ÉTKNDLE DES I.IHKUTÉS M UN1CII>ALES
Lorsque l'on considère dans sa magnifique simplicité le plan de la création, on oserait presque dire ([n'il a sulli à Dieu de deux ou trois idées pour constituer l'innombrable variété des êtres. L'humanité aussi n'a eu besoin, dans le cours de son développement historique, que de (rois ou quatre j)rincipes sociaux pour réaliser les formes les |)lus diverses, en dégageant, par une lente élaboration, du chaos des forces brutales, la notion du juste, la théorie raisonnéc des devoirs et des droits i)our Yindicidu, \ix faniillc, la dlé, VEtat. Quant aux deux termes extrêmes de cette progression, les Romains sont restés insuffisants, puisqu'ils conservaient l'esclavage, et que, au milieu de peuples habitués à la liberté, ils ont fini par établir le despotisme; mais ils ont amélioré la constitution de la famille et légué aux modernes le régime municipal avec les lois civiles qui en étaient la conséquence. Par cela seul, ils se sont placés presque au niveau des Grecs dans l'œuvre générale de la civilisation.
Bossucl a dit des premiers siècles de la république : « L'État romain était alors du tempérament qui devait être le plus fécond en héros. » Le régime munici|)al, à ses beaux jours, sous l'empire, eut des effets très-différents et pourtant analogues, car il produisit le siècle des Antonins, qui ne fut illustré |)ar sa j)aisible grandeur, ses lois et ses monuments, que |)arce qu'il fut riche en hommes qui s'étaient formés dans la libre administration des cités. Ce phénomène n'est pas seulement un fait considérable dans l'histoire de Rome ; partout où il s'est largement produit, on trouve les mêmes résultats, que ce soit dans la Grèce antique ou dans l'Italie du moyen âge, dans les communes fianiandcs et les villes hanséatiquesou dans les bourgs d'Angleterre. Sous
l'empire, il a eu, durant trois siècles, la vertu de neutraliser l'effet de mauvaises lois politiques.
Rome, qui avait soumis le monde par les armes, s'en assura la possession paisible par le régime municipal. Elle le poi'ta dans tous les lieux où il n'existait pas, et elle le rapprocha de la forme qu'elle avait conçue là où il existait déjà. Dans les pays de langue grecque et punique, en Egypte, dans l'Afrique carthaginoise, l'œuvre était depuis longtemps accomplie : il n'y eut que de légères réformes i\ introduire ; mais, dans la Numidie, la Maurétanie, l'Espagne et la Gaule, dans les vallées des Alpes, du Danube et du Rhin, tout, à peu près, était à faire, et les Romains le firent. Us supprimèrent soigneusement les anciennes divisions en peuples, tribus ou nations, et leur substituèrent le partage du pays en circonscriptions urbaines. Ils forcèrent les populations éparses à se donner un centre où leurs intérêts civils et religieux seraient sous la garde de magistrats élus par elles, mais aussi où leur vie commune serait sous l'œil et la main du gouverneur de la province. Ainsi les habitants sauvages des vallées alpines furent rattachés aux villes bâties au pied de leurs montagnes, à Euna, Ivrée, Crémone, Rrescia, Trente, Vérone, Trieste. Ils durent s'y faire inscrire pour le cens, y apporter le tribut pour l'État, y conduire leurs recrues pour l'armée, y chercher des juges pour leurs contestations. Rome contraignit même les Eusitaniens, dans la péninsule ibérique, à quitter le haut pays, pour construire des villes dans les plaines'. On a compté dans la seule Dacie cent vingt-deux colonies romaines, et
Tombeau romain à Haydra (Afrique romaine).
' Strabon, III, 5, b.
celle province n'esl restée daiis les mains de Rome que durant cent soixanle-dix années'.
Auguste emjjloya beaucoup de temps à organiser d'après ces idées les Gaulois elles peuples établis sur la rive gauclie du Rhin et dans le bassin supérieur du Danube. Pline rAucicn trouvait encore de son lemjjs, dans la Tarraconaise, cent (pialorze tribus vivant eu demeures éparses contre cent soixante-dix-neur (jui avaient une capitale; sous les
CoiidupiU (In la Medjprtla cl de Toued Bou-lleurhma (d'après un dessin de M. Tissol).
Aulonins, Plolémée y comptait deux cent quaranle-liuit villes et seulement vingt-sept peuplades disséminées. Le cantonnement avait donc été assez rapide pour qu'en moins d'un siècle le nombre des agglomérations urbaines se fût accru de soixante-neuf et que celui des tribus eût diminné de quatre-vingt-sept. Partout la même transformation s'était produite : au nord, les deux Germanies, la Rhétie, la Vindélicie, la région du Norique, la Pannonie et la Mœsie ; au sud, la Maurélanie et l;i .Nnmidlc s'étaient couvertes de villes. A chaque pas, en
' .Nciget)aucr, Diicien, p. .'».
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Algérie jusqu'aux confius du désert, nos soldats heurtent des ruines romaines, et souvent ces débris ont aidé nos généraux à découvrir des sources cachées ou des nappes souterraines qui sauvaient leurs réoimcnts de la soif.
L'idée qui domine la vie municipale des Romains est celle du devoir civique. Le citoyen d'une ville provinciale s'appelle hmuniceps, celui qui prend sa part des charges publiques "\ Ce devoir, il nepeuts'y sous-
Ruines d'un aqueduc romain, à Cliemtou (Siinitlu Culonia).
traire, car nul n'a le droit de renoncer à son origine par sa seule volonté^; et il est tenu de le remplir avec l'esprit de concorde et de fraternité qui semblait à l'origine la règle nécessaire des relations entre les habitants d'iiue même ville. Ce mot de fraternité est très-romain.
' Le marécl.al Randon m'a souvent dit : « Cliaque fois que, dans une expédition, mes rcgimenfs souffraient de la soif, je m'enquérais auprès des indigènes s'il y avait des ruines remanies dans le voisinage, et quand j'en avais trouvé, je faisais aussitôt sonder le terrain • toujours nous trouvions de l'eau. »
- Miiiiiceps, de munus capcsscre. (Aiilii-ficlle, XVI, 13.)
= Origine pi-opiia neminem passe volunlatc sua eximi maiiifesium est (Cod., X, 58, 4).
534 l/KMl'IliK KT LA SOCIKTK HOMAINE.
Cicéron avait dit : « Qu'est-ce qu'une cité, si ce n'est une association (le justice ? » et l'ipien considérait certainement encore la cité comme la famille agrandie, lui qui ai)|)elait même la société de commerce « une sorte de lien fraternel' ». Souvent les patrons des collèges prenaient le titre de père et de mère ; les associés, celui de frères, et ils en ont laissé sur leurs tombeaux de touchants témoignages. Jusqu'au quatrième siècle, on trouve les mois d'amour et d'affection pieuse comme expression des sentimenis d'un citoyen pour sa ville'.
Mais comment cette conception fut-elle réalisée? Celui qui, par l'origine ou l'adoption'', appartenait à une famille municipale; qui, dans les murs ou sur le territoire de la cité, avait son foyer domestique, ses dieux pénates, le tombeau de ses pères, et qui accomplissait les rites sacrés, aux autels publics, en l'honneur des dieux protecteurs de la communauté : celui-là, et, dans l'origine, celui-là seulement, était wunicpps; il votait au forum, et il pouvait être élu pour délibérer dans le sénat, exercer le pouvoir dans les charges, juger dans les tribunaux. L'étranger, pe/ejfrmiis, le citoyen d'une autre ville de la province, même lorsqu'il s'était établi à demeure dans la cité, incola\ l'affranchi, qui n'y fondait une famille nouvelle qu'à la seconde génération, l'esclave, dont on ne tenait pas compte, restaient en dehors du municipe. Celui-ci se composait donc de familles rapprochées les unes des autres par les liens religieux, la communauté des souvenirs, l'obligation des mêmes
' Juiis socielas (Cicéron, de Rep., i, Tt'l). Socields jus quodammodo fraleniilalis in se Itabel (Dig., XVil, 2, 05).
- Amor el religio enja cires loiirersas.... umor civiciis (Ori'lli, n" iôCO). L'inscription est de ô8(), mais païenne.
'> La ville i)ouvait créer par la concession du droit de cilé, alleclio, de nouvelles familles. Cives orifjo, manuinissio, alleclio vel adopUo fiicil (Cod., X, 7, 7>'.)). On tronve même dans Apulée {Mel., IV) : Adolescens.... quem filium puhlicum oinnis sibi civilas cooplavil, et, dans les inscriptions grecques, les mots fds du sénat, de la ville, du peuple, etc., doimés sans doute, à titre honorifiipie, pour récompenser ou provofpier des lihéralilés, sont très-fréquents. (C. I. G., Il' 0570; Waddinglon, Voij. avcli., partie V, W\H, /tOlt), -WIG, M)7^^) et n" 55, -10012».) Venise adopta ainsi liiaiica Capella. » la fille de la ré|)nljli(pie «. Le droit de cilé était accordé aux femmes, civis recepla(C. I.L., t. II, n°8I5). Lu rescrit impérial pouvait aussi le conférer. Cf. i'Iine, EpisL, X, 22, 23. Dion Clirysostome, Oral. \u ad Apam., II, 181 (édit. Reiske)
* Cicéron montre Lien l'esprit de l'ancien droit à leur égard : Peregrini el incolx officium est uihil pr.rler miim ne(foUum aijerr.... miiiiinerpie esse in aliéna republica curiosum {de Officiis, I, 51). l'Iiis lard Vincola [)artagea avec le civis les charges onéreuses, mimera, comme les alliés reçus dans la cité romaine avaient dû en accepter les obligations. LIpien (au Dig., L, 1, 1, {i i) disait : Municipes appellali recepti in civilalem ut munera nobiscum facerent, en ajoutant: iSunc abusive municipes dicimus suœ cujusque civitatis cives. Vincola ne pouvait d'abord arriver aux dignités, honores (Cod., X, 59, .') el 0); il finit pourtant par les obtenir. (Orelli, n" 2725, el Ageii. l'rliii-us in Gronial., p. 81.) Déjà la lex Malac. lui reconnaît le droit de voler dans l'assemblée, s'il a Ieju« civilalis ou le;«.? Lalii. Sur 1(!S nmnera, voyez jibis loin p. 577.
LA CITK. 535
devoirs, la solidarité des intérêts. Aussi ne faut-il pas s'étonner que cette cité si bien unie ait fini par obtenir de Rome le caractère d'un être moral, d'une personnalité vivante et juridique'.
Tandis qu'à Rome les révolutions effaçaient les vieilles institutions, celles-ci subsistaient au fond des provinces par l'effet de cet esprit conservateur propre aux localités où ne pénètrent pas les agitations politiques, et parce que les formules données aux provinciaux à l'époque de la conquête avaient été écrites par des hommes encore épris de la liberté municipale. Les savants de la bibliothèque Palatine auraient retrouvé dans une foule de municipes le populus, ou la noblesse dominante, la plebs, ou la foule déshéritée, les curies^ et les curions de la période royale; les magistratures des temps républicains" : tribuns du peuple', édiles, questeurs, censeurs, et des assemblées publiques divisées en tribus % en centuries^ avec un forum, une tribune, des élections et toutes les agitations des comices. Aulu-Gelle, sous les Antonins, appelle encore les colonies « l'image affaiblie, mais le vrai simulacre du peuple romain ' » ; un siècle plus tard, Modestinus disait: « La loi sur la brigue n'a plus aujourd'hui d'effet à Rome, parce que la nomination aux charges y dépend du prince et non pas de la faveur populaire; » et il la considérait comme en pleine vigueur dans les municipes*; en Afrique, au temps de Constantin, le peuple faisait encore des élections ". La cause en est que la vie municipale avait été étouffée dans Rome, parce qu'elle y eût été la vie politique, et qu'elle subsistait dans les provinces, parce qu'elle n'y pouvait porter ombrage. C'est un fait général que le vainqueur, dans son propre intérêt, respecte longtemps les coutumes sociales du vaincu. Ne faisons-nous pas ainsi, dans
* Personne vice funcjitur municipium et decuria (Floreiilin, au Dig., XL VI, 22).
