LES .MAGISTRATS
Les organes de la vie municipale que l'antiquité gréco-latine avait partout établis : l'assemblée générale du peuple ou le souverain, la curie ou le corps délibérant, les magistratures ou le pouvoir exécutif, existaient dans nos trois cités. L'on y trouvait aussi les deux principes fondamentaux de l'organisation polilique dans l'ancienne Rome : la ilualité des pouvoirs cl le droit d'intercession, c'est-à-dire l'appel à un magistrat égal ou supérieur.
L'assemblée était divisée en tribus et en curies S dont une, tirée au sort, renfermait les incolx qui avaient le droit de cité romaine ou le jm Lalii'. Elle faisait les élections, votait sur les propositions présentées par les magistrats et ratifiait les décrets préparés par les décurions. S'agi.ssait-il de renouveler l'administration de la cité : le plus âgé des duumvirs présidait. Il recevait la déclaration des candidats et adressait à cbacun d'eux les questions suivantes qui semblent tirées de la loi Julienne^: « Ètes-vous de condition libre, ingenuus"! — Avez-vous encouru une peine judiciaire ou exercé un métier qui range parmi les incapables? — Comptez-vous cinq ans de domicile dans la cité et vingt-cinq années d'âge ^? — Quelles magistratures avez-vous remplies? — Combien d'années se sont écoulées depuis que vous êtes sorti de cliarge? »
* A Beyroiilli, la ciiri(> était subdivisée en trentaine. (L. Renier, Bibl. de VÉcole des hautes éludes, t. XWV, p. 502.) Certaines villes avaient même la division romaine en seniores et en jititioics; ainsi à Lainlièse. (L. Renier, Iiisrr. d'Ahj., n" 152r), 5()!l(i, etc.) Il est i)robal)!e qn'il v avait aussi des classes déterminées par le cens (cf. Cicéron, in Verr., Il, 55) et une des questions faites au candidat prouve que des précautions avaient été prises, connne dans la Rome républicaine, pour annuler le vote du pauvre.
'^ Celle disjjosition ne laisse ]ilns de doute sur l'anllienticité du passage tant controversé de Tilc Live, \XV, 7j : uhi Latini suffragiiim ferrent.
' .\n cliai)itre vni, où sont énumérés Icscas d'indif,Miité pour le décurional, avec uneamende <le50 000 sesterces au profit du peuple, pronoiicée contre ceux qui se présentent au.x suffrages lorsqu'ils sont dans un des cas prévus.
* Lex iîalac., 54.
' Bromes d'Osuna, di.ip. xr.i. La lex Jiilia (cliap. vi),la Icx Pompeia pour la Bitliynie et celle <|ue Claudius l'ulclier donna à Ilalése (Cicéron, in Vcrr., Il, 2, 49) en exigeaient trente; Callis- Irale dil qu'en cela on suit la coutume du lieu, lex ciijmque luci (Dig., \'I, 5, § 1).
Le président s'assurait encore que le candidat avait le cens requis pour entrer au sénat et une fortune suffisante pour couvrir les responsabilités auxquelles il serait soumis dans l'exercice de ses fonctions. A Malaga, les duumvirs et les questeurs devaient fournir des garants (prxiles) et souscrire l'engagement d'une propriété foncière. Les Bronzes d'Osuna exigent que cette propriété soit dans la ville ou aux environs, à une distance qui ne dépasse point un mille, afin qu'on puisse aisément y saisir les gages et en empocher l'aliénation'. Si les candidats sont moins nombreux que les places à pourvoir, le président en propose d'office, mais les citoyens exposés à subir ce coûteux honneur^ ont le droit d'en désigner d'autres remplissant les conditions requises ; après quoi tous ces noms sont affichés en un lieu où le peuple peut leslire^ La loi Julienne exigeait de plus trois années de service dans la cavalerie légionnaire ou six dans l'infanterie. Cette prescription avait dû disparaître depuis l'établissement de l'armée permanente, mais toutes les autres sont conservées et aucune disposition nouvelle n'a été introduite pour restreindre les choix. Le recrutement du sénat municipal par les magistrats élus* subsistait cent trente ans après la loi Julienne, même plus tard, sous Trajan^ et Marc Aurèle". On est
» LexMalac, 57 et 60, et Bronzes d'Osuna, chap. xci. Les prœcles étaient soumis à toute la rigueur de l'exécution sans jugement, ce tiui 'constituait une forme d'obligation très-commode et très-sûre pour le municipe, très-dure pour le débiteur. (P. Dareste, des Conlrals de l'État en droit rom., p. 5C.)
- On voit qu'à Malaga, comme en Bithynie, il y avait des gens qui invili fiunt decuriones. (Hist. des Rom., t. IV, p. 803.) Ulpien répète indirectement la même chose au Dig., L, 2, 2, § 8, et Papirius Justus cite à ce sujet un rescrit de MarcAurèle (ibid., L, i, 5S, 0). Cela ne veut pas dire qu'au premier et au deuxième siècle on fuyait déjà les fonctions municipales. Quel- (jues-uns les évitaient, comme on s'y refuse souvent chez nous, par désir du repos ou dédain de la popularité; d'autres, pour ne pas y risquer leur fortune. Ainsi, sous Tibère, un Alexandrin se plaint, à cause de l'insuffisance de son bien, qu'on lui impose l'intendance du gymnase. (Pliilon, in Flacc; trad. Delaunay, p. 247.) Mais la participation des riches à l'administration de la cité était une nécessité, à raison des obligations onéreuses que les magistratures imposaient, et la loi avait dû prévoir l'abstention de ceux qui ne voulaient pas remplir le devoir civique, munus capere. Du reste, les grandes sévérités sont du temps où le christianisme fit le vide dans les curies, parce que l'on ne pouvait être à la fois chrétien et magistrat assistant aux rites du paganisme. On a remarqué que, dans le haut empire, les conditions d'aptitude au décurionat étaient nombreuses ; les causes d'excuse, rares ; les exemptions, peu recherchées. (Houdoy, de la Condition des villes chez les Romains, p. 247.)
* .... ut de piano recte lecji possint (Lex Malac., 51). Ce droit du président de proposer des candidats aux charges municipales était encore une vieille coutume romaine, et il prépara celui qu'auront plus tard les curies de faire elles-mêmes les nominations, le peuple n'ayant plus qu'à confirmer l'élection par ses acclamations.
* Lex Julia, chap. x.
5 Pline, Epist., X, 83.
« Dis.,L, l,fr. 5S.
donc, au commencement du deuxième siècle, loin encore de l'organisation qui fermera aux plébéiens l'entrée de la curie', et qui fera un corps administratif héréditaire d'une assemblée délibérante, dont les membres étaient arrivés au décurionat par l'élection à une magistralurc.
La candidature une fois annoncée, le candidat doit veiller soigneusement sur lui-même. Il lui est interdit, sous peine d'une amende de 5000 sesterces, de donner ou faire donner des festins publics durant l'année qui précède l'élection *, même de réunir chez lui plus de neuf i)ersonncs à la fois, encore doit-il ne les avoir invitées que de la veille\ Le municipe ne veut pas qu'on puisse soupçonner le peuple de vendre ses suffrages ni les candidats de les acheter. Rome, en ses jours d'austérité, n'était pas plus scrupuleuse de conserver sans tache la pureté de ses comices, ou d'y faire croire, par ses lois contre la brigue.
Cependant le jour de l'élection arrive, et le président appelle les citoyens aux suffrages. Chaque curie se rend dans une enceinte particulière où les votants déposent leur bulletin, tabclla, dans une corbeille tenue par trois citoyens d'une curie différente qui ont prêté serment de recevoir et compter fidèlement les suffrages. On vote d'abord pour la nomination des duumvirs, puis des édiles, enfin des questeurs ; et le président proclame les noms sur lesquels s'est réunie la majorité des suffrages exprimés. Cinq jours après, les élus prêtent devant l'assemblée le serment d'obéir aux lois, et de veiller à tous les intérêts de la cité : « Je jure par Jupiter et les divins Auguste, Claude, Vcspasien et Titus, par le Génie de Domitien Auguste et par les dieux Pénates, de faire exactement tout ce que commandent cette loi et l'intérêt du municipe, de ne faire sciemment, par dol et ruse, rien qui y soit contraire; d'empêcher autant ([u'il se pourra que d'autres le fassent, et de ne donner ni conseil ni sentence que conformément à cette loi et à l'intérêt du municipe. » Celui qui ne prêtait pas ce serment était condamné à une amende de 10 000 sesterces au i)rorit des citoyens*.
