‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des BarbaresChapitre 16 sur 62 · VI, III · texte numérisé non relu

VI, III

» Plaute, Asin., 9i5

* Dole fielœ, féroces {?hule, Men., 161).

crétion de son mari ; les femmes dotées sont des bourreaux pour leurs époux'. » Or, comme il en est qui se marient bien plus pour la dot (|U(* pour la femme, ceux-là restent mariés pour conserver l'une en maudissant l'autre. De là un malheureux dans chacun de ces ménages^: sans compter que la femme riche avait, pour administrer ses biens, un régisseur, procurator speciosus, quelquefois joli garçon, qui se mêlait de tout dans la maison, même des affaires du mari ' : c'était déjà le sigisbée. Le poète dit vrai pour Rome, même pour tous les temps; mais il se garde bien de nous montrer les bons ménages à côté des mauvais, de sorte que sa vérité, comme celle de tous les satiriques, est aussi un demi-mensonge.

L'incompatibilité d'humeur était le motif habituellement allégué. Du reste, point d'éclat : on est las de vivre unis, on se sépare; quoi de plus simple? Chacun rcjjrend sa fortune et va vivre à sa fantaisie. Ou raconte qu'aux anciens temps un petit temple dédié à Viriplaca, déesse conciliatrice des mariages, recevait les époux qu'un différend avait divisés. Là ils s'expliquaient en présence de la bonne déesse, et le plus souvent se réconciliaient \ Viriplaca fut peu à peu oubliée; son temple devint désert, tandis que bon nombre se rendaient auprès du préleur pour faire romj)re leur union, aussi joyeux qu'ils l'avaient été au jour des liançailles. Quelquefois cependant, au moment où le magislrat va prononcer la séparation, le mari, par un retour de tendresse, laisse échapper de ses mains les tablettes du mariage qu'il allait briser el s'avoue vaincu: ainsi ce jeune homme, nouvel Alcibiade, qui, voyant sa femme se rendre chez le préteur, où il l'a fait venir, court à elle, l'embrasse et s'écrie : « Ta beauté l'emporte M » Ainsi Mécène, qui chaque jour répudie Terentia et la reprend, de sorte qu'on disait qu'il s'était marié mille fois, tout en n'ayant jamais eu qu'une seule femme.

Le divorce s'accomplit en présence de sept témoins, tous citoyens romains et pubères, devant qui l'on brise les lableltes du contrat. La répudiation est un acte moins solennel ; les choses se passent en famille et paisiblement. Le mari assemble ses amis, leur expose ses griefs, qu'ils approuvent, puis annonce son intention au magistrat en afhrmant par serment que les motifs sont légitimes. Alors il appelle

* Piaule, AuhiL, v. 5'20-7.

* Horace, Cavm., III, xxiv, 19; Martial, Epigr., XII, i.xxv, G ; XIII, 12; Juvénai, Sat. VI, 4G0.

* Proc. calamiulralua, dit encore Sénèque [de Malrim.). Cf. Martial, Epig., V, lu.

* Val. Maxime, II, i, 6.

* Ovide, Rem. amor., 663 et suiv.

sa femme devant ses amis, lui redemande les clefs de la maison, et lui dit : « Adieu, emporte ta fortune; rends-moi la mienne. » Est-elle absente, il lui fait signifier le libelle de répudiation. Parfois c'est la femme qui répudie son mari ; la formule est la même : « Reprends ta fortune, rends-moi la mienne. » — « Pourquoi, Proculeia, abandonner ainsi un mari au mois de Janus? écrit Martial contre une avare qui ne veut pas donner en étrennes à son époux un manteau neuf. Ce n'est pas un divorce pour toi, c'est une bonne affaire. » Mais nous savons où Martial se plait à vivre et quelles gens il aime à voir. Du reste, ce mal, comme tant d'autres, dont l'empire hérita, avait commencé sous la république. Cicéron parle déjà de femmes « aux noces nombreuses' », et les premiers empereurs combattirent ce scandale en diminuant les facilités données au divorce. Une loi de César n'autorisa de nouvelles noces pour les époux que six mois après leur séparation; Auguste tripla l'intervalle nécessaire. Mais les lois caducaires, en poussant les citoyens au mariage, à cause du profit qu'on retirait des unions fécondes, provoquèrent beaucoup d'hymens précipités, qui se rompaient ensuite soit à raison de la stérilité de la femme, soit parce que la vie en commun, si mal préparée» devenait insupportable.

Afin d'échapper aux nouvelles pénalités édictées par Auguste contre les célibataires, ceux-ci prenaient femme pour un moment, la renvoyaient ensuite et se trouvaient, durant une année, à l'abri des sévérités de la loi. Mais, quoique Juvénal estime qu'une bonne épouse est plus rare que le corbeau blanc% et que, suivant Pline, le célibat mène à la fortune et à la puissance % les ennemis résolus du mariage n'ont jamais été que le très-petit nombre. A ces femmes qui comptaient leurs maris par le nombre des consulats nous opposerons la matrone imivira, toujours si honorée parce qu'elle n'avait allumé qu'une fois le flambeau des fiançailles.

En Orient, la femme, enfermée au harem, est un jouet bien vite dédaigné. En Grèce, elle s'élève à la dignité d'épouse et de mère, mais demeure dans l'ombre épaisse du gynécée qui l'enveloppe et la cache*. A Ronjc, elle devient vraiment la compagne de son époux. La loi ro-

' .... Multarum nuptiariim [ad Allie, XIII, xxix).

* Sat. VII, 202.

* Orbilas in auctorilale summa et polenlia esse (Pline, Hist. natur., XIV, in proœm.).

* Cornélius Nepos [in prasf.) marque en quelques traits la différence entre la condition de la femme à Athènes et à Rome : Quem Romanonnn pudel u.ioiem ducere in convivinm 9 Aut cujus nçn mater familias primum locum lenet xdium atqite in cclebritale versatur?

278 L'I'MPIRE ET LA SOCIÉTÉ UOMAINE.

iiiniiic donnait du iiiaringe cette belle définition '.consortium omnis vilx\ misL' en commun de toutes choses : richesse et misère, grandeur et infortune, plaisii's et douleurs. La femme participe même à la conililion oflicit'Ue de son mari; elle est, comme lui, consulaire, clarissime, s'il a obtenu ces titres, et elle les conserve après la dissolution du mariage avec lui, elle assiste aux fêtes et elle accomplit au foyer d(im('sli(pie les mcva privatn. Sa mo.t a, comme sa vie, de publics hommages. On lui fait de solennelles funérailles; le convoi traverse le Korum, et du haut de la tribune, d'où Caton l'Ancien avait essayé de contenir « ce sexe indomjjtable " », un des j)roches parents de la défunte célèbre sa naissance, raconte ses vertus et souvent rappelle les exemples fameux des liéroïnes nationales : le dévouement des Sabines, la chasteté de Lucrèce, le courage de Clélie, le patriotisme de Veturia et celui des matroni^s dont les offrandes remplirent le trésor vidé par la guerre d'Auuibal.