- Pour la division du peuple en curies, cf. Oreili, n" 5727, 5740, 5771, et Henzen, n" 6905, note 2, 7420', 7i50"; L. Renier, Mal. dépkjr., p. 220, et Inscr. d'Algérie, n"' fll, 185, 1525, 2871; CI. L.,\. II, u° 1546.
^ On trouvait encore du temps d'Hadrien des préteurs en Étrurie, des dictateurs dans le Latiuni (Sparlien, Hadr., 19; cf. Borghesi, I, 490; VI, 515), et le duuinvirat rappelait, par ses prérogatives, l'ancien consulat de Rome, avant la création de la censure et de la préture.
* Il y avait des tribuns du peuple à Teanum, à Venouse, à Pise. (Or.-llenzen, n°' 5145. 5985, 6218, 7145.)
' Comme à Genetiva Colonia, chap. cr.
" C. /. L., t. II, n° 1064. La division en centuries, qui était fondamentale à l'armée, avait été adoptée aussi pour quelques collèges d'artisans. Cf. Oreili, n°' 4060, 4071, 4157, etc. ' Nocl. Alt., XVI, 15 : Populi Romani.... coloniœ quasi effigies parvœ simulacraque.
* Hœc lex in urbe hodie cesset.... Quod si in miinicipio contra hanc legem, magislratimi aul sacerdotium quis petierit.... (Dig., XLYIII, 14, 1.^
9 Code Théod., XU, 5, 1.
:i56 LKMPIIŒ ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
noliv colon io nlgôricnnc, malgré nos habitudes de centralisation excessive et d'extrême iinilorniité ?
Occnpés, aux bords du Tibre, à consolider leur pouvoir et à défendre leur vie contre les consj)irations des grands, les premiers empereurs ne s'inquiétèrent pas de ces obscures libertés que les indigènes à demi sauvages de l'Occident avaient autant aimées que les habitants des brillantes cités de l'Orient hellénique. Loin de les affaiblir, ils en favorisèrent l'extension; et, grâce à l'ordre, à la bonne justice, que Ions, les fous mis à part, s'appliquèrent à faire régner parmi les sujets, le régime municipal, au lieu de disparaître avec la république, prospéra durant près de deux siècles. Ces vieilles coutumes de l'Italie, retrouvées par les conquérants ou portées par eux' sur le sol provincial, étaient si vivaces, qu'elles y subsistèrent longtemps, comme des témninH du passé auxquels le temps dans son œuvre de nivellement hésitait à toucher. De ces témoins beaucoup ont disparu; ce qu'il en reste suffit à prouver l'existence, dans le haut empire, d'une organisation municipale absolument différente de celle que montre le Code ïhéodosien. Ce dernier régime a été souvent décrit avec ses désastreuses conséquences; il faut connaître aussi le premier et ses heureux effets.
Il n'y a pas eu pour les villes, comme on l'a pensé, une loi générale que nous aurions perdue ', mais toutes les questions relatives à l'orga-
' Ce que nous savons des formules des provinces et des lois municipales : règlements l'ails pour les Siciliens; formule de la liithyuie rédigée par l'ompée; Table d'IIéraclée et Icx Riibria pour rilalie; lois de Salpensa, de Malaga et d'Osuna pour l'Espagne; inscription explicative de Forganisalion du cens dans les provinces, etc., rappelle des institutions ou des coutumes de Rome, « la commune patrie, » comme disaient Modestinus (Dig., L, \, 7)7>) et Cicéron (de Leq., II, 2, 5). Par exemple, on y trouve les prérogatives du j)résid('nt des comices, la distinction entre les sénateurs inscrits sur ral!)um et ceux qui siègent en vertu de leur charge, le rang assigné à chacun dans la curie, les magistrats désignés, l'intervalle de plusieurs mois entre l'élection et l'entrée en charge, la place des magistrats et des sénateurs au théâtre, les dispositions contre la brigue, le droit d'intercession et de délégation, le serment dans les cinq jours qui suivent l'élection, la dualité des charges, l'adjudication des travaux publics et de la ferme des revenus, l'obligation pour les magistrats élus de donner des jeux, elc, etc. Pour rédiger un statut nouveau, ou s'inspirait des statuts anciens; parfois même on les copiait : le chapitre civ des bronzes d'Osuna est évidemment emprunté à la Icx Mamilia, et combien d'autres ont été pris aux lois Juliennes!
* C'est toutefois ro|)inion de Monniisen (C. I.L., t. I, p. r23 et suiv.) et de Rudorff (Rœin. Bechlgg., 1, ôi). Mar((uardl (I. IV, p. ()()) dit eucoi'C de la lexjulia munkipalia : Einc vollslœntlific und ulhjcmeinc, sowohi fiir die ll(ni[il&(adt srlbsl ah filr die ilalixclieii und auascrilalischen Muiiicipien gellende Communalordnutifj, wekiic in der Kaiserzeil fortbedand. Les villes pouvaientelles modilier leurs lois? Les cités aUiées, sans nul doute, mais les colonies et les municipes, qui recevaient leur charte de Rome, ne la modiliaient que de concert avec la puissance souveraine. Ainsi .Vrpimini changea le mode de votalion dans ses comices (Cicéron, de Leg., III, IG). Ou peut voir dans les Verrines, au sujet des lois faites pour les Siciliens, combien Rome mettait d'altentioii à consulter les coutumes et les désirs des peuples auxquels elle donnait des lois.
nisatioii municipale avaient été depuis longtemps résolues. La grande loi de César ou Table (rHémclée, pour l'Italie péninsulaire (45 avant J. C), la Icx Ruhria, pour la Gaule Cisalpine (49), une foule d'autres dont nous connaissons l'existence, pouvaient servir de modèle et constituaient un fonds commun où puisaient les anciennes villes qui voulaient écrire ou réformer leur coutume, aussi bien que les nouvelles cités auxquelles il fallait donner une loi. Au temps de Domitien, on en rédigeait encore ', et un savant homme du second siècle définissait le municipe une cité qui a son droit propre et ses lois particulières ^ Trajan défendait qu'on y dérogeât"'. Sous Hadrien et Antonin, le grand jurisconsulte Julianus, recherchant comment on devait, en certains cas, suppléer au silence de la loi écrite, répondait : « Qu'on suive alors la coutume ; à défaut de celle-ci, ce qui s'en rapproche le plus; enfin, si rien ne peut guider le juge, qu'il recoure à la loi romaine*. » Plus tard encore, Ulpien se pose cette question : « Que faire si la loi municipale permet ce qu'un rescrit du prince interdit^? » Même au quatrième siècle, Dioclétien reconnaît l'autorité des lois municipales et il ne permet pas au gouverneur de les violer^ Ces Romains n'étaient pas plus que les Anglais de nos jours soumis à la tyrannie de l'uniformité ^ ni
» Celles de Salpensa et de Malaga ont été écrites entre 81 et 84, celle d'Osuna date de César, mais fut publiée et peut-être corrigée vers le même temps. Après avoir reçu de A'espasien le jus Latii, l'Espagne doit avoir eu à rédiger avec plus ou moins de changements ses législations municipales.
- Aulu-Gelle, XA'I, 15. Une seule ville avait même parfois deux constitutions différentes, soit qu'elle eût reçu deux colonies, cives novi et veteres, soit que les anciens habitants, municipes, eussent gardé leur charte et que les nouveaux, coloni, en eussent apporté une autre (Ilenzen, n° 6962). Cf. C. I. L., t. 11, p. 501 : dupUcein ordinem , duplicemque omniiio rem publicam fuisse scimiis compluribus oppidis, ut Pompeiis, Arretio, Yalcntix.
3 Pline, Epist., \, 114.
* Dig., I, 5, 52.
5 Dig., XLVIl, 12, 8, § 5. Ces lois particulières étaient encore en vigueur au troisième siècle, même plus tard. Toutefois, avant la fin du second siècle, Aulu-Gelle disait déjà: Obscurci, obliterataque sunl municipiorum jura quibus uti jam per innoliliam non qiieunt. Ces mois jam non qucunt indiquent que le mouvement qui allait faire tomber les lois municipales en désuétude ne faisait que commencer.
^ Si lex municipii potestatem duumviris dédit ut.... niJiil contra hujtis legis tenorem rectorprovinciœ ficri palielur (Cod., VIII, 49, \, et XI, 29, 4). Un livre de droit rédigé au cinquième siècle montre qu'au-dessous du droit romain il existait encore des coutumes locales, non-seulement pour les poids et mesures, pour le calendrier, elc, mais encore pour des questions juriiliques. (Bruns, Sijrisches Rechtsbuch, passim, et Esmein, au Journal des Savants de mai 1S80.)
' Toute la correspondance de Pline et de Trajan prouve que, même k cette époque, le gouvernement n'aimait pas encore à prendre des mesures générales d'administration. Par exemple, Pline demande à Trajan de rendre une ordonnance pour le Pont et la Bithynie ; l'empereur répond : .... Inuniversum amc iionpotest statut.... sequendam cujusqnecîvilalis legcm pido (Pline, Epist. ,X, 114). .\u sujel des clirétiens, il lui avait de inêincréDondu : .... Neque cniin in îiniversuiii
possédés du besoin de mettre en j3arfaite concordance toutes leurs institutions locales. Ils laissaient vivre les lois qui plaisaient à leurs sujets, ou tomber en désuétude, sans les abolir, celles qui cessaient de leur convenir, et ils ne prétendaient pas, comme nous, briser tous les dix ans l'État pour en jeter les morceaux refondus dans un moule nouveau.
Dans le liant enii)ire, les lois dilTéraient donc, comme dans notre vieille France, d'une ville à l'autre, puisque chacune avait la sienne. F.es communes dilTéraient aussi entre elles par leur condition politique. Vue du ileliors et dans ses ra|)ports avec la puissance souveraine, la cité se classait dans l'une des catégories dont nous avons examiné dans l'histoire de la réj)ublique les divers modes d'existence. Au second siècle de l'empire, on voit, comme dans l'âge précédent, des villes slipen- (liaires, soumises à l'omnipotence du gouverneur romain, tout en conservant leurs lois propres, leur curie, leurs magistratures électives avec une certaine juridiction, et des villes privilégiées : colonies, miinicipes tic citoyens romaim; cités latines, alliées, libres ou de droit italique. Les premières étaient les plus nombreuses; mais le chiffre des autres serait fort élevé, si les documents permettaient de les compter partout, puisqu'elles formaient le tiers des communautés de l'Espagne citérieure, (ju'après Vespasicn elles couvrirent toute la péninsule*, que la Narbonaisc n'avait point d'autres villesS et que des provinces entières, la Sicile, les Alpes Maritimes, les xVlpes Cottiennes, avaient obtenu le jus Latii.