Si des troubles empêchaient la tenue régulière des comices, une
* Dig., L, 2, fr. 2 et 7.
* Bronzes d'Osinta. clinp. cxxxii.
- I)";ipn-s la loi Tullia, portée à Rome par Cicéron, ces interdictions duraient deux ans, au tant que la pelilio.
* Lex Malac, ôO.
LA CITÉ. 5Go
loi Petronia, du reste inconnue, autorisait les décurions à nommer des préfets à la place des duumvirs '.
Ces honneurs n'étaient point gratuits'; le nouvel élu devait verser au trésor « la somme honoraire », souvent douhlée par ceux qui voulaient bien faire les choses'. Cette somme, que payaient aussi les (lamines, les pontifes, les augures, ne laissait pas d'être importante; on a des exemples qu'elle allait parfois à 50, à 40, môme à 55 000 sesterces, sans parler des jeux et des travaux d'utilité ou d'embellissement pour la ville dont les nouveaux dignitaires faisaient encore la dépense. Une femme de Calama, en Numidie, élue prêtresse à vie, donna 400 000 sesterces pour la construction d'un théâtre *, et Dion Chrysostome rappelle à ses concitoyens que son aïeul, son père et lui-même avaient, tour à tour, compromis leur fortune dans les charges qu'ils avaient remplies. Mais aussi quelle pompe, quel respect les entouraient! Et comme ces duumvirs, ces édiles marchaient fièrement dans leur ville, revêtue de la prétexte, tout aussi bien que s'ils eussent géré à Rome une antique magistrature! Précédés de deux licteurs qui portaient devant eux les faisceaux* suivis d'une foule d'officiers publics, appariteurs, scribes, tabeiiaires, hérauts, etc., ils venaient s'asseoir sur leur tribunal dans une chaise curule, pour décider au nom delà loi et juger selon la justice. De loin, on les eût pris pour deux consuls de Rome, et l'orgueil des cités se plaisait à voir dans ces charges mu-: nicipales l'image réduite de la suprême magistrature de l'empire.
Pouvoir électoral, l'assemblée publique était encore la représentation vivante de la souveraineté municipale, et, à ce titre, elle était consultée au sujet de toutes les mesures qui sortaient de l'ordre habituel. Une
• Ort'lli, 11° ôOTO, et Icx Salp., cliap. xmv.
- A moins que la curie n'eiit déciflt' qu'il en serait ainsi, cluumviratiis gratuihis datxis a dccnrionibus (Mommsen, Inscr. Ncap., n" 20!IC et beaucoup d'autres); mais cette gratuité était la récompense de grands services ou de libéralités antérieures qui en promettaient d'autres pour l'avenir. Sur Vhonorariuni, voyez L. Renier, Archives des Missions, t. III, p. ol9.
5 Une foule d'inscriptions mentionnent cet usage. M. L. Renier en a recueilli un grand nombre en Numidie et dans les deux Maurétanies. Cf. Pline, Episl., X, 115, 114, et Fronton, ad Amie, II. G, qui, tout en parlant des sommes dépensées par Volnmnius pour obtenir le décurionat, montre que cette charge était encore, au temps de MarcAuréle, fort rcclierchée. puisqu'on l'achetait très-cher et qu'on était désolé de la perdre. Voy., au Digeste, le titre de Sollicilalionibiis, où il est traité des dons gratuits des magistrats,
* llenzen, n" GOOl. Cf. Pline, Epist., X, 48. A Diana, la dignité de flamine coûtait 10 000 sesterces; à Lambessa, 4000; à Verecnnda, 2000 (L. Renier, [nscr. d'Ahj., ad liœc nom.). A Pornpéi, on dépensait 10 000 sesterces pour le duumvirat (Mommsen, Inscr. Neap., n° 2578) ; pareille somme était payée h Cirta pour chacune des trois magistratures d'édile, de triumvir et de quinquennal. (L. Renier, 1852, 1855-6.)
5 Apulée, Mclam., I, ad fin.
foule d'inscriptions grecques et latines mentionnent le consentement (lu peuple, or.aoç, même de la plèbe *, à des propositions faites par la curie : choix d'un patron pour la ville, honneurs à rendre à un citoyen, statue à dresser à quelque bienfaiteur de la cité, etc.'. Dans certaines villes, à Athènes, à Alexandrie, par exemple, l'assemblée publique conserve même le pouvoir judiciaire ^ A Rome, les mots Senatus populimpie-^omamis n'étaient plus qu'une formule de politesse à l'égard i\c puissances défuntes; dans les municipes, la légende Ordo etpopulm était encore une vérité.
Mais qu'était-ce qu'un sénat municipal, que la curie, ou, comme on l'appelait déjà, \c splendidissimus ordo'''!
Dans les colonies fondées par le peuple romain ou en son nom, les personnages que la loi, plus tard le prince, chargeaient de partager les terres aux colons, nommaient eux-mêmes les décurions, les augures, les pontifes, de la nouvelle cité ^ Ce sénat se complétait ensuite par les magistrats sortis de charge^ et par ceux dont les quinquennaux inscrivaient le nom sur Valbum arrêté tous les cinq ans. Pour les derniers, une condition était à remplir : ils devaient avoir le cens sénatorial, qui, à Cùmc, était de 100 000 sesterces''. En outre, l'usage exigeait d'eux une libéralité faite à leurs collègues, spnrtula. Nous ignorons comment, à l'origine, la curie avait été formée dans les municipes et les autres villes : mais elle se renouvelait partout d'après les règles que nous venons d'indiquer. C'était donc le peuple qui, alors, nommait indirectement les membres du conseil de la cité, puisqu'il nommait les magistrats qui en assuraient le renouvellement. Le contraire arriva, quand, au troisième siècle, il fallut être décurion pour parvenir aux charges^ mais alors le peuple n'était plus rien, et l'empire allait mourir.
* Consensus plrhh, à Tnfidim (Or.-Henzen, iT 7170); A Narboniie (ir 2't89). Los cenolophia Pisana mollirent le i)oiipl(! <\c Pisc rendant nn décrot en fav(Mir des pctils-fils d'Auguste.
* Cf. Orelli, ;i llistonium (n" i'GOô) ; à Arrclium (n° 2182); à Sassina (n° 2220); à Bénévent (n" 7)lC)ô), etc., etc. Les Bronzes d'OAuna (cliap. cxxxiv) iiilerdisent aux magistrats en charge de solliciter de la curie ces témoignages d'iionneur.
5 Voy., ci-dessus, p. 554 ; de même à Bantia, Tab. Bantina, § o, mais celle loi est ancienne, probablement du temps des Gracijues.
♦ Orelli. n° 1.ï!) et passim.
' Ainsi à Capoue, d'après la loi agraire d(> liiillus (Ciréron, fie Fjerje atjr., 11, 55). D'après une opinion rap|)ortée par Pomponius, les décurions avaient été, à l'origine, la dixième partie des colons fondateurs de la colonie (Dig., L, IC, 259, § 5).
' Décret des décurions de Tcrgesle, vers l'an 150 après J. C. Wilmans, n» 695 : .... proul qui meruisscnl viln aiqiie censu per redililalis gradum in curiam nostram admiltercnt. Pline, Epist., ], 19; et, peut-(Hre, Catulle, xxui.
• Dig., L, 27, § 2. Le texte est de Paul. « Celui qui n'est pas décurion, dit-il, ne peut de-
Le conseil, composé habilucllemeiit de cent membres ', de plus dans les grandes villes, surtout en Orient, de moins dans les petites', s'appelait la curie, d'où le nom des conseillers, les décurions, qui prenaient aussi, comme les sénateurs de Rome, le titre de pères conscrits" et le gardaient, comme eux encore, leur vie durant, à moins que le quinquennalis ou censeur ne les exclût du conseil en omettant leur nom sur l'album.