Les princes donnaient l'exemple du respect pour celles que la vieille rhétorique traitait encore si mal dans les livres des philosophes''. César avait prononcé aux Rostres l'éloge de sa tante Julie; la femme, la sœur d'Auguste, avaient été investies de l'inviolabilité tribunitienne* ; Agrippine «siégeai! devant les enseignes^ », et Julia Domna fut saluée du nom de Mère des légions. Des soldats élevaient une statue à la femme de leur général; tout le peuple de Lyon, à celle de leur gouverneur", il nu censeur farouche s'écriait en plein sénat : « Elles gouvernent nos maisons, les tribunaux, les armées'. »

Ces derniers mots partent d'un es[)ril morose dont Tacite s'est encore ])ln, sans doute, à exagérer les sévérités: il n'en reste pas moins que le mariage romain donnait à la matrone cette dignité qui lui a valu d'être proposée souvent en exemple. Les enfants, la famille, le bon ordre de la maison, y gagnaient, car cette association « pour les choses divines et humaines*» ne souffrait point de partage. Le mari pourra ;i\()ir au dehors des mœurs légères, la matrone i-égnera seule au foyer

' î)ij.'., WIII, 2, I.

* Voy., I. Il, p. 54n.

* .... Animal iinpntdens, fcriun, ciipiddalum impatiens (Sénèque, de Consl., 14).

* Dion, \LI\, 7,H.

* Tar:ile..4nn., \il, 7,1.

" L. Mi-nicr, Mil. d'épigr., p. 7. Vlliènos dressa une statue à la femme d'IlLTOde Allicus. (C. /. C, '.m.)

' T.icilc, Ann.. III. 7,',.

* Divini Itumaniijue juris communicatio (Hig., XXIl!, 2).

domestique; la polygamie, autorisée môme à Athènes, est incompatible avec l'idée du mariage romain.

Dans le droit primitil', la femme sut juris, quels que fussent son âge et son état, tille, mère, veuve ou sans famille, restait en tutelle perpétuelle. L'esprit de liberté qui battait en brèche les vieilles institutions la releva peu à peu.

Dès le troisième siècle avant notre ère, l'organisation du régime dotal fut pour elle une première émancipation. Devenu comptable des biens qui servaient aux dépenses de la communauté, tout mari put dire comme un des personnages de Plante : « Pour la dot, j'ai vendu l'autorité '. »

Puis on lui laissa l'administration de ses propres (paraphernaux), et le tuteur fut obligé de donner toutes les autorisations de contracter, d'acquérir ou d'aliéner, que la pupille demandait, ce qui faisait déjà dire à Cicéron : Nos anciennes lois avaient voulu mettre la femme sous la puissance d'un tuteur, les jurisconsultes ont mis le tuteur sous la puissance de la femme'. Par les lois caducaires d'xVuguste, les mères de trois enfants furent affranchies de toute tutelle"; Claude supprima celle des agnats; la tutelle du père,

Une mère et ses enfants. (Das-relicf du musée du Louvre.)

* Argentum accepi, dote imperiiim veiidiiU {Asin., 74).

- Pio Mur., 12. Lorsque Claude eut supprimé la tutelle des agnats, qui élait un droit sévère exercé par des héritiers éventuels, et que la femme put recevoir du magistrat un tuteur (f/ativus t.) ou en choisir un elle-même {optivus /.), la tutelle ne fut plus qu'une charyc onéreuse.

' Gaïus, 1, 130-154.

(lu patron, subsista, mais il est probable qu'au troisième siècle la tutelle des femmes sui juris ayant atteint l'âge de la pleine maturité, c'est-à-dire vingt-cinq ans, avait comj)létement cesse.

Au Ibud, la famille romaine, malgré la sévérité des lois qui la constituaient, était plus libre que la nôtre tout en conservant sa forte organisation : liberté pour les biens, car le père avait le droit absolu (le tester, et la femme était maîtresse de sa dot et de ses paraphernaux; liberté pour les personnes, car les deux époux n'étaient pas enchaînés pour la vie l'un à l'autre après de mortelles injures ou d'insurmontables répugnances. La demi-liberté qu'ils acquièrent chez nous, au |iri\ d'un scandale public, par un procès en séparation de corps, allonge la cliaine, nuiis ne la rompt pas, et mutile, quelquefois pervertit, deux existences. Le divorce et la répudiation sans éclat, comme ils se produisaient à Rome, laissaient aux époux séparés la faculté de fonder de nouvelles familles; et, si les unions avaient été fécondes, le droit de lester permettait de faire aux enfants une part proj)ortionnelle à la tendresse que les parents avaient pour eux (*l à la sécurité du père touchant sa paternité.

Cette liberté des époux était même trop grande, et cette facilité à changer de famille eut parfois des conséquences déplorables. Si le divorce, rendu difficile, n'avait été que la ressource suprême dans les situations irrémédiables, les époux auraient souvent remplacé l'emportement par la patience, retenu les paroles imprudentes, arrêté les actes coupables, au grand profit d'eux-mêmes et des enfants. Le mariage, lui aussi, est une discipline salutaire, mais le divorce contenu et bien réglé fortifie cette institution au lieu de la détruire, et il est une nécessité sociale, parce qu'il est une nécessité de nature. Aussi Justinien, empereur catholique, même théologien, a-t-il inséré dans son Code un litre entier sur le divorce. Ce n'est que bien plus lard et pour des m ilils étrangers à l'ordre civil que l'Église a répudié la doctrine romaine.

Comme il ne pouvait y avoir mariage entre un esclave et une ingénue, renfaiil ik- de ces unions était libre comme sa mère, et la trace de l'origine |ialernelle se trouvait si bien effacée, que les plus hautes charges étaient ouvertes à ce fils d'esclave'.

On pourrait même dire que la matrone romaine avait une condition supérieure à celle de la femme moderne. Aux jours d'élections, elle

• Dig., L,i,!l:.VoH intercenienlecoiiiiHbio,(litferi)malris condUioniuccedunl. tIlpien,/?e(/.,5,§8.

recommandait publiquement des candidats*, et il lui était permis d'aspirei' à certains honneurs politiques ou sacerdotaux. Les décurions liii donnaient le titre envié de patron avec tous les droits qui s'y rattachaient, et la flamine augustale ^ accomplissait des sacrifices aux autels de la cité, en implorant les dieux pour le peuple tout entier, comme les vestales les imploraient pour l'univers romain. Le christianisme n'est pas allé jusque-là; il n'a point fait de la femme un prêtre, mais il a fait la sœur de charité.

La parenté civile (agnalio) était établie par la descendance dans la ligne masculine, la parenté naturelle {cognatio) , par la descendance d'un auteur commun, quel que fut le sexe de cet auteur ou des personnes intermédiaires : or les agnats formaient seuls la famille véritable, fussent-ils éloignés du chef commun au vingtième degré; seuls ils avaient les droits de succession et de tutelle, tandis que le iils ne tenait à la mère et aux plus proches parents de la mère par aucun lien de droit civil.

On montrait tout à l'heure qu'à certains égards la matrone avait de grandes libertés; elle avait aussi d'étroites servitudes. Fille, la femme était sous la puissance du père; épouse, sous celle du mari; veuve, elle tombait sous la tutelle des agnats, ses héritiers nécessaires, et elle ne pouvait aliéner librement ses biens. Cette doctrine nous parait étrangement rigoureuse; elle résultait de l'idée que les Romains s'étaient faite de la famille. Ils ne se proposaient point, par cette tutelle, de protéger la femme contre sa faiblesse, fragilitas sexus : ils voulaient garantir au tuteur son héritage éventueP et à la famille l'intégrité du domaine patrimonial. Dans la même pensée, la loi lui refusait un des droits essentiels du citoyen : la femme ne pouvait faire un testament, à moins qu'elle n'eût été affranchie ou, depuis Hadrien, qu'elle n'eût obtenu l'autorisation de ses tuteurs. Par là s'explique que la matrone ait été, tout à la fois, très-dépendante et très-honorée, car cette dépendance n'était point une précaution outrageante contre sa « fragilité », mais une mesure prise dans l'intérêt supérieur de la perpétuité de la famille.