Kn racontant la conquête, nous avons dû marquer les différents avantages accordés aux peuples en vue de diviser la résistance et de tromj)er les vaincus sur l'étendue de leur défaite"; il serait inutile de recommencer ce travail pour le premier siècle de l'empire. L'histoire politique n'a pas à se préoccuper de privilèges qui n'étaient plus un moyen de domination; mais il lui importe d'étudier, sinon dans ses variétés subsistantes, du moins dans sa forme la plus complète, le municipe, la .seule chose qui fut alors vivante dans le monde romain en dehors du palais du prince. La vitalité du régime municipal sur tant
nliqiiid, ijiio'l quasi ccrtam formum liahcal condilui poteist [ihid., X, 98). Néron, sollicité par le- .sénat d'udiclcr un ré^lciricnt sur IV'lat (J(!s aUVancliis, s'y élail aussi refusé et avait répondu : « Il faut examiner chacjue cas qui se présentera. « (Tacite, Ann., XIII, '27.)
' Pline, Uid. nal., III, ô.
* llcrzog (GalliielSarb. piov. liom. llisloria))- compte sept colonies romaines, trente-six villes latines, et Marseille, civilas fœderata, libéra el immunis. Sur le jus La<H, voy. le tome II, p. 181, Lc.jitx llalicum, qu'on suppose avoir été créé par Aufjuste ou César, transformait le sol provincial en soi ilali(iuc, ce qui donnait aux habitants le domaine quiritairc et l'exemption du tribut.
'• Voy. I. I, pour l'Italie, au chapitre xvii, p. 561-585; pour les provinces, t. 11, cliap. xxxiv,. p. 11)4-107.
de points de l'empire expliquera l'étonnante prospérité de cette époque, comme la décadence des libertés urbaines au troisième siècle nous fera prévoir la chute prochaine du colosse, à qui la base manquera.
Mais ces mots de peuples alliés, de villes libres, de cités autonomes, de colonies romaines, que les inscriptions, les médailles, les textes, nous montrent partout, n'étaient-ils pas de vaines formules, sous lesquelles se cachait le néant véritable des libertés urbaines?
On le croirait d'après certains passages d'un écrivain de ce tempslà, Plutarque, qui, après avoir compris au bord du Tibre le rôle de Rome, « cette clef de voûte de l'univers, » redevint dans sa petite ville de Béotie un contemporain de Philopœmen. 11 ne voit pas que ««la paix romaine », dont il était si heureux, ne pouvait exister qu'à la condition que les libertés municipales ne seyaient pas l'indépendance. L'archonte de Chéronée, le grand prêtre d'Apollon, regrette pour sou municipe les droits souverains : je les regretterais avec lui, s'il avait pu en être autrement, si même il n'avait pas été bon qu'il en fût ainsi. « Le temps n'est plus, dit-il à un jeune ambitieux, d'engager des guerres, de conclure des alliances, de former de grandes entreprises. Il vous est permis pour vos débuts d'instruire devant les tribunaux une affaire civile', de poursuivre les abus, de défendre le faible. Vous pouvez encore surveiller l'adjudication de l'impôt, l'iivtendance des ports et des marchés, ou remplir quelque office de police municipale. L'occasion s'offrira peut-être aussi de conduire une négociation avec une ville voisine ou avec un prince ; enfin, avec la maturité de l'âge, vous aurez le droit d'aspirer à une mission auprès de l'empereur et à la magistrature suprême de votre pays. Mais, à quelque rang que vous soyez élevé, ne l'oubliez pas, ce n'est plus le lieu de vous dire comme Périclès revêtant sa chlamyde : « Songes-y, Périclès, c'est à des hommes libres « que lu commandes, c'est à des Grecs, à des Athéniens. » Dites-vous bien, au contraire : « Tu commandes, mais tu es commandé; la ville que « tu gouvernes est une ville sujette, une ville soumise aux lieutenants « de l'empereur. » Il vous faut donc prendre une chlamyde plus simple; il vous faut, du degré où vous siégez, avoir toujours l'œil sur le tribunal du proconsul et ne pas perdre de vue les sandales qui sont audessus de votre couronne '. » Et ailleurs : « Quelle autorité que celle qui, par un mot du gouverneur romain, peut être anéantie ou transférée
• Le texte dit davantage : Si/M hu.:mM (Préc. polit., 10).
- Dans ce passage que j'emprunte à M. Gréard, Morale de Plutarque, p. 224-5, sont résumés divers endroits du traité des Préceptes politiques.
à un autre ' ! » Tout cela est vrai, mais ne l'est que pour une partie (le l'empire. Plutarque a même des paroles qui, dans la bouche de cet admirateur passionné de la vieille indépendance, deviennent singulièrement significatives. Après avoir dit qu'au nombre des biens les plus enviables pour un État sont la paix et la liberté, il ajoute : « De la paix, il n'y a point à s'occuper, car toule guerre a cessé; (]uant à la liberté, nous avons celle que le gouvernement nous laisse, et peut-être ne serait-il pas bon que nous en eussions davantage^ » C'était dire, ou peu s'en faut, que les peuples possédaient alors loutes les libertés nécessaires.
Sous la république, chaque ville avait, comme Rome, une assemblée du peuple qui était souveraine pour faire la loi et « créer » les magistrats : quatorze années seulement avant Actium, la loi municipale de César montre, dans toute l'Italie, l'assemblée populaire en pleine possession de ses droils, populus jubet'\ Naguère encore on croyait que, Tibère ayant remis, dans Rome, les élections au sénat, une révolution semblable s'était aussitôt produite dans les provinces. Il est vrai que l'assemblée populaire, sans être formellement supprimée, fut peu à peu dépossédée au profit de la curie, et que l'organisation municipale, de démocratique qu'elle était, devint aristocratique, par suite d'un mouvement de concentration qui s'accusa de jour en jour davantage dans l'administration impériale, après avoir été la politique du sénat républicain*. Mais cette révolution, à peu près accomplie au troisième siècle, ne l'était point au premier, pas même au second, où l'on voit encore des assemblées publiques dans les cités. Si, à Rome, une ombre de comices et d'élections populaires se conserva jusque sous Trajan% à plus forte raison doit-on penser que la réalité remplaçait dans beaucoup de villes ces vaines apparences, surtout dans celles qui étaient légalement soustraites, pour leur administration intérieure, à l'action du magistrat romain, soit par les traités d'alliance conclus au moment
« l'iutarqup, Préc. poL, ."52.
- -atX tô 7T/.ÎCV ÏCTfa); cù/. ay.E'.vcv (ihid., 7)%.
- Clinp. XII. Cf. Or.-IIcnzon," n- 25Ô1, 3701, OOCC, 7227.
» Cf. Appicn, Millirifl., ")0 ; Pausanias, VII, 10, fi. Cicéron a formulé nettement cette politii|iif : .... lit civilaics oplimaliiim connilm nâminislrenlur (ad Quinl. fratr., I, i, 8, 25); mais il y eut celte différence entre la république et le moyen empire, que l'une se contenta de se montrer favorable à l'influence des grands dans les cités, ce qui était une forme particulière de la vie municipale, et que l'autre fut peu à peu conduit à y supprimer toute vie.
' Dion, LVll, 20, et Pline, Panéfi.. 05, Oi, 77. Cf. Vopiscus, Tac, 7, où il montre les soldats «l le peuple, ynililes cl Quirilc.a, ratifiant l'élection faite par le sénat; plus tard encore l'élection de Gordien 111 faite par le peuple et imposée par lui au sénat.
de la conquête et que l'on respectait habituellement, soit par des concessions obtenues plus tard. L'Asie Pergaméenne, la Bithynie, la Macédoine ', l'Afrique, appliquaient encore, sous les Antonins, les lois qui leur avaient été données au lendemain de la conquête. Le respect des conditions faites par la république aux peuples et aux cités demeura, dans le haut empire, la règle du gouvernement; le contraire fut l'exception. Les inscriptions ne permettent pas d'en douter, et ce n'est pas un des moindres services qu'elles ont rendus que de nous aider à retrouver deux siècles au moins de vie municipale active, ardente, dans cet empire dont on faisait une inexplicable solitude remplie par le despotisme et la servilité.
Avant le troisième siècle de notre ère, l'antiquité gréco-latine ne connaissait véritablement pas le fonctionnaire, cet ordre nouveau, que forma, dans les monarchies modernes, la centralisation des pouvoirs, et qui est tout à la fois pour elles une cause de force et de faiblesse. Les charges étaient annuelles ou temporaires, même dans l'État, à plus forte raison dans les cités. A Rome, on y parvenait, en apparence, par le choix du sénat, en réalité par la désignation du prince; dans les provinces, par l'élection populaire. Les libéralités faites au peuple par ceux qui voulaient arriver aux magistratures, et qu'une foule d'inscriptions mentionnent, sont déjà une présomption que les candidats avaient besoin du peuple pour les obtenir. Mais nous avons des preuves directes. Ainsi on trouve les comices d'élection en exercice : à Bovillse, aux portes de Rome, en l'année 157^; à Pérouse, sous Marc Aurèle'; à Amisus, pendant l'administration de Pline*; à Tralles, sous Hadrien": à Smyrne, vers 211^; dans la Maurétanie Césarienne, vers le temps de Caracalla^; dans toute la province d'Afrique jusqu'en l'an-
* Au second siècle de notre ère, Justin (XXXIII, 2) dit de la Macédoine : .... leges, quihiis adhuc ulitur, a Paullo accepit; Appien, des habitants de Brindes que Sylla leur donna àrù.nc/.w, h /,».' vùv exc'jow [Bell, civ., I, 79).
- Orelli, n-oTOl.
' Id., n° 2551.
* Epist., X, HO : ....bule et ecclesia coiisentiente.
s ....Toî; ^TéolaiLixai Tîi; te gouÂii; xal tcû Hi>.o<j [C. I. G., n" 2927). De même à Tai'se, et en mille autres lieux, on trouve r, p-.u).-À -mI q ^viai;.
6 Ibid., n» 51G1.
' C'est du moins ce que l'on peut conclure d'une inscription du temps de Caracalla, recueillie par M. L. Renier à Jomnium {Inscr. d'Alg., n" 4070), où un duumvir mentionne son élection par l'Ordo, ce qu'il n'eût point fait si c'eût été la coutume. A Tergeste, sous Antonin, on entrait à la curie per œdilitatis cjmdum (Or.-Henzen, n° 7168). L'usage des assemblées publiques était encore si bien conservé au milieu du second siècle, que Plutarque, dans les conseils qu'il donne pour parvenir, recommande de n'apporter devant la multitude qu'une parole méditée. {?réc. pol., 0.)
L'i'MlMUl-: ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
née 5'20': et dans mille elrconstances l'assentiment du peuple est mentionné avec le décret d'exécnlion rendu par les décurions^ Une des rues de Pola conduisant au forum de celte ancienne et llorissante colonie porte encore le nom de rue des Comices.
Nous savons que Pompéi, au moment de la catastrophe qui l'anéantit, était occupée à des élections populaires. On a retrouvé affichés sur les
Le roruiii Iriaiigulaire, à Pompci. ([{eslaiiralioii de Labrouste.)
murs les professions de foi des candidats, les placards des amis, ceux des adversaires, même les recommandations du gouvernement, c'està-dire de la curie, en faveur d'un candidat officiel. Ces affiches se mettaient partout, jusque sur les sépultures qui, dans les cités romaines, bordaient les chemins menant à la ville; et, dans certaines inscrip-
' Cod. Tluiod., XH, 5, 1 : .... nominalio caiididalonnn populi siiffrafiiis.