Le sénat de Rome s'ouvrait aux enfants des sénateurs et des chevaliers de premier rang; les lils des décurions et quelques jeunes gens riches, prœ- Monnaie de décurions*. texlati, eurent de même entrée à la curie municipale \ On voulait leur donner la facilité et le loisir d'écouter les discussions avant d'y prendre part et d'étudier les affaires avant d'en décider : ils n'avaient voix délibérative qu'à vingt-cinq ans. Mais, pour ces jeunes riches de qui l'on attendait des libéralités, les honneurs devançaient souvent les années. A Ascoli, un prxtextatus de dix-neuf ans était augure et patron de la colonie : flatterie utile qui levait un impôt sur la vanité, et d'ailleurs peu compromettante, car, pour ses discussions avec les hommes, la ville avait d'autres patrons^; et, pour ses affaires avec les dieux, elle ne s'inquiétait pas de les voir aux mains d'un enfant.
Les décurions portaient des insignes qui les signalaient à la considération publique"; et, au théâtre, dans les fêtes, dans les jeux, ils
venir duumvir, parce que les plébéiens sont exclus des honneurs du décurionat. » Voilà le droit du troisième siècle. La Table d'Héraclce, au contraire, montre, au chapitre x, que c'était par le duumvirat que, suivant l'ancien usage, on parvenait à la curie. 11 en était de même à Rome pour le sénat, où l'on entrait par les charges que le peuple avait données (cf. Cicéron, pro Cliient., 55-6).
' Cicéron, de Lege aijr.. Il, 55; Orelli, n" 108, 5448, etc.; de Boissieu, Inscr. de Lyon. Le nombre des décurions dut s'accroître quand l'assemblée populaire disparut. La IcxJulia mun. maintenait au même chiffre le nombre des sénateurs, en n'autorisant de nouvelles nominations que pour remplacer les morts ou ceux qui avaient été exclus après condamnation.
- Kuhn, die Sliedt. Verfass., 1, 247, et Or.-llenzen, n"' 4054, 6999. La Table d'Héraclèe (cliap. v) interdit de dépasser le nombre prescrit.
3 Lcx Malac, passim. L'inscription d'Orelli n° 5796 porte : vir patiibus et plebi (jratus; et Orelli ajoute : Decuriones.... patres videnlur se intcrdum vocasse. Cf. Cicéron, in Verr., Il, 49, la Table d'Héraclce (lin. 85-86) et l'Index d'Or.-llenzen
* E\ CO.NSENSV D. {ex consensu decurioniim) C. C. 1. B. (Colonia Campestris Julia Babba). Babba, selon Pline, était une colonie romaine fondée par Auguste, en Maurétanie, à 40 milles de Lixus, avec le surnom de Julia Campestris. Bronze à l'effigie d'Esculape.
' Voy. l'album de Canusium [Inscr. Neap., n° 655),
G Orelli, n- 5708 et 5765.
■ Ornamenla decurionalia (L. Renier, Inscr. d'AUj., 1529; Henzen, n" 7000, 6528, Glll, S251, etc.).
siégCiTient à part de la foule'. Aussi quelques-uns de ceux qui ne remplissaient pas les conditions requises pour le décurionat, les riches alTrancliis par exemple, cherchaient à obtenir, par des services rendus à la cité, ces urnemaits, sorte de décoration civique. L'ému-
Maison d'un dùcurion de l'oinpùi [Lucrelius, flamiiie de Mars cl decurioii).
la lion des citoyens était donc excitée, et la vie municipale en avait pins d'iiidciii'.
On comprend que cette constitution, calquée sur celle des conquérants du monde, donnât de la fierté à ceux qui en recueillaient les hénéhces, surtout lorsque l'on songe qu'aux honneurs qui flattaient la vanité s'ajoutait le pouvoir qui satisfaisait l'ambition présente et
» Bronzes d'Oiuna, cliap. cxxvi cl cxxvu.
LA ciTir.
ouvrait les plus brillantes perspectives à l'ambitiou future, puisque les charges de cité pouvaient conduire aux cliargos d'État'.
Comme nos conseils municipaux, la curie délibérait sur toutes les questions intéressant la cité ou son territoire. Elle faisait des décrets; comme nos maires prennent des arrêtés; mais ces décrets s'appliquaient à des matières plus nombreuses, et Hadrien avait encore prescrit d'y obéir'. Elle fixait le budget, après avoir chargé une commission d'examiner les comptes % faisait vendre, au besoin, les
Restes du théâtre de roinpci.
cautions et gages déposés à la caisse municipale, disposait des communaux'et nommait les prêtres". Sa liberté d'action était grande, car ses résolutions n'avaient pas besoin d'être validées par le gouverneur de la province, qui, cependant, pouvait annuler les décisions contraires aux prérogatives de l'autorité supérieure ^ La curie était
' On Iroiive dans les inscriptions quantité de provinciaux appelés aux charges d'Etat et a» sénat de Konie après avoir obtenu tous les honneurs dans leur cité. Cf. Or.-llenzen, n"' 2258, 5317; Wiimanns, IIGO, etc.
* Qiiod semel ordo dccrevil non oportcre id rescindi; mais il «ijoutait : nisi ex causa, id est, si ad publicani ulililalem respkiat rescissio prioris decreli (Dig., L, 9, 5). Voici en présence, dans celte seule phrase, Tancien droit des libertés municipales et le droit nouveau, qui allait prévaloir, de l'absolue dépendance des municipes.
- Lex Malac, 63. 67, 68.
* lbid.,M, 63, 6i.
' Herzog, .'iOi, 518.
* Ambiliosa décréta deairionum rescindi debent (\]lp'\en, au Dig., L, 9, 4, el Cod., X, 46. 2). C'est la pensée du rescrit d'iradrien.
donc, dans la cité, le pouvoir délibératif. Elle avait de plus certaines prérogatives que nous laissons au pouvoir exécutif ou à l'autorité judiciaire. Ainsi, comme chefs de la grande famille municipale, les décurions pouvaient, en des cas déterminés, désigner le tuteur que le magistrat donnait aux pui)illes' et faire procéder aux formalités de l'affranchissement quand le maître de l'esclave n'avait pas vingt ans'. Plus tard ils recevront les actes pour leur assurer le caractère authentique. Ils déclaraient l'expropriation pour cause d'utilité publique, réglaient les corvées à fournir jjour les travaux de la cité, pour la réparation des chemins'', et décrétaient des honneurs aux citoyens qui avaient bien mérité de la patrie, ou l'érection de monuments qui embellissaient la ville : nombre d'inscriptions portent ces mots : «Élevé par un décret des décurions. » Après chaque élection, ils examinaient les cas d'indignité ou d'excuse des élus, droit qui passera plus tard au pouvoir central, mais qui permettait aux décurions des deux premiers siècles de casser les décisions du peuple. 11 y avait recours par-devant eux contre les amendes prononcées par les édiles et les duumvirs*, ce qui mettait la curie au-dessus des magistrats ; et, pour obliger ceux-ci à la convoquer extraordinairement, il suffisait qu'un seul de ses membres demandât cette réunion". Enfin, à Osuna, où la curie semble être l'ancien sénat de Rome transporté dans une petite cité, les décurions pouvaient appeler aux armes les citoyens et les résidents, pour la défense du territoire; les mettre en campagne, armatos educere, sous un duumvir ou un préfet;
' Lex Sfili)., -"••.
'- Ihid., 'iS.
