IV.— LA PLÈBE, LES COHPOR ATIO.NS RÉGLEMENTÉES ET LES COLLEGIATI
A ne considérer que les privilèges dont certaines personnes étaient investies l'empire avait deux noblesses : celle d'Etat : les hauts fonctionnaires et les titrés; celle des villes : les curialés, auxquels se rattachaient les propriétaires fonciers et les gros marchands non encore entrés dans la curie, ordo possessorum, qu'en certaines circonstances on admettait à délibérer avec les décurions8. Ces deux noblesses for-
1 Amm. Marcellin, XIX, ii'.Nomina titulorum . . . . per suscipientes exaggerata.... adu&que pro~ scriptiones miserorumque suspendia pervencrunt ; et Salvien, de Gubern. Dei, V, 4. Pour mettre un terme à ces malversations, l'empereur Anastase instituera, à la lin du cinquième siècle, des collecteurs officiels. (Évagre, Hist. eccl,, III, 42.)
- Code Théod., XIII, 1, 17. Cette constitution est de l'année 599, mais se réfère à un ordre ancien..., cum soleat, y est-il dit.
3 L'empereur Anastase l'appelle, en 501, vectigal miserabile prorsus, Deoque invisum, et barbarie ipsis indignum. (Évagre, Hist. eccl., III, 59, 41.)
* Code Théod., XV, 2, 5, année 550. Cf. Hist. des Romains, t. V, p. 589, n. I.
3 Les inscriptions disent souvent : ....ordo possessoresque (Orelli, n" 5754), ou uterqu? ordo (C. I. L., t. Il, n" 5745). La nominalion des médecins municipaux était confiée ordini et pos-
triaient le corps des honestiores ou, ce que nous aurions appelé en France il y a -quarante ans, « le pays légal »', en dehors duquel se I pouvaient les ancêtres des serfs du moyen âge: dans les campagnes, le colon; dans les villes, l'artisan, l'affranchi et le petit marchand, qui utensilia negotiatur*. Celle plèbe de la ville et des champs formait une masse innombrable d'hommes qui étaient les parias de la société romaine. Dès le règne d'Auguste, celui qu'on appelait l'homme de bien, honestior, ne pouvait être cité en justice par l'homme de rien, htunilior. A partir des Antonins, la loi pénale et la loi politique séparent nettement les citoyens en deux classes. Le plebeiw homo'est exclu de la curie, et, pour un même délit, on condamne le riche à la déportation, le pauvre à d'affreux supplices; le premier ne peut rire frappé de verges ; le second mourra sous les coups3. Désormais quiconque eut les honneurs municipaux, une dignité, un rang dans la cité ou une certaine fortune dans l'État, ne fut plus du peuple : « que le juge, dit Constantin, tienne surtout compte du témoignage de Y honestior '. »
Mais à quoi reconnaissait-on l'homme de la plèbe et l'homme des honneurs ?
Au nombre des humiliores étaient tous ceux qui avaient été inscrits sur les registres de la police comme notés d'infamie, à cause de leur profession, et les pauvres, c'est-à-dire les citoyens dont l'avoir n'allait pas à 50 aurei, valant environ 900 francs et probablement, comme pouvoir d'échange, une somme plus forte. En France, où il est si facile d'échapper à la misère, la valeur moyenne d'un ménage d'ouvrier ne dépasse guère ce chiffre, et ceux qui ne possèdent pas ce petit bien forment près du tiers de la population mâle. De là on peut conclure, la proportion des pauvres étant beaucoup plus forte dans l'empire romain, que la très-grande majorité des habitants n'étaient pas, malgré le décret de Caracalla, citoyens pleno jure. Vhoneslior,
sessoribus. (Ulpien au Dig., L, 12, 1.) Une loi de l'empereur Léon (Code, XI, 51, 3) exigeait, pour valider l'aliénation d'un bien communal, l'adjonction à la curie des lwnorati et possessores, comme les plus imposés étaient naguère réunis, en France, aux conseillers municipaux pour le vote des impositions extraordinaires. Les possessores ne pouvaient quitter leur ville sans s'exposer à être deux fois contribuables, puisqu'ils restaient soumis aux munera dans leur cité d'origine, tout en les subissant dans leur ville d'adoption.
1 Voyez, à l'Appendice de notre tome VI, le mémoire sur les Honestiores et les Humiliores.
- Ab œdilibus cœduntur (Dig., L, 2, 12).
~° Dig. L, 2, 7, § 8. L'exception cessait en cas de crime de majesté.... cum de co criminc quxritur nidla dignitas a tormentis excipitur (Paul, Sent., V, 29).
4 .... ut Itoneslioribiis polius fuies testibus liabeatur (Code Tlicod., XI. 59, 5).
au contraire, avait les privilèges dont le civis Romanm jouissait sous la république.
C'était pourtant dans cette masse de déshérités que se trouvaient les producteurs, ceux qui, par leur travail, fournissaient à tous les besoins de la société. La condition où nous les trouvons, au commencement du quatrième siècle, avait été préparée dans les époques antérieures, mais Constantin la précisa.