' Cf. Orclli-llenzen, n'.jlTl : ordo cl univcisus populus; u" hlHt> : dcc. aug. et pkbs; n'IllO ' consensn plebi»; ii" 1770 : dec. et libcris contm, scv. aug., plcbei univers.v; à Gaëlo, sous Ilii-
ilrinn yotjalus ab ordine, pariler et populo.... (n" 3817). Cf. n"' 5882, 4020, etc., etc. Pour
Ancyre et l'cssinuiiln, voy. Perrot, de Galalia, p. 147 et suiv.; pour Paimyrc : PouXvizal J^(;.e;; cf. Letronne, Recherches sur l'admin. ('■gyptienne, p. 2G8, et de Vogué, Inscr. scinil., p. 18.
lions, les morts défondent lenr demeure dernière contre les candidats par les imprécations dont ils poursuivent à l'avance ceux qui
Temple de Rome el d'Anyusie, à l'ola.
apposeraient des réclames électorales sur leur tombPiu .. / ferai' la loi H^ A1..1. - 1- - ^oniDeau ....reM^/sam
/««( . La lo, de 5l.,l.8a. rcd.g.e sous Domitie,,, décrit minmieusemenl
' Orelli-IIeiizen, 11°' 5700. COGfi G977 7907 na-.n . , . renvoiedans son/n./...p. mi Quand i.\.o:u'one6et IriTc ,'^"^^ '-""J^f "«^^ "enzen a Pise. la colonie, alors en plein, crise éleCorale Î-, a 1 H ' "' ^'''" ' ^" ^^ '^'^ ''"''
liones cmd^dalonm. Les détails du deuil public furent r V ! '"'''^'''™'-^' P^'P^"' ionien- {\Vil,nnnns. 885. et Lupi. i Dccreli délia lolol V^ Il """' ''"'""''"' "™«"^'" '^'•^^--«-
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toutes les formalités nécessaires pour la tenue régulière des comices * et condamne à une amende de 10 000 sesterces celui qui en empêche ou en trouble la réunion. Au temps d'Alexandre Sévère, Paul commente encore la loi Julienne sur la brigue : « Le citoyen, dit-il, qui sollicite une magistrature ou un sacerdoce de province et qui, à prix d'argent, ameute la foule pour obtenir des suffrages, est coupable de violence publique et condamné à la déportation ". »
Si Rnme avait laissé à tant de villes leurs assemblées électorales et législatives, elle doit avoir laissé à leurs magistrats une part considérable de la juridiction. Mais dans quelles limites? Nous n'avons sur cette question que le Digeste, qui montre le droit administratif du troisième siècle et non pas celui du premier''. Or, si, aux deux époques, la loi civile était à peu près la même, la loi administrative ne l'était ])as. Aussi les grands jurisconsultes de la république et du haut empire, antérieurs à Salvius Julianus, n'ont fourni tous ensemble aux Pandectes qu'un nombre de fragments égal au huitième des seules citations d'Ulpien et de Paul. Que veut dire cette inégalité? Qu'admis à figurer dans la collection Justinienne pour confirmer de leur
Voici deux réclames électorales peintes on lettres rouges sur les murailles de Poinpéi. (Maison de Vcsonius Primus.) E. l'ressuhn, op. cil., p. 4.
ViR.
VTI LEM . R. p. VE50N IV3 • PRlMVi . fi^OCAT
C(aïum) GAVIVM RVFVM Ilvin. G V. F. (oro vos facile) VTlLEMI\(ei)P(ublicac)YESOMVS PRIMVS ROGAT.
Vesonius Primus recommande à vos suffrages Caïus Gavius Rufus, homme utile à notre cité,
et vous conjure de lelire à la charge de duumvir.
AïD-V'K-P
VE50NIVS.
PRIMVS -ROG
CN. 11ELVIV.M AED(ilom) D(ignum) R(ei) P(ublica;) VESOMVS PRIMVS ROG(a(). Vesonius Primus vous recommande de choisir pour édile Cneius Helvius, homme digne de notre ville.
' L"! Malacitana, art. hi-hd.
* .... <i lurbam suffragiorum causa conduxeril.... [Sent., V, .'^0 (a)].
* Lfi nombre des fragments des anciens jurisconsultes insérés an Digeste n'est que de 586; L'ipien en a fourni aiG'i, Paul 2084. Cf. Puclita, Cursus der Inslilulionen, t. I, p. 451-477.
autorité le droit civil de l'âge postérieur, continuation de celui qu'ils avaient constitué, les vieux juristes avaient eu fort peu de chose à donner pour le droit administratif, parce que celui de leur temps ne subsistait plus, si ce n'est profondément modilié*. Nous possédons bien encore la Table (VHéradée et la lex Rabria, faites pour l'Italie, non pour les provinces, et les lois espagnoles, qui lèveraient toute difficulté, si elles étaient entières. Mais la lumière projetée par ces dernières lois sur beaucoup de points n'éclaire pas l'ensemble du régime municipal; et, comme elles révèlent peu de chose sur la juridiction civile des magistrats, rien sur leurs droits en matière criminelle, on a été conduit à réduire l'autorité judiciaire des duumvirs aux proportions qu'elle eut dans le moyen empire, quand la compétence du magistrat au civil s'arrêtait, comme celle de nos juges de paix, à une certaine somme' et n'allait, au criminel, qu'à punir l'homme libre d'une amende, l'esclave de quelques coups de verges ^ Cependant, lorsque les empereurs n'avaient pas encore couvert les provinces de leurs fonctionnaires, la vie sociale eût été comme suspendue dans ces immenses territoires, si, de la Tamise à l'Euphrate et des bouches du Rhin aux cataractes de Syène, il avait fallu attendre que les trente gouverneurs vinssent ouvrir leurs assises pour que tous les procès fussent vidés et tous les coupables punis*. La raison dit qu'il devait en être autrement, et l'histoire ajoute que ce qui se trouve le plus dans le présent, c'est toujours du passé; or ce passé, Rome ne s'était point proposé d'en faire table rase. Les lois récemment découvertes, et d'innombrables inscriptions le prouvent pour les institutions politiques; certains faits indiquent qu'il a dû en être de même pour l'institution judiciaire.
La condition de certaines villes au milieu du premier siècle est très-nettement indiquée par Strabon et le jurisconsulte Proculus : « Marseille, dit le premier, n'est soumise, ni pour elle-même ni pour
* Autre exemple du silence du Corpus juris au sujet d'une ancienne institution :il ne nomme pas une seule fois les Augustales, que les inscriptions nous prouvent avoir occupé une place considérable dans la société du haut empire, mais qui avaient disparu deux siècles avant Justinien.
* Paul, Sent., V, 5% 1.
s Dig., II, 1, 12. ' .
* En Espagne, on comptait, au temps de Pline, cinq cent treize villes, et il n'y avait que quatorze conventus juridici, un pour trente-sept, où le gouverneur tenait chaque année ses assises durant quelques jours. En France, où les tribunaux sont permanents, nous avons un juge de paix par canton, un tribunal de première instance par arrondissement, des tribunaux àe commerce et moitié plus de cours d'appel (26) que l'Espagne n'avait de conventus.
5i6 I/EMPinE ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
ses sujets, aux gouverneurs de la province'. » « Libre, dit le second,, est le peuple qui n'est assujetti à la puissance d'aucun autre; lëdéré, celui qui a conclu avec un autre un traité à conditions égales, ou qui, dans le traité d'alliance, a promis de respecter la majesté d'un autre |)cuple. Cela ne signifie pas que le premier ne soit pas libre, mais veut dire que le second lui est supérieur : ainsi nos clients restent des hommes libres, bien que, pour l'autorité et la dignité, ils nous soient inférieurs. Cependant des habitants de villes fédérées peuvent être accusés par-devant nous; et, s'ils sont condamnés, nous les punissons'. » Il disait encore : « Je ne doute pas que les peuples libres et fédérés ne soient en dehors de notre empire". » Cicéron, avant lui, Tacite, un peu plus tard, disaient la même chose*, et le sénat de Tibère avait consacré cette doctrine par une décision solennelle^. Chaque ville fédérée ou libre conserve donc la propriété de son sol, sa juridiction entière et ses péages; seulement ses habitants gardent le droit de recourir au tribunal du gouverneur de la province, comme les Italiens, d'après la lex Jtdia, peuvent accepter la décision du juge municipal, ou porter leur cause à Rome. Il n'est aucune possession de l'empire où l'on ne trouve de ces sortes de villes, et elles y étaient en grand
• Liv. IV, p. 181 : .... wdTE [AYi O-a'AoÛEiv tûv ù; -r,v iito.^yj.xi TTêu.îrou.tvtûv <rrpaT/i"j'û)'J. Marseilleavait avec Rome un traité d'alliance, fœdus œqno jure percussum (Justin, XLIII, 5). Les socii populi liom. n'étaient pas (lisi)ensés de certaines ])restafions stipulées au traité : soldats,, navires, matelots, clc, hébergement des magistrats romains de passage par leurs villes, etc. Slrabon (VIII, 5G5) dit des Lacédémoniens : Eij.sivav èXs'JflEpoi, vXr,-i tô.v cpiXaûv XEL-cupi".wv âXXo ojvteXcùvte; wSii. Le sénalus-consulte en faveur des Chiotes (C. /. G., n°2222), le plébiscile de l'an de Home C82 pour Termessus major {C. I. L., t. I, p. 114), sont aussi explicites. Cicéron avait dit [Yen-., II, GO. iCO) : Taurominilani.... (pii maxime ab injuriis noslrormn magistraluum rrmoli consiicranl esse prœsidio fœileris. Cf. kl., f/e Prov. coris., 3, G : .... omillo jiirisdictionem in libéra civilatc cunlra le(jes ser.alusqiie consulta ; Id., in Pison., IG : /er/e Cwsaris juslissitnu alque oplima [inullis sen. cons. dans le pro Domo, 9] populi liberi plane el vere liberi. Dans le /;ro Balbo(lG, 35-56), à propos dcGadùs qui était fœdere inferior, il célèbre cette politique cpii avait su combiner les droits du peuple suzerain avec l'autonomie du peuple vassal.
- Al fiitnl apud nos rei ex civilulihus fœderalis el in eos damnalos animadverlimus (Dig., XLIX, 15, 7, § I). Cf. Cicéion, in Pison., IG, .37.
" .... Quin nobis exlerni sinl (Dig., ibid.). Suélone (Cxs., 23) et Tacite [Ann., XV, 45) parlent de même. Feslusest plus explicite encore (p. 218) : cum populis liberis et cum fœderalis et cum regibus poslliminium nobis est lia, uli cum lioslibus. Aussi un exilé pouvait être reçu dans une ville fédérée. Cf. l'olybe, VI, 14. 8; Tacite, Ann., IV, -43. Du reste cette indépendance ne doit s'entendre que de l'administration inlérienre. Si les peuples alliés ne faisaient point partie de la province, ils faisaient partie de rem|)ire,e(, au poini de vue politique, ils étaient soumis au prince ou à ses représentants. Kuhn (A)ic s/df//. ««f/ /^u/v/<?)Z. Verfass. des Rom. Reicks, t. II, p. 2() el 290) compare les villes libres et fédérées de fempire aux cantons suisses et aux Étatsde la Confédération du Rliin dont Napoléon appelait les habitants ses sujets.
♦ Cicéron. pro Dalbo, 17, et Tacite, Ann., III, 55.
