‹ Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du règne des Antonins (volume 2)Chapitre 8 sur 51 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Jusqu'à Voléro et Laetorius, le peuple n'a conquis que des armes pour le combat, et ce combat, malgré les violences que nous avons déjà vues, n'a pas encore été sérieusement engagé. L'aristocratie conserve toutes les positions qu'elle occupait après l'exil des rois, le commandement, les magistratures, la religion, la justice; seulement les plébéiens étaient alors sans direction et sans but; maintenant leurs chefs mesurent déjà la distance qui les sépare du pouvoir.

L'histoire intérieure de Rome est véritablement d'une admirable simplicité. D'abord une aristocratie qui forme à elle seule tout l'État, et au-dessous, bien loin d'elle, des étrangers, des fugitifs, des hommes sans famille et presque sans dieux. Mais ces plébéiens, instruments de conquêtes, voient aussi par ces conquêtes s'accroître leur nombre, leur dignité et leur force. Un jour, ils aident les grands à chasser un tyran ; le lendemain on les oublie, ils fuient sur le mont Sacré la misère et la servitude, et se font reconnaître des chefs qui disciplinent cette foule jusque-là sans direction, l'exercent à la lutte, et peu à peu l'arment de toutes pièces. Voici qu'elle va passer enfin de la résistance à l'attaque. En 461, les plébéiens demandent la révision de l'ancienne constitution et une législation nouvelle1.

1. Leyibus de imperio consulari scnbendis. Liv., III, 9; et plus loin, 111, 34 : Font universi publici privatique juris ; et Den., X, 3, toù; W.ï9

C'était trop vouloir à la fois, car ils n'étaient pas assez forts pour triompher d'un coup. Aussi leur victoire se fractionnera, si je puis dire, et ne s'achèvera qu'en plus d'un siècle. En 450, ils arracheront l'égalité civile; en 367, l'égalité politique; en 339, l'égalité judiciaire: en 302, l'égalité religieuse. — Le décemvirat fut la conquête de l'égalité devant la loi civile.

Les consuls et les juges patriciens avaient jusqu'alors rendu la justice en suivant d'anciennes et obscures coutumes qu'ils interprétaient arbitrairement et qui livraient à leur pouvoir discrétionnaire le plaideur plébéien. Dans la constitution rien d'écrit ni de déterminé; nul ne savait où s'arrêtait la juridiction des magistrats, où cessaient les pouvoirs du sénat. La loi n'était pas le droit, rectum, ou comme le définiront les jurisconsultes de l'empire, le bien et le juste, ars boni et œqui, mais l'ordre impérieusement donné, ;us, par le plus fort au plus faible, par le patricien au plébéien, par le prêtre au laïque, par le mari à la femme et aux enfants1. Ce fut pour détruire cet arbitraire et ces incertitudes que le tribun Térentillus Arsa, abandonnant la loi agraire qui s'usait, demanda en 461 que dix hommes fussent nommés pour rédiger et publier un code de lois. Le sénat repoussa avec indignation cette proposition, et, pour gagner du temps, chercha à arrêter le tribun par le veto d'un de ses collègues. Mais Us avaient tous juré de rester inébranlablement unis, et ni ruses, ni menaces, ni présages sinistres ne purent les détourner thi but.

Le chef des violences patriciennes était le fils de Cincinnatus, Caeson, jeune homme fier de sa force, de ses exploits, de sa noblesse. A la tête des jeunes patriciens, il troublait les délibérations, se jetait sur la foule et chassa plus d'une

&7cdvTWv vô(Jiouç, tûv xoivûv xal tûv ISîwv. Enfin Zonaras, II, r?|v «oXitefav iooxépav icowiaaaeat l^r^ic*™. — 1. A l'idée aristocratique d'ordre, jus de jubeo, nous avons substitué l'idée de justice. Notre mot droit vient du latin rectum et directum, en italien, direlto, en espagnol derecho, en allemand recht, en anglais right, chez les Scandinaves ret. Les Slaves partent d'une autre idée : ce n'est plus celle de rectitude, mais celle de vérité, prawda.

fois les tribuns du Forum. Cet homme semblait porter en lui toutes les dictatures et tous les consulats; et son audace rendait l'autorité tribunitienne impuissante. Un tribun osa cependant se servir de la loi Icilia ; Virginius accusa Caeson d'avoir frappé un tribun malgré son caractère inviolable, et un plébéien attesta qu'il avait renversé sur la voie Suburrane un vieillard, son frère, mort quelques jours après de ses blessures. Le peuple s'émut à ce récit de meurtre, et Caeson, laissé libre sous caution, eût été condamné à mort aux prochains comices, s'il ne se fût exilé de lui-même en Étrurie. Pour payer l'amende de son fils, Cincinnatus vendit presque tous ses biens ; il ne lui resta que quatre arpents au delà du Tibre » (460).