5 M. (liniiid {Bronzes d'Osuna, p. 12) eslime que « la loi de 185G n'a pas mieux fait pour nos chemins vicinaux » que le règlement d'Osuna (cliap. i.xlvui). La prestation ne devait poinl dépasser, par an, cinq journées de travail pour un homme pui)ère (de quatorze à soixanic ans) et trois journées pour chaque attelage de chariot. Le chapitre lxlix conlient une loi d'expropriation pour cause d'ulililé jinhlique. Ce (exie ni(^ parait trancher la question si souvent (L'hallue au sujt't de rex|)roprialion chez les Itomains. Le res|)ect ahsohi de la proprit'ir- (|nirilaire était U' principe ancien (t^icéron. in RiilL, 1, 5; de Off., 11. 21, et l'édil de Venafrurn, Or.-llenzen, n" GiiiS); aussi Lie. Crassus put s'opposer au passage d'un aqueduc pubK<5 à travers sa propriété (Tite Live, XL, M). Mais l'idée de VÊlal et des droits que ses besoins lui créaient devint si grande, que la régie dut fléchir, même à Rome. (Cf. Revue de léij., ISfil), |). !)7, et P. Dareste, op. cit., p. 40.) Hors d'Kalie, le peuple romain ayant sur le sol provincial le domaine éminiMit, reinpereur pouvait expro|)ri(>i' sans indcmuilé (Dig., XXl, "2, 11, pr., et VI, I, 15, § 'J). Quant aux cités dont les travaux publics étaieni si considérables, elles n'auraient pu les accomplir si la jirescriplion d'Osuna n'eût été générale. Ulpien montre (au Dig., VllI, 4, 15, § 1) qu'à côlé du principe il y avait la coulumc, et l'on doit conclure de Frontin qu'il élait |)ayé une indemnité.
* Lex Maine, cha|),'Lxvi.
' Dronzci d'Osuna, chap. lxlvi.
munir ce chef de leurs instructions et l'investir, pour la discipline, dos droits que possédait le tribun militaire dans la légion romaine. Nous n'avons pas d'autre exemple d'une pareille disj)osilion dans nos fragments de lois municipales, d'ailleurs si rares : mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle fut spéciale à cette petite ville espagnole. Ce droit de haute police, si nécessaire à la sécurité des habitants, a dû être reconnu, dans les premiers temps, aux sénats municipaux de toutes les villes importantes, sauf à ceux-ci de répondre devant l'autorité supérieure, de l'opportunité et des suites d'une prise d'armes, comme il arriva à Vienne et à Pompéi. Les légions rangées le long de la frontière eussent, sans cette précaution, laissé l'intérieur de l'empire livré aux bandits et le littoral aux pirates, tandis que les coupeurs de route, Germains et Sarmates, Arabes et Maures, passant dans l'intervalle des camps, auraient, derrière elles, désolé les provinces'.
Quand, au troisième siècle, l'assemblée du peuple aura été supprimée, les décurions hériteront de son pouvoir électoral ; ils nommeront aux magistratures et se compléteront par cooptation ; leur rôle paraîtra s'accroître; le prince leur confiera môme la levée de l'impôt. Mais ils seront responsables du tribut et des obligations onéreuses de la cité, munera et curationes^, sans lien avec le peuple d'où leurs pères étaient sortis, par conséquent sans force; et, de libres magistrats qu'ils étaient, ils deviendront les serfs de la chose publique.
La présidence de la curie appartenait de droit au magistrat le plus élevé en dignité, et ce président avait les prérogatives que lui assignait la lex JuUa'\ Il faisait connaître l'objet de la réunion, puis chacun, en suivant l'ordre des rangs, donnait son avis de vive voix ou l»ar écrit, les décisions étaient prises à la majorité des suffrages; cependant on exigeait en beaucoup d'endroits ou en certains cas, pour valider les opérations, la présence des deux tiers au moins des décurions*, prescription qui apparaît au Digeste comme une règle générale.
* Voyez, aux .1/em, de l'Acad. des iiiscr., t. XXIX, 2° partie, mon mémoire sur les Tribuni mililuin a populo.
'- Dig., L, 4, 5, § 15. Voy. p. 122.
' Senaluin luibere, senlenliam rogare, ire jiihere, siiiere, elc. Les habilaiils d'Aritium font serment de poursuivre sur terre et sur mer, armis bello internccivo, par une guerre dextermination, les ennemis de Caligula. Serment intéressé, mais qui prouve que ce peuple avait des armes et aurait pu sortir en guerre comme les gens d'Osuna.
♦ Ainsi à Venal'rum : .... cum non minus quam duœ partes decurionum adfuerint (Édit
Les premiers niagislrats de la ville formaient, dans les colonies, dsiix collèges, ceux des duumvirs et des édiles ; dans les municipes, un seul, celui des qualuoi'virs '. Les questeurs venaient ensuite. Tous étaient élus pour un an et rééligibles, après un intervalle qui, à Malaga, devait èlre de cinq années. Les duumvirs convoquaient l'assemblée du peuple et la curie, qu'ils présidaient. Agents d'exécution du sénat municipal, ils administraient sous son contrôle la cilé et son territoire, qui avait presque toujours une étendue considérable, car les communes nu'ales, vici, castclla, étaient, pour le cens, l'impôt et la juridiction, dans la déi^endancc du clief-licu. De Nîmes relevaient ainsi vingt-quatre opjtida ou gros bourgs % de Gènes cinci cdstcllfi ; l'IIelvétie entière, qui, avant l;i guerre contre César, conij)tait quatre cents vici et douze opjmla, forma, sous Auguste, une seule cité, et les trois j)rovinces gauloises n'en curent que soixante ; si bien que la division de la France en diocèses a longtemps répondu à la division de la Gaule romaine en cités: l'évèclié de Tours et la Tourainc, par exemple, ont eu les mêmes limites que la ciritan Turonemis'.
d'AiigiisIe, in llenzen, n" 5428); à Malaga, sous Domiticn (cliap. lxi, i.xiv, etc. Cf. Dig., III, 4, 3 et 4 ; L, 9. 4, et Cod. Tlieod., XII, 4, 84).
• Dans la .Mœsie Inrûrieure et la Niiniidio, les municipes avaient des duumvirs (L. Renier, inscr. de Troesmis, ]). 7) : nouvelle preuve du man([ue d'uniformité que l'on constate pour tant de choses. Les inscriptions de la Narboiiaise contiennent les titres suivants de magistratures : (limniviri, qualtuorviii, prxlores Ilviri, prœlores llUviri, Ilviri œrarii, IlIIvirL ah wrario, xdiles, quieslores, prœfecli vigilnm el armoriim, triumviri locorum publicorum persequendwitm (Ilerzog., op. cil., p. 215-4). Une inscription de Vienne (Isère) montre que les magistrats municipaux avaient des saibœ, prœcones, lidores, vùdores et stalores. (L. Renier, Mi-m. de VAcad. des inscr., t. XXVll, 1'° partie, p. 8.) Les magistratures supérieures étaient dites honores et le mot de mayislralns était réservé pour les duumvirs.
* Pline, Hisl. nal., III, 5. Les vici ou xS»u.ai avaient des administrateurs particuliers, moqistri pi-sefccli. (Cf. YIndex d'IIenzen, p. 1C5.) Ils pouvaient être élevés à la condition d'une civilas (Waddinglon, Voya'je de Lebas, I. III, p. 257), et une cité était quelquefois réduite à l'état de viens. Ainsi Septime Sévère lit de Ryzance, <jui avait pris parti pour .Mger, un hourg du territoire de l'érinllie. (Dion, LXXIV, 14.) La lex lîubria et la Ici Jnlia municipaUs mentionnent en Italie trois sortes de villes ou communes ayant leur administration propre et leur juridiction : municipes, colonies, préfectures, et quatre espèces de bourgs : vici, caslella, fora, ronciUubula, territoires qui leur étaient subordonnés pour l'administration et la justice. (Certains vici étaient la ])ropri(!li'' d'une s(>ule persoime. (Cic(''ron, ad Fam., XIV, 1.) C'était le jilus souvent une réunion de ])roprii''lés particulières, fiiiidi. (Desjardins, Table alimentaire de Vetela, p. xi.ui et suiv.) Ordinairement les proi)riél aires fonciers habitaient la ville, tandis que leurs colons, établis sur le fonds, le cultivaient. Les vicani avaient cependant leurs dieux, leurs autels, leurs sacrifices (sacra), leurs comices, leurs revenus propres, puisqu'ils pouvaient acheter et vendre (C. I. L., t. I, n» 003, et Mommsen, Inscr. Helv., n" 80), ce qui leur donnait le caractère de personne civile. Mais toute celle administration semble s'être habituellement bornée aux alfaires du culle.