L'idée de lever une partie de l'impôt en nature était si romaine et si vieille dans la pratique du gouvernement, soit de la république, soit de J'empire, qu'on l'avait étendue à tout. Le tisc s'était chargé de nourrir et d'habiller avec les prestations des provinces, la cour, l'administration, l'armée, même les professeurs; de sorte que la moitié peutêtre de l'impôt fut payée en nature avec tous les inconvénients propres à ce mode de perception, qui entraînait d'innombrables abus et un immense gaspillage des ressources publiques. Mais pour les vêtements et les armes, pour ces cadeaux des princes à leurs serviteurs, dont nous avons vu ailleurs la longue et curieuse énumération1, le luxe avait des exigences auxquelles les contribuables ne répondaient pas. 11 avait donc fallu organiser des manufactures impériales de tissage, de teinture, d'orfèvrerie, etc., qui missent en œuvre les matières premières fournies par l'impôt : pour les armes seulement, on en comptait trente-cinq. Les artisans dont le travail avait été jugé nécessaire aux cités ou au gouvernement formaient aussi des corporations obligatoires2. Rome avait 254 boulangeries. À l'âge de vingt ans, le fils du patron était condamné au service de son père, à moins qu'il ne fit abandon de son héritage3; les charbonniers, chaufourniers, voituriers chargés du transport des bois pour le chauffage des thermes, etc., étaient enrégimentés; une loi força les affranchis, possédant 30 livres d'argent, d'entrer dans le collège des déchargeurs*. Une fois là, l'ouvrier était, comme les curiales, lié pour toujours à sa profession5.
En échange, ces fabricemes et ces artisans furent dispensés des
1 Au tome VI, p. 365, n. 1.
- Code, X, 47, 7 : .... vesliarios, linteoncs, purpurarios et pavticarios qui devolioni noslrx deserviunt (loi de Constantin, sans date).
5 Code Théod., XIII, 5, 2, anno 515, et XIV, 5, 5, anno 56't.
4 Ibid., XIV, 11, 9, anno 5C8.
5 Symmâque, préfet de la ville, écrit à Valentinien II: « Vous savez que l'entretien de cette ville immense dépend des corporations; » et il énumère ceux qui amènent les moutons, les bœufs et les porcs; qui transportent le blé, l'huile et le bois nécessaire aux bains publics ;
muiiera : dispense illusoire, qu'ils tenaient de leur pauvreté bien plus sûrement que de la loi, et qui cessait pour ceux dont le bien, par aventure, arrivait à les mettre en état de pourvoir aux charges publiques1. En 557, trente-huit professions libérales ou industries d'art obtinrent de Constantin une complète immunité. Cette ibis, c'était la réelle concession d'un avantage, parce que dans ces carrières on pouvait espérer l'aisance et que l'homme dans l'aisance était aussitôt saisi pour le service municipal. Mais cette laveur ne fut accordée qu'atin de permettre à ces artifices « de se rendre plus habiles dans leur métier et de mieux y dresser leurs enfants2 ». Le législateur du quatrième siècle cherche donc à établir, même dans les professions demeurées libres, le principe de l'hérédité qu'il s'efforce de réaliser partout. « Il faut, écrit Constantin en 517, il faut que les monétaires restent toujours dans leur atelier3. » Les fabricenses des manufactures impériales, les namcularii qui transportent le blé, l'huile et les subsides en nature dus à l'État4, les metallarii6 , les employés des bureaux, les membres des corporations utiles à l'État ou aux eités,
qui « confectionnent de leurs mains industrieuses les objets destinés à un auguste usage, ou qui arrêtent les incendies à leur naissance. Il serait fastidieux de les nommer tous, de spécifier les taverniers, les boulangers publics et les nombreuses classes qui, à des titres divers, travaillent pour la patrie, palriœ servientes. » (Epist., X, 27.) Et il ajoute : Liquet privilegium vêtus magno impendio constate Romanis. Jugi obsequio immunitalis nomen emerunt (ibid.). L'immunité des charges municipales faisait le fond des privilèges accordés à ces corporations, mais il s'y ajoutait beaucoup d'autres avantages, par exemple, l'exemption des impôts exlraordinaires et de certaines prestations. Ces avantages variaient pour chaque corporation, et nous n'en connaissons qu'un petit nombre. Ainsi, les namcularii recevaient 1 solidus par 1000 modii transportés1, et on leur passait 4 0/0 de déchet (Code Théod., XIII, 5, 7, anno 554); chaque cargaison de 10 000 modii leur valait la dispense de l'impôt foncier pour 50 jugera, et ils étaient exemptés des droits d'octroi pour leurs marchandises. (Ibtd., 14.) Les corporations qui percevaient l'impôt en nature recevaient comme indemnité un epimetron, ou mesure en plus, qui s'éleva jusqu'à 1/40 du froment et de l'orge, 1/15 du vin et du lard.
« Dig., XXVII, 1, 17, §2, etL, 6,5, § 12.
- et ipsi periliores fieri et jilios suos crudire {Code, X, 64, 1).
r- Code Théod., X, 20, I. Cf. id., XIV, 7, 1, et XII, 19, 2. Il y avait dix fabriques impériales de monnaies.