Ainsi que Coriolan, Cœson voulut se venger, et les tribuns vinrent un jour dénoncer au sénat une conspiration dont il était l'âme. Le Capitole devait être surpris, les tribuns et les chefs du peuple massacrés, les lois sacrées abolies». Le Capitole fut en effet l'année suivante occupé durant la nuit par le Sabin Herdonius, à la tète de 4000 esclaves ou bannis, parmi lesquels se trouvait peut-être Cœson (459). Cet audacieux coup de main n'effraya pas moins le sénat que le peuple, auquel le consul Valérius promit l'acceptation de la loi Terentilla pour prix de son concours. Le Capitole fut repris *, et de tous ceux qui l'occupaient, pas un n'échappa; mais Valérius, le consul populaire, avait péri durant l'attaque et il fut remplacé par Cincinnatus, qui crut le sénat délié par cette mort de ses promesses. « Tant que je serai consul, dit-il aux tribuns, votre loi ne passera pas, et avant de sortir de charge je nommerai un dictateur. Demain j'emmène l'armée contre les Èques. • Ils annonçaient leur opposition à l'enrôlement. « Je n'ai pas besoin de nouveaux soldats, les légionnaires de Valérius n'ont pas été

I. Liv., III, 13. Dcn., X, 4. — 2. Den., X, 9, 14. Liv.,111, 15, tribuwrum intcrficieTidorum, trucidandx plebis. — 3. Le dictateur de Tusculum, d. Mamilius, avait amené des secours, il reçut en récompense le droit de cité. C'était sans doute un descendant de Tarquin ; sa famille compta au nombre des plus illustres familles plébéiennes.

licenciés ; ils me suivront à l'Algide. » Il voulait amener là les augures, leur faire consacrer un lieu pour délibérer et contraindre l'armée, comme représentant le peuple, à révoquer toutes les lois tribunitiennes1. Le sénat n'osa suivre son consul dans cette réaction violente; il se contenta de repousser la loi, mais les mêmes tribuns furent pour la troisième fois réélus (458); ils le furent encore les années suivantes, jusqu'à cinq fois, et avec eux se représenta toujours l'odieuse proposition, malgré une nouvelle dictature de Gincinnatus, qui profita de son autorité sans appel pour exiler l'accusateur de son (ils.

Cet état de choses entretenait les esprits dans une telle fermentation, que le sénat crut prudent de consentir à ce qu'on nommât désormais dix tribuns, deux pour chaque classe. Le peuple, surtout celui des classes inférieures, attendait de cette augmentation une protection plus efficace et plus prompte, les patriciens une facilité plus grande pour acheter quelques membres du collège. D'autres concessions suivirent.

En 454, le tribun Icilius demanda que les terres du domaine public sur l'Aventin fussent distribuées au peuple 2. En vain les patriciens troublèrent l'assemblée et renversèrent les urnes ; les tribuns, soutenus par le brave Sicinius Dentatus, condamnèrent comme auteurs de ces violences plusieurs jeunes patriciens à la confiscation de leurs biens. Le sénat les fit secrètement racheter et les leur rendit. Mais les tribuns avaient prouvé leur force, ils firent accepter la loi par les tribus, forcèrent les consuls à la porter au sénat; et Icilius obtint même d'entrer dans la curie pour défendre son plébiscite. De cette innovation sortit le droit pour les tribuns de siéger et de parler dans cette assemblée, plus tard celui même de la convoquer \ La loi passa; et l'Aventin se couvrit de maisons plébéienne.1.

1. Liv., III, 20. — 2. Den. X, SI. — 3. On les voit, après les dccemvi-s, en pleine possession de ce droit. Liv. III, 69; IV, 1, 2, 3, 6, 26, 36, etc. Tribunis.... senatus habendi jus erat quanquam senatores non essent anle Att<ynium plebiscitum. Aulu-G. XIV, 8.