' Les communes de France qui ont le plus vasle territoire sont dans l'ancienne Narbo-
Les duiimvirs pouvaient contracter au nom de la ville et, au besoin, ester pour elle en justice par l'intermédiaire d'un ayndicus ou actor que la curie habituellement nommait'. Certains actes, l'émancipation, radoj)tion, la manumission % devaient s'accomplir devant eux, et ils alTermaicnt par adjudication ou à forfait les travaux publics ". Comme les consuls de Rome, ils donnaient des tuteurs aux pupilles et leur nom à l'année; ils présidaient les co-
Temple dit : la Maison carrée, à luîmes.
mices d'élection et dirigeaient les délibérations du sénat ; leur toge, comme celle des magistrats et des prêtres de Rome, était bordée d'une large bande de pourpre \ Ceux qui se trouvaient en charge à
naise, la plus romaine des provinces gauloises. Dans les Bouches-du-Rnone, elles ont une étendue plus de trois fois supérieure à celle ([u'ont les communes dans un département moyen; Arles est la plus grande commune de France : 103 005 hectart's.
' ....per actorem sive syndkum (Dig., III, 4, 1, § 1, et 6, § 1),
'- LexSoIp.,2fi,.
5 Plutarque, An vitiosiias, etc., 5. Les Romains ne pratiquaient pas la régie pour les travaux publics.
♦ LexSalp., 29, et TiteLive, XXXIV, 7. Cf. Zumpt, Comm. epigr.. p. IGC et suiv.; \\\\\m,op. «7., p. 241.
r.7i L'EMPIIIE ET LA SOCIÉTÉ ROMxVlNE.
l'époque du cens, revenant tous les cinq ans, prenaient en outre le lilre de qniinpionnaux ou censeurs et dressaient la liste des membres de la curie, album decurioniim. Aussi les duumvirs de la cinquième année étaieul-ils choisis avec un soin particulier, et les ciloycns les plus en vue se réservaient pour cette charge qui était le suprême honneur de la cité '.
Adniinislrateurs de la ville, les duumvirs en étaient encore les juges. On a vu plus haut l'étendue de leur juridiction. Du reste, leur système de réj)ression était exj)éditif et simple : pour les petits, les verges et le cachot; pour les autres, le plus souvent des amendes. Celles-ci étaient nombreuses, parce qu'en fait de pénalité les municipes préféraient à la pri- M,d;iiiie (le diniinvir*. gou, qui uc profitc à ijcrsoune, un châtiment qui
(Monnaie dUlique.) . , i • , î
servait a tout le monde, le produit des amendes s'ajoutant au fonds des jeux et des festins j)ublics. Nos Kabyles, si Homains par leurs coutumes municipales, font encore de même : chez eux, le délit et le crime se compensent soit en argent, dont chacun a sa part, soit en bœufs et moutons, que la communauté mange, sans exclure le payant du repas fait à ses dépens. Toute infraction aux règlements de la cité était punie d'une amende : la loi d'Osuna est pleine de ces prescriptions qui existaient déjà dans la loi Julienne et qu'on retrouve dans celle de Malaga ' : c'était un des caractères du droit municipal. Tous les citoyens étaient intéressés à signaler les contraventions, d'abord par respect de la loi, ensuite par les profits de la delatio, qui s'élevaient probablement au tiers de l'amende'.
Le principe romain de l'apjjcl à une autorité soit égale, soit supi'iieiire, ou le droit d'intercession reconnu aux magistrats sur les actes de leurs collègues, était appliqué dans les municipes^ On a vu
' Voyez, dans A|)nir'i' (Mcl., X). ce qui concerne Tliiasus.
* C. VIUIO MAIISO l'UCOS. C. CASSIVS FELIX A IIVIR. (.1 C. Vibius Marsus proconsul, C. Canisiui Ft^lix, (luwnvir). Ijronzo (rriique représenlant Livic voilée.
'' Ler Jiitid tnunkipnlis, clia]i. i, m, mi, vni, x; Lc.r Mulac, cliap. i.viii, i.xi, i.xvii. Cette coiilum' élail Irés-roniaine. Comme les villes reni|)lissaieiil leur caisse avec des amendes, l'Klat remplissait In sienne avec les confiscations prononcées à la suite des procès criminels. Dans celte société organisée d'après le cens, diminuer ou supi)rimer la fortune était un cliàliinent non-seulement financier, mais politique et social.
♦ Scnaliiii-coiis. de Aqiiœd. et Icx Mumilia Honiia, ap. (iirand, Jur. ecloij., p. 1()7 et 170.
• Lrx Sulp., ari. 27, et Table de Dantia, ij 1. L'assendilée pnl)li(|ue loinpue ]iar Vinlercessio d'un magistral ne pouvait être réunie le même jour par celui qui l'avait convoquée la pre
que la curie recevait certains appels ' ; souvent ils étaient portés devant le gouverneur de la province, qui finira par les attirer tous ", comme il eut, dès le principe, dans les villes stipendiaires, la décision des al'iaires civiles qui relevaient de Vimperium plutôt que de la juridiction ^ Représentant du peuple romain, qui avait sur le sol provincial le domaine éminent, le gouverneur pouvait seul transférer la possession, soit par lui-même dans les assises qu'il tenait annuellement en diverses villes de sa province {conventus jiiridici), soit par les juges qu'il instituait pour prononcer à sa place. Les duumvirs ne formaient donc en certains cas, dans les villes non privilégiées, qu'une juridiction de premier degré.
Cependant, à voir la variété de leurs fonctions, on comprend la défense qui leur était faite de s'éloigner tous les deux en même temps de la ville. « Quand l'un des duumvirs est absent, dit la loi de Salpensa, art. 25, et que son collègue veut quitter la cité, ne fût-ce que pour un jour, celui-ci doit se choisir, ex decarionibm conscriptisve, un suppléant, prsefedus, dont il prend le serment. Si l'empereur ou quelque membre de la famille impériale acceptait une charge municipale, il se faisait aussi remplacer par un préfet dont les fonctions, dans ce cas, duraient une année*.
Pour faire place au mérite ou à la faveur, les empereurs donnaient à un personnage le titre de consulaire, de prétorien, etc., quoiqu'il n'eût été ni consul ni préteur, les municipes suivirent cet exemple : on trouve à Canusium quatre quiquennalicii qui n'avaient point géré l'office dont ils portaient le nom*.
Après les duumvirs venaient les édiles pour la police des rues, des édifices et des marchés, des poids et mesures, des bains et des jeux, pour le maintien, en un mot, du bon ordre et de la salubrité dans la cité. Ils avaient aussi la surveillance de l'annone, c'est-à-
mière fois. Cf. Bréal. Ep'ujr. italique, p. 588; Giraud, Tables de Salpensa et lexMalac, p. 08 et suiv.
' Par exemple, à Malaga, pour les amendes, art. 66,
^ Cf. Dig., XUX, 1, 21, pr., et ibid., i, 1, §§ 5, 4.
5 Paul, au Dig., L., 1, 20. Ainsi la réintégration dans une propriété, l'envoi en possession d'un bien, d'une dot, d'un legs. Cependant les duumvirs italiens avaient la missio in bona (voyez ci-dessus, p. 548 et n. 1), ce qui permet de se demander si les magistrats des colonies romaines et des cités latines ne jouissaient pas du même droit.
* L. Renier, Inscv. d'Algérie, n" 4070, et Vlndex d'ilenzen. Sur les prœfedi k(je Pclronia, cf. Marquardt, /î(£m. Staulsv., I, 404.
5 Orelli, n- 7118,800, 922, 1170, M78, H81; Mom.msen, Inscr. Neap., n° 625. Ue même, h Lyon, un citoyen reçoit les ornements du duumvirat, quoiqu'il n'eût encore été que quesleur. (Orelli, n" 4020.)