4 Dig., IV, 6, § 5. Quiconque avait un navire sur le Tibre était obligé de le mettre, suivant les besoins, au service des transports de l'État. (Code Théod. ,X1V, 21, anno 564.) Pour recruter les collèges des naviculaires, on faisait la presse des équipages, quelquefois celle des armateurs. (Ibid., XIII, 5. I, anno 569).
5 Sinl perpetuo namcularii (Code Théod., XIII, 5, 14 et 19, ann. 571 et 590); metallarii qui
migrarunt ad proprix originis stirpem larcmque revocenlur (ibid., X, 49, 15, anno 424).
Dans sa constitution de Sicariis (Code Théod., XIV, 4, 1. anno 554, et dans la loi de 517 au Code, XI, 7, 1), Constantin montre une extrême rigueur à l'égard de ceux qui cherchaient à sortir de leur corporation. Aucun honneur ne peut les y soustraire; il y va même de leur salut, salnlis etiam periculum snbiluro, s'ils essayent d'y échapper.
sont placés dans la même condition héréditaire, et cette condition est une servitude, serviunt1. Dans les manufactures impériales, on marque les ouvriers au bras ou à la main d'un signe indélébile, afin qu'ils puissent être reconnus s'ils s'échappent2, et ils sont solidaires les uns des autres; la réparation d'une malfaçon ou d'une perte causée par l'un d'eux à l'atelier officiel est supportée par tous, de même que les membres d'un officium dont le chef a été, pour une erreur, puni d'une amende ont à payer une amende égale ou plus forte.
Je n'ai point, parlé des ouvriers qui, depuis les temps anciens de Home, étaient attachés aux légions, que nous y trouvons encore sous Hadrien et dont le nombre a dû s'accroître avec celui des machines que la balistique avait multipliées. Ils ont certainement partagé le sort fait aux soldats et sont restés comme eux héréditairement liés à leur condition.
Les corporations vouées au service public ne comprenaient qu'une partie des artisans de l'empire. Ceux qui n'y étaient point entrés exerçaient librement leur métier, et, suivant la coutume romaine, ils se réunissaient dans les villes en collèges dont Constantin encouragea et, en certains cas, prescrivit la formation \ Quelques-uns de cescolléges étaient riches et considérés, comme l'avaient été et, sans doute, comme l'étaient encore les Nautes de la Seine et du Rhône, et quantité de sociétés de commerce ou d'industrie, derniers restes d'une prospérité expirante. Mais les autres, formés par des gens de petits métiers, végétaient misérablement dans les bouges des cités. On jugera du degré d'estime qui leur était accordé, en voyant, dans un tarif d'amendes, qu'un simple décurion, ou un homme destiné par son origine à la curie, ubnoxim curiss, valait cinq collegiati*. On leur
1 Code Théocl., XII, 19, 2, anno 400, et Code Just., XI, 7, 7, anno 580. Outre les avantages cpie leur faisait l'Etat, sous forme d'indemnités ou d'exemptions d'impôts, quelques-unes de ces corporations étaient fortement protégées contre la concurrence. Ainsi, toutes les marchandises arrivant à Ostie devaient être débarquées par les saccarii officiels. Si le marchand voulait les faire enlever par des gens à lui, il devait payer au fisc un droit de 20 0/0 ad valorem. (Ibid., XIV, 22, 1, anno 564.) Ces saccarii Ostienses font penser à notre puissante corporation des portefaix de Marseille. Voyez, au tome V, p. 587, n. 4, l'organisalion de la compagnie des mines d'Aljustrel.
* Ibid., X, 0, 5 ; 22. 4 ; XI, 0, 5 ; et Code Jusl.. XI, 7, 2, et XI, 42, 10. Dans certains cas, il y avait peine de mort. Singulis manibus eorum felici nomine pietatis nostrx impresso signari decernimus.... ut militiœ quodam modo sociati (Rescrit de Zenon). Ceux qui les cachaient étaient condamnés au même atelier. (Code Jusl., XI, 9, 5, anno 598.) Les tatouages que se font certains de nos ouvriers sont-ils un reste de cette coutume?
3 Code Jnst., XIV, 8, 1, anno 515.
* Ibid., XII, 1, 146, anno 7>'X>.
imposait les obligations sordides1. C'est une vieille loi, dit l'empereur Majorien, que les collegiati soient tenus de remplir à tour de rôle, sous la direction des curiales, tous les bas offices de la cité, ministériel urbium', et ce devint une peine légale d'être incorporé dans un collège, collegiis applicetur. Aussi l'incorporé cherchait-il à fuir de sa geôle comme le curiale de sa prison. Au titre du Code Théodosien concernant ceux qui condilionem propriam reliquerunt, la loi dit : « Les villes, privées des services dont elles ont besoin, ont perdu leur éclat, parce que beaucoup de collegiati, abandonnant le soin de la cité, se sont enfuis aux champs et vivent en des lieux écartés et secrets; qu'ils soient saisis partout où ils seront trouvés et qu'on les ramène à leur premier office r'. »