C'était la plus haute de sept collines, et, après le Capitole, la plus forte par sa position et ses pentes rapides. Le domaine n'y possédant plus un pouce de terre, les patriciens en furent chassés ; et elle devint comme la forteresse du peuple. Sous les décemvirs, elle fut l'asile de la liberté plébéienne*. L'année suivante, le consul Aternius fit cesser l'arbitraire des consuls dans la fixation des amendes. 11 en détermina le minimum à un mouton, et le maximum, auquel on n'arrivait qu'en augmentant d'une tête pour chaque jour de refus, à deux moutons et trente bœufs.

Le partage des terres de l'Aventin était une véritable loi agraire, et la loi Aternia réprimait un des plus criants abus 2 que Térentillus avait attaqués. Le sénat espérait ainsi donner le change au peuple, et éloigner, par des satisfactions partielles, ces deux démandes redoutables, la loi agraire et la loi Térentilla. Mais les tribuns n'entendaient lui laisser ni trêve ni relâche ; les deux propositions furent aussitôt reprises et, pour les faire passer, on fit arriver au tribunat le plus renommé et le plus populaire des plébéiens, Sicinius Dentatus, vieux centurion qui avait assisté à 120 batailles, suivi 9 triomphes, tué 8 ennemis en combat singulier, reçu 45 blessures, dont pas une par derrière, mérité 183 colliers et 160 bracelets d'or, 18 lances, 25 harnais, 14 couronnes civiques pour autant de citoyens qu'il avait sauvés*. Usant d'un moyen d'intimidation dont ses prédécesseurs s'étaient habilement servis, Sicinius condamna deux consuls à l'amende. Le sénat comprit qu'il fallait renoncer encore à la force, sauf à recourir à l'adresse pour détourner la révolution de ses voies. Il accepta la proposi- * tion Térentilla. Un des consulaires condamnés, Romilius,

1. Quelques mots de Cicéron feraient croire qu'elle était fortifiée. La loi Icilia fut mise au nombre des lois sacrées. Liv. III, 32. Jusqu'alors un grand nombre de plébéiens habitaient comme locataires des maisons appartenant à des patriciens; ceux-ci perdirent par cette loi l'influence qu'ils pouvaient exeicer à titre de propriétaires. — 2. On comprendra l'importance de celte concession, si Ton se rappelle reflet que produisirent en Angleterre les amendes prononcées par le gouvernement de Charles 1". — 3. Aulu-G., II, 11 ; Den., X, 37.

parla même vivement en sa faveur, par conviction peutêtre, ou plutôt dans l'espérance que la nouvelle législation arracherait des mains des tribuns, si elle ne détruisait pas le tribunat lui-même, ce droit redouté d'accusation par devant le peuple ». Dentatus, étonné, loua hautement son courage, abjura leur vieille haine, et, au nom du peuple, lui fit remise de l'amende qu'il devait payer au trésor de Gérés.

— « Cet argent, répondit Romilius, appartient maintenant aux dieux : personne n'a le droit d'en disposer. » Et il refusa.

Cependant trois commissaires furent désignés, Sp. Posthumius, A. Manlius et P. Sulpicius, pour aller jusqu'à Athènes peut-être *, plus certainement dans les villes grecques de l'Italie, recueillir les meilleures lois. Afin de donner aux étrangers une haute idée du peuple romain, les questeurs firent décorer avec pompe les vaisseaux que montèrent les ambassadeurs.

Rome fut tranquille durant l'absence des trois députés. A leur retour (450), quelques débats s'élevèrent pour la composition de la commission législative. C'est là que les grands attendaient les tribuns. La question était grave en effet, car toute l'antiquité pensait que le législateur, toujours appelé à reviser les lois civiles8, devait être investi d'un pouvoir illimité. Les consuls, les tribuns, les édiles, les questeurs, allaient donc faire place à dix magistrats chargés de dresser le nouveau code. La plus précieuse des conquêtes plébéiennes, le droit d'appel, fut même suspendue * I Les patriciens, en invoquant leur connaissance du droit, surent l'emporter et se faire donner ces dix places. Ce premier point décida la question ; la réforme perdait par cela seul tout caractère politique.

