‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du règne des Antonins (volume 2)Chapitre 24 sur 51 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

ADMINISTRATION DE L'iTALIE ET TABLEAU DES MŒURS ET DES INSTITUTIONS ROMAINES.

Tandis que Rome soumettait l'Italie, les Grecs renversaient la monarchie persique. A ceux-ci, quelques années d'une vie d'homme avaient suffi pour dominer de l'Adriatique à l'Indus. A Rome, il fallut un siècle pour s'étendre du Rubicon au détroit de Messine. Si elle n'avançait que pas à pas, du moins ce qu'elle avait une fois saisi, elle savait le garder ; et la Grèce, au bout de quelques générations, avait tout perdu, jusqu'à sa liberté.

Dans cet immobile Orient, où les gouvernements passent comme l'eau des fleuves qui va se perdre au désert, mais où les mœurs persistent comme l'immuable nature, la révolution qui transféra l'empire des Perses aux Macédoniens n'eut pas de suites durables; et ce vieux monde n'en fut agité qu'à la surface. Pour organiser après avoir vaincu, pour rétablir après avoir détruit, les Grecs ne se trouvèrent ni assez nombreux, ni assez forts. Restés, après Alexandre, sans direction, perdus, pour ainsi parler, au milieu des populations asiatiques, ils n'exercèrent sur elles qu'une faible influence, et par leurs imprudentes divisions ils encouragèrent leurs révoltes. Ce que le conquérant aurait su faire peut-être, serrer en un seul faisceau tous ces peuples dont, en tombant, la monarchie persique avait brisé les liens, aucun de ses successeurs ne le tenta. Là, comme ailleurs, la Grèce fut convaincue d'impuissance

à rien organiser de grand en dehors des petites cités que ses politiques et ses philosophes trouvaient encore trop vastes. Dans l'ordre politique, il ne résulta donc de celte conquête qu'une immense confusion ; et si, dans Tordre moral, il s'établit entre ces hommes de deux mondes jusqu'alors séparés un heureux échange de doctrines, si de la comparaison de leurs systèmes philosophiques et religieux il sortit un riche développement intellectuel, l'Occident seul en profita, parce qu'à l'Occident Rome sut établir l'ordre et l'unité.

La république romaine croît lentement. Son territoire ne s'étend qu'à mesure que sa population augmente; et avant de faire d'un pays une province, elle s'y prépare de longue main des appuis ; elle y forme à l'avance une population romaine, romaine par ses intérêts ou par son origine. Au milieu de vingt peuples indépendants, elle lance une colonie, sentinelle perdue qui veille toujours sous les armes. De telle cité elle fait son alliée; à telle autre elle accorde l'honneur de vivre sous la loi quiritaire; à celle-ci avec le droit de suffrage, à celle-là en lui conservant son propre gouvernement. Municipes de divers degrés, colonies maritimes, colonies latines, colonies romaines, préfectures, villes alliées, villes libres, toutes isolées par la différence de leur condition, toutes unies par leur égale dépendance du sénat, elles forment comme un vaste réseau qui enlacera les peuples italiens, jusqu'au jour où, sans luttes nouvelles, ils s'éveilleront sujets de Rome. Donnons-nous à loisir le spectacle de cette politique, qui fit d'une petite ville le plus grand empire du monde *.

Le patriotisme ancien avait quelque chose de matériel et d'étroit. La patrie qu'on pouvait voir et toucher, dont on embrassait d'un regard l'étendue, du haut du cap Sunium,

1. Tacite le dit, Ann. XI, 24: Quid aliud exitio Lacedxmonxiset Atheniensibusfuit, quanquam armis pollerent, nisi quod rictos pro alienigenis areebant ? At conditor noster Romulus tanlum sapientia taluit ut plerosqut populos eodem die hostes, dein cives haberet. (Discours de Claude.)

du mont Taygète ou du Capitole, était la patrie véritable, l'autel et les foyers pour lesquels il fallait mourir : pro aris et focis. Mais ces liens invisibles d'un même idiome, d'idées, de sentiments, de mœurs et d'intérêts communs, ce patriotisme, né de la fraternité chrétienne et de la civilisation moderne, nul dans l'antiquité ne le connut. Chacun était de sa tribu, de son canton ou de sa ville. Comme Sparte, Athènes et Carthage, comme toutes les républiques conquérantes de l'antiquité, Rome ne voulait pas que la souveraineté fût transférée hors de son forum et de sa curie. Ces villes n'étaient point des capitales, mais l'État tout entier. Il n'y avait de citoyens1 que dans leurs murs ou sur l'étroit territoire qui les entourait : au delà c'étaient des terres conquises et des sujets. Sparte, Athènes et Carthage, qui ne renoncèrent jamais à cet orgueil municipal, ne furent jamais aussi que des villes, et périrent2. Rome, qui l'oublia souvent, devint un grand peuple et vécut douze siècles.

La sagesse politique des Romains ne s'éleva point cependant d'abord jusqu'à l'idée de créer une nation italienne. Enlever aux vaincus leur indépendance et une partie de leurs terres, pour les affaiblir; étouffer leur nationalité et leur culture indigène, pour en faire de dociles sujets ; les

1. Le maximum du nombre des citoyens fut à Athènes de 20 000. Thuc. , Iî, 13. Démosth., adv. Aristog., I. Cf. Boeckh, I, 7. « La limitation du nombre des citoyens était la base des gouvernements de la Grèce. » Lettonne, Acad. des tnsc, VI, 186. Voy. ci-dessus, p. 274, noie 1. — 2. D'après le droit public de la Grèce, les vaincus étaient : ou massacrés comme les Platéens et les Méliens, ou chassés comme les Potidéates, les Ëginètes, les Scyriens, les Cariens de Lemnos, etc. fThucyd , II, 27; Diod., XII, 44; Corn. Nep., Ctro., 2, et Jftlt., 2), ou asservis comme les Dolopes, les Pélasges de Lemnos et d'imbros (Thucyd., I, 98; Diod., XI, 60), et les anciens habitants de la Crète sous les Doriens (Athen., VI); ou faits esclaves de la glèbe, comme les Hilotes, les Pcnestes, les Maryandiniens chez les Héracléotes du Pont (Plat., Leg.t VI); les Cylicraniens chez les Héracléotes Tracbiniens (Athen. , VI), les Cillicyriens à Syracuse (Mull. Dor., II, 62) ; les Gymnesii à Argos (t'd., p. 55). D'autres enfin, plus heureux, n'étaient soumis qu'à des redevances et à quelques obligations humiliantes, comme les Hesséniens, lesLesbiens, etc. (Pausan., Messen.; Thuc, III, 50; Plat., Euthyphr. Athen., X). Il y a toujours bien loin de là à la politique romaine.

soumettre à des degrés différents de servitude, pour qu'une commune et égale oppression n'amenât pas une révolte générale; les faire servir enfin à la grandeur romaine, telle fut la pensée du sénat, quand les légions lui eurent donné l'Italie à gouverner. Les Italiens furent donc à l'égard du peuple romain ce que les plébéiens eux-mêmes avaient été si longtemps à l'égard des patriciens, des instruments de puissance.

