‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des Barbares (volume 2)Chapitre 23 sur 112 · VII. — U · texte numérisé non relu

VII. — U

Ainsi, durant la dernière persécution, de riches chrétiens avaient été addicti curix, pour que leur bien se trouvât à la discrétion du sénat municipal : une loi de Constantin porte : « Si un homme désigné poulie duumvirat s'enfuit, ce qu'il possède sera donné à son remplaçant'. » Enfermé dans la curie comme dans une geôle, le curiale était le prisonnier de son municipe, l'esclave de sa fortune2. Il demeura soumis aux anciens mimera* des temps de la liberté, et le gouvernement lui imposa de véritables services d'État, tels que la perception du tribut en espèces et en nature. Les curiales durent, à leurs risques et périls', en faire la répartition et le recouvrement, ils eurent même à lever les jeunes soldats, puisque le recrutement militaire était une charge de la propriété3. Aussi que de dispositions législatives pour agréger à la curie le fils du décurion dès sa dix-huitième année, pour interdire au curiale, sous peine de la déportation, d'aliéner un bien-fonds ou de voyager sans l'autorisation du gouverneur6, pour lui fermer l'accès

de condamner à la curie ob culpam; cette défense prouve l'usage contraire des époques antérieures.

1 Eusèbe, Vie de Consl., II, 50, et Code Just., X, 51, 18, anno 526. Une autre, de 519, condamne à la curie le fils de vétéran impropre au service militaire. [Code Tkéod., VII, 22, 1.)

* .... Orighialibus vinculis (ibid., XII, 1, 82) et ailleurs : curiales.... serviunl. Le mot qui désignait une des formes de l'ancien esclavage, nexus, est aussi employé pour montrer la chaîne qui attache le lils du curiale à la curie, quem avitus curiœ nexus adstringit (Code Théod., XII, 1, 04, anno 565). Il n'y avait pas de prescription pour cette servitude : .... per -originem obnoxii curiis, 15; .... qui stalimut nati sunt, curiales esse cœperunt, 122. Le curiale, qui était nommé par le gouverneur ou par les décurions (ibid., XII, 1, 61, anno 565), ne pouvait sortir de la curie qu'après avoir rempli toutes les obligations municipales (57, 58, 65, 182).

5 Les curiales et leurs chefs, les magistrats annuels, administraient les biens de la cité et en géraient les finances; ils construisaient ou entretenaient les édifices publics, les rues, les chemins, les ponts et les aqueducs; ils inspectaient les ports, les marchés et avaient eu, en beaucoup de lieux, h surveiller l'assistance donnée aux enfants, aux vieillards, aux malades; ils achetaient le blé des distributions et le bois pour le chauffage des thermes ; ils donnaient des jeux et des spectacles ; ils allaient remplir, auprès du gouverneur ou du prince, les missions onéreuses que nécessitaient les affaires de leur ville, etc., etc. Ce qui était plus grave, c'est que tous les actes de leur gestion engageaient leur responsabilité, qui était rendue sérieusement effective par de grosses amendes ou de larges indemnités à verser dans la caisse municipale. Sur les obligations des curiales, voyez Hist. des Romains, t. V, p. 579, n. 1, et pour l'époque où nous sommes, Godefroy, Paratillon ad Cod. Thcod., XII, 1, p. 555. Une constitution de 515 réserve au prince seul le droit d'accorder la vacationem munerum. (Code Tkéod., XII, 1, 1.)

4 La responsabilité des curiales à l'égard du fisc n'était pas collective; chacun ne répondait que de la portion d'impôt qu'il avait à lever : nequis omnino (unusquisque decurio) pro aliodecurione vel lerritorio conveniatur (ibid., XI, 7, 2, anno 519). Pour la responsabilité financière des curiales, voyez au Code Théod., livre XII, le litre 6, de Susceploribus. La loi 1 est de 519.

3 l'ossessoribus indicli lirones (Végèce, II, 5). Les frais d'équipement étaient à la charge des propriétaires. Ce fut le système de Charlemagne et des Valois; c'était naguère encore celui de la Russie.

