans le sein de laquelle ses fils ne rentrent pas; car la dignité sénatoriale est héréditaire, en droit pour trois générations, en fait pour toutes celles qui conservent la fortune nécessaire; et les mœurs, comme la politique du temps, retiennent le lils dans la carrière du père1. « Entre le sénateur et le curiale, dit la loi, il n'y a rien de commun2. »
La résidence officielle des sénateurs était Rome, et Constantinoplc sedes digiiilatk7', mais beaucoup n'y venaient pas. Déjà Trajan et Marc Aurèle s'étaient plaints de Y absentéisme '; ce fut bien pire quand les provinces les plus lointaines eurent des clarissimes. Le tils de Constantin, durant son séjour dans la vieille capitale, en 557, rappellera vainement aux sénateurs de Grèce, de Macédoine et d'Illyrie, que « près de Home se trouvent aussi des demeures agréables, et qu'en s'y établissant ils n'auront pas de pénibles voyages à faire pour venir recevoir les honneurs dus à leur rang ». C'était la crainte de ces honneurs dispendieux qui les retenait loin de l'Italie.
Les nobles de la république et les premiers empereurs avaient, à leur suite, des amis, comités, qu'ils divisaient en catégories. Ces compagnons prirent place dans la hiérarchie. Leur nom fut, comme nos décorations, un honneur permanent accordé à la personne et non point à la place, de sorte que de grands fonctionnaires, comtes du premier degré, et de simples décurions ou naviculaires retraités, comtes du troisième, parurent compris dans le comitatus*, ou cortège impérial, sans s'y coudoyer jamais. La vanité n'en était pas moins satisfaite, car on avait un titre, et ne pas donner le sien au titulaire qui vous recevait entraînait une amende. Une constitution de 584, après avoir fixé minutieusement l'ordre des rangs, fait de cette irrévé-
1 Sur les privilèges et les obligations des sénateurs, voyez Godefroy, tome II, Paratitlon an livre VI, titre 2. Symmaque (Epist., IV, 25) écrit à un jeune noble : secundum natales hws honorum culmcn indeplus es; et Sidoine Apollinaire (Epist. I, 5) se promet les mêmes honneurs qu'ont eus ses aïeux; adipiscendx dignilati hxredilari incumbam, cui pater, avus, proavus prxfccluris magisteriisque micuerunt.
* Code Théod., VI, 5, 2-5.
3 Ibid., VI, i, I.
4 Hérode Atticus, sénateur consulaire, avait quitté Home, mais après y avoir longtemps vécu. s Les navicularii qui amenaient les blés à Ostie composaient, avec les mensores institués
dans ce port, des corporations qui durent, par l'ordre d'Honorius, en 417, se choisir des patrons chargés d'empêcher leurs fraudes et vols, fraudes et furta. Ces patrons restaient, en exercice pendant cinq années. En récompense d'une bonne gestion, ils recevaient le titre de comtes de troisième ordre ; mais s'ils avaient eux aussi prévariqué, leurs biens étaient confisqués et ils étaient condamnés au service de la boulangerie, ad pistrini munia revocalw {Code Théod., XIV. i, 9.)
ISO L'EMPIRE CHRÉTIEN (30G-595).
rcnce un cas de sacrilège, plane sacrilegii rem1; et c'était très-séricusement que l'empereur, écrivant à ses magistrats, les appelait « Votre Sincérité » ou « Votre Gravité » : à quoi ceux-ci répondaient : « Nous obéirons aux divins préceptes de Votre Éternité. » La pompe des formules s'accroissait en proportion de l'abaissement des caractères.
Ces titres et beaucoup de fonctions d'État donnaient des privilèges. Les uns étaient honorifiques : un rang, un costume, les entrées à la cour ou au prétoire des gouverneurs, le droit de n'être jugé que par le préfet de la ville ou l'empereur, etc. Les autres étaient très-utiles, comme l'exemption de certains impôts, des droits de douane, des prestations, des charges municipales, de la torture, etc., et ces avantages inspiraient de l'orgueil à ceux qui les avaient, de l'envie à ceux qui ne les avaient pas. Fort rares sous la république et dans le haut empire2, les immunités se multiplièrent au troisième siècle, à mesure <pie s'accroissaient les services publics et l'ingérence du gouvernement dans les affaires municipales3. Constantin développa largement ce système dont il avait besoin pour mettre sa noblesse en vue et pour payer, avec des privilèges qui ne lui coûtaient rien, des services qu'il ne voulait point payer avec de l'argent. De 514 à 528, cinq lois établissent et étendent les privilèges héréditaires des palatins*.