Mais l'origine de Rome et toute son histoire, et cette politique qui, sous les rois, avait ouvert la cité aux vaincus, sous les consuls, la curie aux plébéiens, montraient en même temps une autre route au sénat*. Le peuple souverain sera toujours le peuple du Forum, et il ne pourra exercer ses droits que dans l'enceinte sacrée du Pomœrium2; mais dans cette enceinte seront admis les vaincus, peu à peu, à mesure que par une longue communauté d'action et d'intérêts ils se seront pénétrés de l'esprit de Rome. Les plus braves et les plus voisins de la ville y entrèrent d'abord. C'était sans doute pour les Romains partager les profits de la victoire ; mais c'était aussi, en doublant leur nombre, s'assurer des victoires nouvelles et des conquêtes durables. De 384 à 264, douze tribus furent créées et Yagtr Romanus étendu de la forêt Ciminienne jusqu'au milieu de la Campanie. Sur ce territoire, les censeurs vont compter 292 334 hommes en état de combattre5, c'est-à-dire une population de 1 200 000 âmes, qui, serrée autour de Rome, sera certainement assez forte pour tenir en respect le reste de l'Italie. Deux siècles auparavant la population militaire ne dépassait pas 124 214 hommes4. Malgré les pertes des guerres gauloise et samnite, la force de Rome en citoyens

1. Den., I, 89, dit de Rome, KoivotAtyiv ts nôXeuv xot çiXa*8po>«oT«T»iv. Cf. II, 16, et Sali., CaL, 6. Flor., I, 1. Tite-Live, passim, surtout XVI, 143. Tac, Ann., XI, 24, et Cic. , dans le beau passage de Leg. , II, 2, et pro Balbn, 13 : Romulus docuit etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere. Cujus auctoritate.... nunquam est intermissa largitio et communicatiu civitatis. — 2. Rome sola urbs, entera oppida. Isid., VII l, 6. — 3. Cens fait au commencement de la première guerre Punique. Épit. Liv., XVI. Cf. Eutr., lib. Il, c. x. — 4. Cens de 463. Liv., 111, 3.

et par conséquent en soldats, s'est donc accrue dans la proportion de 1 à 3.

Le vieux peuple romain compte à peine pour moitié dans ce nombre. Mais ses 21 tribus lui donnent 21 suffrages, et les nouveaux citoyens, peut-être plus nombreux, en comptent 12 seulement : les districts de l'Étrurie méridionale romains, depuis 384, ont k voix ; les Latins, les Volsques, les Ausones et les Èques, 2 chacun; les Sabins, en 241, ne formeront non plus que 2 tribus*. Ajoutons que pour le vote dans les centuries Féloignement de Rome des nouveaux citoyens ne leur permettra pas, à moins de déplacements coûteux, d'assister aux comices. Ainsi, tout en doublant ses forces militaires, tout en déclarant membres de l'État souverain les peuples établis autour d'elle jusqu'à 50, 60 ou 100 milles de ses murs, Rome réserve prudemment à ses anciens citoyens leur légitime influence. Elle contente la vanité de ses sujets, sans altérer le caractère fondamental de sa constitution; elle reste une ville, et elle est déjà presque un peuple : elle a la force du nombre et celle de l'unité2.

Cette union cependant, et c'est là ce qui la rendait féconde, ne fut jamais accomplie d'une manière tellement absolue, que le sénat ne laissât aux portes mêmes de Rome des villes indépendantes. Partout le territoire des 35 tribus, Yager Romanus, était coupé de territoires étrangers, ager Peregrinus. A Tibur, à Préneste les exilés romains trouvaient un asile inviolable, car la loi qui leur interdisait l'eau et le feu ne pouvait les frapper hors des terres

1. Étrusques : Stellatina, Trnmentina, Sabalina, Amiensis, en 384. Liv., VI, â. — Latins : M.rcia et Scaptia, en 338. Liv., VIII, 17.— Volsques : Pomptina et Publilia, en 357. Liv., VII, 15 — Ausones : Vfendna etFalcrina, en 31G. Liv., IX, '20. — Eques : Aniensis et Terentina^u 299. Lv., X, 9. — Sabins : Velina et Quirina , en 241. Liv., Épit., XIX. — 2. Je ne puis admettre l'opinion de Micali et de M. Am. Thierry, dans sa remarquable Introduction à l'histoire de la Gaule romaine, sur la politique des consuls patriciens. Si, pendant un siècle, le sénat ne ferma pas île nouvelles tribus, c'est que pendant ce siècle Rome eut assez à faire de se défendre, bien loin de songer à accroître son territoire. Voy. p. 171 et 172, sa situation jusqu'au décemvirat.

de la république. En faisant de son Forum le seul théâtre des discussions politiques, le seul lieu, de l'Ombrone au Vulturne, où pussent se produire les grandes ambitions et les grands talents, le sénat avait toutefois voulu laisser quelque aliment à ce vieil amour des Italiens pour leur indépendance municipale. Maintes villes du Latium, nomcn Lalinum\ restaient donc des cités étrangères, bien que rattachées, par des liens divers, à la grande association de peuples et de cités qui formaient la république romaine. Moins durement traités, en général, que les autres peuples de l'Italie, entourés de citoyens romains, ayant les mêmes intérêts matériels*, la même langue, les mêmes mœurs, souvent les mêmes lois civiles, avec le droit de mariage et d'échange, et de nombreuses facilités pour obtenir le droit de cité, les Latins n'avaient pas non plus d'autres sentiments que ceux des citoyens de Rome 3. L'élection de leurs magistrats et de leurs sénateurs (décurions) , la liberté qui leur était laissée de faire des lois d'intérêt local, d'administrer leurs revenus, de veiller au culte et à la police de leur ville 4, entretenaient la vie dans ces petites cités. Leur tribune, moins retentissante que la tribune romaine, n'était pas moins passionnée. Avant de voir la rivalité de Marius et de Sylla, Cicéron avait vu à Arpinum les luttes héréditaires de ses ancêtres et de ceux de Marius \ Mais ces consuls, ces censeurs municipaux, le sénat se gardait bien de les oublier dans leur municipe. Il avait établi que l'exer-

1. Le nomen Lalinum comprend maintenant ce qui restait des anciens peuples latins non encore agrégés à la cité romaine, et ceux qui avaient reçu le jus Laiii, comme les colonies du nom Latin. — 2. Arpi possédait des terres {ager publicus) in provincia Gallia. Cic. Fam. XIII, II. — 3. Peut-être même pouvaient-ils y voter dans une tribu désignée par le sort. Liv., XXV, 3. App. B. C, I, 23. Cependant je croirais plus volontiers que Tite-Live ne veut parler que des Latins qui, par l'exercice d'une charge municipale ou par concussion spéciale, avaient obtenu le droit de cité. — 4. Savigny, Uber die Latinitat, s. 202 Aulu-G. , X VI, 13, suo jure et legibus utmtes . Voy. i*d., IV, 4, la preuve de l'existence pour les Latins d'un droit civil ilislinct du droit civil de Home, pour les mariages, et dans Tite-Live, XXXV, 7. pour 1rs dette». La loi Juiia détruisit ce droit particulier.— 5. De Lrg., Il', lu.

cice d'une charge municipale donnerait le droit de cité1, rattachant ainsi à la fortune et aux intérêts de Rome tout ce qu'il y avait d'hommes riches, nobles ou ambitieux dans les villes latines. Pour désarmer les plébéiens, il avait appelé leurs chefs dans son sein ; pour désarmer les Latins, il appelait leur noblesse dans Rome.

Ce droit de cité, dont le sénat savait si bien se servir pour stimuler le zèle, récompenser les services et effacer ou adoucir le regret de la liberté perdue1, impliquait, pour celui qui l'avait obtenu, l'autorité absolue sur ses enfants, sur sa femme, sur ses esclaves, sur ses biens; la garantie de la liberté personnelle , du culte , du droit d'appel et de suffrage, l'aptitude aux emplois, l'inscription sur les registres du cens, la faculté d'acheter et de vendre suivant la loi des Quirites * ; l'exemption de tout impôt, excepté de celui qui payaient les citoyens * ; enfin le droit utile de participer à la jouissance des terres du domaine ou à l'adjudication des fermages publics; en un mot, le bénéfice des lois civiles, politiques et religieuses des Romains. Parmi ces droits, les uns regardent la famille et la propriété: on les comprenait sous le nom de jus quiritium ; les autres intéressaient l'État : c'est le jus civitatis ; tous réunis , ils formaient le droit de cité dans sa plénitude, jus civitatis optimo jure.