6 Code Théod., XII, 1, 9, anno 524.

de la milice, de l'Eglise et des fonctions d'Etal. Meurt-il sans enfants : la curie hérite. Ne laisse-t-il que des filles : la curie prend un quart de la succession. De Constantin seul il reste vingt-deux constitutions relatives aux curiales, et le titre de Decurionikm au Code Théodosien en contient cent quatre-vingt-douze. Sollicitude dangereuse, parce que ce n'est pas du bien-être des cités que le gouvernement s'inquiète; il ne songe qu'à garantir la rentrée de l'impôt, la levée des soldats et l'exécution des travaux publics : triple devoir qui, avec l'administration de la justice, est presque toute la fonction de l'Etat et dont les empereurs se déchargeaient sur les municipalités. Quand on verra le curialc .fuir au désert, acheter dés titres pour se cacher dans les corps qui jouissent de l'immunité municipale1, ou descendre jusqu'à se faire colon, on comprendra qu'un vieil historien montre les cités sans habitants, et Constantin les curies sans curiales. De là tant d'efforts pour arrêter les désertions, que le prince lui-même provoquait par une conception mauvaise de la répartition des obligations sociales entre l'État et les citoyens2.

Ces esclaves de la chose publique avaient des dédommagements : d'abord les honneurs municipaux, une apparence d'autorité, le plaisir de se sentir élevés au-dessus de la foule et, s'ils se ruinaient au service de leur ville, le droit de réclamer d'elle des aliments; ensuite, l'exemption de la torture, dans un temps où l'on y recourait beaucoup ; la dispense de certaines prestations et quelques avantages, peu honnêtes, mais de bon produit, qu'ils pouvaient tirer des fonctions dont l'Étal les chargeait. Remettre aux mêmes mains la répartition et la levée de l'impôt en espèces et en nature était un détestable système d'administration. Des contribuables étaient taxés trop haut, d'autres trop bas. Celui-là trompait sur la quantité, celui-ci sur la qualité; tous impunément, grâce à la connivence du répartiteur-receveur qui se faisait payer ses complaisances ou adoucissait, contre argent, sa sévérité.

1 Une constitution de 585 condamne au feu les civitatum tabularii qui inscrivent par fraude un nom sur la liste des immunitaires. (Code, X, 15, 1.) Constance reproche aux curiales d'acheter honores imaginarios. (Code Théod., XII, 1, 25 et 27.)

- Zosime, II, 58. Code Théod., XII, 1, 6 et 15: ....curias desolari, années 519 el 520; Conslance le répèle : curias vacuefactas. (Ibid., 25 et 27. Cf. Nov, Majoviani, VII, initio.) Une 'li !s constitutions épigraphiques de Constantin recueillies par Voigt porle : .... quibus studium est itrbrs.... inter mortuas reparare. Cf. Bull, de Corr. afric, 1882, p. 8i. Une constitution de 5i0 (Code Théod., XII, 1, 29) parle des magistratus [civitatum] desertores. Aussi on inventa un nouveau titre d'honneur pour celui qui, exempté par sa naissance ou sa condition des charges municipales, consentait à les remplir : il fut déclaré pater civitatis. (Code Just., X, 45, 5, amw 463.)

188 L'EMPIRE CIIHÉTIEN (506-595).

Par un juste retour, les persécutés du fisc devenaient persécuteurs. Ammien Marcellin le montre dès le règne de Constance, et plus tard Salvien dira : « Autant de curialés, autant de tyrans1. »

Mais le gouvernement s'en inquiétait peu. Il trouvait si commode de n'avoir à dire que le chiffre de l'impôt foncier et à tendre la main pour le recevoir, qu'il usa du même procédé pour l'impôt sur le négoce et l'industrie ou luslralis eollatio. Les commerçants, par leurs délégués, répartissaient et levaient la somme demandée qui devait être intégralement versée par eux, absque ulla xrarii nostri demiitutione*. Ce mode de recouvrement produisit les mêmes maux que celui dont les curialés étaient chargés : pour les contribuables, des vexations et des abus; pour les répartiteurs, une responsabilité ruineuse. Aussi, le chrysargyre, qui devait être payé en argent et en or, devint-il la plus impopulaire des contributions3.

Le service des aqueducs avait été une des constantes préoccupations des censeurs républicains et des premiers empereurs. Constantin mit l'entretien et la répartition des conduites d'eau à la charge des propriétaires dont elles traversaient le fonds. Comme dédommagement, il les dispensa des impôts extraordinaires, ce qui accrut la part des autres, et, en cas de négligence, il confisqua leur bien*.

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