' huer, de Pompc-i (Orelli,n° 3700). Sénèquc reconnaît que c'est à sa tante, la jilus modeste, la plus réservée des femmes, qu'il dut la questure.... Non mores obstiteruni quo minus pro me ambitiosa fieret(Cons. ad Helv., 17).

- Flaminica Aug. Quantité d'inscriptions portent ce titre. Cf. Vfnde.v d'Or.-IIenzen et de L. Renier, Inscr. dWlgprie.

^ Gains, I, lio". Le tuteur testamentaire, c'est-.à-dirc donné par le père à la fille dans son testament, pouvant être un étranger et non pas un agnat, était sans droit sur l'héritage delà fille, qui recouvrait alors la libre disposition de son patrimoine.

t>82 L'EMIMRK ET LA SOCIÉTÉ UOMAhNE.

Ainsi, |)om" conserver la race, même lorsqu'elle ne se continuait que j)ar ailoption; pour maintenir dans la même maison le nom et les biens; i)0ur y conserver les nuenrs, les traditions et les riies des aïeux^ les Iiomaiiis étaient allés jusqu'à méconnaître les sentiments de la nature, en cit'ant une i'amiilo artiliciclle d'où ils repoussaient l'élément variable. >'ons retrouvons donc, dans la constitution de la pai-cnté légale à Home, cette idée d'une concentration énergique des (lioils (In père et de sa descendance mâle qui, dans tous les temps, a lait les aristocraties puissantes. Sur ce point encore le temps amena une réaction de l'esprit de justice contre resi)rit étroit des anciennes fjentes : les |)réteurs tendirent à remplacer dans le droit successoral la ramillc civile par la lamillc naturelle. Ils y réussirent, mais fort tard : l'agnation ne l'ut délinitivement supprimée qu'en 545 par Justinien.

m. — LES FLNÉr.AlLLES ET LE TESTAMENT.

Nous avons mêlé la coutume à la loi, les usages de la famille aux prescriptions légales (jnila constituaient; on a vu la naissance, la prise de la loge virile, le mariage : restent les funérailles et la succession. A Rome, on n'aj)portait pas, comme en Egypte, les momies des aïeux dans les festins : néanmoins on pensait beaucoup à la mort. On avait grand soin des funérailles; on désignait le lieu de sa sépulture; souvent même on y bâtissait sa demeure dernière ^ Nous verrons que les membres des plus nombreuses corporations de rem])ire auraient pu s'appeler « les confrères de la mort », [)uisque le but de la fondation de leurs collèges était d'assurer aux associés un tombeau et au mort <( un service perpétuel », lorsque celui-ci avait été assez riche pour intéresser les survivants à célébrer tous les ans en son honneur un sacrifice ou un repas funèbre. C'est que, dans la croyance des Romains, les âmes de ceux dont les restes n'avaient pas reçu les derniers honneurs erraient misérablement durant mille années sur les rivages du Stvx' : aussi n'y avait-il point de genre de mort plus redouté que celui (|u'(in Ironvail au uiilieu des Ilots. Les temples d'Isis, d'Esculape, de Nejituue, ('laieiil remplis (Vex-i'oto offerts par des naufragés que ces divinités avaient sauvés. « Mais où donc a-t-on mis, disait un indiscret» les olIVandes des gens qu'ils ont laissés périr? »

' Oiflli, M" ~/.m, 4107.

• liorncf. Carm., I, xxviii.

Ceux qui n'avaient plus la peur du Styx souhaitaient du moins qu'une main amie leur fermât les yeux. Les proches parents se réunissaient auprès du mourant, comme autour d'un homme qui part pour un hicn long voyage; et c'était pour lui un dernier sujet d'oi-gueil qu'une famille nombreuse l'assistât à l'heure suprême. On mettait sur les

Prùlre isiaque '.

La (Jùesse Isis'.

tombeaux des inscriptions semblables à celle-ci : « J'ai eu cinq fils et cinq filles; tous m'ont fermé les yeux. »

Quand le plus proche parent avait mis ses lèvres sur celles du mourant pour recueillir son dernier soupir^ et qu'il lui avait abaissé les paupières, on appelait par trois fois le mort à haute voix, et, comme Une répondait pas, on allait au temple de Libitine annoncer le décès. Auprès de ce temple se trouvait tout ce qui était nécessaire aux funérailles : comme l'Achéron, il s'accroît des pleurs; l'aulomnc surtout,

' Fares latérales d'un autel dédié à Isis par le « gardien du temple », le Ivagaliis; sans doute celui qui est représenté ici tenant, d'une main, la colombe, et, de l'autre main, le couteau du sacrilice. (Musée du Louvre; Frohner, op. cit., n" 565.)

- Cicéron, in Veir.,y, 45; Suétone, Ocl., 9i).

i/i<;mi»ii!K i:t la société uomaine.

saison perlide', lui l'ail de riches revenus: Auclumnus..., Libitinse (pixstiis uccrbx, dit Horace. Les lihilinaires se chargent, pour un prixconvenu, de toule la cérémonie. S'il s'agit de ce que nous appellerions un convoi de première classe, arrivent d'abord les pollincteurs, qui,,

après que les femmes ont lavé le corps dans l'eau chaude, frottent le visage avec du pollen, sorle de fleui' de farine, embaument le cadavre avec des aromates, puis l'habillent de son vêtement habituel, meltenl sur lui les insignes d'honneur qu'il a gagnes et l'exposent, sur un lit de parade, dans le vestibule, les pieds tournés vers la porte, pour indiquer le déparl. Si la famille (ail bien les choses, le mort a un lit d'ivoire recouvert d'étoffes précieuses, et '' la maison est tendue (le noir. Devant la porte, on plante un cyprès, arbre consacré à Pluton, car, une fois coupé, il ne repousse plus, et, à ce signe, les prêtres, les fidèles, allant au leniple offrir un sacrifice, s'éloignent de la demeure du mort, où ils contracteraient une souillure qui ne leur permettrait pas de s'ap))rocher des autels.

asMiiÉ"^

ritilon. {Musée de Naplcs-.)

' PcrHdp, (In moins à Rome. Cf. Iloraco, Sut., II, vi, 19; Ovide, McL, I, 117. Aul. pcslilentia (Cc-sar, de Bellociv. ,111, 87).

* Siaiiie en marbre, trouvée à Pouzzoles dans les ruines du temple de Sérapis. (Mus. Borb., 1. I, pl.ii8.)

iP^M^CTDïPïDîQnpl ■:

L'exposition dure sept jours; le huitième un crieur public convoque le peuple pour célébrer les funérailles : « Que ceux à qui il conviendra de suivre le convoi de Chrêmes arrivent; il est temps \ » Et, si la solennité promet d'être belle, les oisifs accourent. La litière qui porto le corps est enlevée par les plus proches parents, les amis ou les esclaves affranchis par le testament : ceux-ci ont tous sur la tète un chapeau, signe de leur récente liberté.

