‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des BarbaresChapitre 17 sur 62 · IV. -LE MAITUE ET L'ESCLAVE; LE PATUON ET L'AFFRANCIIL · texte numérisé non relu

IV. -LE MAITUE ET L'ESCLAVE; LE PATUON ET L'AFFRANCIIL

Homère montre, dans le palais d'Ulysse, douze femmes occupées nuit et jour à écraser le grain pour la maison, c'est-à-dire, pour deux cents personnes peut-être. Aujourd'hui il est telle usine où vingt-quatre ouvriers font moudre chaque jour, par les machines, le blé qui donnera du pain à cent mille hommes. 11 fallait donc, dans les sociétés anciennes, une somme énorme de travail manuel pour subvenir aux plus simples besoins de la vie : aussi l'esclavage était-il alors une nécessité, comme, pour d'autres raisons, il parut l'être si longtemps dans nos colonies intertropicales.

Dans l'empire romain, on naissait ou l'on devenait esclave; l'esclavage se renouvelait par la génération, le commerce et la guerre. Anciennement, le créancier vendait le débiteur insolvable; les magistrats, le citoyen qui se refusait au service militaire, et le père l»ouvait vendre son fils. Ces sources de servitude devinrent moins abondantes à mesure que les mœurs s'adoucirent, sans toutefois disparaître entièrement : il faut descendre jusqu'au temps de Caracalla et de Dioclétien pour trouver des rescrits qui protègent l'enfant et le débiteur insolvable contre la servitude imposée i)ar le père et le créancier'. Les empereurs essayèrent d'en tarir une autre, la piraterie, par une bonne jjolice. Hadrien ferma les ergastula, où quantité d'hommes libres étaient retenus comme esclaves, et Trajan reconnut aux enfants exposés ou volés le droit perpétuel de revendiquer leur condition originaire d'ingénus. Enfin, par une interprétation favo-

* Les (lecem personce, c'est-à-dire, le père, la mère, le fils, la fille, l'aïeul, l'aïeule, le petit fils, la pf'tile-fillo, le frère et la sœur, furent alors exemptées de l'impôt du vingtième. (Co//a/. le(i. Moi. et Rom., XX. ix.^

* T;.ril.', An»., III. 'JS

s Cod., VII, 1C. I, et IV, 10, 12^anno 294j.

rable à la liberté , Hadrien et les jurisconsultes admirent que, si la mère esclave avait été libre à un moment quelconque de sa grossesse, son fils naîtrait libre.

Suivant la rigueur du droit primitif, l'esclave appartenait à son maître comme une chose; il n'avait point de volonté; il n'était point «ne personne, et par conséquent, la protection du droit civil ne

Esclave conduisant le moulin à blé"

s'étendait pas sur lui. Il ne contractait pas mariage ; son union était une relation de fait, contubernium, et ses petits « accroissaient » au maître. Cependant, à la fête des Saturnales, il jouissait de quelques

* D'après un marbre du Vatican. On a découvert à Pompéi, dans des boutiques de boulangers, plusieurs moulins ayant la même forme que celui de notre gravure. Ils consistent en deux pierres ou meules superposées. La base est formée d'une pierre cylindrique de 5 pieds de diamètre et de l pied d'épaisseur. La meule supérieure [catillus) s'ajuste à la surface conique de la meule inférieure (meta). Un pivot maintenait le catillus et régularisait le frottement. L'esclave versait le blé dans l'entonnoir ou partie supérieure, d'où il descendait sur le cône solide de la partie inférieure, et le frottement des deux parties du moulin le réduisait en farine qu'un conduit pratiqué à la base recevait à mesure.

moments do liberté; à celle des Compitales, il offriiit des sacrifices, comme les hommes libres; Minerve protégeait son travail, et la religion défendait son tombeau.

Mais la logiqne absolne fléchit pen à j)en devant l'humanité, et les empereurs, sans toucher au principe même de l'esclavage, qui était une

des bases de la société ancienne, en adoucirent progressivement les rigueurs. « En droit civil, disait Ulpien, l'esclave n'est rien ; en droit naturel, tous les hommes sont égaux*. » Il était impossible que ces doctrines des philosophes, professées par les jurisconsultes, ne pénétrassent point çà et là dans les lois, alors que l'équité y entrait de toutes parts e! que l'intérêt bien entendu du maître lui conseillait la bonté envers ses esclaves ^ Caton n'a pas un grand renom de douceur, pourtant il laissait sa femme donner le sein aux enfants de leurs esclaves, afin qu'avec son lait ils prissent de l'affection jiour son fils''.