Aux Italiens restés en dehors des 35 tribus, le sénat conféra tantôt les droits civils comme aux Caïrites " après l'invasion gauloise, tantôt les droits politiques dans toute leur extension. Quelquefois le sénat n'accordait que le droit d'échange (commercium) ou de mariage (connubium),

1. Strab., IV, p. 187. App., B., C, II, 26. TQv ôuoi xœt' Itoç rjpyov èyi- Yvovto 'Ptofiottwv 7ïo).îtai. Gaius, I, 96. lit qui t el magislratum vel honorent gerunt ad civitatem Romanam perreniunt. — 2. Cependant quelques Italiens refusèrent ceUionneur si envié. Liv., IX, 45; XXIII, 20. — 3. Patria potestas , jus connu-bit, legilimi dominii, testamenti, hereditatis, liber tatis, provocationis , sacrorum, mffragii, honorum vcl magistratuum, censvs, commercii, militiée. — 4. C'est-à-dire un impôt modéré, quelques droits de douane et d'octroi, 1/20' sur la vente et l'affranchissement des esclaves. — 5. Comme ils ne votaient ni ne pouvaient arriver aux charges, les censeurs, pour punir un citoyen, l'inscrivaient in tabulas Cœritum.

292 ROME SOUS Ll-S CONSULS DES DEUX ORDHES.

et dans ce cas les enfants suivaient la condition du père1. Loin d'avilir le droit de cité par une libéralité imprudente, le sénat le fractionnait, afin de multiplier et de varier les concessions, de récompenser le zèle, de punir la tiédeur, et de semer partout l'inégalité et la jalousie.

Ces concessions étaient faites parfois à un homme, à une famille, à une classe entière; plus souvent, à toute un ville. On nommait mvnicipis les villes ainsi agrégées à la grande société romaine. 11 y en avait de trois sortes 2 : 1° les municipes optimo jure, dont les habitants exerçaient tous les droits et étaient soumis à toutes les obligations des citoyens romains'; 2° les municipes sans droit de suffrage, dont les habitants se trouvaient dans la même condition que les anciens plébéiens de Rome, portaient le titre de citoyens, servaient dans les légions, mais ne pouvaient arriver aux charges et ne votaient jamais * ; 3° les villes qui avaient avec Rome un traité d'alliance, sans compter parmi le peuple romain. Au-dessous des municipes venaient dans cette hiérarchie sociale les préfectures, auxquelles un préfet était envoyé tous les ans, dans les unes pour rendre la justice, dans les autres pour administrer toutes les affaires de la ville.

Les préfectures étaient des villes punies de leur trop de puissance et de leurs révoltes, ou, comme Capoue durant la guerre >amnite, des cités troublées par des dissensions intestines et qui demandaient à Rome un corps de lois et un préfet. Au moyen âge chaque république italienne avait

1. Gains, lnst.} I, 76-77. Quand le mariage avait lieu entre personnes n'ayant pas le jus connubii, la condition des enfants était réglée, à moins d'une loi spéciale, par le droit des gens, c'est-à dire qu'ils suivaient celle de la mère. Gaius, Inst,, I, 78, 83, 86; Ulp., Lib. rcg., V, 8. — 2. Fest., s. v. Mnnicipiiim. Hcinecc. , Append., c. 122. Eckhel, D. N. V. IV, p. 469. Cf. Roth , de Re municip. Rom. — 3. Le gouvernement intérieur de ces municipes était calqué sur celui de Rome. — V Fest. , s. v. Municipes.... cives erant et in legione merebant,sed dignitates non capiebant. Les Campaniens étaient dans cette catégorie, c'est pour cola que l'olybc les compte avec les Romains. Il, 5. Cf. Liv.. VIII, 14. — Fest., s. v. Pr.i fccl. Mais sa liste se rapporte à des époques différentes; au reste, c'est le tort de presque tous les ouvrages qui traitent ces difficiles questions.

ADMINISTRATION DE l/lTALIK.

aussi un podestat étranger'. Du reste, parmi les préfectures même diversité que parmi les municipes, et sans doute pour les mêmes raisons. Les dedititii étaient plus maltraités encore : livrés par la victoire à la discrétion de Home, ils avaient dû donner leurs armes et des otages, abattre leurs murailles ou y recevoir garnison, payer un impôt et fournir un contingent déterminés par le sénat. D'après la formule de dedition conservée par Tite-Live, eux et leurs biens, même leurs dieux, devenaient la propriété du vainqueur. Le roi demanda : « Ètes-vous les députés et les orateurs envoyés par le peuple de Collatie pour vous mettre, vous et le peuple collatin, en ma puissance? — Nous le sommes. — Le peuple collatin est- il libre de disposer de lui même? — Il Test. — Vous donnez vous à moi et au peuple romain, vous, le peuple de Collatie avec la ville, la terre, l'eau, les limiles, les temples, les biens meubles, et toutes les choses divines et humaines? — Nous les donnons. —Et moi je le reçois2. » Les dediiiiii étaient les sujets de Rome.

D'autres ne portaient aucun de ces noms; ils se croyaient libres et les alliés du peuple romain : illusion qui servait les desseins du sénat, sans rien ôter à sa puissance! Tarente était libre, comme les cités berniques mais ses murailles abattues, sa citadelle occupée par une légion romaine disaient assez ce qu'était cette liberté. Naples était l'alliée de Rome ainsi que les Marses et les Péligniens ; mais il lui fallait dans toutes les guerres donner des vaisseaux et une solde pour les troupes*. Les Camertins et les Héracléotes

1. Eo anno (316), pr.rfecti Capuam creati.... legibus ab L. Furio pratnre datis, quum utrumque ipsi pro remtdio œgris rébus discordia intestina petissent. Plus lard, la condition des préfectures se releva. Quelquesunes, comme Arpinum, avaient leurs magistrats, leurs assemblées, leur corps de lois et même le droit de cité cum suffrayio; c'est pour celles-là que le préfet n'était qu'un podestat étranger. — 2. Liv., 1, 38. Cf. Walier, Rechlgesch , I, 212. — 3. Elles avaient l'autonomie. Liv , IX, 43. — 4. Liv., XXV11I, 4Ô. Rhégium, Vélia, Pastuin devaient aussi des vaisseaux, XXVI, 39. De môme Tarente, XXXV, Ifi. Locres, XXXV1,42. L'rla, XLII,48, etaiiVr eiritates ejusdem juris. Cicéron dit, eti parlant de ces charges imposées aux villes alliées : .... Inerat, nescio quo modo, in illo fœdere sncietatt*, quant qu.vdam nota servitutis. In Verr., V. 20.

avaient traité sur le pied de l'égalité, œquo fœdere 1 ; Tibur, Préneste avaient conservé tous les signes extérieurs de l'indépendance, et la plupart des cités étrusques semblaient des États étrangers. Mais dans chaque ville Rome s'était créé un parti 2 ; et que pouvait être d'ailleurs cette égalité entre quelques villes obscures et la maîtresse de l'Italie? Qu'était cette indépendance due seulement à la dédaigneuse ou habile modération du vainqueur ?

Telle fut donc la politique suivie par le sénat dans sa conduite à l'égard des vaincus. Point de mesures générales, elles auraient uni ce que le sénat voulait diviser. Au contraire , interdiction formelle de toute ligue, de tout commerce, de mariage même entre les Italiens de cités ou de cantons différents 3 ; et pour chaque peuple qui se soumet, des conditions particulières ; pour chaque ville, un traité spécial. Plus tard ces différences s'affaiblirent, quelquesunes s'effacèrent, et peu à peu il se forma pour l'Italie trois conditions générales, trois droits : le jus civitatis, qui donnait part à la souveraineté ; le jus Latii, qui facilitait l'entrée de la cité ; le jus italicum, plus onéreux, et avec moins de privilèges. Mais pour l'époque qui nous occupe, l'existence d'un droit italique rigoureusement défini n'est qu'une création des jurisconsultes habitués à tenir trop peu de compte des transformations que subit, dans la durée des siècles, toute chose humaine. Bien loin d'admettre des mesures générales, nous croyons à une variété infinie de concessions *.