Le convoi se met en marche à la lueur des torches, bien que la cérémonie s'accomplisse en plein jour : c'est un souvenir de l'ancienne coutume de faire les funérailles pendant la nuit. Le désignateur (à peu près notre maître des cérémonies), suivi de ses licteurs, met en ordre les assistants'. En tète marche un joueur de flûte qui joue un air lugubre; derrière lui, les pleureuses, esclaves du libitinaire, se frappent la poitrine, poussent des cris déchirants et ont l'air de s'arracher les cheveux. Elles entrecoupent ces cris, ces gestes désespérés, par des chants, et parfois déclament des vers de poètes célèbres ayant quelque analogie avec la circonstance. Les hommes du Midi, qui aiment l'ostentation de la douleur comme l'éclat de la joie, ne reculaient pas devant l'idée singulière de faire louer les morts pour de l'argent. Du reste, le chant funéraire n'abusait personne : « Tu récites une nenia, » disaiton dans le sens de peine perdue. On le pense encore de nos oraisons funèbres, mais on ne le dit plus.

On portait dans le convoi les dépouilles que le mort avait prises à l'ennemi, les ornements des charges par lui remplies, les présents qu'il avait mérités pour son courage ; mais toutes ces marques d'honneur étaient tenues renversées en signe de deuil. Cependant c'était encore un triomphe, et, comme au triomphe véritable des voix satiriques rappelaient à celui qui montait au Capitole ses faiblesses humaines, derrière les pleureuses, portant au ciel les vertus du mort, l'archimime, costumé à sa ressemblance, jouait son personnage, parodiait son langage, ses manières, et outrait ses ridicules ^ Ce qu'on dit tout bas et discrètement des qualités et des travers de l'ami qui s'en va, les Romains le disaient tout haut, le mettaient en action : le rire à côté des larmes, pour que la scène funèbre fût la représentation complète de la vie. Ces grands convois étaient un spectacle d'ostentation aristo-

» Térence, Phorm., 1025.

* Horace, Epist., I, vu, G.

* Les empereurs n'étaient pas même exempts de celte parodie. Voyez, dans Suétone, Vesp., 19, les funérailles de Vespasien : .... Archimimusper^.onam ejm ferens, imitansque, ul mos est, uda aut dicta vivi.

ci'aliquc, mais aussi d'orguoil national, car les aïeux semblaient être sortis de leur tombeau jjour l'aire escorte à celui qui allait y descendre. On ])ortait leurs images en cire coloriée, revêtues des insignes (jue chacun d'eux avait eus dans les magistratures, et le peuple était alTermi dans son respect pour les familles nobles de l'empire ou de la elle, eu voyaul, à chaque convoi, passer sous ses yeux leurs glorieux nprésentants. « Le deuil privé, dit l'olybe, (|ui avait été vivement louché de l'imposant spectacle de ces grandes funérailles, le deuil privé devenait ainsi un deuil public. »

Derrière la famille morte, la famille vivante : les tîls, la tête couverte, les lilles, la tête nue et les cheveux épars; la femme, la mère, habillées de brun; les parents, les amis, eu vêtements sombres; les chevaliers sans leurs anneaux d'or et leurs colliers. Les femmes se frappaient la |)oilrine, se déchiraient le visage et s'arrachaient les cheveux. « Toi, tu me suivras, dit l'roperce à Cynthie', tu me suivras la poitrine nue et meurtrie, et lu ne le lasseras pas de m'appeler à haute voix. » Ces blessures, croyait-on, plaisaient aux mânes, « qui aiment le lait et le sang ».

Les convois des grands s'ari'êtaient au Forum, où quelque proche parent prononçait l'oraison funèbre; de là on se rendait au bûcher, sorte d'autel de bois résineux orné de rameaux funèbres et toujours placé hors de la ville'. Le corps, enveloppé d'un linceul d'amiante et arrosé de parfums, y était déposé au son lamentable des trompettes. Les plus proches |)arents y mettaient le feu avec une torche, en détournant les yeux et la tête : Acersi tenuere facem, dit Virgile. Mais auparavaut on avait eu soin d'ouvrir les yeux du mort, ])our (|u'il vit une dernière fois la lumière et l'éclat de sa fête funèbre; on lui avait remis son anneau, et sa mère, sa femme ou son fils, avait déposé un dernier baiser sur ses lèvres glacées :

Osculaque in gelidis pones suprema labellis,

écrit le poète à son amante".

Taudis que le bûcher brûle, chacun y jette ses présents : qui de l'en-

' Eleg., II, xiir, 27-28.

- I.;i défense «riiihumer dans rinlérieur de la Ville osl aux Douze Tables, et on la retrouve dans la Loi de Gfueliva (chap. Lxur) (jui décrète une amende de 5000 sesterces contre ceux (|iii la violeraient. Celle défense, qui fut générale dans l'empire romain, était une mesure d'ii\t;iène, mais bien plus encore une probibition religieuse: ne funeslenlur sacra civttatis {['aul, .S'e/i(., I, 21, 2). Si elle était violée, il fallait une expiation religieuse.

' l'roperce, Eleg., II, \m, 29.

cens, qui des parfums, qui des clieveux. On adresse des prières aux vents pour qu'ils animent la flamme dévorante. « Pourquoi, dit l'ombre de Cynthic à son amant ingrat, pourquoi n'as-tu pas demandé aux vents de souffler sur mon bûcher? Pourquoi la flamme ne s'est-elle pas embaumée de parfums? Il te coûtait donc beaucoup d'y répandre quelques jacinthes et des libations de vin M » On jetait aussi dans les flammes les armes et les habits précieux du mort, les objets, les animaux mêmes qu'il avait aimés.

« Cet enfant, écrit Pline' en parlant de la mort d'un jeune homme, avait plusieurs chevaux de main et des attelages, des chiens de toute taille , des rossignols , des perroquets et des merles ; le père a tout fait sacrifier sur le bûcher. »

Des esclaves se précipitaient parfois dans les flammes, pour accom-

Cliicn molosse. (Cavaceppi, Rnrc. d'anticli. staf., pi. VI, Roma, 1767.)

Chien de Malte.

(TciTe cuite du musée du Louvre.)

Lévriers. (Peinture de vase grec.)

pagner le mort dans l'autre vie. Pendant que le corps brûlait, on

• Properce, Eleg., IV, 7.

» Episf., IV, 2.

faisait des libations de lail, do vin et de sang. Le sang qui avait la réputation d'apaiser les niànes des morts était celui des victimes immolées, (pi('](|U(>fois de prisonniers et d'esclaves, ou bien encore celui (les gladiateurs qui s'égorgeaient devant le bûcher. Avant d'être un spectacle, ces combats furent un acte religieux, auto-da-fé.

Les aiu'ieiis aimaient trop la grâce pour représenter la Mort par le squcliilc liideux cpn' le moyen Age se ])lut à montrer. Sur la pierre sépulcrale, ils plaçaient souvent une charmante statue qui rappelait la croyance poj)ulaire en cette vie d'outre-tonil)e, incertaine et flottante, comme est la pensée dans les songes; un Génie qui sommeille et qui rêve syndjolisait la mort.