Enfant esclave (villa Borglièse).

Une loi Pdrnnia, qui date peut-être d'Auguste, plusieurs sénatusconsulles et un rcscrit d'IIadricn interdirent au maître de livrer ses esclaves ou de les vendre pour les faire combattre dans l'arène, sans

' Dig.,L, 17, 52.

* Voyez les soins que Columelie prend des siens, même de ceux qu'il a fallu enchaîner. Chez lui, lonle femme esclave qui avait eu trois enfants était dispensée de travail, celle qui en avait eu davnnta;,'e était affranchie. (De Re mut., I, 7-8.)

* l'iularque, Calo, 20.

une cause légitime vérifiée par l'autorité publique, et Marc Aurèle frappa de nullité les clauses testamentaires qui portaient cette injonction : ut mm bestiis pugnarent '.

On jetait à la rue l'esclave incurable. Claude décida que, si le maître abandonnait un esclave atteint d'infirmités graves, celui-ci serait libre ; que, s'il le tuait, il serait poursuivi à titre de meurtrier. Antonin, précisant la peine, le punit comme s'il avait tué l'esclave d'un autre '. Or cette peine était, pour les honestiores, la relégation; pour les humi-

Minerve surveillant le travail des esclaves^.

liore%, la mort*. Il décida même que, si des esclaves, réfugiés dans les temples ou auprès de la statue d'un empereur, paraissaient au magistrat avoir été cruellement traités, le maître serait forcé de les vendre ^ Hadrien avait déjà supprimé, pour les cas les plus graves, le droit du maître de faire mourir son esclave : la justice domestique subordonnée à la justice publique ne put faire exécuter une sentence capitale qu'après la décision du magistrat ^

A'oilà donc, sous l'Empire et principalement par les Antonins, l'es-

« Dig., XVIII, I, 42.

2 lml.,\, 8, § 2. Voy. t. IV, p. 404.

5 Bas-reliel' trouvé à Capoiie, portant une inscription commémorative de la construction ou de la restauration du tliéâtre de cette ville. Cf. Guhl und Koner, ï)a& Lebcn der Griechcn imd Rômer, p. 685.

* Dig., XLVIII, 8, 0, §5. Constantin, plus indulgent en faveur du maître, exigea, pour l'application de la peine, que l'esclave eût été tué sur le coup, ce qui permettait, dans bien des cas, d'échapper à la pénalité d'Anlonin. (Cod., IX, 14.)

^ Gaïus, I, 53.

^ A'oyez, ci-dessus, p. 114.

clave protégé contre l'extrême violence; il le fut môme contre les mauvais traitements et jusque clans son honneur. On lui donna une plainte contre son maître pour sévices, privation de nourriture, attentats à la pudeur'. Hadrien condamna à cinq années de rclégalion une matrone qui, pour les plus légers motifs, maltraitait ses esclaves. On arriva jusqu'à lui reconnaître presque une famille : le droit de contracter un mariage légitime ne lui fut pas accordé, mais la parenté nalureJle qui résultait de son union fut prise en considération, après raffranchissement, pour constituer un nouvel empêchement civil au mariage. On tint compte de leurs sentiments, de leurs affections. II fut interdit de séparer, dans les ventes, le père du fils, le mari de sa

Esclave encliaince par les mains (d'après un bas-relief. Rich, op. cil., p. 391).

femme, le frère de son frère, et la raison qu'Ulpien en donne est rendue par un mot, pietas, qui contient l'idée de justice religieuse et d'humanité'. Une constitution ordonna plus tard que l'esclave attaché à la culture et inscrit sur les rôles de la contribution foncière ne pourrait être séparé du fonds ^ La loi s'interposa même entre lui et son maître pour empêcher celui-ci de contraindre l'esclave à des travaux (jui étaient pour lui une dégradation : par exemple, faire d'un lettré un manœuvre; d'un musicien, un portier. Caton se fût indigné de cette ingérence du magistrat dans la discipline domestique, et le conservateur intraitable aurait eu raison, car ce n'était pas moins qu'une révo- Inlion qui commençait. L'humanité faisait alors une de ses grandes

' Rescrils (l'Aiilonin fan Dig., I, 0, 2) et de Septime Sévère : .... Prœfedo Urbi dalum est ni mancipia tiieahir ue piosliluanlur (ibid., 12, 8).