' Tacite, Ann., lY, 53, dans faffaire de Volcalius Moschus.
nombre, puisque toutes les cités fameuses de la Grèce et de l'Asie avaient obtenu ce titre et qu'on en comptait jusqu'à trente dans la seule province d'Afrique \ Aussi est-il permis de dire que la vie municipale dans sa plénitude avait été sur beaucoup de points respectée par les premiers empereurs. Au second siècle, Trajan écrivait encore à Pline : « Je ne puis empêcher ce que veulent faire les gens d'Amisus, puisqu'ils usent d'un droit que le traité d'alliance leur a reconnu ^ »
La vie municipale était également active et libre dans les cités de droit latin, car un écrivain des temps d'Auguste et de Tibère déclare ces sortes de villes soustraites à la juridiction du gouverneur de la province '\ A plus forte raison l'était-elle dans les municipes de droit romain, qui gardèrent jusqu'au second siècle leur législation particulière et leurs tribunaux*; même dans les colonies, où tout était romain €t dont la condition, quoique plus dépendante, passait pour plus honorable '\
Ces villes, en effet, devaient participer à la condition des cités italiennes. Dans notre ancien droit, la coutume de Paris a modifié beaucoup de coutumes provinciales. La loi municipale établie par César pour l'Italie a exercé une influence plus grande encore, car, lorsque les Romains organisèrent dans les provinces des colonies et des municipes, ils ont certainement fait de nombreux emprunts à cette loi qui, pour eux, résumait la sagesse antique et l'expérience des siècles en matière municipale ^ La lex Julia devint même pour les jurisconsultes du troisième siècle la loi municipale par excellence. Si donc nous connaissions les pouvoirs que ces lois laissaient aux duumvirs italiens, nous serions bien près de savoir ceux que possédaient les magistrats des colonies romaines et des municipes dans les provinces, deux sortes de villes dont la condition était si rapprochée, qu'au temps d'Hadrien
* Romaquœ Achceis, Wiodiis el plcrisque urbibus clarisjus inlegrmn libertalemque citm immuniiate reddiderat (Sénèque, de Ben., V, 16). Cf. Pline, Hist. nat., V, 29. On connaît, dans la province d'Asie, dix-huit villes libres, et on ne les connaît pas toutes.
- Pline, Episl., X, 95.
5 Nîmes était cité latine, et, à cause de cela, AàroùTo, n'était pas soumise toï; TrpccTii'Yj/.adt twv Èx rÀ; 'vâ'j.r,i orpatrfiv (Strabon, IV, 1, 12). Cicéron dit même : Gadilani, id est fœderali (pro Balho, 24). Toutefois le gouverneur devait, comme le préteur en Italie, exercer dans les cités latines les droits supérieurs de Vimperium pour les cas réservés dont il sera question plus loin.
* D'après le passage classique d'Aulu-Gelle, XVI, 15 : Municipes sunt cives Romani ex municipiis, legibus suis et sito jure utentes, muneris lantum cum populo Romano honorari participes.... nullis aliis necessilatibus, neque ulla popiili Romani lege astvicti.
' Mayis obnoxia, minus libéra (Aulu-Celle, ibid.).
* .\ulu-Gelle dit des colonies : ....jura, inslilulaque omnia populi Romani non sui arbitrii, liaient (XVI, 15).
(tii n'en voyait pins la dilTérence. Or la Icx Julia attribuait aux prcniieis, en matière civile, la décision dn litige et les moyens d'exécution forcée'. Ces droits sans limite, ils les exerçaient sur toute l'étendue de leur territoire par eux-mêmes ou par leurs délégués, à moins que les })arties ne préférassent se faire juger à Rome^
La lex Rubria reconnaissait également au juge municipal, dans la Cisalpine, le droit de vider les procès civils, quelle qu'en fût l'importance, de omni pecunia; mais elle bornait dans certains cas, pour le prêt d'argent par exemple , sa compétence aux contestations qui portaient sur moins de 15 000 sesterces". Quand ce chiffre était dépassé, les plaideurs devaient aller devant le préteur de Rome.
Cette disposition, qui limitait la juridiction municipale dans la Cisalpine, avait peut-être été introduite dans l'intérêt des citoyens* et de l'ordre public. Faisait-elle partie de la lex Julia? Quelques auteurs le |)rétendent'. Elle est du moins devenue de droit commun, puisqu'on la retrouve au troisième siècle appliquée à l'empire entier : « Les
* Lex Julia. lin. 117-118, ap. C. l.L.,l. I, p. 120. Ulpicii disait encoro au troisième siècle: Jus iliceiitis officiuiii latissiimun csl. Nam et bonoru>n jjossessionem dave polest, cl in possessioneni millere, piipillis non liabeiilibus lidores constUuere, judices liligantibus dure (Dig., II, 1, 1. Cf. ibid., II, 1, :>).
* Die Gerichlhnvkeil der Duumvirn erslreckt sich (tuf aile Civilsachen olme Einschvainkung (Betlmiann-lIoUwcf;, Civilprozcss, t. II, p. 25). C'est aussi l'opinion do Puciita (Cursus der hislilutioiicn, § 90, p. 5!)5; Vnbeurlirxnkte Rccldspflege, do Keilei', édit. Capinas, p. C-7, etc.).
5 LexRub.,v\\r\\>. wii, quwres non jdurisHS XV milita cril. Savigny [Hisl. du droit rom.au moyen âge, t. 1, p. 51 de la Irad. f'r.) dit: « Dans certaines alTaires, la juridiction du duumvir était illimilée et l'exécution sur les biens pouvait être poursuivie. » C'est aussi l'opinion de Monimsen (G. /. L.. t. I, ad kg. Rubr., p. 118). Nos tribunaux civils ne jugent en dernier ressort que Jusqu'à 1500 francs en matière porsoniu'lle et mobilière, et jusqu'à GO francs de prix de bail en matière réelle immobilière. Lorsque l'objet du procès est d'une valeur supérieure, ils ne jugent (|u'cn premier ressort. L'art, G!) de la lex Mal. parait avoir aussi fixé une limite pour le judicium pecuniœ communis. Malbeureusement le texte manque au point le plus important.
* Quelque idée politique qui nous échappe se cache sans doute sous cette disposition. Ne se pourrait-il pas que les dettes ayant été un des grands soucis de Rome républicaine, le sénat ait voulu prévenir, dans les villes rattachées à sa fortune, les agitations dont la capitale avait été troublée par un règlement qui ne laissait aux magistrats des cités comprises dans Vagro Romano que la décision en matière de créance des procès de peu d'importance. Quand l'Italie devint terre romaine, celte disposition lui aura été appliquée avec le respect religieux des Romains pour les anciennes prescriptions; elle l'aura été, par le même motif, aux colonies romames d'ontre-mer, puis à tout l'empire, à l'époque où tout l'emiiire eut le droit de cité. Cette limitatidu, au lieu d'être une atteinte à l'autorité des oflicieis numicipaux, serait alors un privilège des citoyens romains : celui de n'être jugés en matière de dettes considérables que par le préteur de Rome ou par celui qui le représentait dans les provinces, comme, en cas d'accusation criminelle, ils n'étaient justiciables que du gouverneur, avec le droit d'en appeler au prince. Cette interprétation semble autorisée par la lex Sempronia, qui, pour diminuer les maux de l'usure, prescrivit ut cum sociis ac nomine Lalino pecuniœ créditée jus idem quod rum civibus (Tile Live, X\XV, 7, ad ann. 5G1 V. C).
' Ainsi .MarquardI, Uandbudi, I. IV, p. 67.
magistrats municipaux, dit Paul, ne peuvent juger que jusqu'à une somme déterminée'. » Mais alors tous les provinciaux étaient devenus citoyens. Paul ne parle pas de la clause de omni pecunia ; et l'on comprend qu'à cette époque elle ait disparu. Quoi qu'il en soit de cette interprétation, différents textes du premier siècle autorisent à dire que les villes privilégiées des provinces étaient, quant à la juridiction civile, dans la condition faite aux cités d'Italie par ce que nous connaissons de la Icx Julia. Sur les Bronzes iVOnma les pouvoirs du duumvir sont résumés par les mots juridiques qui expriment la puissance du magistrat romain : potestas et imperium. « Que le magistrat, porte la loi de Malaga -, dise le droit et donne les juges. » Au pouvoir qu'il lui reconnaît de préparer la sentence, un jurisconsulte ajoute celui de la faire exécuter"'; enfin nous savons qu'à Genetiva la justice urbaine pouvait punir d'une amende de 100 000 sesterces l'infraction à un règlement municipal \
Que restait-il légalement au gouverneur, en matière civile, à l'égard des cités privilégiées? Les causes que les parties lui déféraient, les procès relatifs aux dettes et aux créances municipales dépassant un certain chiffre % enfin les contestations qui s'élevaient entre deux cités. Ainsi Trajan envoya en Grèce un légat extraordinaire pour fixer les limites du territoire sacré de Delphes"; une autre fois il écrivit au proconsul d'Achaïe d'examiner le différend entre Lamia et Hypate et
* Sent., V, 5% 1. D'après uu fragment de loi municipale (07 av. J. C.?), trouvé aux environs d'Esté en 1880, le duumvir pouvait, dans les actiones famosœ, délivrer une formule et donner un juge ou un arbitre, lorsque l'intérêt enjeu ne dépassait pas 10 000 sesterces, et que le défendeur y consentait. Esmein, au Journal des Savants, 1881, p. 123.
* Art. 65: ....jus dicito, judiciaque dato. Voy., p. 5i8, n. 1, le commentaire d'Ulpien sur les pouvoirs au jus dicenlis. Sur la division du procès en deux parties: la procédure in jure pardevant le magistrat investi de la juridiction, qui fixait l'objet du débat et marquait la marche à suivre, et la procédure in judicio par-devant les juges qu'il chargeait d'entendre l'affaire et de prononcer la sentence. Voy. de Keller, De la procédure civile chez les Romains, § 1, trad. Capmas.
^ Reyiones dicimus inira quarum fines singularum coloniaruni aut municipiorum maqislratibus jus dicendi coercendique libéra potestas (Siculus Flaccus, Gromat. Vet., édit. Lachmann, 1, p. 135). Cf. le curieux passage de Sirabon sur l'élection par le corps lyciaque des magistrats et des juges (XIV, 5, 3).
* .\u troisième siècle, Paul disait encore d'une manière générale : Apud magislratus munie, si habeant legis aciionem, emancipariet manumitti polest (Sent., II, 25, 4)
5 Lex Mal., GO.
* Voy. Hist. des Romains, t. IV, p. 813. Vespasien charge son procurateur en Corse de fixer les limites de deux communes et lui envoie à cet effet un géomètre, mensorem (Orelli, n" 4031); Trajan fait même ciiose en Macédoine (C. /. L., t. 111, 501), Hadrien en Thessalie (ibid., 580), en Thrace [ibid., 740) ; Claude, dans le Tjrol (cf. la curieuse Table de Clés trouvée en 1869, édit. Dubois). La république avait agi de même. Cf. Or.-Henzen, n"" 5114 et 5115.
de prononcer lui-mcmc. Pour des cas semblables, l'intervention de la puissance souveraine est encore aujourd'hui nécessaire.
Voilà donc diverses catégories de cités qui étaient à peu près autonomes dans leur administration intérieure', et l'histoire, qui nous montre la sollicitude des empereurs pour les provinces, nous garantit ([u'au temps du haut empire ces franchises furent généralement rcsi)ectées.