« L'usage de brûler les cadavres, dit Pliius n'est pas fort ancien

iii;«îSlf

(nwe liinèbrn, Irouvt; à Florence. (Musée du Louvre.)

dans la Yille : il doit son origine aux guerres que nous avons faites dans les contrées éloignées. Comme on y déterrait nos morts, nous |, limes 1(! |)arli de les brûler'. »

Les lloniains, croyant que l'àme est de la nature du feu, pensaient (pic, i)ar une sorte (ralliancc mystérieuse, la flamme lui faciliterait la syrl'ie du corps : aussi n'accordaient-ils l'honneur du bûcher qu'aux créatures qui avaient eu un certain degré de raison ou de sentiment, (t II n'est pas d'usage, dit Pline, de brûler les enfants à qui il n'a point encore percé dedcnts^ « et il ajoute : « C'est une impiété qui souillerait une luaison. On les inhume la nuit, à la lueur des flandjeaux. »

• llhl nul Vil, bb. 1)11 to.nps de Macrobo (<|tiatrième ol cin.iuièrno siècles), on no brûlait plus Ips cadavres (Sa(«rn., VU, 7), usage contraire à la croyance cbrélienne delà résurrection d ■ la cliair.

î /fciv/., vn. \:,.

Le corps consumé, on éteignait les flammes avec du vin. Le plus proche parent recueillait les os encore brûlants, les lavait « dans un vin vieux, ou dans du lait, et un voile de lin séchait ces restes humides' »; puis on les déposait dans une urne avec des roses et des plantes aromatiques. Un prêtre jetait par trois fois de l'eau sur l'assemblée pour la purifier, à moins qu'elle ne traversât les restes du bûcher, autre genre de purification, et tout le cortège adressait un dernier adieu au mort : « Adieu pour toujours! nous te suivrons tous dans l'ordre que la nature voudra ^ » Enfin une des pleureuses, ou quelque

JUé^

Urnes cinéraires. (Musée du Louvre.)

autre, congédiait la foule par cette formule : /, Ikel; on peut s'en aller. L'urne était renfermée dans un tombeau sur lequel on gravait une inscription qui rappelait le nom du mort, sa naissance, ses services publics, cursus Iwnorum, quelquefois une sentence philosophique écrite pour les passants : « Muet pour l'éternité, je ne dirai ni mon nom, ni mon père, ni mes actions. Je suis un peu de cendres, rien de plus, et plus jamais je ne serai autre chose, mon sort vous attend'; » et cette autre : « Tant que j'ai vécu, j'ai bien vécu. Ma pièce est finie; la vôtre finira bientôt. Applaudissez*; » cette autre encore : « En te donnant le jour, les dieux t'ont préparé cette demeure; » ou mieux, si le sens

• Tibulle, Eleg., III, 2.

- Virgile, ^n., XI, 07, et Servius, ad JEn., III, C8. ' Ausone, Ep. 58.

* Orelli, qui cite celte inscription au n° 4815, la tient pour suspecte.

habituel des mois employés par l'inscription doit être conserve : « Bois, mange; mais la seule chose que tu emporteras avec toi, c'est le bien que tu auras fait'. » On y inscrivait des menaces et des malédictions contre ceux qui violeraient le tombeau : « Moi, Aurelius Severus, négociant, j'ai foit faire cette sépulture pour moi-même, pour ma compagne Aurélia Claudia et pour mes Irès-chers enfants; si quelqu'un ose y

Inscription funéraire, sur une stèle romaine. (Bibliothèque nationale.)

placer un autre corps, il donnera au trésor très-sacré une livre d'or^

Ainsi le fisc impérial était intéressé à la protection du tombeau.

Dans un autre, c'est la ville de Philippes qui percevra l'amende de

1000 deniers''. Un pauvre affranchi, voulant protéger la sépulture

» Orelli, n" G0i2. Malheureusement M. Le Blant a très-probablement raison de donner le sens de bene vivere aux mots hene facerc. {Comptes rendus de VAcad. des inscr., 1875, p. H4.) Cependant on verra plus loin f|ue la bienfaisance élait aussi une vertu païenne, parce qu'elle devient, dans l'étal de civilisalion, une vertu de nature.

* Ileuzey, flission de Macéd., p. Oi.

* Ibifl., p. 38 ; l'errot, Calatie, etc., p. 7 ; Dourguignat, Inscr. de Vence, p. 41 et suiv.; Bulletin de Corresp. hellén., VIII, p. 514. On a des cenlaines d'inscriptions de cette sorte.

(l« sa femme, disait doucement au laboureur du champ voisin : « Prends bien garde, c'est ici qu'elle dort'. » Tout autour on plantait des arbustes, des fleurs, pour que l'àme du mort, aux instants où elle sortait du sépulcre, se plût à voir sa dernière demeure ornée par l'affection des proches. A la saison « des violettes et des roses », on en couvrait le tombeau, et le mort remerciait ceux qui les y déposaient : « Ah! mes amis, dit une inscription de Pompéi, que les dieux vous comblent de biens; vous aussi, voyageurs, qui vous êtes arrêtés un moment devant la tombe de Fabianus, que les dieux protègent votre voyage et votre retour ; et vous qui m'apportez des couronnes et des fleurs, puissiez-vous le faire pendant de nombreuses années M »

Le lendemain des funérailles les parents et les amis étaient invités à un repas qu'on appelait festin funèbre. Quand le mort était un homme riche, on donnait des jeux scéniques et un festin au peuple {sihcerniiim), ou bien on distribuait de la viande crue {visceratio)'\ Le neuvième jour un festin réunissait encore toute la famille; le dixième, on purifiait la maison, que la présence du mort avait souillée, et on la balayait avec des rameaux de verveine. Durant ces dix jours, aucun des parents ne pouvait être cité en justice *.

La purification de la maison terminait les cérémonies des funérailles, mais « les mânes paternels » avaient deux fêtes qui réunissaient encore les familles : en mars, les trois nuits des Lémuries, pour apaiser les mânes, que l'oubli irriterait; en février, les Parentales, « le jour de la chère parenté, » qu'Ovide appelle aussi la fête (\es Caristies^, et, dans l'été, celui des roses, Rosalia, qu'on venait répandre autour du tombeau '. Ce jour-là, tous les parents se réunissaient à la même table,

« Orelli, n" 7403.

2 Bulletin de l'inst. arch. pour 1864, p. 154.

' Tile Live, VIII, 22 ; XXXIX, 46 ; XLI, 28. Dans sa savante étude sur les monuments funéraires des Grecs, M. F. Ravaisson a exprimé l'opinion que, pour les anciens, les morts faisaient aussi aux enfers des repas funèbres. Selon lui, dans la composition donnée à la page 295, Bacclius, qui est souvent considéré comme le souverain de l'empire des bienheureux, vient partager le repas de deux habitants des demeures éternelles. Il est suivi de son cortège ordinaire, formé de Silène, de satyres et de ménades ; un jeune satyre dénoue sa chaussure, et le dieu va prendre place à la table des deux époux.

♦ Novelles de Justinien, 115, § 5.