* Iha., \\l, 1, ")i), cl XWIII, 7, "l'i, § 7 : .... Neqite iltiiam sepaicdioiiein iiijuuxisse credendus est. Cf. Paul, ibid., \\l, 1, 39; Scœvola, ibid., XXXIJ, il, § 2 : piclalis inluilu.

* Valeiitiiiien et Valens, au Cod., XI, 47, 7.

■ étapes sociales. Ces lois, en effet, n'avaient pas été prescrites par la sagesse heureuse de quelques philosophes qui devançaient leur temps : elles étaient imposées par les mœurs, et ces mœurs nouvelles résultaient des nouvelles manières de penser, de sentir et de vivre que les hommes avaient prises dans cet empire immense. Juvénal, si dur pour le noble et le riche, est plein de mansuétude pour l'esclave, « dont le corps est fait du même limon que le nôtre » ; plein aussi de colère contre le maître « qui se plaît à entendre le bruit déchirant des lanières: musique plus douce pour lui que ne le serait le chant des sirènes' ».

Esclave lettré calculant devant son maître. (Sarcopliage du Capilole, Muscc Cnpil-, IV, \i\. XX.)

Ainsi l'esclave cesse d'être une chose ; il devient une personne. Par r.es prédications morales d'égalité devant Dieu, le christianisme, qui approche, mettra plus de douceur encore dans les relations du maître avec ses esclaves;- pour la condition légale de ceux-ci, il ne fera rien de plus que les Antonins.

L'empire fut récompensé de cette sollicitude : il n'eut pas une seule guerre servilc, et Rome républicaine en avait eu quatre ^

A l'égard des tiers, l'esclave resta l'instrument de son maîlre. Tout dommage qui lui était causé devenait un dommage fait au maître, et

' Sal. IV, initio.

- Voyez, au tome II, les deux guerres des esclaves en Sicile, celle des gladiateurs en Italie, et la guerre des pirates.

celui-ci en poursuivait la réparation par des actions spéciales. Ainsi la loi A(juilia donnait au maître dont l'esclave avait été tué le droit de demander à l'auteur du meurtre la plus haute valeur que la victime avait eue pendant la dernière année ; une indemnité était également édictée pour les cas de simple blessure. « Le préteur, dit Ulpien, doit punir l'injure faite à l'esclave. » Sans doute, c'était la propriété du maître que la loi protégeait dans l'esclave; cependant, sans effacer sur lui le cachet de la servitude, elle obligeait le maître et le reste des hommes libres à reconnaître peu à peu en lui la qualité d'homme.

11 ne pouvait rien avoir en propre, tout ce qu'il acquérait proOtait à son maître : c'était la règle. Mais cette règle aussi peu à peu fléchit dans la pratique. Comme une grande i)artie de la population industrielle était en servitude, les maîtres estimèrent utile d'intéresser l'esclave aux profits de leur négoce, en lui laissant la libre disposition d'un pécule qui devenait alors le capital destiné à alimenter son travail. En droit, ce pécule ai)partenait au maître; en fait, il le prenait rarement. Il trouvait même son compte à promettre la liberté à l'esclave pour le jour où celui-ci aurait porté à une certaine somme le chiffre de ses économies, et la loi en vint à décider qu'à défaut de réserve expresse le don de la liberté entraînait le don du pécule. Alors se produisit une situation qui aurait paru singulièrement étrange à un vieux Romain : le maître fut en compte réglé avec ses propres esclaves, et, bien que les obligations naturelles nées de ces relations d'affaires ne fussent pas protégées par des actions, une caution civile pouvait s'y adjoindre.