Au criminel, les textes du troisième siècle renferment aussi en des limites singulièrement étroites la juridiction municipale. Le duumvir ou l'édile n'avait le droit de prononcer contre l'homme libre qu'une amende, contre l'esclave qu'un châtiment modéré ^ Ces derniers mots portent leur date avec eux; ils ne peuvent avoir été écrits qu'après les Antonins : c'est Ulpien, en effet, qui les donne. Tout autre était le droit dans le haut empire, cl l'on mesurera la différence des libertés municipales au commencement et à la fin de la période que nous étudions, si l'on place en regard l'esclave dont parle Cicéron, mis en croix après avoir eu la langue coupée par ordre des magistrats d'uneville d'Apulie% et celui du troisième siècle à qui ces mêmes magistrats ne peuvent inlliger (pi'une modica castigatio. Les gens de Minturnes croient mettre la main sur un voleur : ils le jugent, le condamnent à mort et à la torture avant le supplice*. Voilà l'ancienne juridiction; la nouvelle j)rononcc une amende.
En Italie, le droit des justices urbaines était suspendu pour les crimes que punissaient les quxstiones perpetuse. Ainsi, en vertu de la loi Cornélienne de sicariia, Cluentius, de Larinum, en Apulie, ne put être juge dans cette ville, où le crime avait été commis; l'affaire vint à Home devant « la commission permanente^ ».
' iJellimann-IIollwpg (1. I, § 18, p. 41) dit dos villcîs In(iiies et fédérées: .... genossen sic ûbriijens voUhommene Autonomie, also eicjnc Geselz'jcbung und Gericitle. Cf. id., t. Il, p. 21 et suiv. C'est aussi le scnliinenl de Kuhn. Voyez, ci-dessus, p. 89, n. 3. Les villes stipendiaires, qui étaient les plus iioinhreuses, restaient, il est inutile de le dire, bien qu'elles eussent leurs lois propres et une certaine juridiction, soumises à la surveillance et aux ordres, -poiTa-yaiff;, des gouverneurs. L'édit de Cicéron pour son gouvernement de Cilicie (ad Allie, VI, II. !.">) moiitic M coiiiljii'n d'aff.iires s'appli(|ii;ut, dans ces villes, l'aulorité proconsnlaire.
* Modica canUijalio (I)ig., H, 1, \1). Au sujet des amendes, voyez plus loin 5 Pro Cluenlio, Gi-GC. Autre exemple à Catane. Cf. Cic, Verr., IV, 45.
* Appicn, Dell, civ., IV, 28. Cf. Tite Live, VII, il, où deux colonies veulent punir de mort ceux de leurs citoyens qui ont pris part à tme guerre contre Rome. Je ne cite pas l'exemple de Marius, qui, proscrit, pouvait être tué i)artout.
' Cicéron, /jco C/ue/i</o, G. l'olyhe (VI, 1.")) montre le sénat de son temps déjà en possession déjuger ces (rimes, eu quelque lieu de l'Ilalie qu'ils eussent été commis.
Dans les provinces, le gouverneur avait la juridiction criminelle*; mais il ne l'exerçait ni partout ni toujours avec la même étendue. En premier lieu, la police de la cité était nécessairement laite par les magistrats urbains, car, toutes les forces militaires de l'empire restant aux frontières, la sécurité dans l'intérieur dépendait encore, comme sous la république, de la vigilance des autorités locales'. Chaque ville avait sa prison, gardée par des esclaves publics' ; et, en cas d'émeute, de délit
Péristyle de la maison du questeur, à l'ompéi.
ou de crime, les duumvirs y enfermaient les coupables ; dans celle de Pompéi, on a trouvé les restes de quatre malheureux qui y étaient enchaînés au moment de la catastrophe. A Philippes, ville grecque et colonie romaine, un désordre s'étant produit à la suite des prédications de Paul etdeSilas, le magistrat les fait saisir, battre de verges et jeter en prison'. Les choses se passent à peu près de même à Lyon pour le procès des chrétiens. Mais jusqu'oii les duumvirs pouvaient-ils con-
» Mixtum eimerum imperium.... Merum est imperium habere cjladii potesialem in facinorosos loiiiines. Cf. Ulpien, au Oig., 11, 1,5.
- Appien montre [Bell, civ., IV, 28) les habitants de Miniurnes allant à la chasse des bandits sur leur territoire, è-l î-zinridji Xr,az-r,oiw.... irepiôêo'vTwv.
^ Pline, Epist., X, 40. Ces esclaves publics étaient dans une condition particuhère : ils pouvaient posséder et même tester : Servus publicus popnli Romani partis dimidiee testamenti faciendijus habet (Ulpien, Reg., XX, 10).
* Ad., XVI, 22-23.
L'I'MPIRE HT LA SOCIÉTÉ ROMAINK.
diiiro l'affiiiiT? A Lyon, résidoncc du gouverneur, ils font l'enquête préliniinain\ niellenl les inculpés eu détention préventive et attendent le cliei' de la province, car il s'agit d'un ci'imc de lèse-majesté. A Jérusalem, les choses sont menées plus loin, parce que l'affaire ne regardait point d'abord les Romains. Les princes des prêtres et les anciens du peuple font arrêter Jt-siis, l'interrogent et le condamnent à mort, puis le conduisent à Pilale pour qu'il ordonne l'exécution. Le gouverneur, qui ne lrouv(> en Jésus aucun crime de droit commun, leur
Cadavres ensevelis sous la cendre, à l'ompéi, et reconstitués ù l'aide de plfttre liquide coulé dans le vide laissé par la destruction des corps. (Musée de Naples.)
répond : « Prenez cet liomme et jugez-le selon votre loi. » Il leur reconnaît donc le droit d'infliger une peine correctionnelle; mais c'est la mort de Jésus qu'ils poursuivent: « Nous n'avons pas le droit, disent-ils, de faire mourir un coupable'. » Alors Pilate, pour s'assurer si la sentence du sanhédrin est juste, interroge Jésus et lui demandé: <r Êtes-vous le roi des Juifs ? — Je le suis, » répond la sainte victime en ajoutant que son royaume n'est pas de ce monde. Le Romain ne comprend pas cette distinction, et le mot seul de roi des Juifs constituant ù ses yeux un crime qui relève de la loi de majesté, il ratifie la condamnation.
Les Actes des Apôtres confirment cette procédure. A deux reprises, les prêtres ordonnèrent d'emprisonner Pierre et, Jean, puis s'assem-
' Le seul Évangile de saint Jean contient cette réserve, mais les quatre récits l'impliquent.
LA CITE. o53
blérent pour prononcer sur eux. La première fois, la crainte du peuple les arrêta; la seconde, ils allaient les condamnera mort, quand Gamaliel les décida à laisser tomber l'affaire. Toutefois ils ne relâchèrent les prisonniers qu'après les avoir fait battre de verges. Quelques mois plus tard, Etienne fut lapidé, sans que les Actes mentionnent l'intervention du procurateur. Paul rappelle lui-même aux Juifs la part qu'il prit au jugement et à l'exécution : « Avant sa conversion, il faisait fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en Jésus ; il les menait en prison et donnait contre eux son suffrage quand il s'agissait de les faire périr. » Il ajoute : « Je tenais ce pouvoir des princes des prêtres. » Ceux-ci le chargèrent même d'aller à Damas saisir des Juifs convertis'. Ce mandat d'amener, délivré par les chefs de la nation à Jérusalem et exécutoire bien loin delà Judée, prouve, s'il est authentique, que les empereurs reconnaissaient au sanhédrin, sur ses nationaux, des droits de justice et de répression singulièrement étendus.
Après l'émeute qui éclata dans Jérusalem lorsqu'on répandit le bruit que Paul avait introduit des Gentils dans le temple, on voit reparaître le droit du grand conseil national à instruire un procès criminel. Les prêtres veulent arrêter l'apotre et le juger ; la garnison romaine intervient dans l'intérêt de l'ordre public, et Paul, arraché des mains de la foule, est conduit à Césarée. Le grand prêtre Ananias et quelques anciens l'y suivent : « Cet homme, disent-ils au procurateur, est une peste, un fauteur de désordres, et il a profané notre temple. Nous nous sommes saisis de lui pour le juger selon notre loi^ » Or la loi juive punissait de mort les profanateurs du saint lieu ; et, pour que nul n'en ignorât, la défense faite aux étrangers sous peine de la vie de pénétrer dans l'enceinte sacrée était gravée en grec et en hébreu sur le péribole qui séparait le parvis des Juifs de celui des Gentils.
Paul avait le droit de cité romaine, ce qui rendait l'affaire délicate; elle traîna deux ans, les Juifs demandant toujours que le prisonnier lut renvoyé à Jérusalem, comme justiciable du tribunal de sa nation et non pas du tribunal romain. Le procurateur, que ce procès embarrassait, finit par y consentir^; Paul trouva plus sûr alors d'en appeler à
« « Saul est ici, dit un chrétien de Damas, avec pouvoir, de la part des princes des prêtres, de faire prisonniers tous ceux qui invoquent le nom de Jésus. » (Act.,ix, 1, 2 et 14.)
- Aclcs, xxiii et xxiv.
5 Cicéron dit, au de Legibus.Uh 3: Quum niagistralus judicassit, inrogassUvi, per popidum tnulclx, pœnœ certalio esta. Est-ce d'après ce principe que le procurateur de Judée, représentant de lempereur, c'est-à-dire du peuple roniain, tlxe la peine et ordonne l'exécution?
55i L'EMPIRE ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
rempcroiir. S'il n'avait pas ou ce droit, tout se serait passé comme j)our Jésus.
Ainsi, suivant les Evangiles et les Actes, les chefs du peuple à Jérusalem, lorsqu'il ne s'agit j)as d'un citoyen romain, ordonnent des arrestations, jettent en prison, font battre de verges et condamnent à mort, mais livrent le condamné à l'oflicier romain, qui vérifie les motifs de la sentence, et, s'il la trouve juste, fait procéder à l'exécution : c'est le jugement définitif, car il a une sanction que l'autre n'avaitpas, le supplice. Le ])reniier n'en était pas moins un jugement véritable, puis(iue, sans la sentence des juges nationaux, Pilate n'eût point fait exécuter Jésus.
L'aréopage d'Athènes a plus de liberté que le sanhédrin juif : un liomme est accusé de faux, il le condamne; un proconsul de passage par la ville, un des j)lus fiers patriciens de Rome, demande la grâce du coupable, on la lui refuse'. A Marseille, le juge prononce aussi l'exil, qui est une sentence capitale^ En Sicile, le préteur veut décider lui-même dans un Monnaie de Theimes, procès (Ic faux CR écriturc publiquc intculé à un
l'ancienne llinière-'. ,
Citoyen de ihcrmes : 1 accusé le récuse. « Le sénat et le peuple romain, dit-il, ont rendu aux Thermitains leur ville, leurs terres, leurs lois ; » et il réclame d'être jugé par les magistrats, d'après la loi de son pays*. Chéronée ne semble même pas devoir être comptée parmi les villes privilégiées, cependant s m sénat prononce une sentence de mort contre un de ses pins nobles citoyens" ; et, quand on voit un duumvir italien, pour augmenter l'attrait d'une fête qu'il donne au peuple, faire jeter quatre hommes aux bêtes %
* Tacile, Ann., II. 55. Le crimen de falso était un des crimes qui, eu Kiiiie, ressortissaicnt à une des qu,r$tiones perpeliiœ. CiciTou rappelle une sentence d'exil lironoiicée à Athènes {Tusc.,\, 37, lOS); Dénioiiax y fut accusé d'impiété (Lucien, Déin.,\\). Dion, dans son discours sur /a Vie champêtre, montre, dans une ville de l'Euhée, une assemblée devant hujuelle on accuse un habitant de l'ile. D'après le décret fameux d'Hadrien ?ur l'exportation des huiles de l'Atlique, les petites infractions sont jugées par le sénat, les grosses par le peuple (C. I. G , n' 57.5). Si le procès des Alln-niens contre Hérode Alticus est porté devant l'empereur (Philostrate, Vie (Cliér.), c'est qu'llérode était sénateur romain.