5 Orelli, n° 2417 : .... dies carœ cocjnationis, et Ovide, Fastes, II, 617 et suiv.

^ Ces coutumes existent encore en Thessalie et en Macédoine. Cf. Heuzoy, Mission, p. 156; k. Dumont, le Balkan, p. 34. La croyance à une sorte de vie matérielle dans le tombeau est tellement enracinée chez les Grecs d'Europe et d'Asie, qu'elle a pénétré chez les Osmanlis de l'Asie Mineure, où l'on ménage un trou dans les fosses, afin que le mort puisse respirer et

20i L'EMPIRE ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.

socias (lapes, pour que le festin portât à l'oubli des querelles : « C'est le uioinent, dit le poëte, où la coueorde se plaît à descendre parmi nous. »

Pour le pauvre, « le mangeur de pois ', » il meurt sans tant de bruit, comme il a vécu, et son cadavre n'attend guère. Quatre nécrophores l'emportent, à la tombée de la nuit, dans un coffre de louage et vont le jeter, hors la ville, dans un des puits, putkuli, qui servaient de fosse commune et où il pourrissait vite. C'est sur un ancien cimetière banal (pi'est j)lacé le Priape d'Horace, tronc de figuier devenu dieu. « Là, dit-il, était le tombeau de la plèbe misérable, de Pantolabus le bouffon et de Nomentanus le débauché'. » Ceux qui ont laissé quelque argent pour leurs funérailles sont au moins brûlés. On dresse un bûcher rempli de matières promptes à s'enflammer et l'on y entasse les cadavres, en mettant un corps de femme pour dix corps d'hommes. « C'était, dit Macrobe, une coutume fréquente, comme si, grâce à ce corps plus chaud par nature et facilement inflammable, la combustion dût s'accélérer''. »

On conçoit (|ue dans de si misérables funérailles il n'y ait ni repas pour les parents ni festin pour le peuple. Personne ne se déchire la poitrine au convoi du pauvre, mais personne aussi n'y trouve un sujet de joie.

Le riche, lui, a laissé un testament, et, lorsqu'il s'est senti mourir, il a passé son anneau au doigt de son héritier*. Uti patcr fiimilias legassil, itajus esto, disait la loi des Douze Tables. Tout citoyen était libre de disposer de sa succession en faveur d'un autre citoyen, et sa volonté était absolument respectée, si elle s'exprimait sous la forme d'un testament. L'ancien droit en admettait de deux sortes : l'un se faisait, comme l'adrogation, devant les comices par curies, assemblés à cet effet deux fois l'an sous la présidence d'un pontife; l'autre se faisait m procinclv, au moment où l'armée était rangée en bataille et où l'on prenait les auspices. Celui-ci était le testamerît militaire.

L'usage fit prévaloir une forme plus simple : le leslament jtarmancipation. Le testateur vendait en quelque sorte son bien à celui qu'il faisait son héritier, familix emplor. Voici le lihripem avec sa balance

rester en coinrnunicalion avec le monde des vivants. (Colligiion, Revue des Deux Mondes, \" janv. 1880.) .Naguère en Dauphiné, on buvait, le jour des funérailles, « à la saule du pauvre mort s.

' Horace, /l)«7)oe<., 240.

'• Sul., I, viir, II.

5 Satinn., VII, 7.

♦ Suétone, m., 73; Cal., 12; Val. Maxime, VII, viii, 5, G; VIII, v.

pour peser le prix de la vente, et les cinq témoins, tous pubères, qui représentent les cinq classes actives du peuple romain. Le testateur prononce certaines formules et accomplit une sorte de pantomime juridique avec le concours de deux citoyens, en présence des témoins, qui écoutent ensuite la lecture du testament, signent l'acte et mettent leur cachet sur le fil de lin qui doit le fermer'.

Sous l'empire on simplifia encore. Le préteur n'exigea, pour l'envoi en possession, que la présentation du testament revêtu des sept cachets, comme si, par leur signature, les témoins attestaient que les anciennes formalités avaient été remplies. Ce magistrat était chargé de mettre les héritiers légitimes en possession des biens héréditaires; il usa de cette faculté pour faire revivre les droits du sang que la loi des Douze Tables avait méconnus. Celle-ci ne s'inquiétait seulement que de ce qui pouvait profiter à l'État : l'intérêt politique demandait, dans les premiers siècles de Rome, le maintien des familles anciennement constituées; l'intérêt religieux voulait la conservation des sacrifices héréditaires : sacra geniilitia. Aussi, en cas de mort ab intestat, les Douze Tables appelaient à la succession non pas la fille du défunt qui, par mariage, aurait porté son héritage dans une antre maison et aurait abandonné les dieux paternels, mais Vaguât le plus proche, et à son défaut la gens entière. L'équité prétorienne reconnut les droits du sang, jus sanguinis, et fit rentrer les fils émancipés et leurs enfants, quant aux droits successifs, dans la famille naturelle ; la mère put hériter de son fils, le fils de sa mère. Si les héritiers appelés ab intestat par la loi formaient opposition sous prétexte d'irrégularité, le préteur fournissait à l'héritier prétorien une exception de dol qui lui permettait de maintenir son droit. Antérieurement on avait préparé au fils de famille déshérité un moyen de faire casser le testament de son père, en lui donnant la plainte d'inofficiosité, qui supposait que l'exhérédation prononcée sans motif légitime n'était pas l'œuvre d'une volonté raisonnable. Toute la législation testamentaire était changée, et cependant l'ancienne loi paraissait respectée.

L'acte écrit put même être remplacé par une déclaration verbale de dernière volonté, qui, dans le Bas-Empire, dut se faire devant le magistrat ou la curie, avec inscription sur les registres de la cité. C'est l'origine de notre testament authentique. Le testament militaire fut aussi rendu plus facile. Le soldat mourant sur le champ de bataille

« Dig., XX X, 5, 4-7

put écrire, fiit-cc avec son sang, litcria rntilantibas, ses dernières volontés sur son bouclier et le fourreau de son glaive, ou sur le sable avec la pointe de son éjjée, et ce testament, môme inachevé, était valable, à la seule condition qu'il n'y eût pas de doute sur la volonté du testateur'.

La formule testamentaire était impé-rative, comme pour garder le caractère d'une loi émanée du peuple : Titius, mihi hères esto, « Que Titius soit mon héritier. » Suivaient les dispositions en faveur des héritiers seconds et des légataires. L'usage de laisser par son testament quelque chose à ses amis, même au prince, devint général sous l'empire. Ce souvenir du mourant était une marque d'estime ou de reconnaissance qui flattait : Cicéron se vantait d'avoir ainsi reçu 20 millions de sesterces. Le peuple était quelquefois l'héritier des grands personnages : Jules César légua ses jardins de Rome au public et 500 sesterces à chaque citoyen.

A la première ligne du testament on écrivait en grosses lettres le nom (hi testateur, à la seconde celui de l'héritier. « Lorsque le vieillard ouvrira son testament devant toi, dit à Ulysse le Tirésias d'Horace, refuse de le lire, mais aie soin de regarder adroitement la seconde ligne de la première page. »

Cet héritier principal avait la charge de continuer le culte du mourant, d'honorer ses dieux domestiques et de faire les mêmes sacrifices : Itereditns cum sacrin. C'était un fardeau souvent lourd et coûteux. Heureux l'homme à qui est échu un héritage sans sacrifices : il n'aura qu'à verser des larmes, à louer le mort devant les Rostres et à faire élever le sépulcre. De là les inscriptions : ex testamcnto posuit ou de suo posuil, que l'on retrouve sur beaucoup de tombeaux.