Pour administrer un pécule, il fallait contracter des obligations actives ou passives, et l'esclave n'avait le droit ni de s'obliger personnellement ni d'obliger son maître. Le préteur sauvegarda la condition nouvelle de l'esclave en créant l'action de peculio, à l'aide de laquelle les tiers purent se faire payer par le maître jusqu'à concurrence du pécule. Dans ce cas, l'esclave semblait agir en son nom ; mais, quand il était mandataire de son maître, celui-ci était obligé. L'esclave préposé à un commerce ou à une expédition maritime obligeait aussi son maître pour tous les actes qu'il passait dans l'exercice de ses fonctions. Enfin, si le maître n'avait pas autorisé le commerce ou l'entreprise industrielle de son esclave, il pouvait du moins être actionné jusqu'à concurrence de ce qui avait tourné à son profit. L'Etat reconnaissait aux esclaves publics, qui étaient fort nombreux et dans une très-douce conditiou, le droit de léguer par testament la moitié de leur pécule, et Mine le Jeune permettait aux siens de disposer de la totalité en

faveur d'un compagnon d'esclavage. Nul doute que beaucoup de maîtres n'aient fait comme lui et mieux que lui, en n'exigeant pas que le pécule restât dans la familia, où le maître pouvait toujours légalement le ressaisir.

Un rescrit de Caracalla porte : « L'esclave présenté à l'affranchissement devra rendre les comptes de sa gestion. » S'il a fallu faire à ce sujet une loi générale, c'est que beaucoup d'esclaves étaient chargés par leurs maîtres de conduire des affaires industrielles ou

Cippe sépulcral duii esclave'. (Musée du Louvre.)

commerciales'. L'histoire montre, en effet, quantité d'individus, de condition servile, hommes de confiance de leurs maîtres en de riches familles, employés des gouverneurs dans les bureaux de l'ad-

» Ce cippe a été trouvé sur la voie Appienne, près Saint-Sébastien. L'inscription porte : Sextiiis Sévère à son cher Hermios, esclave né à la maison. Le bas-relief représente la lutte de Pan avec un bouc, l'une des scènes de la vie future. (Frohner, Notice, etc., p. 287.)

- ....Nisi prius administrationum ndiones reddiderit quas, quum in servilute esset, gessisset (Dig., XL, 12, 54).

314 L'EMIMl'.K ET LA SOCIETE ROMAINE.

iniiiistration provinciale, même de l'empereur dans les innombrables officia du palais', et quelques-uns, jouissant d'un grand crédit ou menant un train de maison à faire envie au plus noble des patriciens. Ainsi un esclave de Tibère, trésorier à Lyon du lise impérial, fait le voyage de Rome avec une escorte de prince : un médecin, trois secrélaires, un homme d'affaires, un trésorier, un valet de chambre, deux cuisiniers, deux argentiers et deux laquais. A Pompéi, un autre tient les comptes d'un banquier, et sur les quittances faites au nom des duumvirs il met son sceau à côté de celui des magistrats de la cifé^

Tout cela n'était pas encore pour l'esclave la propriété de sa personne et de son bien, mais c'en était le commencement; et si, même sous les x\ntonins, il garda son caractère d'instrument de travail, il n'était pins traité comme une chose qu'on rejette ou qu'on brise à volonté : la j)ersonnalité liuiiiaine était reconnue en lui. Marc Aurèle lui donna même le droit d'attaquer son maître en justice, si celui-ci lefusait un affranchissement dont il avait reçu le prix, qu'il avait dû promettre au moment de l'achat, ou qu'un testateur avait mis à sa charge \

Comme symbole éclatant de cette protection accordée par l'empire ;iux plus misérables, la statue de l'empereur était un asile inviolable pour l'esclave suppliant qui venait en embrasser les genoux.

La législation nouvelle se montrait donc plus douce pour l'esclave ; elle le protégeait contre la violence et lui permettait d'accroître son pécule; elle lui reconnaissait le droit de réclamer contre l'injustice, et elle avait tari quelques-unes des sources de la servitude : mais elle n'ouvrit i)as à l'esclave une route plus large vers la liberté. Des deux lois qui réglèrent jusqu'à Justinien la matière des affranchissements, l'une, la Jtx Junla JSorbana, avait créé comme une demi-servitude qui facilita la sortie d'esclavage, tout en rendant plus rare la conquête