370 LKMIMRE Eï LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
dire dès approvisionnomciits vendus ou distribués'; ils rédigeaient des cdits sur des matières de leur compétence : cas de nullité ou IVaudes dans les ventes, vices rédhibitoires, léparation ou alignement des édilices, etc. ; et ces édits, ils les faisaient exécuter comme administrateurs; ou, comme juges, ils punissaient les délinquants pai^ des amendes, après en avoir référé aux duumvirs. Ainsi le veut, du moins, la loi de Malaga. Apulée montre un édile d'IIypathe faisant rendre l'argent j)()nr une denrée vendue trop cher, qu'il détruit, et
le marchand heureux d'en être quitte à ce j)rix, sans passer par les verges (pie l'appariteur porte derrière ré(lile% Le (piesteui" n'avait point de juridiction, mais d'importantes fonctions JL-aaiiic .le c|iic>i(.'iir imuuciiwi^ ,|ni variaient avec les coutumes de
(.Monnaie de Cordulia.)
clunpie ville. Jl alTermait sur enchères publiques les biens communaux *, sans j)ouvoir les prendre luimême à bail soit directement, soit ])ar intermédiaire ; il revendi- (piait les domaines usurpés, veillait à l'entretien ou à la réparation des édilices j)ublics, plaçait les ca|)itaux de la ville, recouvrait ses créances, passait tous les contrats qu'exigeait la bonne conduite de ses affaires et tenait les registres du cens au courant, en y inscrivant les mutations de propriété ; c'était le gardien de la lortune publique.
Les villes, « personnes incertaines, » n'avaient que des bonapiiblica comme temples, murailles, etc., ou des biens appartenant par indivis à tous les citoyens, tels que nos communaux. Les empereurs leur reconnurent successivement le droit d'ac({uérir et de posséder avec tous les droits d'une personne civile, de recevoir des fidéicommis et des héritages, d'affranchir leurs esclaves et d'exercer sur leurs affranchis tous les droits du patron. Alors elles eurent des sources abondantes de revenus : produits de propriétés urbaines et rurales, intérêt des fonds i)lacés, legs, donations, sommes honoraires
• l'étroiip, Satyy., M.
* }fpt., 1, l'I Dig.. L. 2, 12.
" C.N. IVLI L. F. (j. (Ciicus Juliits, fils de Lucius questeur). Tète de Vénus. .Au revers, COIli)l]B.\. Cupidon debout, tenant un llambeau et une corne d'abondance. Monnaie de bronze.
♦ Les dunnivirs retenaient parfois cette fonction : ainsi à Saipensa. Dans certaines villes, la questure n'clait (|u'un munus; dans d'autres, un lionos (Dig., L, 4, 18, § 2). Les agents inférieurs, iciibiE, Itbiaiii, etc., recevaient un traitenieiil, qui, à Osuna, variait de 1200 it 300 sesterces.
fournies par les nouveaux élus, successions des affranchis de la ville (depuis les Antonins), travail des esclaves de la cité, revenu de mines et carrières quand elles en possédaient, droits de péage sur les voies el les ports, octrois aux portes des villes qui avaient conservé ce privilège, prestations pour l'entretien des routes, des égouts, des aqueducs par les riverains, etc.. A ces ressources s'ajoutaient les sommes volontairement versées par les citoyens qui avaient accepté la surveillance d'un service municipal. Chez les modernes, on est libre de refuser les fonctions publiques, et elles donnent un traitement; dans l'empire romain, on était forcé de les accepter, et elles imposaient une dépense : c'était une obligation civique, munus\ Aussi l'administration ne coûtait rien ou presque rien. Les grandes dépenses étaient faites pour les travaux publics. Un rescrit impérial y affecta le tiers des revenus; mais ce rescrit est de l'année 395, c'est-à-dire
Génies des jeux. (Bas-relief du musée du Louvre.)
d'un temps où le prince se mêlait de tout dans les cités^ Les indemnités aux médecins, aux professeurs, aux citoyens chargés d'une légation auprès de l'empereur, les jeux et, dans beaucoup de cités, les secours aux indigents et aux enfants pauvres, prenaient le reste. Quand les revenus municipaux ne suffisaient pas aux dépenses des
* .\u Digeste (L. IG, 259, § 3), le munus est défini publicmn officium privati hominis. Les munera se divisaient en mun. personarvm ou obligations imposées à la personne, qui demandaient du travail ou de l'intelligence, et en mun. pairimonii ou obligations qui entraînaient à des dépenses. {]hid., titre IV, 1, § 5, el 18, § l.)Si le citoyen était absent, on prenait sur ses Liens pour que les mimera personalia fussent remplis. [Bull, de VAcad. des inscr., 1877, p. 128.) On trouvera l'énumération des iniribidiones que supportaient tous les propriétaires fonciers, dans Kuhn, t. I, p. 40-C9. Ces munera, volontairement remplis, réduisaient notablement les dépenses des villes, mais ils étaient déjà, au milieu du second siècle, une charge onéreuse .... munera decurionalus.... onerosa (décret de Tergesfe); ils devinrent une charge intolérable lorsque l'appauvrissement progressif de l'empire et l'abandon par les chrétiens des fonctions municipales forcèrent de remplacer le dévouement inléressé par une contrainte ruineuse A soixante ans, l'obligation de remplir les munera cessait : leges qiiœ majorent annis LX otio reddunl (Pline, Episl., IV, 23). Le Digeste et le Code donnent des chiffres différents. Un i-escrit de Dioïlétien (Cod. Just., X, 49, 5) fait cesser à cinquante-cinq l'obligation des munera personalia.
« Cod., VllI, II, elXI, 69, 3.
services obligatoires cl des constructions publiques, un impôt était mis sur les citoyens et les résidents étrangers {incoix), après appro- ])ation du gouverneur de la province lorsqu'il s'agissait de villes tributaires'. Dans les autres, l'impôt était l'éparti conloi'niément aux registres du cens établis j)ar les quinquennaux. Ainsi une portion considérable de l'empire avait la Iil)rc gestion de ses finances % comme elle avait ses libres élections et sa juridiction propre, ses dieux indigèles et son culte particulier.
A l'épocpie des Antonins se manjue, pour la gestion financière des municipes, un cliangement qui devait avoir de grandes conséquences. La tendance irrésistible des administrations municipales <|ue ne contient pas un pouvoir su})érieur est de charger l'avenir au prolil (lu i)iésenl. lia correspondance de Pline et de Trajan prouve (juc beaucoup de villes étaient alors obérées par suite de travaux inconsidérés t)u de dila])idati()ns scandaleuses. Le gouvernement fut donc conduit, dans l'intérêt même de ses sujets, à mettre la main à leurs alTaires ''. Trajan donna un curateur à Bergame*, Hadrien à flônie, Marc Aurèle à (piantité de villes, sans doute sur leur demande et dans la seule intention de rétablir leurs finances : ainsi Apainée avait suppli('' Pline d'examiner son budget. Le curator, personnage considérable d'ordre sénatorial ou équestre, recevait de l'empereur pour un temps indéterminé la charge de vérifier les comj)tes et d'ordonner les dépenses d'une ou de plusieurs cités. ! oiii d'èlre alors un empiétcmcnl sur les libertés municipales, cette intervention de l'autorité supérieure était un service rendu à des villes embarrassées ^ comme le ])rince leur en rendait un autre
* Les omporiMirs ii'îiimaiciit pas que les villes aiigmcnlassent les impôts municipaux. (Voy. ri-dessous, p. 581, u. i.)
* Apann-c l'Iail colnuie romaine; (iiiand ï'\\in\ voulut examiner son budget, les habitants tliiclarérent (pu- jamais ])roeoMsnl ne l'avait fait.... hahiiisse privilecjium cl veluslissimum morem, wbilrio siio rem publicdin aihiiiiiisimri (Pline, Ejiist., X, h6).
•" Pline, Episl., X, 2!) : .... Ruliones.... esse ve.vatas.... salis constat. (Cf. ibid., 4(5 et 48.)
* On a fait remonter jusqu'à Nerva l'institution de ces curateurs d'après un décret de ce prince inséré au Digeste (XMII, 24, ô, § 4). Mais celui dont il s'agit dans ce rescrit est le cm: loc. public, perscqucndorum (\\n a existé de tout temps à Rome et comme en ont en plusieurs municipes. (Cf. Or.-Henzen, au tome III. p. 109 d(! l'Index, une très-longue énnméralion de <uralores rei publicx; L. Rimier, Mél. d'épigr., p. 45, et la dissertation d'IIenzen dans les Annali de 1851, p. 5-35.)