Il y eut cependant quelques conditions communes à toute l'Italie. Ainsi la prudence conseillait de ne point assujettir les Italiens à un impôt foncier, et cette exemption devint un des caractères du droit italique. Mais on les soumit au

1. Cic. pro Arch., 4; pro Balbo, 20, 22; Liv., XXVIII, 46. — 2. Voy. la deuxième guerre Punique, ch. xiv, § 1 ; la noblesse reste fidèle aux Romains, le peuple penche pour Annibal. — 3. Cf. Liv., VIII, 14; IX, 43; XLV, 29. — 4. Cela est si vrai que, pour des villes qui portent le môme titre, on trouve des différences. Ainsi Messine et Tauroménium étaient fédérées, mais la première devait un vaisseau et l'autre n'en devait pas. Cic. in TVrr., V, 19.

service militaire, que ces peuples belliqueux regardaient à peine comme une charge. Cependant leurs contingents devant être levés, armés, soldés et peut-être entretenus aux frais des villes, ces dépenses étaient un véritable impôt1.

Ce n'était pas assez de diviser les intérêts, il fallait empêcher qu'ils pussent jamais se réunir; les colonies prévinrent ce danger. Les colonies grecques furent quelquefois fondées dans un but commercial, comme les trois cents comptoirs de Milet, jamais dans un but politique, si ce n'est pour débarrasser la mère patrie d'un excès de population ou d'une foule turbulente. Comme l'essaim chassé de la ruche, les colons devenaient étrangers à leur métropole2, tout au plus lui devaient-ils, dans les choses religieuses, quelques marques de déférence et de respect filial. Le droit civil explique le droit politique ; à Athènes, le fils, inscrit dans la phratrie, devenait citoyen, et nul ne conservait d'autorité sur lui. A Rome, le père était maître de la vie et des biens de son fils, même sénateur, même consul. Pour les colonies nées de Romes, l'émancipation non plus n'arrivait jamais. Du sénat elles recevaient leurs lois, leur organisation intérieure calquée sur celle de la mère patrie; à peine lui laissait-on le choix de ses magistrats, de ses sénateurs (dècurions), de ses consuls (duumvirs), de ses censeurs (dvumvirs quinquennaux), et elle devait verser dans le trésor un impôt, dans les légions jusqu'au dernier de ses hommes valides *. C'est que la colonie romaine n'était véritablement qu'une garnison 5 envoyée dans les pays enne-

1. Pour l'organisation militaire des Italiens, cf. Pol., VI, fr. f>. Rome faisait une distribution de blé aux auxiliaires italiens, t'rf., fr. 8. Mais leurs chefs, prufecti sociorum, étaient des citoyens romains, Liv., XXIII, 7. — 2. Il faut toutefois excepter les x>r,poyyjai. Athènes entra dans ce système après les guerres modiques, et lui dut la puissance qu'elle garda pendant un demi-siècle. Cf. surtout Boeckh, OEcun. pol. der Ath., I, 456-465 de l'édit. allem. Mais, en général, le colon grec était traité avec mépris par sa métropole. Celui d'Athènes, s'il revenait dans l'AUique, n'était plus qu'un métèque. Cf. Thuc. , 1, 34. — 3. Les colonies étaient des images de Rome. Effigies parvœ simulacraque P.Ii....ex ciritate quasi propagotx.... Aulu-G., XVI ,

13. — 4 Milites pecuniamque darent. Liv., XXIX. 15. — 5. Non tam

oppida Italiœ quam propugnacula imperii. lia, Rull., 11,27. Cf. Sigo-

mis, sur les terres de l'État et, comme Machiavel la nomme, une sentinelle. Elle ne s'établit pas au hasard \ dans les contrées les plus fertiles, sur les bords d'un fleuve, en face d'un port; son but n'est pas sa prospérité, mais la garde du pays*. Elle ne bâtit pas une ville à son choix; mais elle occupe dans des gorges étroites, sur des montagnes escarpées, de vieilles citées enceintes de bonnes murailles et qui commandent au loin le pays '. L'agrimensor parti de Rome avec les colons en armes, tous vieux soldats *, leur partage les maisons comme les terres. Il sont en plus ou moins grand nombre, suivant l'importance militaire de la position à occuper; 6000 à Bénévent, pour couvrir la Campante; 14 000 à Vénouse pour menacer la Grande Grèce, défendre l'Apulie, contenir les Lucaniens et les Samnites. Établis aux dépens des anciens habitants, et par conséquent entourés d'ennemis, les colons ne peuvent déserter leur poste pour aller voter à Rome. Comme aux soldats sous les drapeaux, la loi leur ôte le droit de délibérer. Us ont bien autre chose à faire que de venir augmenter le bruit et la foule au forum. Ce que la république leur demande, c'est de rendre les conquêtes durables ; c'est en surveillant les vaincus et en prévenant leurs révoltes, de porter par toute l'Italie la langue, les mœurs, les lois et le sang de Rome et du Latium5.

nius, de Ânt. jure liai., p. 624-688. Heyne, de Rom. prud., in col. regendis, inopusc, III, p. 79-92. Madvig, de pire et cond. colon., 208-304 (1832). — t. Servius, Mn., I, 12, définit une colonie : deducti sunt in locum certum xdificiismunitum. — 2. Brutus, ap. App.,B.C. II, 140, appelle les colons: çy- Xaxcç Tûiv 7renoXE(iYixÔTo)v. — 3. Horace dit lui-même, en parlant de Venouse : Quo ne per vacuum Romano incurreret hostis. Sat., II, 1 , v. 38. — 4. Liw, IV, 48. Front., Strat. IV, 3, 12. Les colons formaient une petite armée ayant ses centurions et ses cavaliers qui recevaient une part plus grande. Liv., XXXV, 9, 50; XXXVII, 57 ; XL, 34. Trois magistrats étaient ordinairement chargés de les conduire et de veiller pendant les premières années à leurs besoins : triumviri deducendis coloniis, qui per iriennium magistratum haberent. Liv., XXXII, 29. Les colonies dites maritimes (toutes les colonies sur la mer ne l'étaient pas, m iis seulement celles qui gardaient un port important ou l'entrée d'un fleuve) élaient exemptes du service sur terre et quelquefois sur mer. Sacrosancta vacatio. — 5. Asconius a compté cinquante-trois colonies avant la seconde guerre punique. Tite-Live n'en cite

Voyons quels postes le sénat leur donne à garder. Jusqu'à la guerre du Saranium, Home, plus occupée de trouver la paix au dedans que des conquêtes au dehors, n'avait établi qu'un petit nombre de colonies. En Étrurie, Sutrium et Népète aux débouchés de la forêt Ciminienne ; chez les Rutules, Ardée et Satricum; chez les Volsques, Antium, pour surveiller la côte; Vélitres, Norba et Sétia, pour tenir en respect la montagne. Dans la guerre du Samnium, les légions avaient beau vaincre, la guerre n'eût jamais fini, si le sénat par ses colonies, n'eût peu à peu acculé l'ennemi à l'Apennin; par Anxur, sur la voie Appienne, il ferma la route du Latium dans la Campanie ; par Frégelles, Sora, Intéramna, Minturnes, toutes sur le Liris, il couvrit le Latium contre les Samnites. Une seconde ligne défendit la première. Atina, Aquinum, Casinum, dans le pays montagneux d'où sortent le Vulturne, le Sagrus et divers affluents du Liris, fermèrent des passages que les Samnites avaient plusieurs fois suivis, pour descendre dans la haute vallée du Liris, et de là tendre la main aux peuples soulevés du Latium. Vescia, Suessa-Aurunca, Sinuessa chez les Aurunces, Téanum et Calés chez le Sidicins, gardèrent le pays entre le bas Liris et le Volturne. Cette double ligne qui enveloppait le Latium au sud et au sud-est, se rattachait à l'est et au nord par Alba Fucentia chez les Marses, iEsula et Carséoli chez les Èques, à l'importante position de Narnia qui couvrait la route de l'Ombrie vers Rome, et aux colonies de l'Étrurie : Népète, Sutrium, Cosa, Alsium et Frégelles. Derrière ce formidable rempart, Rome pouvait braver tous les ennemis. Annibal et Pyrrhus qui le franchirent une fois, mais sans l'avoir brisé, n'osèrent s'arrêter au milieu de ce cercle redoutable.