* Le Digesie (XLIX, 14, 50 rt 4G, 7) s'occupe à plusieurs reprises des esclaves administra- (eurs, adores, de biens dévolus au lise, et interdit aux procurateurs de les aliéner par vente ou manuinission, sans le consenternont du prince, parce que le fisc a besoin de ces esclaves (pii sont au courant de la i^csliou des biens. Les fouilles réceuunenl laites dans un ancien cimetière de Cartilage ont montré que les bureau.x du luoconsulat étaient remplis d'esclaves et d'aflrancliis qui y vivaient et y mouraient. » Tablettes trouvées en 1875. (Le Tavolete cerak di Pompei, par de l*etra.) 5 Sur toute la question de l'esclavage, voyez le livre de M. Wallon. La gravure donnée à la pagi- Ô15 représente un monuniL'nt élevé à Amemptus, alTranclii de l'impératrice Livie : divx y4«7(usta;) /(ibcrtus). .Nous donnons une des faces latérales et le revers du monument, ainsi que lo bas-relief qui décore la face principale, scène où les anciens voyaient une image de la félicité future. (.Musée du Louvre. Froliner, op. cit., u" 575, p. 542 et suiv.)

Tpe sépulcral dun affranchi. (Voy. p. 314, n. 5.) '

entière de la liberté '; l'autre, la lex JElia Sentia, limita le nombre des affranchis testamentaires. L'impôt du vingtième sur les affranchissements arrêta la bonne volonté de plus d'un maître, qui se voyaient forcés à un double sacrifice, puisqu'ils devaient donner de l'argent au fisc en même temps qu'ils donnaient la liberté à leurs esclaves. Enfin, un conseil composé à Rome de cinq sénateurs et de cinq chevaliers, dans les provinces de vingt récupérateurs, tous citoyens romains, devait examiner les motifs de l'affranchissement; de sorte que le maître pouvait bien, par l'affranchissement, se dépouiller d'une propriété; mais qu'il restait à la puissance publique, représentée par le conseil, le droit de décider si le nouveau citoyen était digne d'entrer dans la cité\ Malgré ces ob'stacles, beaucoup d'affranchis, échappés à la servitude, arrivaient encore à la richesse, mais non aux honneurs'. Tacite remarque avec amertume que les Germains avaient su retenir dans une condition inférieure ces parvenus qui, à Rome, éclipsaient de leur luxe insolent les plus vieilles familles ou, comme Narcisse et Pallas, exploitaient les vices de leur maître pour gouverner l'empire *.

L'affranchi devenait, suivant les cas, citoyen, sans avoir pourtant tous les droits du Romain d'origine ; Latin junien, ce qui le faisait vivre libre, mais mourir esclave, puisque sa succession allait au patron, comme le pécule au maître ^ ; pérégrin déditice, à qui il était défendu d'approcher de Rome. Mais on effaçait quelquefois pour lui jusqu'à la dernière trace de son ancienne condition, de manière qu'il pût jouir de tous les droits des citoyens et parvenir aux honneurs interdits à l'affranchi. César et Auguste, qui faisaient des patriciens, firent aussi des ingénus, c'est-à-dire reconnurent pour nés dans la liberté des hommes nés dans la servitude ; et les jurisconsultes trouvèrent à cette dérogation au vieux droit une raison d'humanité. « Dans ce cas, disaient-ils, on considère l'état où tous les hommes se trouvaient à l'origine et non pas celui d'où l'affranchi est sorti ". »

L'affranchi était tenu de considérer son ancien maître comme un

' A'oy. f. III, p. 751, n. 2 et 5 ; p. 775, n. 5 et 4, et t. IV, p. 236.

2 Gains, I, 20.

s L'affranclii ne pouvait même entrer à la curie d'une cité provinciale, et primitivement l'armée lui était interdite. (Cod., XI, 21, adleg. Visell.)

* Gei-m., 25, et le passage fameux [Ann., XIII, 27).... late fusum ici corpus [liberlorum]; hinc plerumque tribus, decurias, minisleria magistralihus et sacerdotibus, cohortes etiam in urhe conscriptas et plurimis equitum, plerisque scnatoribus, non aliunde oricjinem trahi.

5 Cette condition du Latin junien sera celle des mainmortables du moyen âge.

s C'était la reslitutio natalium, qui effaçait toute trace de naissance servile, et \e jus aureorum annulorum, qui ouvrait la route des honneurs.