Le christianisme, qui apportait, dit-on, au monde l'égalité, ne combattit point les tendances aristocratiques de la société qu'il venait de
1 Code ,1ml. , XII, 8. Une constitution de l'année 412, quand l'ordre des titres avait beaucoup changé, montre à quelle inégalité cette société aboutira. Pour une mémo faute un illustris payera 50 livres d'or; un speclabilis, 40: un senator, 50; un clurissimus, 20; un sacsrdotalis, 50; un principales, 20; un decurio, 5; un negociator, 5; un plebeius, 5. (Code Théod., XVI, 5, 52.) Dans une aulre, de l'année 414 [ïbid., 51), l'amende est pour un proconsul, un vicaire ou un comte de premier rang' de 200 livres d'argent, pour un sénateur ou un sacerdolalis de 100 livres, pour un des decemprimi de 50, pour un simple curiale de 10.
2 Tite Live, XIV, 26; Suétone, Ocl., 10; Claud., 25. Au temps d'Ulpien, l'immunité s'éteint avec la personne qui l'a obtenue.... cum persona extinguatur ; mais pour les lieux, loci, et pour lis cilés, elle est permanente, ....ad posleros transmitiitur (Dig., L, 15, 4, § 5). Trajan avait accordé au philosophe Polémon l'exemption du portorium ; Tyras l'eut de bonne heure; Brindes l'avait eue de Sylla. (Hist. des Romains, t. II, p. 666.)
r> Voy., au Dig., liv. L, les titres 5 et 6, et au Code Théod., liv. VI, le titre 55, de Privilegiis eorum qui in sacro palatio militarunt. La loi 1, qui c' de 514, porle : .... immunes eos a cunclis muneribus permanere cum universis mobilibus et mancipiis urbanis, idque bcneficium ad filios
corum atque nepotes pervenire. La loi 2 les exempte de la produciio equorum (anno 519);
une aulre de la même année dit : nec ad curiam, vel honores, vel onera, vel mimera munici palia devocenlur (ibid., 3).
4 La loi de 511 explique ce qu'il faut entendre par le mot palatini : tam lus qui obseqniis noslris inculpata officia prœbuerunt, quant illis qui in scriniis noslris id est memoriœ, epistolaruni libellorumq' e versati sunt.
Les deux capitales (Rome et Coiistantinople) personnifiées. (Diptyque Ricardi, autrefois à Florence, maintenant au musée impérial de Vienne. Gori, T/ics. vct. dipt., loine II, pi. IX.)
saisir. Les empereurs chrétiens sont des dieux sur terre, bien plus que ne l'avaient été les empereurs païens, et ils organisent nue noblesse d'Etat telle que Rome n'eu avait jamais connu.
A compter les échelons qu'il faut gravir pour s'élever du milieu du peuple jusqu'auprès du prince et à voir les barrières qui cantonnent tant de citoyens dans leur lieu ou dans leur fonction d'origine, on pourrait croire que l'empire est enfin doté de ces institutions monarchiques qui auraient dû, dès le principe, couvrir le monarque, pour mettre entre lui et l'émeute populaire ou soldatesque tout un monde intéressé au maintien de ses droits. Mais ces remparts, qui, dans l'Europe moderne, ont durant des siècles garanti la royauté, ne sont résistants qu'à la condition de s'être élevés d'eux-mêmes. C'est la religion ou la guerre qui forme les aristocraties puissantes. La noblesse de Constantin n'était sortie ni de l'une ni de l'autre. Née d'hier, au caprice du prince, ayant la terré, mais n'ayant pas les armes, qui lui font peur et qu'elle méprise1, elle n'était pas une noblesse véritable, parce que sous ses titres, simples étiquettes de classement que les princes modifieront à leur gré, ne se trouvait pas une force particulière à ceux qui les portaient. Leurs biens, leur vie, étaient à l'absolue discrétion de l'empereur, et cette belle ordonnance qui cachait la confusion d'un système, plutôt entrevu que rigoureusement déterminé, n'empêchera pas des eunuques, des esclaves, de régner au palais, ou des préfets du prétoire d'en être chassés pour aller mourir dans les tortures. La valetaille dorée de Constantinople n'avait donc rien de la grande aristocratie qui avait fait la fortune de Home; elle fuit les camps où elle aurait pris une mâle assurance dans l'habitude du péril bravement conjuré, et, quand viendra l'invasion, elle n'aura à lui opposer que des corps énervés par la mollesse et des aines rendues pusillanimes par la servilité.