Dans le reste de l'Italie, les colonies furent moins nora-

que trente-sept. J'en ai donné une liste dans ma Géographie romaine. Beaucoup étaient composées de Latins, notamment les douze qui firent défection en 208. Asconius en compte vingt-trois. Pour ne pas épuiser la population romaine, on recevait non-seulement des latins, mais encore des Italiens. Liv, XLI, 8. App., H. C. I, 18.

breuses : la population de Rome et de ses alliés latins n'aurait pu y suffire ; mais leur force et la position qu'on leur choisit leur permirent de rayonner au loin. Ainsi le Samnium n'en eut que deux : à JEsernia et à Bénévent, d'où partaient toutes les grandes routes de l'Italie méridionale ; le Picénum trois : Adria, Firmum, Castrum; l'Ombrie quatre, échelonnées sur la route des Gaulois : Narnia, déjà nommée ; Spolète, qui couvrait cette place et la route de Rome; Séna et Ariminum, tête de pont tournée contre les Cisalpins. Dans la Campanie, les Grecs s'étaient montrés fidèles ; mais Gapoue, toujours remuante, était serrée de près par les colonies de Saticula et de Calés; au besoin, Casilinum, sur un rocher au bord du Vulturne, et à deux pas de Capoue, pouvait recevoir garnison. L'Apulie fut gardée par Lucérie et Vénouse, qui frappait ses monnaies au coin de Jupiter-Tonnant; la Calabre, par Brindes et Valentia1; la côte de Lucanie par Pœstum. Tarente, Locres, Rhégium sur le détroit, et quelques autres places avaient des garnisons.

Pour relier ensemble tous ces postes, et transporter rapidement les légions sur les points menacés, de grandes voies militaires furent tracées d'une extrémité à l'autre de la péninsule. Au plus'fort de la guerre samnite, le censeur Appius avait commencé la voie Appienne qui conduisait à travers les marais Pontins, de Rome à Capoue. Ce grand exemple fut suivi, et dès que les censeurs purent appliquer aux travaux de la paix les ressources du trésor, on se mit à l'œuvre avec une telle activité, qu'avant la seconde guerre punique la voie Valérienne traversait Tibur, les colonies de Carséoli et d'Alba, et ne s'arrêtait qu'à Corfinium, de l'autre côté de l'Apennin ; la voie Aurélienne longeait les côtes de l'Étrurie; la voie Flaminienne allait du champ de Mars à Ariminum; et la voie iEmilienne d'Ariminum à Placentia sur le Pô.

Par la voie Appienne, Rome se trouva alors en communication prompte et facile avec l'Italie inférieure; par les

1. Plusieurs de ces colonies ne furent fondées que durant la première guerre punique; pour les autres, cf. Tite-Livc, passim.

voies Aurélienne et Flaminienne, avec l'Étrurie et l'Ombrie; par la voie Aurélienne, avec la Cisalpine; par la voie Valérienne, avec les pays du centre de l'Apennin. Les colonies, assises sur ces routes, pouvaient, en cas de danger, les fermer1.

Outre ces colonies militaires envoyées dans les plus fortes places de l'Italie, Rome en avait dans les campagnes d'un autre genre, et qui aidaient au même but, la propagation dans toute la péninsule de la race latine. L'ager romanus s'arrêtait au Vulturne ; mais le reste de l'Italie était couvert de terres attribuées au domaine public du peuple romain. Les Bruttiens avaient cédé8 la moitié de la Sila. Les Samnites et les Lucaniens, qui avaient reconnu la majesté du peuple romain; les Sabins et les Picénins, dépouillés par Curius ; les Sénons, exterminés par Dolabella, avaient perdu plus encore, et la moitié peut-être des meilleurs terres de la péninsule était devenue propriété romaine. Les censeurs les avaient affermées8; et des pâtres, des laboureurs romains, se répandant par tout le pays, allaient incessamment se mêler aux populations italiennes.

Afin de veiller de plus près sur des intérêts si divers, le sénat partagea la péninsule en quatre grands départements, et créa, pour les administrer, quatre questeurs qui résidèrent à Ostie et à Calés, pour les provinces qui regardent la mer Inférieure; dans l'Ombrie et la Calabre pour les pays baignés par l'Adriatique*. A la même idée d'organisation des populations italiennes se rapporte la création des fora et des conciliabula. Pour les pays où les villes étaient rares, comme dans le nord de l'Ombrie, dans la Cisalpine, etc.. on désigna un lieu qui fut le marché commun, forum,

1. Il est vrai que les armées anciennes, ne traînant pas après elles une lourde artillerie, pouvaient plus aisément quitter les grandes routes pour éviter les places. — 2. Exc. Vat. ad Den., XX, 5. Cf. ci-dessus, p. 6. — 3. Dans beaucoup d'endroits, les Italiens furent admis comme fermiers, et ce fut un lien de plus entre eux et Home ; mais cela date sans doute d'une époque postérieure. Au temps des Gracques, lieaucoup d'entre eux sont détenteurs du domaine. Cic, liep., III, 29. — 4. Liv., hpit. , XV. Pighius, ad ann. 448. lac, Ann., IV, 27. Creuzer's, Abriss. De Beaufort.

et le point de réunion, couciliabulum, de tout le canton'. Peu à peu des villes s'y élevèrent qui prirent rang parmi les autres cités ; et le pâtre nomade des marais Pontins, comme le montagnard dont la hutte était cachée au fond des plus secrètes vallées de l'Apennin, furent rattachés à ce régime municipal dont le sénat enlaçait l'Italie. Les bourgs et les cantons eurent aussi leurs magistrats annuels5.

La religion exerçait dans toute la péninsule une trop grande influence pour qu'en disciplinant l'Italie les Romains ne songeassent pas aussi à discipliner ses cultes et ses dieux. Nous avons vu* qu'ils évoquaient à Rome les divinités protectrices des villes conquises; quand ils laissèrent aux vaincus leurs cités et leurs dieux, du moins ils soumirent leurs prêtres au contrôle des prêtres romains, qui revendiquèrent pour eux seuls la connaissance de la science augurale. Du Rubicon au détroit de Messine, il n'arriva pas un prodige qu'il ne fût aussitôt déféré par les peuples tremblants au sénat romain, interprété par ses augures, et expié selon leurs prescriptions4. Par là le clergé local fut dépossédé de son principal moyen d'influence, et les Romains tinrent l'Italie par la religion comme ils la tenaient par la politique et par les armes.

Les autres grands peuples de l'antiquité avaient bien su conquérir; aucun ne sut conserver ses conquêtes, parce qu'aucun ne voulut oublier les droits que la victoire lui avait donnés. Sous ses rois, Rome appelait les étrangers dans son sein; maintenant assez peuplée au gré du sénat,

1. Les commissaires, nommés l'an 211 pour le recrutement, vont per fora et conc iliabula. Cf. Tite-Live, pass. et Fest. s. v. Ces fora et conciliabula étaient peut-être, comme plus tard les conventus juridxci dans les provinces, des lieux où les duumvirs du chef-lieu venaient rendre la justice. — J'ai compte parmi les anciennes villes d'Italie plus de trente fora, dont plusieurs gardent encore aujourd'hui leur nom, Forli, Forlimpopoli, Fossombronc, etc. — 1. Magistri «ci, Hem magistri pagi quotannis fiunt. Fest.<, s. v. Vieux. — 3. Voy. page 203, note 1. — 4. Liv., XXI, 62, lectisternium Cu re impnalum. XXII, 1, decretum est.... Junoni Lantnii.... sacrificaretur.... Decemn'ri Arde,r in foro majoribus hostiis sacrificarunt. Cf. XXXIIf, 31 et Jul. Obséquens. Voy. surtout le sénatus-consulte contre les bacchanales.