5 Voyez, dans l'iutarque (Pràc. pot., iO), comment les continuels recours des villes h l'autorilé souveraine contraignirent le princes à devenii- plus maître ([u'il ne le voulait.... à'jafxài^cuoi p.à>.>.',( T, ^j'yj'/.'.t-Tx: Jic-ira; sîvai Tiù; t,-;£u.ovou;. (]'est encore, en France, un travers de l'esprit national, et ce travers a eu pour l'empire romain, comme pour nous, de graves conséquences.
LA CITE. o81
lorsqu'il envoyait clans une province un commissaire extraordinaire pour terminer des contestations sur les limites, apaiser des troubliîs, remettre l'ordre dans les esprits et dans les affaires, même de cités libres*. Les comularcs d'Hadrien, \es juridici de Marc Aurèle, serôllt tics juges plus équitables que certains magistrats municipaux ; r//"enarquc nommé par le gouverneur ' rendra la police plus vigilante ; les monnaies impériales, de meilleur aloi que les monnaies dès cités, les remplaceront au grand avantage du commerce ; enfin les gouverneurs interviendront pour empêcher les villes de tarir la source de leur prospérité par l'établissement d'impôts excessifs ' et par des constructions inutiles*, ou en ruinant leurs riches citoyens par des élections répétées à des charges onéreuses ^
Cependant il y a des services dangereux à recevoir : le curator temporaire de ïrajan deviendra le directeur permanent, au nom et au profit de l'empereur, des finances municipales; les gouverneurs de province, qui, à l'exemple des juridici, veilleront de plus près au bon ordre des cités, en arrêteront la vie ; les recours *, les appels au magistrat romain, se multiplieront; et, par le développement de la procédure extraordinaire, on arrivera jusqu'à la suppression du judex, de sorte qu'au temps de Dioclétien, la juridiction des duumvirs étant réduite par toutes ces causes aux plus insignifiantes proportions, la cité ne sera plus qu'une circonscription financière. Enfin le monnayage provincial tombera justement en désuétude; mais, iivec lui, disparaîtra le dernier signe de l'ancienne liberté'. Alors
* C'était un vieil usage du sénat romain (cf. Or.-IIenzen, n" 6450).
* Il le choisissait parmi dix candidats proposés par les décurions {Aristide, \ol. I, p. 525, éd. Diiidorl).
' Rescrit de Septime Sévère: .... non lemere perinittenda est nov. veclig. e.vactio (Cod., IV,
* Les empereurs finirent par retenir pour eux seuls le droit d'autoriser les travaux publics (Ulpien, au Dig., J, 16, 7. § 1 ; Modestinus et Macer, au Dig., L., 10, 5, § l, et fr. 6. Cf. Cod. Tiiéod.. XV. 1, 37. ann. 508), et ils l'avaient pris sans doute de bonne heure dans les villes : lipendiaires. Déjà cette tendance se montre sous Trajan (Pline, Epist., \, passim).
5 Dig., L, 4, 3, § 15. Cette intervention, provoquée par des abus, finira par mettre la nomination des magistrats dans la main du gouverneur.
" A la fin du troisième siècle, la distinction entre le jus et h judicium sera supprimée. Le gouverneur, au lieu d'établir un judiciuin et de constituer un jMf/e.r, suivra lui-même le procès jusqu'au bout et prononcera la sentence. ^Cf. Bethmann-llolhveg, 111, 104.)
' Sous Antonin ou Marc Aurèle, un gouverneur fit démonétiser la monnaie d'argent d'une ville parce qu'elle contenait trop de cuivre, quasi œrosa (Dig., XLVI, 3, 102, proœm.). Hadrien supprima les lélradrachmes d'Antioche, qui étaient d'un titre trop bas. Au milieu du troisième siècle, le monnayage provincial avait cessé, sauf en Égjpte(Mommsen, ///si. rfe /a monn. rom., traduction du duc de Blacas, t. III, p. 250).
il se trouvera que ces légats impériaux qui mctteut si heureusement un terme aux rivalités intestines auront mis aussi un terme aux droits qui les engendraient. Auguste avait, à Rome, « pacifié l'éloquence, D bientôt les empereurs auront pacifié, jusqu'au fond des provinces, les plus modestes libertés : usurpation fatale qu'imposèrent d'abord les nécessités publiques, bien plus que l'avidité du pouvoir, et dont l'empire entier fut complice : les villes, en laissant les abus grandir dans leur sein ; les empereurs, en ne résistant pas à la tentation de penser et d'agir pour tous, dans l'intérêt de la jirospérité générale. C'était souvent à la demande des intéressés que le gouvernement intervenait, et ce fut par la main des meilleurs princes, les Antonins, que le mouvement de concentration commença. Il en eût été autrement si l'assemblée provinciale, placée entre la cité et l'empereur, avait pu, par un contrôle actif, prévenir les embarras de l'une et par conséquent les empiétements de l'autre.
Les services publics de la cilé se complétaient par le service religieux qu'assuraient trois pontifes et trois augures. C'est du moins le nombre qu'on trouve à Genetiva et qui doit avoir été le même dans beaucoup de villes, car le corps des Augustaux avait également six chefs, les seviri. L'importance des fonctions sacerdotales est montré par le rang que donne aux sacerdotales l'album de Thamugas et les lois du Code Théodosien qui les ])lacent après les duumvirs en charge, mais avant les autres magistrats. Les charges de flamine étaient électives et, comme les nôtres, elles marquaient l'élu d'un caractère indélébile, ou du moins lui donnaient un tilre qu'il gardait sa vie durant, flamen pcrpetuus. Enfin, ])our agir en justice, la cité nommait un procurator ou syndicus qu'elle chargeait de la défense de ses intérêts.
Si la cité romaine qui nous a légué tant de règles et d'institutions avait, aux deux premiers siècles de notre ère, bien plus de liberté (pjc notre commune frauoaise, elle s'en distinguait encore par son esj)rit fort peu démocraticpu; et par la responsabilité rigoureuse qu'elle imposait à ses magistrats.
Lorsque les Romains fondaient une colonie, ils réservaient une partie des terres assignées aux colons pour former à la nouvelle cilé un arjer publicus; car il était de principe qu'une ville devait |)osséder un patrimoine. Tous les municipcs avaient donc des communaux, prxdia, qui étaient directement utilisés par les citoyens comme pâturages publics, ou dont le revenu s'ajoutait aux produits
LA CITÉ. ^^ô
de natures diverses qui constituaient la fortune de la cité et que la loi protégeait par les dispositions les plus sévères.
Avant d'entrer en charge, les magistrats devaient fournir une caution et des répondants pour garantir la cité contre les suites de la négligence ou du doP. Us répondaient des fermages pour toute la durée des baux qu'ils avaient consentis et, pendant quinze années, des vices de construction dans les travaux publics qu'ils avaient dirigés'; leurs comptes, même vérifiés et apurés, étaient réformables jusqu'à la vingtième année '. C'était à leurs risques et périls qu'ils plaçaient les deniers publics et qu'ils négligeaient de poursuivre la délivrance d'un legs ou le recouvrement d'une créance. Autre servitude : le magistrat, tenu à l'égard de la ville des conséquences de ses actes, l'était aussi pour ceux de son prédécesseur, s'il les avait approuvés, et de son successeur, s'il l'avait présenté aux suffrages du peuple, plus tard à ceux de la curie. Enfin, dans les répétitions à exercer contre lui, il entraînait non-seulement ses fidéjusseurs ou cautions publiques, mais ceux que l'on considérait comme ses cautions tacites, c'est-à-dire ses collègues, tous solidaires les uns des autres, le prédécesseur qui avait soutenu sa candidature, son père même, si le fils n'avait pas été émancipé avant l'élection. Tout profit fait par lui dans l'exercice de ses fonctions, ou par les siens à la faveur de son titre, entraînait contre lui une amende de 200 000 sesterces; elle était de 10 000 pour chaque infraction à un décret des décurions, de 100 000, à Osuna, pour violation du statut municipal*. Remarquez que c'est à la cité et non pas au gouverneur que les comptes sont rendus, devant elle et non devant le prince que les responsabilités sont expiées : les Romains n'avaient point, comme nous, constitué pour le fonctionnaire public une justice particulière. Nouvelle preuve de la puissance que montrait alors cette vie intérieure de la cité".