Le principe fondamental de l'antiquité classique avait été l'élection, et on en avait gardé l'image alors même qu'on en abandonnait la réalité. Pendant toute la durée du haut empire, les duumvirs furent encore nommés par l'assemblée populaire ; même au sujet du prince, il y eut toujours un semblant d'élection2. Dans le. bas empire, au
1 Militise labor a nobilissimo (junqiic, pro sordido et illiberali rejiciebatur (Mamertin, Gratiarum aclio, 20). Honcstiores quique cioilia scctanlur officia (Végèce, I, 7). Le porl d'armes était interdit à moins d'une permission expresse du prince. (Code Tliéod., XV, 15, 1, anno 564.)
2 En 458, l'empereur Majorien, l'élu du Suève Ricimer, écrivail encore au sénat : ....impevalorem me factum, putres conscripti, vestrœ clectionis arbitrio, vieille formule qui n'abusait
contraire, l'hérédité, établie ou encouragée par la loi, fut. le principedominant. On l'a déjà vu admis pour le principal, pour les sénateurs ; on le verra bientôt imposé aux curiales et aux colons, aux employés de l'administration, cohortales, et aux ouvriers des fabriques impériales, aux corporations dont l'État et les cités ont besoin, même à un grand nombre de soldats l. Mais, par l'hérédité combinée avec la hiérarchie, la vie sera comme suspendue dans ce grand corps de l'empire, et il sera frappé de paralysie au moment où les Barbares se lèveront pour marcher sur lui. Quand ils arriveront, la nation restera indifférente aux efforts de son gouvernement, parce qu'elle verra, au-dessus de sa tète et pesant sur elle du poids de ses privilèges et de son insolence, tout un peuple de fonctionnaires et de titrés qui puiseront largement au trésor et dont beaucoup y verseront peu de chose. Ce n'est pas une exagération de parler d'un peuple de privilégiés; l'ardeur qu'on mettra bientôt à rechercher un titre ne sera pas moindre que celle de nos pères à solliciter des lettres de noblesse. Déjà même on en achète, et le nombre des contribuables diminue, tandis que celui des parasites augmente2. Un temps viendra où il y aura pour chaque grade cinq espèces de titulaires \ De là ce mot de Lactance qui reste
personne, mais que, depuis des siècles, la politique commandait d'employer. (Nov. Maj., I.) Constance parait aussi demander l'assentiment de l'armée pour l'élévation de Julien au rang de césar : autre formalité. (Amm. Marcellin, XV, 8.)
1 Les cohortales, par exemple, ne peuvent sans une permission du prince abandonner leur emploi ni aspirer à une autre condition (Code Théod., VIII, 4, lois 4, 18, 21, 22, 25, 25, 28, 50; ibid., VIII, 7, lois 2, 5, 9), à moins qu'ils n'aient vingt-cinq ans de service (ibid., VI, 55, loi 14; VIII, 4, loi 50), sous peine d'être rappelés à leur ancien état. Justinien soumit à la prescription trentenaire la poursuite qui pouvait être dirigée contre les cohortales ayant abandonné leur profession (Code Just., XII, 58, lois 12 et 13); leurs enfants ne pouvaient pas se soustraire à la condition paternelle (Code Théod., VIII, 4, lex ultima; et lit. 7, loi 19), même ceux qui étaient nés après l'expiration du temps de service obligatoire de leur père [ibid., VI, 55, loi 14). « Cette interdiction de changer sa condition est un des traits les plus caractéristiques de la législation impériale. Elle s'appliquait à un si grand nombre d'états ou de professions que l'on peut la considérer comme une règle générale pour la masse des habitants de l'empire romain. » (Serrigny, Droit public et administratif romain, du quatrième au sixième siècle, t. I, p. 170.) Toutefois il faut dire qu'on était attaché héréditairement au même service, niais non pas au même emploi. On pouvait donc s'élever de grade en grade, dans la hiérarchie à laquelle on appartenait. Dans certaines corporations on retrouvait même sa liberté après un temps déterminé.
- Amm. Marcellin, XXV, 4. Les fraudes devinrent si nombreuses que plusieurs lois furent rendues pour renvoyer aux charges municipales les faux nobles et les prétendus vétérans. (Code Théod., XII, I, lois 24, 55, 56, 58.)
r> Par exemple pour les illustres : 1" ill. in aclu ou en service; 2° ill, vacantes prœsenles ou en disponibilité; 5° ill. vac. absentes; 4° ill. Iwnor. pries.; 5° ill. lionor. abs. (Cf. Godefroy, Co-le Théod., VI, 18.) Pour les clarissimes il y eut aussi trois degrés : les cl. illustres, les cl. speclabiles et les clarissimi tout court.
terrible, lors même qu'on en reconnaît l'évidente exagération : « Ceux qui vivent de l'impôt sont plus nombreux que ceux qui le payent. »
L'empire léguera ce mal à la société barbare: les immunités mérovingiennes furent plus étendues et d'un autre caractère, mais elles sont un souvenir des immunités impériales.