Étaient incapables de tester les personnes soumises à la puissance d'un autre, les impubères, les fous, les prodigues interdits, les Latins juniens, les déportés et les relégués. Le testament du Romain mort prisonnier chez l'ennemi restait valable, le testateur étant réputé n'exister plus au moment où avait commencé sa captivité. Enfin Hadrien décida que les esclaves publics pouvaient tester de la moitié de leur pécule, et les femmes de la totalité de leur fortune, quand elles avaient obtenu l'autorisation de leur tuteur : on a vu combien cette réserve était pour elles peu gênante. Le droit prétorien, réduisant encore cette

• Cod.. VI, 21, 1.J, et Dig., XXI\, 1, .w. Le rlernier texte est de Paul, par conséquent du rommonceincrit du troisième siècle, mais les Inslitutes citent (II, II, proœrn.) un rescrit de ïrajan sur ce sujet.

formalité, déclara valable le testament d'une femme même non autorisée : tous les héritiers du droit civil étaient écartés, à l'exception du patron.

Les fragments qui nous restent du testament de Dasumius, personnage consulaire du temps de Trajan, feront connaître cet acte suprême de la vie des Romains.

Dasumius institue d'abord héritier pour un douzième, et à la condition qu'il prendra son nom, un de ses amis, amicus rarissimus. Cet ami devra dans les cent jours accepter ou refuser l'héritage, qui, à son défaut, passera à la tante du testateur, femme pientissima, et, à défaut de celle-ci, à la jeune fille de Servianus. Ce Servianus était l'un des plus grands personnages de l'empire ; Dasumius lui donne le reste de la succession, et, pour le cas où il n'accepterait point, lui substitue concurremment plusieurs personnes parmi lesquelles quatre femmes, dont l'une est sa parente et l'autre sa nourrice. Les héritiers institués, Dasumius les charge de remettre une livre pesant d'or à quelques-uns de ses amis, qui sont tous au premier rang de la société romaine, entre autres à Pline, à Tacite; l'empereur lui-même est marqué pour un legs. Enlîn il donne une grosse somme à une commission d'architectes et de jurisconsultes pour l'érection, à Cordouc , sa ville natale, de monuments qui porteront son nom.

Après les dons à la famille, à l'amitié, à l'illustration politique ou littéraire et à la ville natale, Dasumius songe à ses esclaves et à sa nourrice. 11 a déjà déclaré celle-ci son héritière, mais à défaut d'héritiers nommés avant elle et dont l'acceptation rendra probablement son institution caduque : aussi, pour être certain qu'elle ne manquera de rien dans sa vieillesse, il lui laisse une métairie à mi-côte, avec les meubles qui garnissent la maison, les esclaves qui cultivent la terre et deux autres qui savent pêcher à la rivièi'e ou au lac voisin.

Vient ensuite une liste d'esclaves qui seront affranchis avec leurs enfants, à condition de rendre leurs comptes, rationibus redditis, preuve qu'ils avaient une certaine gestion de deniers. Pour qu'en sortant de servitude ils n'entrent pas dans la misère, le testateur leur lègue à chacun 1000 deniers et charge sa succession de payer d'abord les droits d'affranchissement, c'est-à-dire l'impôt du vingtième, puis de faire un fonds dont le revenu assurera des vêtements à ses affranchis tant qu'ils vivront'.

♦ Trimalcion lègue aussi à un de ses esclaves un fonds de ferre avec la liberté pour sa contubernalis, à un autre un pâté de maisons, insula, et un lit complet. (l'étrone, Sattjr., 71.)

300 li;mpiuk i:t la société romaine.

Dasumius possédait près de Rome une (erre valant G millions de sesterces. Jl décide qu'on y mctlra son tombeau et que le revenu de ce bien sera alïecté à l'alimenlalion de ses atïranchis et de leur postérité. Déjà il leur a donné le vêlement, voici qu'il les nourrit eux et leurs enfaiils. 11 leur ouvre même son tombeau : tous ses affranchis viendioiit à leur tour reposer près de lui, un d'eux excepté, qui s'est montré ingrat et qui est exclu de tous les legs'. Cette sollicitude prévoyante pour la nourrice, les affranchis et les esclaves, dont nous aurons d'autres preuves, montre comme il faut se défier des déclamations en vers et en prose contre cette société romaine, où l'esclave faisait partie de la famille, où le client élait l'hôte nécessaire du l)atron.

La capacité de dis|)oser, absolue dans l'origine, restreinte dans la suite, lorsqu'il y avait des héritiers naturels, aux trois quarts des biens% élait Irès-grande ; la capacité de recevoir ne l'était |)as. Les restrictions établies par les lois Julia et Papia Poppasa et l'habitude d'instituer des héritiers seconds favorisèrent, pour ceux qui remplissaient les conditions requises par les lois caducaires, une industrie qui a justement exercé la verve des poètes satiriques : « Aj)prends-moi, Tirésias, dojnande à l'ombre du grand devin le sage Ulysse, apprends-moi quel est le moyen de réparer ma fortune, car je suis pauvre et je manque de tout. — Tu veux le savoir? Eh bien, dès que tu auras reçu un faisan ou quelque autre cadeau, qu'il émigré dans la maison d'un riche vieillard; de même les meilleurs fruits de ton verger. Quand ce vieillard serait un esclave fugitif, couvert du sang de son frère, sors à ses cotés, s'il le demande. Le plus sûr moyen de s'enrichir est de se mettre à la piste des lestaments ; méprise ceux qui ont un fils dans leur demeure ou une épouse féconde "". » II serait long d'énumérer toutes les bassesses qu'imagine Tirésias ou plutôt qu'il raconte; car c'est l'histoire de ce qui se voyait souvent à Rome, où la captation des testamenis élait devenue un art ayant ses règles éprouvées''. « Chez les Croloniates, dit Pétrone^ avec l'exagération, il est vrai, du poète qui cherche l'effet plus que la vérité, chez les Crotoniates, il n'y a <|uedeux classes d'hommes : des testateurs et des coureurs de succes-

' Wilinaiius, 511.

* Voy., ci-dessus, p. 251, n. 1.

s lior.'icc, Siil., H, V.

♦ Oui 'japlanflonim leslamenloium arlem professi sunl (Séiièque, de Ben., M, 38, 3). Cf. Pline^ iiiti. nul., XIV, d.

» Saiijr.. lie.

Urne cinéraire d'un esclave impérial. (Piranesi, Vasi, II, p. 99.)

sions. Personne ici ne veut élever d'enfants, car celui qui a des héritiers de par la nature et la loi ne reçoit d'invitations ni pour les festins ni pour les spectacles ; on en fait fi comme de la canaille. » Martial, à son tour, montre le vieillard riche et sans enfants entouré d'un cortège de courtisans « assidus, vautours qui ont sans cesse les yeux fixés sur leur proie ». Cependant les vautours ont rentré leurs serres, ils se sont faits doux, empressés, pleins d'une touchante sollicitude. Ils s'arrachent, à force de caresses, leur vieillard bien-aimé ; c'est à qui le logera gratis, à qui, s'il est débauché, lui livrera l'honneur de sa maison. Le captateur de testaments porte sur lui la liste alphabétique des vieillards et matrones sans famille. Sont-ils malades, il couvre les portiques des temples de ses vœux*; ont-ils une affaire au tribunal, il se constitue leur défenseur officieux : c'est lui qui fera valoir leurs titres; on lui arracherait l'âme avant qu'ils soient frustrés d'une noix^ Quelques-uns poussent même le courage de l'avidité jusqu'à épouser de vieilles matrones. Ainsi fait Gemellus, « qui va se marier avec Maronilla; il presse, prie, fait des largesses, et pourtant il n'est rien de plus laid au monde. — Quel attrait le séduit? — Elle a une mauvaise toux '\ »