elle crée des citoyens romains hors de ses murs ; et, pour stimuler le zèle, elle fait briller aux yeux de tous ce titre qui fait monter au rang des maîtres de l'Italie, qui libère d'impôts1, ouvre l'accès aux charges et appelle aux distributions de terres, à la jouissance du domaine. C'est la monnaie dont elle paye tous les services : monnaie précieuse, qu'elle divise pour en gagner un plus grand nombre à sa cause. S'il est donc vrai que le peuple romain, terrible contre les forts et sans pitié sur le champ de bataille, ait porté la destruction partout où il trouvait une vive résistance, du moins, la guerre achevée, relevait-il lui-même dans l'intérêt de sa grandeur l'ennemi qu'il venait d'accabler, comme dit le poëte: Parcere subjcais et debellare superbos. Content d'avoir détruit la puissance politique de ses adversaires, il respectait le plus souvent, dans cette première période de ses conquêtes, leurs mœurs, leurs lois et leur gouvernement. Il savait qu'un peuple peut se résigner à la perte de son indépendance, c'est-à-dire à l'aveu de sa faiblesse, jamais au mépris des coutumes de ses pères. La centralisation était politique, non pas administrative; et la plupart des cités conservant leurs magistrats , leurs lois, leur culte, leurs finances et leur police intérieure, pouvant conférer elles-mêmes leur droit de bourgeoisie, administrer la justice criminelle * et civile, enfin se donner des lois, se croyaient plutôt associées à l'éclat du nom romain que soumises à sa puissance. L'agitation de leurs comices faisait croire à leur liberté. Toutes les forces vives de l'Italie étaient centralisées dans Rome; le sénat disposait de ses 500 000 soldats, de sa cavalerie et de sa marine, et cependant la vie politique n'était point éteinte dans les municipes; le sang ne se retirait pas des extrémités pour affluer au cœur, comme un siècle et demi plus tard, quand s'élevèrent ces tourmentes , au milieu desquelles s'abîma la république.

I. Depuis la chute de Persée, les citoyens n'eurent plus d'impôts à payer. Cic, de 0([., II, 22. — 2. Kxccpté pour les municipci optimo jure. Vu cit «yen romain ne pouvait, en affaire criminelle, être jugé que par tout le peuple, d'après les XII tables.

Nous sommes encore dans l'âge de la modération et de la force.

Quels hommes aussi n'étaient-ce pas que ces nouveaux maîtres de l'Italie? Leurs vertus privées légitimaient leur puissance; et c'était dans leurs mœurs, plus encore que dans l'habileté de leur sénat, qu'était le secret de la grandeur de Rome. Ces vainqueurs des étrusques et de Tarente honoraient toujours la pauvreté, la soumission aux lois, le dévouement; et leur patriotisme avait la force d'un sentiment religieux. Trois Décius ont donné leur vie pour l'armée romaine, et Posthumius etManlius ont immolé chacun un fils à la discipline 1 . Le censeur Rutilus, réélu au sortir de charge (266), convoque le peuple et le censure tout entier pour avoir conféré deux fois de suite au même citoyen ces importantes fonctions. Si Corn. Rufinus, malgré deux consulats, une dictature et un triomphe, s'est fait chasser du sénat pour ses quinze marcs de vaisselle d'argent, quand la loi n'en permettait que huit onces; si le consul Posthumius a forcé 2000 légionnaires à couper ses blés ou à défricher ses bois, Atilius Serranus recevait, à la charrue, la pourpre consulaire, comme autrefois Cincinnatus la dictature; Régulus, après deux consulats, ne possédait qu'un petit champ avec un seul esclave dans le territoire stérile de Pupinies; etCurius, de ses mains triomphales, comme Fabricius, comme yEmilius Papus, préparait dans des vases de bois ses grossiers aliments. Le même Curius qui déclarait dangereux un citoyen à qui sept arpents ne suffisaient pas2, a refusé l'or des Samnites, Fabricius celui de Pyrrhus ; et Cinéas, introduit dans le sénat, a cru voir une assemblée de rois.

« En ce temps-là, ditValère Maxime, peu ou presque point d'argent: quelques esclaves, sept jugères de terres médiocres, l'indigence dans les familles, les obsèques payés par l'État et les filles sans dot; mais d'illustres consulats, de merveilleuses dictatures, d'innombrables triomphes, tel est le tableau de ces vieux âges s. »

I. Val. Mat., II, 7. - 2. Plin., XVIII, 4. — 3. Val. Max., IV, 4, 6 et 11.

Sans doute ce peuple avait ses défauts : il aimait les procès et l'usure; le créancier était sans pitié pour son débiteur, le père pour son fils; et ils avaient l'esprit grossier et court du paysan qui vit la tête courbée sur le sillon. Mais ils étaient probes, et observaient la parole donnée. « Confiez, disait-on, un trésor à un Grec, prenez dix cautions, dix signatures et vingt témoins ; il vous volera. » A Rome , un magistrat a dans les mains toutes les richesses publiques et pour qu'il n'en détournât rien, il suffisait de son serment. Cette bonne foi du particulier, cette probité du magistrat n'étaient qu'un reflet d'une vertu plus générale qui existait dans tout le corps des citoyens : le respect absolu de la loi, l'obéissance préalable à l'autorité établie, sauf à faire appel d'un ordre arbitraire. « Le peuple le plus jaloux de sa liberté que l'univers ait jamais vu se trouva en même temps le plus soumis à ses magistrats et à la puissance légitime 1 ! » Bossuet a raison d'admirer ces deux idées que tant d'hommes trouvent contradictoires; c'est leur union qui fait les citoyens vraiment libres et les tètats vraiment forts.

Ainsi par leurs fortes vertus, parleurs mœurs austères, par leur sens politique les Romains de ce temps méritaient l'empire; par leur discipline et leur courage, ils l'avaient obtenu; par leur union, ils le conservaient. Les dangers de la guerre du Samnium avaient en effet ramené la paix entre les deux ordres. Les petites rivalités avaient cessé devant le grand intérêt du salut public, l'émancipation politique des plébéiens s'était pleinement accomplie, et la nouvelle génération patricienne, élevée dans les camps, avait perdu le souvenir amer des victoires populaires. Les hommes nouveaux étaient maintenant aussi nombreux dans

Le triomphe de Curius introduisit, au dire de Florus, de grandes richesses dans la ville ; l'argent se trouva bientôt assez abondant pour que, trois ans après la prise de Tarcnte, on frappAt delà monnaie d'argent. Jusqu'alors il n'y avait eu que des as d'airain. Yoy. dans le de Sen. de Cic. le portrait d'Appius. Polyb., XV11I, 2, célèbre encore la pauvreté de Paul vEmile et de Scipion /Emilien. — 1. Bossuet, I>isc. sur VHist. univ., IIP partie i ch. vu

304 ROME bOUS LES CONSULS DES DEUX ORDRES.

le sénat que les descendants des vieilles familles curiales; et les services comme la gloire de Papirius Cursor, de Fabius Maximus, d'Appius Cœcus et de Valérius Corvus, n'effaçaient ni les services ni la gloire des trois Décius, de P. Philo quatre fois consul, de C. Mœnius deux fois dictateur; de Cœcilius Métellus, qui commençait l'illustration de cette famille, dont Nrcvius devait dire: « les Métellus naissent consuls à Rome, » de Gurius Dentatus enfin1 et de Fabricius, plébéiens, qui n'étaient pas même d'origine romaine.

Il y avait union parce qu'il y avait égalité, parce que l'on ne connaissait plus l'aristocratie du sang, et que l'on n'honorait pas encore celle de la fortune. A cette époque la constitution romaine présentait cette sage combinaison de royauté, d'aristocratie et de démocratie qu'ont admirée Polybe, Machiavel et Montesquieu. Par le consulat il y avait unité dans le commandement; par le sénat, expérience dans le conseil; parle peuple, force dans l'action. Ces trois pouvoirs se contenant mutuellement dans de justes limites, toutes les forces de l'État, autrefois tournées les unes contre les autres, avaient enfin trouvé, après une lutte de plus de deux siècles, cet heureux équilibre qui les faisait toutes concourir, avec une irrésistible puissance, vers un but commun, la grandeur de la république.