Ô18 LKMPIRE ET LA SOCIÉTÉ UOMAI^K.

père; il prenait son nom et restait attaché à sa famille. Ces rapports que les mœurs avaient établis se traduisaient en un certain nombre d'obligations légales. La première de toutes était le respect et la déférence envers le patron, qui, pour les obtenir de ses affranchis, était armé d'un droit de correction que les empereurs adoucirent en exigeant l'intervention du magistrat, mais qu'ils ne supprimèrent pas. Les patrons pouvaient les frapper, témoin l'affranchi que Pline le Jeune sauva dos coups de son maître; les faire condamner à la relégation au delà du vingtième mille', plus tard aux carrières, ou à une peine que llxait soit le préfet de la ville, soit le gouverneur de la province. Claude avait décidé qu'un affranchi soulevant un procès qui mettait en question l'état de son patron devait perdre sa liberté. Commode généralisa le principe que l'ingratitude de l'affranchi le ferait retomber en servitude*. Même en cas de flagrant délit d'adultère entre le patron et la femme de l'affranchi, celui-ci ne peut tuer son ancien maître : « Car, dit Papinien, s'il est tenu d'épargner sa réputation, à plus forte raison l'est-il d'épargner sa vie'*. » Cette obligation de respect fut imposée à l'affranchi et à ses enfants même envers les enfants du patron. Pline, sollicitant de Trajan la cité romaine pour plusieurs affranchis yioifens, a soin de dire au prince qu'il s'est assuré auparavant que les patrons y consentaient \

Par une application de ce principe, l'affranchi avait besoin de la permission du préteur pour appeler en justice le patron et ses ascendants ou descendants. Il lui était interdit d'intenter contre eux une action infamante, à moins de très-graves motifs, et jamais d'accusation capitale. 11 leur devait des secours dans leurs besoins et ne pouvait refuser l'administration de leurs biens ni la tutelle de leurs eniauls : Virgile met aux Enfers* l'affranchi qui a trahi son j)atron.

' D'après In loi Atllia Senlia rendue sous Augnslo.

» Tacite, .Ih;)., XIII, 26 et 27; Dig., XXXVII, li, 15. Cf. ,\ccarias. Précis de droit romain, I, p. 74.

■' Dig.,XLVm, 5, 38, 69.

♦ Episi., X, 6. .

' La gravure mise à la page 319 représente à sa partie inférieure quelques-unes des légendes rolativcs aux Enfers : Sisyphe qui soulève son rocher et dont une Furie active à couiis de fouet les efforts; Mercure le messager des morts; Hercule enchaînant Cerhèrc et qu'une Furie essaye de repousser avec ses flambeaux; le roi de l'hrygie. Tantale, en costume asiatique, chercliant à saisir des fruits qui fuient toujours sa main. A la partie supérieure, en un temple magnifique, Dionysos Chthonios, le Bacchus infernal, à qui Ccrès est venue redemander Proserpine qu'elle a cherchée par toute la terre avec un flambeau allumé. A droite, les trois juges des Enfers, et, au-dessus d'eux, peut-être Thésée et son ami Pirilhoùs, délivrés de leur captivité aux Enfers, et protégés par Minerve (?). A gauche, Orphée jouant de la lyre et deux groupes difficiles à expliquer. Les deux jeunes gens qui ont une étoile au-dessus de la tête

LA FAMILLE. 7i2l

'Enfin le patron et ses descendants étaient de droit tuteurs de l'af- IVanchi, même ses héritiers, si celui-ci ne laissait pas d'enfants ou lorsqu'il s'agissait do la succession d'une affranchie. Marc Aurèle supprima cette différence, et depuis k sénatus-consulle Orphitien les enfants d'une libertina héritèrent de leur mère.

L'affranchissement avait lieu souvent à des conditions onéreuses. L'affranchi, par exemple, s'engageait sous serment, ou dans la forme d'une stipulation écrite, à faire des présents en certaines circonstances et à rendre des services soit honorifiques (officiâtes), qui cessaient à la mort du patron, à moins qu'ils n'eussent été expressément stipulés pour les enfants, soit utiles {fabriles), qui passaient aux héritiers du patron avec la succession. Un interdit spécial, de liberlo homme exhibendo, servait de sanction à cette ohligation. Les services de l'affranchi avaient donc une valeur réelle pour le patron ; mais ils n'étaient pas considérés comme une chose dans le commerce, et la loi yElia Sentia défendait de les apprécier en argent.