* Asconius, in Milon., p. 5i.
* Femme debout sacrifiant; à droite, un satyre recevant l'eau qui coule d'une fontaine; dans le champ, un grain d'orge. Télradrachme d'Hiraère ou Thermœ Himerenses.
* Cicéron, in Vcn., II, 37.
» l'iutarque, Cimon, i et 2.
* ....ob honorent qiiinq. specUiculum (jlad, triduo dedil etnoxeos (jualluor (Mommsen, Inscripl, Heapol., u" CUÔU).
il y a apparence que celui qui ordonnait le supplice avait aussi prononcé la sentence. Appien nous a montre les magistrats de Minturnes condamnant à la torture, à la mort. A Alexandrie, une émeute éclate contre le préfet d'Egypte, le plus puissant et le plus redouté des gouverneurs. Ce n'est pas lui qui intervient : les officiers municipaux font saisir les coupables, les interrogent au milieu des instruments de torture, découvrent l'instigateur du désordre et le déférent à l'assemblée publique. Les uns demandent contre lui un décret d'infamie ; d'autres, l'exil ; le plus grand nombre, la mort : il y échappa par une fuite précipitée'.
Un dernier fait. Dans la Tripolitaine, une querelle s'élève entre Leptis et Oea (70). Des deux côtés on s'arme et l'on se bat furieusement comme deux États indépendants. Les gens d'Oea, vaincus en bataille rangée% appellent au secours non pas les Romains, qui sont loin, mais les Garamantes, qui rôdent autour des frontières. Ces nomades se jettent sur le territoire des vainqueurs, le désolent, et les cohortes n'arrivent de la province d'Afrique que pour chasser ces ennemis de l'empire. Peut-on croire que les magistrats de ces belliqueuses cités renvoyaient à travers le désert, jusqu'à Carthage, par-devant le proconsul, Y esclave, Vhumilio)' ou le captif, qu'ils voulaient faire exécuter? Après ces faits et ces témoignages, on ne s'étonnera pas de lire dans Apulée qu'un esclave fut mis en croix, un jardinier exécuté, une matrone bannie à perpétuité, par jugements d'officiers municipaux, et que lui-même, dans le procès ridicule, se crut sur le point d'être mis à la torture et envoyé au supplice \ Si le livre d'Apulée n'est qu'un roman, on ne saurait cependant penser que cet avocat, fils d'un duumvir, ait supposé des lois Imaginaires.
Que ces lois aient existé seulement chez les peuples privilégiés, à un titre ou à un autre, on n'en saurait douter. Mais, en voyant que certaines villes de France au seizième siècle et certains comtés d'Angleterre au dix-septième possédaient encore le droit du glaive*, on
* Pliilon, in Flacc, Irad. Delaunay, p. 251 et siiiv.
- DiscoriUœ qtix.... jani per arma alqiie acies exetcehanlur (Tacite, Hisl., IV, 50^.
' Met., lib. I\, sub fine, et X, initia. l'iutarqiie [Préc. pol., 19) parle d'un certain Peireus brillé vif par les Tliessaliens, mais sans dire si ce fut à la suite d'un jugement ou d'une émeute.
* L'ordonnance de Moulins, rédigée par l'Hôpital, le leur reconnaît encore, et Loyseau s'en étonne [Traité des seigneuries, cliap. xvi, § 80). — Sous le règne de Charles II, pour en finir avec les maraudeurs écossais, les magistrats du Aortliumberland et du Cumberland furent autorisés à lever des compagnies de gens armés, et il fut pourvu à cette dépense au moyen de
s'étonne moins de rencontrer ce même dioit dans l'agglomération de cités à conditions diverses qni composaient l'empire romain.
Les liisloi'iens de ce temps-là ne s'inqniétaient ni des snpplices ni de ceux ([ui les subissaient, quand il ne s'agissait que de ])etites gens. Il nous reste cej)endant de Tacite un chiffre effrayant : lorsque Claude voulut donner nne fête sur le lac Fncin, il fit venir des provinces dixutMif mille condamnés à mort. C'étaient des hommes jeunes et valiiles, puisqu'ils devaient lutter comme soldats ou rameurs dans une bataille navale; il est donc à croire qu'ils avaient laissé derrière eux, dans les prisons, beaucoup de leurs pareils qu'on n'avait pas jugés propres au voyage ou à la fête. Les gouverneurs avaient-ils fait seuls l'instruction de ces innombrables procès? Ne leur fallait-il pas s'aider des magistrats municipaux pour suffire à la tâche de faire régner sans un soldat, l'ordre, la sécurité et la loi, an milieu de cent millions d'hommes? beaucoup de peuples à qui Rome n'avait demandé que l'abandon de leur souveraineté extérieure, toutes ces villes que l'on regardait comme placées en dehors de l'empire, ont dû conserver longtemps l'activité de leurs tribunaux. Au temps de Marc Aurèle, un jurisconsulte disait: « Pour certains crimes, le châtiment diffère avec les jirovinces'. » Ces différences provenaient de coutumes locales que le con(piérant avait respectées. Quelle merveille qu'il eût aussi respecté (|uclques-uns des anciens pouvoirs qui en dérivaient! La principale fonction des duumvirs, marquée par leur titre môme, de jure dicundo, était de rendre la justice et de faire exécuter leur sentence. En voyant qu'une ville obscni'e, telle que Genetiva, avait le droit d'armer ses hal)itants et d'investir le dunmvir qni les commandait des pouvoirs possédés par le tribun militaire dans l'arniée romaine, c'est-à-dire, en certaines circonstances, du droit de vie et de mort sur ses soldats et sur ses captifs', on ne peut s'empêcher de croire que ces magistrats avaient gardé la haute justice, sauf pour les crimes dont la connais-
Inxes locales. (Maoïilny, Ilist. d'Aiigl., clinii. m.) Un même mal iiécossilait, au premier siècle de l'empire, le même remède.
• Saturniims, an ])\<:., M-VIII, 19, 10, § 0.
- Arl. 103. Je sais bien (pic l'olylje (VI, 57, 8) se borne à dire du (riinm : y.Jfio; lizi -/.ai îr.aûv i 7.i>.;ap-//-; xai èveyjjpâîuv xat u.acrtfûv ; mais ce sont les droits du temps de ))aix. En cinipagnc, en face de l'ennemi, nii Irilnm à la tète d'un détachement isolé pouvait être forcé par les circonstances d'user (Ui jus çiladii, comme en pareil cas le ferait cliez nous un «oîonel, même un capitaine. Tacite {Aniu, I, 38) raconte que M. Ennius, simple préfet du caiiii), fil luer deux vexiilaires pour prévenir une sédition, et déclara (pi'il traiterait en déserteurs ceux rpii ne le suivi-aient pas, bono macjh eicmplo quam conccsso jure, dit-il. Le préfet du carnp n'était souvent (pi'un primipilairc. (Orelli, n"' 5449, 5009, etc.)
sance, réservée en Italie au préteur de Rome, devait l'être dans les provinces aux gouverneurs'.
Les magistrats des villes privilégiées agissaient-ils en vertu d'un pouvoir propre? Dans les cités libres, assurément, puisque Athènes, Alexandrie, Haliarte, Thermes, condamnent et font exécuter la sentence pour des crimes prévus par les lois cornéliennes. De même dans les colonies, puisque par un de ces changements si fréquents à Rome les pouvoirs judiciaires de l'assemblée publique avaient été transférés par Auguste au sénat municipal'. On a vu qu'à Genetiva les duumvirs avaient Vimperium et la potestas'% sans doute avec l'obligation, comme à Jérusalem, d'en référer pour l'exécution au gouverneur, et sous la condition de l'appel *. Enfin le magistrat romain déléguait souvent son droit de juger ^; un article des Bronzes
' Bethmann-IIoIiweg(o/;. Ci7., t. Il, p. 24) reconnaît aux duumvirs italiens, après la lex JuUa. la juridiction criminelle entière, sauf pour les crimes punis par les lois cornéliennes et dont, avant elles, le sénat connaissait (voy., p. 561, n° 1, la citation de Polybe). Les quxslioties perpeluse {Hisl. des Romains, t. Il, p. 511) héritèrent d'abord de celte juridiction, qui passa, sous l'empire, aux préfets de la ville et du prétoire et aux consulaires des diverses régions. On lit au Dig., 1, 18, 10-11 : Oinnia provincialia desideria qu.v Romœ varias jiidices liabeid ad oj'ficiiim praesidium pertinent. Suivant Gains (Comm., 1, G), le gouverneur a, dans sa province, la même juridiction que les deux préteurs dans la ville.
* La célèbre inscription de l'autel d'Auguste àNarbonne (Orelli,n°2489)porle que ce prince judicia pleins decurionihus conjunxit ; le fait n'a pu être isolé. D'après une autre interprétation, Auguste aurait simplement adjoint aux décurions, pour les jugements, un certain nombre de plébéiens, comme il avait fait à Rome, en créant la décurie des Ducénaires.
5 Bronzes d'Osuna, cbap. cxxv. Vimperium, qui, à Rome, était conféré par une loi curiate, avait été donné aux magistrats de la colonie jiissu C. Cœsaris dict. Quant aux personnes désignées au chapitre cxxvii, je crois qu'il s'agit de magistrats romains de passage à Genetiva ou venus dans cette colonie pour y juger les cas réservés; l'hypotlièse présentée à ce sujet par Mommsen semble donc inutile.
* Plufarque, blâmant une tendance, qui se montrait déjà de son temps, de recourir aux gouverneurs, même pour les petites affaires, ajoute que c'est enlever ainsi toute autorité au sénat, au peuple, aux tribunaux, SiMa-i-AOL, et aux magistratures. {Préceptes polit., 19.) Pourtant il recommande à son homme d'État le recours au magistrat romain pour les procès scandaleux, 5îy.a; àups-EÎ;, qui pourraient troubler la ville, afin d'ôter aux auteurs de la proposition le désir d'y persévérer, en les obligeant à aller la soutenir au loin. (Ibid , 25.)
5 Mandata jurisdiclione. lien est longuement question au Digeste, I, 21, 1, et II, 1, lG-17. La juridiction dérivant d'une loi, d'un sénatus-consulte ou d'une constitution impériale, ne pouvait être déléguée, à moins d'absence, si ahesse cœperit ; quœ vero jure magistratus compelanl, mandari possunt. « J'ai souvent entendu dire à notre prince, écrit Julianus, que le gouverneur n'est pas forcé de juger lui-même. C'est à lui d'examiner s'il suivra le procès ou s'il donnera un juge. " (Dig., I, 18, 8-9.) Voyez, à notre tome III, page 738, l'organisation judiciaire à Rome. Hors de l'Italie, les juges désignés par le gouverneur étaient pris parmi les membres du convenlus et parmi les notables de la province, c'est-à-dire parmi les décurions et les duumvirs, in albo decurionum, dit Keller (édit. Capmas, p. 41). Cette forme de procédure, judicium privatum, dura longtemps, mais le jugement extra ordinem finira par devenir la règle ; au temps de Dioctétien, cette révolution sera accomplie.
r.58 L'EMPinK ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
irO^inia^ édicto qiio cette délégalion ne pourra (Mre faite qu'à ceux (|iii ont clans la colonie le droit de rendre la justice, c'est-à-dire au dnunivir ou à l'édile.