Dans la ville, les consuls* sontles chefs du gouvernement; mais ils sont deux, d'ordre différent, et leur inévitable rivalité assure la prépondérance du sénat auquel ils sont contraints par leurs plus chers intérêts de montrer une prudente déférence. Ils reçoivent les ambassadeurs des nations étrangères; ils convoquent le sénat et le peuple, proposent des lois, rédigent les sénatus-con suites et commandent aux autres magistrats; mais toute cette puissance, plus honorifique que réelle, vient se briser contre l'opposition d'un collègue ou l'autorité inviolable du tribunal, contre

1. Cic, pr. Sulla, VIII, 23. — 2. A propos des consuls, Cicéron ilit la fameuse maxime : nllis talus pupuli supreina les eslo. C'était une justification indirecte de son consulat.

la souveraineté du peuple qui fait les lois, contre un décret du sénat, qui peut annuler le consul en faisant nommer un dictateur. A l'armée, le consul paraît un chef absolu ; il choisit des tribuns légionnaires, fixe les contingents des alliés et exerce sur tous le droit de vie et de mort; mais sans le sénat il n'a ni vivres, ni vêtements, ni solde ; et un sénatus-consulte peut arrêter subitement ses entreprises, lui donner un successeur ou le proroger dans son commandement, lui accorder ou lui refuser le triomphe1. Il fait des traités, mais le peuple les ratifie ou les casse. Il agit, il décrète, mais les tribuns le surveillent, et par leur véto l'arrêtent, par leur droit d'accusation le tiennent en de continuelles alarmes. Enfin, sa magistrature expirée, il doit rendre compte au peuple pour en recevoir des applaudissements qui lui promettent de nouvelles charges, ou des reproches et des murmures qui le rejettent à jamais dans la vie privée, quelquefois une amende qui le ruine et le déshonore*.

Les sujets, les alliés et les rois étrangers qui ne traitent jamais qu'avec le sénat, qui le voient juger leurs différends, répondre à leurs députés et envoyer au milieu d'eux des commissaires tirés de son sein, regardent ce corps comme le maître de la république*. A Rome même, les sénateurs ne paraissant que vêtus de la pourpre royale, siégeant dans les temples, discutant toutes les grandes affaires, les plans des généraux et le gouvernement des pays conquis ; recevant les comptes des censeurs et des questeurs ; autorisant toutes les dépenses, tous les travaux ; veillant à la conservation de la religion de l'État, à la poursuite des crimes publics, à la célébration des jeux et des sacrifices solennels, et pouvant ajourner les assemblées du peuple ou rendre

1. C'est le sénat qui autorisait le consul à prendre dans le trésor l'argent nécessaire pour couvrir les frais de cette solennité. Pol., VI, 5. — 2. Pcslhumius fut, au sortir de charge, condamné à payer 500 000 as. Den., Exe; Camille avait failli être frappé de la môme amende — 3. En Angleterre aussi le peuple s'occupe peu des affaires extérieures, dont il laisse généralement aux ministres la direction.

des décrets qui ont force de loi', les sénateurs, dis-je, semblent être les premiers dans l'État par l'étendue de leurs droits politiques comme ils l'étaient par leur dignité et par le respect qu'on attachait à leur nom. Mais, soumis au contrôle irresponsable des censeurs, le sénat est encore présidé par les consuls, qui dirigent à leur gré ses délibérations. Serait-il d'accord avec eux, qu'il ne pourrait, sans le consentement des tribuns, ni s'assembler ni rendre un décret; et l'omnipotence législative du peuple le met dans la dépendance des centuries et des tribus. Tous ses membres d'ailleurs sont indirectement nommés par le peuple, puisque c'est lui qui élève aux charges et que c'est par les charges qu'on entre au sénat 2.

Le peuple, jury suprême3, corps électoral et législatif4,

1. Montesq., Espr. des lois, V, 8. Légalement, le pouvoir législatif du sénat ne s'exerçait que pour les affaires administratives. Mais la limite était bien difficile à fixer, et on voit plus d'un sénatus-consulte empiéter sur le terrain de la loi civile. Cf. D., XL, 13, 3. Le sénat réclama même le droit suprême de dispenser de l'observation des lois. — 2. Voy. dans Tite-Live comment Fabius Buteo complète le sénat après Cannes. Aussi est-il souvent dit que les sénateurs étaient élus par le peuple. Liv., IV, 4. Cic, pro Sexto, 65; pro Cluent., 56. Dans ses Lois, 111, 3, il dit que le sénat doit se composer de tous les anciens magistrats, et Sylla rendit une loi dans ce sens. Cependant les censeurs pouvaient inscrire sur leur liste qui bon leur semblait, niais ce droit était dominé par l'usage d'appeler d'abord les anciens magistrats. C'est là ce qui faisait du sénat une assemblée si expérimentée. — 3. En tète de la constitution romaine, Cicéron place le droit sacré de l'appel, de Leg., III, 3. — 4. Les assemblées par tribus nommaient les tribuns, les édiles, les questeurs, une partie des tribuns légionnaires, les chefs des colonies, les commissaires pour les lois agraires, les préfets maritimes{Aulu-G., XIII, 15; Liv., VII, 5; IX, 30). Elles délibéraient et votaient {plebiscitum) sur les propositions des tribuns, lesquelles touchaient quelquefois aux plus graves intérêts de l'État , mais devaient être faites trois nundines avant le jour du vote (Cic, Phil., V, 3); sur la concession du droit de cité (Liv., XXXVIII, 36) ; sur les attributions des magistrats (Liv., XXII, 25, 26, 30). Flaminius leur fit voter sa loi agraire. Elles avaient aussi un pouvoir judiciaire (Liv., XXVI, 3, 4. App., Bell, cit., I, 31). Dans les assemblées centuriates, où les riches et la classe aisée dominent, où la multitude est réduite à un rôle sans importance, le peuple, comme puissance législative, fait les lois, décide de la paix et de la guerre, ratifie les traités et reçoit les comptes des magistrats; comme corp3 électoral, il nomme à toutes les grandes charges; comme tribunal suprême, il reçoit l'appel de tous les magistrats, prononce sur la vie des citoyen», sur le crime de royauté et de haute trahison (Liv., VI, 20. Cic, de Leg., III,

en un mot le vrai souverain au Forum, retrouve dans les tribunaux civils les sénateurs pour juges, à l'armée les consuls pour généraux : les uns, armés de l'autorité des lois et du pouvoir discrétionnaire que donne une législation incertaine et obscure; les autres, d'une discipline qui commande une obéissance aveugle. Le plébéien se gardera de blesser ceux qui pourraient se venger sur le plaideur ou sur le légionnaire des votes hostiles du citoyen. Dans les comices mêmes où le peuple est roi, rien n'est laissé au hasard du moment. Le magistrat qui réunit l'assemblée, circonscrit le débat; il demande soit un non, soit un oui; il n'accepte pas de question , et le peuple répond : uti ro;as pour approuver, antiquo pour rejeter. Nous dirions aujourd'hui que l'assemblée n'avait ni le droit d'amendement, ni celui d'interpellation. Si le souverain cependant entendait faire acte de souveraineté, il pouvait être arrêté par un double véto : dans les comices par tribus, celui des tribuns, dans les centuries, celui des dieux exprimé par les augures. Enfin, fermiers de l'État pour les domaines, les travaux publics et le recouvrement des impôts , nombre de citoyens, surtout les plus riches, dépendent encore du sénat et des censeurs qui adjugent les enchères, font les remises, prolongent les termes de payement ou cassent les baux1.

Il n'y a pas jusqu'aux plus pauvres qui n'aient leur jour de fête et de royauté. La veille des comices, le patricien oublie sa noblesse pour se mêler à la foule, pour caresser ces rois de quelques heures qui donnent les honneurs, la puissance et la gloire. Il prend la main calleuse du paysan, appelle par son nom le plus obscur quinte*, et, plus tard, il rendra au peuple en un jour d'élection tout ce que lui et ses pères auront gardé du pillage de plusieurs provinces. La brigue, que dans un siècle il faudra punir, parce qu'elle

4, 19; pro Sext., 44, 51). — 1. Polyb., VI, fr. 5. J'aurais pu le citer presque pour chaque phrase de ce tableau de la constitution romaine. Cf. celui qu'a tracé Cicéron dans son Traité des lois, III, 3. On voit que le premier a été écrit par un homme d'État, le second par un jurisconsulte. — 2. Cf. Liv., passim; Plutarque, dans la Vie de Coriolan, et le curieux livre de Quintus Cic, de la Demande du consulat.

amènera la vénalité, ne fait encore que rapprocher le riche du pauvre et donner aux grands une leçon d'égalité.

