‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des BarbaresChapitre 19 sur 62 · IX · texte numérisé non relu

IX

- Felicissimm fiindus qui colonos ind'uicnas liahct (f, 7).

' Mommsen, Inscr. ISeap., n" 'ibl'i, 2!)()1, hhOi; Orelli. n» 4C41.

* Frumenti modiim dominus oui pccoris, aid veslis, vl colono, injuiKj'd [Gcrm., 25. Cf. Mine, Epist., III, 19).

* Colonus.... qui ad pecuniam numeralam condu.vil.... parliarius cohnus [qui] quasi societalisjuieel damnum et Ivcnimcum domino fundi purlilur (Gaïus, nu I)ig., XIX, 2, 25, § C).

6 Voyez, au Journal des Savants de noveml)re 1880, le texte de ceUe inscription, trouvée

ri20 I/KMPIIiK I:T la SOCIKTK IIOM.MNK.

coiulitioii (les colons romains était oncoro, il y a quelques années, (•elle dos paysans valaqncs à l'égard des boyards, et il n'y aurait pas à s'étonner (jue cette tenurc remontât à l'époque de Trajan.

Aux ouvriers libres qui acceptaient cette existence s'ajoutèrent de nombreux j)risonniers barbares. Au lieu de les vendre, les empereurs les distribuèrent entre les grands j)ropriétaires. Ainsi firent Marc Aurèle, Claude II, Aurélien, Probus et certainement beaucoup d'autres. Auguste leur avait donné rexemj)le de transporter des peuples entiers en des lieux où l'iiomme était mis dans celte condition qu'il pouvait être vendu avec la terre, vénal is cum. agris mis populus^. On lit dans une constitution de l'an 409, au Code Tliéodosien, que, après la conquête du pays des Scyres, le préfet du prétoire fut autorisé à livrer ces Barbares à ceux qui les lui demanderaient pour cultiver les terres, non comme esclaves, mais à titre de colons.

Les obligations imposées aux colons du domaine de Burunitanus étaient fort douces ; mais les redevances et corvées devaient varier infiniment, et être en beaucoup de lieux très-onéreuses. On en a la preuve dans une constitution de Constantin défendant d'exiger des travaux extraordinaires, au temps des semailles et de la moisson, afin que le colon ne soit pas empccbé d'ensemencer son cliamp et de récolter son blé au moment opjmrtun '.

Après les redevances aux maîtres, venaient celles qui étaient dues à l'État : la capitation, le service militaire, les taxes qu'il fallait acquitter pour le transport et la vente des produits au marché voisin, taxes légères aux premiers siècles, écrasantes plus tard, surtout (|uand le maître, légalement resj)onsable de la dette de ses colons, ajoutera aux exigences du fisc celles d'un propriétaire d'autant plus avide qu'il sera plus obéré.

|)nr M. Tissot on Tunisie, cl une intéressante étude de M. Esmein qui tombât lieureusemenl sur «;erl;iins points l'opinion de Moninisen. On connaissait diji'i nue inscription analogue, mais moins importante, pour le domaine im|)(;rial de S.rpinum dans le Saiitnium. (Wilmanus, 28ii.)

» Pline, Hist. nal., III, 20. Ce fut le sort, sous Auguste, des triumpilini. Il sera question ailleurs des dedilicii, /inieraii et l.rli.

* Co(î., XI, 47, 1 : jV«;/i(yî(am saltonilmx vcl collkjendis friujihus insislentes agricoLt; ad exlraordinaria oneia delrahtinlur. (!es textes n'appartiennent pas à l'histoire du liant empire, mais ils l'éclairenl. ilusclike (Ucber den Ci'iisus, p. ïoG et suiv.) ernit que le colonat fut constitué par Auguste; c'est remonter bien haut et faire accomplir par nu homme une de ces lentes révolutions sociales que les mœurs préparent et qu'ensuite la loi consacre. Cependant la mention d'un règlement fait |)ar Hadrien prouve que le colonat était fort ancien, puisque elle intervention du souverain avait été nécessaire pour corriger des abus qui avaient déjà eu If temps de se produire.

Ces colons étaient libres, ils contractaient des mariages valables ; ils pouvaient acquérir et quelques-uns arrivaient à une aisance qui, malgré leur condition, les fit réclamer par les curies pour aider les possessores à porter le poids des mimera^. La loi les en dispensa, afin de réserver toutes leurs ressources pour l'amélioration de leurs cultures dont le fisc bénéficiait, ut idoneiorcs prxdiis fiscalibus habeantur^'. Enfin ils ne devaient que les redevances et corvées convenues; si le maître, sur sa terre, le conduclor, sur le domaine impérial, demandait davantage, le juge ou l'empereur intervenait.

Mais une condition qui deviendra de plus en plus générale compensait ces avantages, le colon était attaché au sol; il passait avec lui à l'acheteur du fonds", et le propriétaire aura sur lui, s'il ne l'a déjà, un droit de correction : le colon qui abandonne sa terre est traité comme l'esclave fugitif. Et puis, pour le colon, comme pour l'esclave, il faut faire la part de l'arbitraire. Si le colon avait des droits, le juge était loin, la réclamation difficile, dangereuse; et quand le recruteur demandait au propriétaire son contingent de soldats, celui-ci livrait les colons qu'il lui plaisait de choisir, et ceux dont il n'était point satisfait allaient « courber le dos sous le cep du centurion*». Salvien les compare aux victimes de Circé, la terrible magicienne qui changeait les hommes en bétes : « Le maître, dit-il, les reçoit comme habitants volontaires, et il les garde comme serfs de sa terre". »

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