Personne donc n'est plus entouré de soins, mieux choyé que ces célibataires goutteux ou pulmoniques. Il en est qu'on pensionne, comptant bien qu'un jour ils rendront tout, intérêts et capital, au denier cinq, avec un gros legs en sus. Martial parle d'un de ces heureux célibataires qui touchait une rente de 6000 sesterces *. Mais à renard renard et demi : des gens à succession savaient exploiter aussi leurs héritiers en espérance ^ Ils testaient souvent : chaque fois, nouveaux présents"; ils feignaient des infirmités, des maladies dangereuses. « Parce que Nîevia respire péniblement et qu'elle a une toux aigre, tu crois déjà, Bithynicus, que l'affaire est faite et qu'il en va bien pour toi? Erreur : Naevia te flatte, elle ne meurt pas''. » Tongilianus a soin d'être malade dix fois par année : autant de convalescences, autant de présents qu'il reçoit ^ Sa maison a été consumée par un

• Martial, Epigr., XII, 90 ; Juvénal, Sat. XII, 98. '- Horace, Sat., II, v, 27-55.

5 Martial, «tîV/., I, H.

* Id., ibid., IX, 10.

« Pline, Epist., VUI, 18.

« Martial, ibicL, V, 59.

' Id., ibid., IL, 26.

» Pline, Epist., VHI 18

âUl L'EMPIHK ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.

iiiceiidio : on lui eu rebâtit une pins belle, et les méchantes langues assurent qu'il ne s'était pas empressé d'éteindre le feu '. Six mois après, il meurt; on court chez le nuigistrat avec les témoins, on fait ouvrir le testament. Tongilianus ne laisse à son avide entourage que le soin de le pleurer. Torrentius rapporte qu'il a vu sur un ancien marbre une inscription testamentaire par laquelle le vieillard léguait à ses adulateurs une corde pour se pendre. Mécompte et désespoir; mais il faut bien un échec de temps à autre, autrement le métier serait trop beau ^ Néron fut pris à un de ces tours imaginés contre les héritiers impatients. 11 voulait la fortune de Yindex, et, sans plus de façons, il l'eût prise avec la tête du futur vengeur de Rome, si Vindex ne lui avait donné le change à l'aide de remèdes qui pâlirent sa figure. Le terrible chasseur d'héritages ne crut pas, cette fois, avoir besoin de hâter une mort qui semblait venir d'elle-même \

Cette chasse aux testaments et ces ruses pour dépister les chasseurs n'eussent été qu'affaire de comédie, si, grâce aux soins dont on l'entourait, le célibat, cet égoïsme social, ne s'était paré de nouvelles séductions. « Qu'ai-je besoin d'enfants? dit un vieillard de Plaute. Je vis bien, heureux, tranquille, agissant à ma guise. Ma fortune, je la i)artagerai entre mes amis : ils sont aux petits soins pour moi, viennent voir ce que je fais, ce que je veux. Il n'est pas jour, qu'ils sont déjà devant ma porte, demandant des nouvelles de ma nuit; ce sont pour moi des enfants, et des enfants qui m'envoient des présents*. » Le bonhomme ne se fait pas d'illusion. C'est à son bien qu'on en veut, bona mea nihituil. Qu'importe! Après lui, la fin du monde. En attendant, cette demi-paternité lucrative lui semble préférable à la patei-nité véritable, avec ses joies plus pures, mais aussi plus dispendieuses. Pour certaines gens, une épouse stérile est regardée comme un don du ciel ; quelques pères vont jusqu'à renier leur fils, en vue de se procurer les avantages du célibat \

Voilà ce qui pousse sur le fumier de Rome, même républicaine", et ce qui pousserait partout ailleurs avec des lois semblables, parce que

' Martial, Ep'Kjr., 111. 52.

* Voyez, dans Pline, Kimt., II, 20, les mésaventures de Regulus. » riino, lligl. nal., W. 57.

* Miles glor., 707 et siiiv.

' Ces mots ne sont pas une exagération. « Nous vivons, dit Pline le Jeune [Epist., IV, \h), en un temps où les soins que l'on rend à ceux qui n'ont point d'enlants, orbitalis praimia. .<légonlent même d'un fils unique. « Cf. Tarile, Ann., XV, 19, et Sénèque. Cons. ad Marc, 19, 2.

* Plaute était né avant la seconde guerre Puniaue.

la chasse aux testaments est l'inévitable contre-partie du droit absolu de tester, quand des lois prévoyantes ne défendent pas les héritiers naturels contre les industriels de toute espèce qui vivent de cette proie.

Cependant, considéré en lui-même et dans ses effets habituels, ce droit qui donne au père le moyen de réserver sa fortune pour le plus digne de ses enfants, de ses amis ou de ses concitoyens, apparaîtra comme la sanction nécessaire de l'autorité paternelle, si l'on protège celle-ci contre la captation. Les abus ont été naturellement mis en relief, et nous ne voyons qu'eux, de sorte qu'ils nous masquent le bien fait par cette législation testamentaire qui maintenait la discipline dans les maisons et laissait le testateur se souvenir qu'il n'était pas père seulement, mais encore citoyen. On verra au chapitre suivant combien de donations étaient faites aux villes ou aux hommes qui honoraient leur pays. Notre loi du partage égal entre les enfants a tari la source des nobles et patriotiques libéralités. Nous avons cru faire ainsi la famille forte, et nous l'avons affaiblie. Par un système contraire, Rome l'avait énergiquement constituée.

Lorsqu'il n'existait point de testament, la succession se partageait d'après un ordre d'hérédité établi par la loi. Dans l'ancien droit, au premier rang venaient les héritiers siens {sui heredes), c'est-à-dire les enfants légitimes ou adoptés du défunt, la femme iii manu, et les descendants des enfants prédécédés; à défaut d'héritiers siens, le plus proche agnat, c'est-à-dire le frère et la sœur; à son défaut, la gens.

xVinsi, d'une part, la loi excluait de la succession paternelle les fils émancipés et ceux qui, ayant obtenu le droit de cité en môme temps que leur père, n'étaient pas soumis à sa puissance ; de l'autre, elle n'accordait à la mère et aux enfants aucun droit sur leur succession réciproque. A côté de ce système rigoureux du droit civil, le droit prétorien créa un système nouveau, que Trajan précisa'. D'abord vinrent les enfants, même émancipés; puis les personnes appelées par la loi; en troisième lieu, les cognats ou parents naturels jusqu'au sixième degré, et, en certains cas, jusqu'au septième. Chaque degré arrivait à son tour, à défaut des précédents, et tous les cognats du môme degré partageaient par tète. Après les cognats, le préteur appelait l'époux survivant. Hadrien et Marc Aurèlc adoucirent encore cette législation dans le sens de l'hérédité naturelle : le droit de la mère ne fut primé que par celui des héritiers siens ; elle arriva en concours

• l'iiiie. P(i>i.. 57-59.

avec les sœurs consanguines, et les enfants furent appelés à la succession de leur mère '.

Lorsqu'il ne se trouvait ni héritier testamentaire ni héritier légal, Ja succession était déclarée vacante et dévolue au trésor public. Le peuple était encore héritier, à titre de « père commun^ », pour les successions que les lois caducaires enlevaient aux célibataires et aux orbi, c'est-à-dire à ceux qui n'avaient point la qualité de père.

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