< LexJIalac, 00, et Dig., L., \, 58, § G ; ibid., 8, 0, § 4 et § 7.
- C'est, du moins, la prescription d'un rescrit de {'année 585. Ils parlageaient cette responsabilité avec l'entrepreneur, qui, au lieu de fournir, comme cheznous, un cautionnement, présentait, lui aussi, des cautions ou répondants. (Voyez, aux Comptes rendus de l'Acad. des iiisa-., juillet 1875, une curieuse inscription de Cyzique.) Les héritiers étaient tenus des mêmes obligations que leur auteur (Cod., VIH. 12. 8). La responsabilité écrasante des magistrats telle qu'elle se voit surtout au Code parait relativement récente. La loi de Malaga est beaucoup plus douce.
' Dig., \L1V,5. 15, § 1.
* Cliap. LXLxvu, cxxix, cxxx; voyez aussi Table de Danlia, § 2.
s Les Antonins accrurent encore le nombre et l'étendue de ces responsabilités. Ainsi Trajan
58i L'EMPIRE ET LA SOCIÉTÉ ROMAINE.
Aux responsabilités de l'administrateur s'ajoutaient celles du juge. Le juge avait-il fait prévaloir une règle contraire au droit établi, cette règle lui était désormais ajipliquée dans tous les procès qu'il avait lui-même à soutenir. Négligeait-il ce que la jhvmule avait prescrit, il devait réparation du dommage causé par la sentence'.
Que de précautions pour sauvegarder la fortune de la cité, la loi (lu muni(ii)e et les droits des justiciables, dussent les meilleurs citoyens se ruiner à la peine ! Mais aussi comme les magistrats soumis à de telles responsabilités devaient être attentifs à leurs actes, lents à délibérer, prévoyants pour les })rojels, vigilants dajis Texécution et bons ménagers des deniers publics dont ils avaient à rendre un compte si rigoureux! D'un coté, une grande liberté d'action, de l'autre une responsabilité égale au pouvoir donné : voilà comment on fait (les liomnK^s ; avec de tels principes, le n^gime municipal devait être llorissant tant qu'ils seraient respectés. C'est lui, bien plus que les empereurs, qui couvrit le monde romain de ces constructions tlont la grandeur et l'éternité nous étonnent. Ce sont ces administrations municipales qu'on vit plusieurs fois mettre en commun leurs efforts et leurs ressources, qui élevaient des arènes et des temples, qui jetaient des ponts sur les fleuves, des aqueducs à .travers les vallées, des routes d'un bout à l'autre de leur province \
donna le droit au pupille d'iiiteiiler une acliou en indemnité contre le magistrat qui, en l'absence de tuteur légitime ou testamentaire, avait mal choisi l'homme auquel il avait déféré la tutelle dalivc (Code, V, IT), .5); et Hadrien frapj);» d'une amende de iO aiirci le duumvir qui laissait enterrer un mort dans la ville (Dig., XLVII, Vl, 5, § ."j; cf. Capilolin, Marc. Anl., 15). M. l'ii'rre Dareste [des Conlrals pnnsrs par l'Etal en droit romain, j). 102) dit trés-hien : « La responsabililé principale ou sul)siiliaire du fonctionnaire..., qui prit la forme d'une responsabilité contractuelle de droit civil, est une idée tout à fait particulière à l'empire romain. Nous sommes habitués aiijotn'd'hui à voir dans le fonctionnaire un mandataire à peu près irresponsable.... Dans l'empire romain, il était le premier à ressentir les conséquences de ses actes.... On ne peut nier qu'il n'y ei'it au fond de ce système une idée très-juste.... Le despotisme exagéra dans un intérêt fisi'al im système (pii lui offrait de grands avantages pour la perception de ses revenus...; mais il ne faut pas que l'abus empêche de comprendre et d'ajiprécier la pratif|ue ingénieuse et juste des siècles antérieurs. »
* Keller, édit. Capmas, § 80. Cette règle d'ailleurs avait existé de tout lenqis, même pour le jin-tenr romain.
- Dans la correspondance de Mine (liv. X), on relève, pour ime seide province et pour moins de deux années, les travaux suivants en projets ou en cours d'exécution : à l'ruse, des thermes magni(i(|ues; à .Nicomédie, un forum et un aijuediic pour lequel la ville avait déjà dépensé 50 ."i'JitOOO sesterces; à Nicée, un théâtre qui, avant d'être achevé, avait coûté 10 millions de scstenxs, et un gvinnase si vaste, que les murs avaient 7 mètres d'épaisseur; à Claudiopolis, des thermes de grandeur colossale; à Sinope, un aqueduc long de 25 kilomètres; à Amastris, couverture dans toute sa longueur d'une rivière qui courait à travers la ville, etc. Quant aux routes, il y en avait de trois sortes : publicœ, privalœ, vicinales (Dig., XLIlly 8, 2,
On ne trouverait pas aujourd'hui de citoyens s'exposant à de pareils dangers en échange d'un simple honneur municipal. En réduisant la commune à des proportions inlinitésimales, à côté de (pichpies villes contenant la population d'un royaume, et en les tenant toutes sous la tutelle étroite de l'État, nos grandes sociétés modernes ont détruit le patriotisme local. Dans le municipe des Flaviens et des Antonins, il conservait son ancienne énergie. On aimait sa ville ; on la voulait heureuse et belle, et beaucoup pensaient, comme César, que mieux valait être le premier chez soi que le second ailleurs. Aussi ces charges qu'un siècle plus tard on fuira avec effroi, elles sont, à l'époque où nous nous tenons, recherchées avec ardeur. C'est le regret de les quitter qui afflige le plus l'exilé de Plutarque : « Hélas ! s'écrie-t-il, je ne commande plus comme magistrat, je ne conseille plus comme sénateur, je ne délivre plus les ])rix dans les concours, etc. * ; » et il aurait pu ajouter : « Je ne traverse plus la ville, revêtu de la toge prétexte* qui me signalait de loin aux regards, et précédé de licteurs qui forçaient la foule à s'ouvrir respectueusement devant moi. » Ces hommes étaient vains, mais que de services la vanité peut rendre!
Cette recherche des honneurs municipaux est telle, que les villes battent monnaie avec leurs titres de décurion et toutes les décorations qu'elles accordent, y compris le bkclUalm honos % même avec leur droit de cité, comme fm-ont nos rois avec les titres de noblesse ou les offices; et elles trouvent des gens qui achètent 1000 ou 2000 deniers l'honneur de siéger dans la curie \ 500 drachmes le droit de voter dans l'assemblée publique". D'autres, voulant aller plus loin,
§ 22); ce soiil nos routes nationales, départementales et communales. Les premières seules étaient construites aux frais du trésor.... publiée muniuntur (Siculus Flaccus, de Acjr. cond., p. 27. édit. Giraud). Encore devaient-elles être entretenues par les riverains (Dig., VIH, C, 14. §1).
* Hio: O'J-yr;, 12.
- Tite Live, XXXIV, 7, et Festiis. s. v. Prxtexlala jmlla.
^ Les hisellarii avaient obtenu ou aciieté le droit de faire porter par leurs esclaves, aux jeux, au théâtre, aux fêles, un siège à deux places, biscllium, qu'ils occupaient seuls, ce qui leur donnait toutes leurs aises. (Orelli, n°' 40434. Cf. Millin, Dcscr. des lambeaux de Pompéi, p. 78.)
* Pline, Episl., X, 115 et 4S, et beaucoup d'inscriptions. Cf. Léon Kenier, Arcli. des Missiona, II, 519.
» Par exemple à Tarse (Dion Chrysostome, Oral., t II, p. 44. éd. Reiske) et ailleurs. Des femmes achetaient ce droit.... civis recepta (C. I. L., t. II, 813; Orelli, n" 1CG5, 5710). Un tribun dit à saint Paul {.\cl., xxii, 28) : « J'ai acheté le droit de cité romaine pour une grosse somme. -> Auguste avait niterdit aux Athéniens de vendre leur droit de cité (Dion, LIV, 7).