11 faut donc, au sujet de la juridiction, concevoir la province romaine comme partagée en deux domaines différents dont les frontières, souvent confondues par les proconsuls républicains, furent habituellement rcsjjectées par les lieutenants impériaux : d'une part, le sol provincial, véritable propriété du peuple romain, où s'exerçait la toute-puissance du gouverneur'; de l'antre, les terres des villes privilégiées où son autorité absolue était limitée par les traités et par les franchises reconnues à ces peuples. Sur le premier de ces domaines, le gouverneur décidait toutes les affaires d'importance'"; sur le second, au criminel, nous pensons qu'il n'avait, dans les colonies, les municipes et les cités latines, que les cas réservés par les lois cornéliennes, l'examen des sentences capitales rendues par les duumvirs, l'appel de toutes les autres et les recours à sa justice faits par les villes ou les particuliers.
Les écrits des jurisconsultes du haut empire qui auraient pu nous en faire connaître l'ordre admin-olratif étant perdus, il subsiste en cette matière beaucoup de difficultés, et il faut se résigner à n'entrevoir que certaines choses. Cependant ([u'on lise deux traités politiques* d'un contemporain de Marc Aurèle, et l'on y trouvera, au milieu de regrets mélancoliques ])our l'indépendance perdue, la preuve d'une vie municipale fort active. Plutarque y parle à chaque instant de l'assemblée publique; de la tribune, d'où les orateurs font leurs propositions au jjoujjle, « cheval fringant qu'on peut rendre facile et doux avec de l'éloquence »; des magistratures, décernées dans les comices; de la brigue qui s'y exerce comme dans la vieille Rome; des tribunaux, où se jugent des procès publics; des grandes causes, qui permettent de se signaler à l'attention de la ville entière. Jupiter est toujours le protecteur (lu rorunr", le dieu qu'on invoque pour qu'il donne la sagesse
• riinp. xriv.
- Ampliissiinuin jus (Cinius, Comin., I, fi).
= Ail civil et au criminel. Voyez rrimmérnlioii faile par Cicéron (rtr/.'1//zV., Vf, 1, 15). ClaïuJe avait même donné aux gouverneurs la jiiridiclion spéciale «les lidéicoiinnis. (Cf. Suéloiio, Claud., 25; Gaïus, II, 278.) Le lilre de Offwio prxsidis, au Digosle (I, 18), n'est applicable, pour les d.Mix jjremiers siècles, qu'aux villes slipendiaires.
♦ Les Prrrcph-s poliliaucg et Si le» vieillartls doivent prendre pari au (jouvernemcnt.
» WO-.it,>- /a; 'K-/'.^M-i TiVa; Aîo; (Si un vieillard, 17, et l'rrc. polit., 2(1, 7). Dans le de Svpcrsl., h et 7, il éninnère, t entre autres maux, » un échec auprès du pen])le.
LA CITK. 559
aux asscMiiblées. l.es discours de Dion Clirysoslome montrent sous le môme aspect l'intérieur des cités.
Le niunicipc avait sa religion particulière, comme sa justice, son
Jupiter*.
administration et ses finances. Ses prêtres, pontifes, fïamines, augures, étaient aussi librement élus que ses magistrats % mais n'étaient point
• Cabinet iîp France, n° 4 du catalogue. Camée sur sardonyx à trois couclios de 10 centimètres sur G et demi. Il vient du trésor de la calliédrale de Chartres à qui Charles V l'avait donné, le prenant pour un saint Jean à cause de l'aigle qui est aux pieds de Jupiter.
- Dans la colonie d'Apulum (Carlsbourg), le corps sacerdotal était formé d'un pontife, d'un augure, d'un flamine, d'un aruspice et des augustaux (C. /. L.. t. III, p. 185). A Genetiva (chap.xci), les pontifes cl les augustaux étaient élus comme les décurions. A Vienne, le flamine était nommé par la curie (Ilenzen, n' bW6, et Ilerzog, n°' 504, 518). Le sacerdoce dans les
annuels, comme eux; et, si les divinités locales avaient consenti à partager leurs autels avec les dieux de Rome, elles gardaient le cœur desliahilauts,qui s'attachaient obstinément au culte national, aux fêtes antiques, à tout ce qui, de la terre ou du ciel, leur rappelait le souvenir des aïeux et delà vieille indépendance. La cité formait donc alors un être complet, ayant tous les organes nécessaires à ses fonctions nmlliples et où le principe de vie était la liberté.
Ces villes n'étaient pas, comme les nôtres, tenues soigneusement isolées. L'assemblée provinciale réunissait tous les ans leurs députés'; quelques-unes avaient de plus des relations étroites avec leurs voisines. Elles contractaient entre elles des liens d'hospitalité publique' qui constituaient des droits réciproques; ou elles s'associaient soit pour une œuvre commune % soit pour des jeux et des fêtes. Onze cités lusitaniennes construisirent le })ont d'Alcanlara,qui subsiste encore', et nombre d'inscriptions montrent des villes se cotisant pour faire des routes d'intérêt commun. Les trois colonies de Cirta' formaient avec leur métropole un Etat véritable où l'édile municipal était investi des pouvoirs attribués au questeur romain dans les provinces proconsulaires\ Les vingt-trois villes du corps lyciaquc étaient une sorte de république fédérative, et l'on connaît, outre la confédération des trois grandes villes de la région des Syrtcs, une tripolitaine dans l'ile de Lesbos\ une lélrapole en Phrygie, une penlapnic en Thrace ^ etc.
Maintenant nous en savons assez, et cela seul importe à l'histoire politique, pour avoir le droit de regarder le haut empire non comme un État au sens moderne du mot, avec ses fonctionnaires partout présents, agissant partout et toujours de la même manière, mais comme une agrégation de communautés républicaines, qui, soumises à un
municipes d les colonies était perpétuel, et il semble, d'après certaines inscriptions, que la dignité de pontife l'emportait en dif,'inlé sur celle de llamine et d'augure. Dans l'inscription d'Orelli n" 22'.)X, la charge d'ai'nspicr' est tenue par un afi'ranclii déjà sévir ^?/^.; elle était donc d'ordre inféi'ieur. Celle de llaniinc était aussi donnée aux femmes : Flaminica Aug., Uene, etc.
* Voy. plusieurs exemples de ces associations dans llerzog, op. cil., p. 2.î2. '- Voy. llisi. (les I{»,naiiis, t. il, p. 180; t. IV, p. 42 et p. 258.
^ Orelli, 11' 150. IJie de ces iiiscrii)lions du temps de Trajaii [C. I. L., V, 875) porte : .... ul incolœ muneiibus nohiscum fiinganluv.
* C. I. L., t. Il, 759. Nous avons donné ce pont, tome IV, page 795. » L. Renier, Inscr. d'Alg., n°' 2296 et 2529-30.
« Ibid., n" 2172-75, 2325, etc. Cf. Mommsen, Hermès, t. I, p. 65 et suiv. " l'crrol. Jf'-m. d'archcol., p. 174.
* Celle pentapole devint hexapole après Iladrien par l'adjonction d'une sixième ville. (Id., ibid., p. 192 61447.)
pouvoir central, quant à la souveraineté politique et à l'impôt, ne l'étaient pas encore à une administration tracassière; et qui, dans le cours habituel des choses, géraient comme elles l'entendaient leurs alïaires intérieures : les municipes et les colonies avec une liberté plus grande, les villes stipendiairesavec une liberté moindre, les cités libres et fédérées avec une véritable indépendance. Sans doute, dans cette société où le droit public était fort mal défini, les princes avaient conservé sur tout l'empire cette haute tutelle que le sénat s'était autrefois réservée sur l'Italie et qui, à certains moments, devait singulièrement gêner la liberté des villes'. Sans doute aussi, deux choses se trouvaient parfois en contradiction, comme elles peuvent l'être dans tous les temps, le droit et le fait. De loin en loin un mauvais gouverneur empiétait sur les franchises des citoyens, et un bon prince paraissait les oublier, en chargeant un commissaire extraordinaire de corriger les abus d'une province". On a surtout recueilli le souvenir de ces violations ou de cet oubli momentané du droit ; c'est le droit lui-même que nous avons cherché à établir, et cette étude montre que le peuple ro'^iain avait su résoudre, du moins dans la première organisation de son empire, le diflicile problème de concilier un gouvernement monarchique et des franchises locales, un pouvoii* central très-fort et beaucoup de cités habituellement très-libres.
Nous tirerons plus tard les conséquences de ce fait pour l'histoire générale de l'empire : mais entrons dans une de ces cités, à Salpensa, à Malaga, ou à Genetiva Julia, puisqu'une heureuse fortune nous a fait retrouver une partie de ce qu'on pourrait appeler la charte de ces trois
* D'après Polybe (VI, 13, 4), la juridiction du sénat sur l'Italie s'exerçait pour des cas parfailcnient déterminés : trahison, conjuration, meurtre, empoisonnement, et pour d'autres qui, au contraire, étaient fort vagues .... eï ti; ISidi-rK ri -6Xi; tûv xarà ttiv 'iraXiav, S'.cû.ùaitù;, vi È:Tir.(i.TiO£Oj;, îi PcYi^eioî, ii <o\Ax/.f,i npcoSaÎTai, toÛtuv 7:âvTiov iTHu.iXi; iari rft <yjj/.'/.r,T(ù. L'administration impériale avait certainement conservé ces habitudes de l'administration républicaine. C'étaient les cas royaux de notre ancienne monarchie. Ainsi, en vertu d'un droit domanial ou de haute police, le sénat dans ses provinces, l'empereur dans les siennes, concédaient à des particidiers le privilège d'ouvrir des marchés publics qui se tenaient deux fois jiar mois. (Frontin, dans les G romalici de Lachniann.p. 53; Vline, Epist.,^', i; Suétone, C/omc/., 12; Dig., L, U.fr. I, et Cod.,IV, 00. Cf. L. Renier,fyisn-. d'Alg., n°4111, etWilmanns, Epitem. cpkjr., t. II, p. 274.) En vertu du même droit, le sénat avait fixé l'intérêt de l'argent à 4 pour 100 par mois en Cilicie, et Cicéron, ignorant ce sénatus-consulte, l'avait mis à 1 pour 100. {Ad Allie, V, 21.)
- Comme Pline fut envoyé en Dithynie et Maxime en Acliaïe, ad ordinandum statuin liberarum civilalum(Episl., VllI, 24). (Cf. L. Renier, /«scr. d'Alg., n°1812.) Wescher (Delphes, p. 22- 23), Orelli-llenzen, encilent d'autres exemples (n°' 2273, 6450,6483-4,0500). Toutefois ces missi dominici étaient envoyés pour corriger les abus, non pour supprimer les anciennes libertés. Trajan le dit expressément à Pline: ....sciant hoc, qitod inspeclurus es, exmea voluntale , suivis qnœhabent privilcgiis, esse faclurum (Pline, Epist., X, 57), et Pline le répèle à Maxime (VIII, 24).
ZCd L'EMPIRE ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
villes. Sauf des différences de détail tenant aux usages locaux, ces lois rei)roduiraient, si nous les possédions en entier, les principes généraux (le la législation niunicii)ale à la lin du premier siècle de l'empire.
Il - IMLP.IEUU D'U.NE CITE ItOMAl.NE : L'ASSEMBLEE PUBLIQUE, LA CURIE