« Chaque corps de l'État, dit Polybe, peut donc nuire à l'autre ou le servir; de là naît leur concert et la force invincible de cette république. »

Une puissance morale, la censure, elle-même irresponsable et illimitée dans ses droits, veillait au maintien de cet équilibre. Dans les législations orientales, le principe conservateur de la constitution est le sentiment religieux, car la loi n'est que l'expression de la volonté divine. En Grèce et à Rome, Lycurgue et Numa donnèrent aussi à leurs lois la sanction des dieux. Mais Solon et les Romains de la république, plus éloignés de l'époque sacerdotale, confièrent à des hommes ce pouvoir conservateur : Solon à l'aréopage, la constitution romaine aux censeurs. A Athènes, l'aréopage, sorte de tribunal placé en dehors de l'administration, ne fut jamais assez fort pour exercer une influence utile; à Rome, la censure, chargée de très-graves intérêts matériels, fut une magistrature active dont l'importance politique accrut et assura l'autorité morale1. Ces détails qu'aucune loi ne peut frapper, ces dangereuses innovations qui ébranlent sourdement les républiques en détruisant l'égalité, les censeurs surent les atteindre et les punir. Us chassaient du sénat et de l'ordre équestre, ils privaient de leurs droits politiques les plus riches, les plus puissants citoyens; et dans la répartition des classes • ils exerçaient la législation sur le corps même qui avait la puissance législative s. » Par leur autorité sans contrôle, ils contenaient le peuple et la noblesse, frappaient tout ce qui s'élevait au-dessus des lois, tout ce qui pouvait altérer les mœurs, et ainsi venaient en aide au pouvoir exécutif, toujours si faible dans les démocraties.

1. Censores populi aritates, soboles, familias, pecuniasque censcnto; urbis iempla, rias, aquas, ierarium, rectigalia tuento, populique paries in tribus distn'buunto; exin pétunias, irritâtes, ordines partiunto; equitum peditumqve proletn describunto; cxi'bes esse prohibento; mores populi regunto, probrum in senatu ne reliquunlo. Bini sunto.... Cic, de Leg., M, 3. — 2. Montesquieu, Esprit des lois, 1. XI, c. 16.

Cette constitution exposait cependant l'État à de grands dangers. Elle n'était point écrite; et les droits des assemblées ou des magistrats n'ayant jamais été clairement définis, il pouvait arriver que les diverses juridictions empiétassent les unes sur les autres, de là des chocs, c'est à-dire des troubles; ou bien qu'une seule, aidée par les circonstances , prît dans l'État une prépondérance dangereuse. Ainsi Hortensius avait donné une égale autorité aux décisions du sénat et à celles du peuple : que ces deux pouvoirs se mettent en opposition, et il n'y aura dans l'État aucune force légale, si ce n'est le remède violent et temporaire de la dictature, qui pourra terminer cette lutte, sans combats. Mais la prudence du sénat sut pendant un siècle et demi prévenir ce danger. Il se fit un partage entre lui et le peuple des matières sur lesquelles devaient s'exercer leur omnipotence législative. Au peuple, les élections et les lois d'organisation intérieure ; au sénat, l'administration des finances et des affaires extérieures.

Au dehors, ce gouvernement était défendu par les meilleures armées qui eussent encore paru. Nul adversaire, nulle entreprise ne pouvaient plus effrayer les vainqueurs des Samnites et de Pyrrhus. Ils avaient triomphé de tous les ennemis et de tous les obstacles : de la tactique grecque * comme de la fougue gauloise et de l'acharnement samnite. Pyrrhus leur avait appris à camper2, et ses éléphants ne les avaient étonnés qu'une fois. Entourés d'ennemis, les Romains n'avaient, pendant trois quarts de siècle, connu d'autre art que la guerre, d'autre exercice que les armes. Ils n'étaient

1. La phalange macédonienne n'avait que sa force d'impulsion, les armées barbares que le courage individuel de leurs soldats. Dans l'une, l'individu n'élait rien et la masse tout; dans les autres, la masse rien, et l'individu tout. La légion, par sa division en manipules, laissait tout son essor au courage individuel , et conservait à la masse toute son action. Annibal rendit lui-même hommage à l'organisation des armées romaines, en armant ses v été ans comme les légionnaires, l'ol., XVIII, 1. —2. C'est l'opinion reçue. Le camp romain, tel que le décrit l'olybe, me paraît être cependant une création des Étrusques, urbs quadrata. Polybe, V, 8, oppose la môme régularité d'un camp romain à la confusion qui règne dans un camp grec. Voyez le très-inléressant récit de ce grand observateur.

pas seulement les soldats les plus braves, les mieux disciplinés de l'Italie, mais les plus agiles et les plus forts. Le pas militaire était de 24 milles en 5 heures ; et durant ces marches ils portaient leurs armes, pour cinq jours de vivres, des pieux pour camper; en tout, au moins 60 livres. Dans l'intervalle des campagnes, les exercices des camps continuaient au champ de Mars. Ils lançaient des javelots et des flèches, combattaient à l'épée, couraient et sautaient tout armés, ou traversaient le Tibre à la nage, se servant, pour ces exercices, d'armes d'un poids double de celui des armes ordinaires. Les plus grands citoyens prenaient part à . ces jeux; des consuls, des triomphateurs rivalisaient de force, d'adresse et d'agilité, montrant à ce peuple de soldats que les généraux avaient aussi les qualités du légionnaire.

Toutes les puissances combattaient alors avec des mercenaires ; Rome seule avait des armées nationales, d'où l'étranger, l'affranchi et le prolétaire étaient exclus. Tous les citoyens aisés et riches devaient passer par cette rude école de discipline, de dévouement et d'abnégation. Personne dit Polybe, ne peut être élu à une magistrature qu'il n'ait fait dix campagnes1. Combien cette loi ne relevait-elle pas la dignité et la force de l'armée? Il a été parlé ailleurs (page 212) de l'admirable organisation de la légion romaine, ajoutons ici que ce peuple fut le premier à établir cette religion du drapeau qui a fait tant de miracles*.

Ainsi, au cœur de l'Italie, au milieu des populations domptées, désunies et surveillées, s'élevait le peuple ro-

I. VI, 5. Ceux qui avaient moins de 400 as ne pouvaient sertir que dans la marine. Une légion se composait ordinairement de 1200 vélites ou troupes légère* (les plus jeunes et les moins riches) ; de 1200 hastaircs (ceux qui les suivaient en âge) ; de 1200 princes (les hommes les plus forts), et de 600 triai rcs (les plus âgés). Les tribuns légionnaires, élus, partie par le peuple, partie par les consuls, choisissaient un à un tous les soldats, et noirmaient 20 centurions; ceux-ci en choisissaient 20 autres pour l'arrièregarde; les centurions de chaque cohoite nommaient 2 enseignes. Ce sont nos élections, mais renversées, procédant de haut en bas, ce qui était une garantie de plus pour la discipline. — 2. Au retour de chaque campagne, les enseignes étaient déposées dans Wvrarium

main, fort de son union, de ses mœurs, de l'habileté et de la sagesse de ses chefs. Et devant ce grand spectacle, devant ces résultats de l'activité et de la prudence humaine, nous souvenant de ce que Rome avait été d'abord, nous dirons, avec Bossuet : « De tous les peuples du monde, le plus fier et le plus hardi, mais tout ensemble le plus réglé dans ses conseils, le plus constant dans ses maximes, le plus avisé, le plus laborieux, et enfin le plus patient a été le peuple romain. De tout cela s'est formée la meilleure milice et la politique la plus prévoyante, la plus ferme et la plus suivie qui fut jamais. »

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