Quand l'affranchissement n'était pas entièrement lihre et spontané, les droits de patronage étaient considérablement diminués. Ainsi l'héritier qui affranchissait un esclave pour s'acquitter d'un fidéicommis ne pouvait l'accuser d'ingratitude, ni lui demander des aliments, ni lui imposer une obligation de services. Il perdait même son droit de patronage, s'il n'avait affranchi que contraint par une action en justice. Le refus d'aliments^ ou l'abus d'autorité de la part du patron entraînait la perte du droit de patronage. Mais habituellement ces rapports étaient marqués d'un côté par le respect, de l'autre par l'affection. Au temps des proscriptions triumvirales, on avait remarqué la fidélité des esclaves; sous l'empire, les affranchis furent les confidents habituels de leurs patrons, et plusieurs, au besoin, leurs serviteurs dévoués jusqu'à la mortel au déshonneur. Un sénateur tue une femme qui refusait de l'épouser et est accusé de meurtre; son affranchi prend le crime à son compte et s'expose à un supplice atroce, en déclarant que c'est lui qui a frappé pour venger son maître'.

Aussi faisaient-ils vraiment partie de la famille : souvent le patron

sont-ils les Dioscures près de leur mère Léda, devenue elle aussi une divinifé? Et le groupe inférieur est-il, par opposition aux damnés d'en bas, une famille de bienheureux gagnant, au travers du royaume d'Iladès, les champs Élyséens? Voyez Millin, les Tombeaux de Canosa, p. 5-20, in-folio.

' Dig., XXXVII, \i. 5,§ 1.

- Tacite, Aim., XIII, 14.

les prenait pour héritiers'. A Nicomédie et en cent autres lieux, un maître élève un tombeau à son « esclave très-fidèle et très-aimant^ ». Dans une épilaphe de la voie Appienne, un affranchi de Cotta Mcssalinus raconte que son patron lui a donné, en diverses fois, jusqu'à 400 000 sesterces, c'est-à-dire de quoi monter au rang de chevalier ; qu'il s'est chargé de l'éducation de ses enfants; qu'il a doté ses filles comme un père el fait arriver son lils au tribunat militaire; qu'enfin

Restes (lo sépulture, sur la voie Appienne.

il a pourvu aux frais de l'érection du monument funèbre'. Beaucoup faisaient mieux encore, ils recevaient près d'eux leurs affranchis dans le tombeau (pi'ils s'étaient élevé, de sorte que, même dans la mort, 1(î pnlerfamiliaK restait entouré de toute sa maison. Cette coutume, qui était générale, montre la forte constitution de la famille romaine. Ce Cotta était un ami de Tibère; un siècle après, IMine le Jeune inscrivait dans sou testament un legs de près de 2 millions de sesterces dont le revenu devait être employé à faire vivre ses cent affranchis*. Ainsi la

' C. I. L., t. III, n" .3^28.

- Iiiscr. (le Lyon, ii'" 115, Ô70, .'lOo; Heiizey, Mission de Mucùdoinc, p. 41. '• llcnzcn, Annales de l'Inslil., 18()."), p. 6.

* l.i! le^'s éliiil (le 1 8(i()()()G seslerces, dont riiiU'rèt amnicl. à 6 pour 100, s'élevait h 1 1 1 !i!l!i seslerces, soit pour chaque affranchi 11 1!» sesterces, ou une pension alimenlaire d'en-

sollicitude prévoyante du niaitre pour ceux qui l'avaient servi était bien une des obligations morales que cette société imposait. En faisons-nous autant?

On a vu que les affranchis des empereurs étaient de très-importants personnages ; toute proportion gardée, il en était de même bien souvent dans les familles et dans les cités ; nous en avons donné la raison*. Beaucoup d'esclaves arrivaient à la liberté par leurs vices, mais beaucoup aussi par leurs talents et quelques-uns par leurs vertus. On sait ce que Cicéron pensait de Tiron, son libertinus ou plutôt son ami. Un d'eux sur qui avait pesé le poids de deux servitudes, puisqu'il était l'affranchi d'un affranchi d'Auguste, faisait écrire sur son tombeau : « Religieux et de mœurs pures, j'ai vécu autant qu'il m'a été possible sans procès, sans querelle et sans dettes. Je fus fidèle à mes amis, l)auvre d'argent, mais très-riche de cœur\ »

Les relations de patron et d'affranchi constituaient une condition légale bien déterminée. 11 n'en <2tait plus de même pour les rapports entre les clients et celui qu'ils appelaient leur seigneur et leur roi, dominum regemque : c'est pourquoi nous n'en parlerons qu'au chapitre de la Cité.

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