‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des BarbaresChapitre 18 sur 62 · V. — LES I'ERSO.\ISES /iV MANCIPIO ET LE COLON · texte numérisé non relu

V. — LES I'ERSO.\ISES /iV MANCIPIO ET LE COLON

Le père investi de h potestas pouvait vendre son enfant à un tiers. €ette vente, qui avait lieu par la mancipation, donnait à l'acheteur un droit appelé mancipium, qui était à peu près l'équivalent du droit de propriété. La personne iti mancipio était considérée comme un esclave. Ainsi, tandis que la pairia potestas et la manus cessaient à la mort du père ou du mari, le mancipium ou droit de propriété passait aux héritiers de l'acheteur. La personne in mancipio n'avait plus de droits politiques, mais gardait son ingénuité et pouvait intenter l'action d'injures contre son maître. Son union antérieure subsistait, et ses

viron 2.")0 francs. Après le décès des pensionnaires, ce revenu devait servir à défrayer un Ijan- <(uet annuel pour les citoyens de Corne. (Orelli, n° 1172.) Voyez ci-dessus (p. 299) une fondation encore plus considérable de Dasumius, et, dans l'Hérode Allicus de Vidal Lablachc (p. 52), les inscriptions funéraires qui témoig-ncnt si vivement de l'affection d'IIérode et de sa femme pour leur affranchi Polydeucion.

1 T. IV, p. 400.

- W'ilmanns, 2704. Voyez, dans Wallon, Hist.de l'esclavage, t. HT, p. 62-75, tous les adoucissements introduits par la jurisprudence dans la législation relative aux affranchissements.

S24 L'KMPinr: f:t la sociktk homaim:.

enfants conservaient leur lilxMlr. Comme resclave, la personne in intnicipio acquérait pour son maître, et les oblii^ations contractées par elle dans celte coiiililion ne |)ouvaient être ])oursuivics que sur les biens qu'elle aurait possédés si elle n'y était ])as tombée. Au reste l'usage du mancipinm, comme celui de la manus, devint de plus en i)his rare et se restreignit au cas où, le lils ayant causé un dommage, lepère le donnait in mancipio à la |>ersonne lésée, à titre d'indemnité.

Le débiteur insolvable adjugé à son créancier, addiclus, et travaillant pour le compte de celui-ci jusqu'à ce (fu'il l'eût désintéressé, ïauclnidlmt qui s'était vendu coiume gladiateur, le Homain, prisonnier de guerre, racheté j)ar un autre Humain, étaient dans la même condition.

On trouve des iap|)orts analogues de dépendauctî dans l'institution <\u colonat, qui n'attendit i)as (Imistantin j)Our naître, mais se dével()l)|)a de bonne heure, comme une nécessité sociale, à nu^sure (jue la. classe des ])elits cultivateurs diminua et que se constituèrent les grands domaines'. Pour mettre les lalilundia en culture, les bras libres manquant, le propriétaire y établit à demeure des esclaves, cpi'il intéressa à tirer du tonds le rendement le plus tort, et des ouvriers libres, qui lurent ou des fermiers payant un bail en argent, ou des colons partageant les fruits avec le j)ropriétaire. Nous n'avons rien à dire du fermier à bail, si ce n'est que les baux eurent une durée de plus en plus, longue, de manière à se changer peu à i)eu en fermages perj)étuels om emphithéoses. « Les villes, dit Gaïus, lU' retirent jamais la terre tant que le fermier ou ses héritiers en payent la redevance', » et les collèges, corporations, etc., faisaient comme les villes. Quant aux esclaves chargés à demeure de la culture, fout en restant une chose vénale dont le maître disposait, ils fur(!nt, dans l'intérêt du domaine, laissés sur le sol et d'habitude cédés avec lui. Pour déterminer, dans le recensement, la valeur d'une terre, on comptait les esclaves « qui la> garnissaient ». L'usage s'établit de les considérer comme attachés au sol : Marc Aurèle a déjà confirmé cet usage'', et les empereurs du quatrième siècle défendront de vendre les esclaves sans la terre, ou la terre sans les esclaves * : voilà les serfs de la glèbe qui apparaissent.

Les colons partiaires commençaient aussi une nouvelle classe rurale dont le moyen âge héritera encore. « On devra compter, dit un rescrit

' Voyez ce f|U(> disent des latifundia Coliiiiielic, I, Z. cl Appicii, Bell, civ., I, 7,

» Coinin.. III, 145.

' Dig.. XX\, Il '2.

♦ Constance el Valciitinicn I", au Cod., XI. 47. 2 et 7.

du Code Tliéodosieii', dans la description cadastrale, les esclaves el les paysans domiciliés ou colons. » Caton, Varron et Tacite connaissaient les colons; Columelle donnait au propriétaire de plusieurs domaines cette règle de bonne gestion, qu'il fallait l'aire cultiver par ses esclaves la terre où l'on résidait, mais que les autres devaient l'être par des métayers libres. Il souhaitait que ces colons devinssent héréditaires : « Le domaine le plus prospère, dit-il, est celui que cultivent des colons qui y sont nés'. Ce vœu s'accomplissait : des inscriptions parlent de colons qui ont cultivé le même fonds vingt, trente, cinquante années", et Tacite savait déjà que ces colons devaient au propriétaire une quantité déterminée de blé, de bétail et de vêtement*.

Les particuliers avaient des colons; l'État et l'empereur, représentés par les deux administrations du fisc et de la res privata, en eurent bien davantage. Au temps des Antonins, la loi s'occupait déjà des coloni Cxsaris, et Hadrien fit pour eux un règlement général, ce qui permet de supposer que cette classe rurale était fort ancienne.

Il y avait des colons de diverses sortes. Les uns, culliv.'itcurs à long terme ou même héréditaires, devaient au tenancier principal une somme fixe ou une part des fruits % et à l'État la capitatiou et le service militaire. D'autres, établis sur un vaste domaine impérial, sallus, dont la plus grande partie était affermée à un ou à plusieurs coiiductores, payaient la redevance habituelle en espèces ou en nature, mais de plus fournissaient des corvées pour mettre la terie du fisc eu rapport. Dans un document récemment trouvé, les colons du mltua Burunilanm se plaignent à Commode de ce que, contrairement à la loi d'Hadrien, le fermier du domaine, conductor, soutenu par le procurateur exige d'eux plus que les corvées ou prestations réglementaires, lesquelles sont, par an, deux pour le labour, deux pour le sarclage, deux pour la moisson. A leurs réclamations on répond, disent-ils, par la prison et les coups, au point que quelques-uns sont morts sous le bâton, tout citoyens romains qu'ils étaient. Une lettre impériale rappela les agents du fisc à l'observation des anciennes coutumes". Cette

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