L'an 450, aux ides de mai, les décemvirs, tous person-

1. Dcn.,X, 48 et 58. — 2. Tite-Live l'affirme, Âttieis legibus, III, 32. Tac, Ann. III, 27, dit seulement et accitis qu<v usquam egregia. — 3. Les législateurs devaient chercher, qux œquandse liberlatis essent. Liv. III, 31.

— 4. La loi de Aventino publicando et les leges sacrakc furent cependant soustraites au droit de révision générale donné aux décemvirs. La peine était terrible pour celui qui aurait touché à ces lois : Sacer alkui deorum sit^

nages consulaires, entrèrent en charge. C'étaient: App. Claudius, T. Génucius,P. Sestius, T. Romilius, C. Julius, T. Véturius, P. Horatius et les trois commissaires. Chaque, jour un d'eux avait la présidence, le gouvernement de la ville et les douze licteurs *. Unanimes dans leurs actes, justes et affables envers tous, ils maintinrent la république dans une paix profonde, diminuant plutôt que dépassant leurs pouvoirs. Un cadavre avait été trouvé dans la maison du patricien Sestius ; non-seulement le déceravir Julius pour- ' suivit l'accusation, mais bien qu'il pût juger sans appel, il déféra la cause à l'assemblée du peuple. A la fin de la première année dix tables de lois furent affichées au Forum, pour que chacun pût proposer des améliorations, revues ensuite par les décemvirs, puis présentées au peuple et acceptées dans des comices centuriates. C'étaient les vieilles coutumes de Rome ou de l'Italie primitive,mèlées à quelques emprunts faits aux législations des villes grecques, que TÉphésien Hermodore avait expliquées aux décemvirs \

Cependant le code n'était pas complet. Pour l'achever, on conserva ses pouvoirs à la commission législative, mais en y appelant, suivant l'esprit de la constitution romaine, d'autres hommes. Parmi les décemvirs sortants, était Appius Claudius, qui, la première année, avait caché son orgueil et son ambition sous des dehors populaires. Chargé de présider les comices d'élection, il combattit la candidature de Cincinnatus et de Capitolinus, qu'il n'aurait pu gagner à ses desseins, et ne laissa nommer que des gens qui lui étaient dévoués. Il ne craignit pas de recueillir des voix pour lui-même, bien que, comme président des comices, il ne pût, suivant l'usage, être réélu. Ses nouveaux collègues,

cum familia pecuniaque. Test, s. v. et Tite-Live, III, 32. — 1. Liv. III, 33. — 2. En récompense, on éleva à Hermodore une statue dans le Comitium. 11 avait été exilé d'Éphèse par jalousie de la multitude qui avait fait établir cette loi : ^emo de nobis unus excellât; sin qui* exstiterit, alto in loco, etapud alios sit. Heraclite disait qu'à raison de ce décret : Univenos Ephesios esse morte mulctandos. Cic. Tusc. V, 35.

tous hommes obscurs, et quelques-uns plébéiens1, se soumirent à son ascendant. Précédés de leurs cent vingt licteurs avec les verges et les haches , ils semblaient être dix rois1, et en avaient l'orgueil.

Comme leurs prédécesseurs, ils étaient unanimes; car ils s'étaient réciproquement promis que jamais l'opposition d'un d'entre eux n'arrêterait les actes de ses collègues*; mais cet accord ne profitait qu'à leur pouvoir. Dès lors la fortune, l'honneur et la vie des citoyens furent à leur merci. Le sénat avait un beau rôle à prendre, celui de défenseur des libertés publiques. Il aima mieux se laisser aller à de vieilles rancunes, et vit avec joie cette tyrannie sortie d'une loi populaire. La jeunesse patricienne, depuis longtemps habituée, sous Appius et Cœson, à la violence, devint à la ville comme l'armée des décemvirs, et les sénateurs, désertant leur poste à la curie, se dispersèrent dans leurs villas.

Cependant les décemvirs publièrent deux nouvelles tables, remplies, dit Cicéron4, de lois iniques; et l'année s'écoula sans qu'ils annonçassent l'intention d'abdiquer. Rome s'était donné des maîtres. Heureusement les Sabins et les Èques renouvelèrent la guerre. Il fallut convoquer le sénat.

Les États libres, qui changent de caractère et de sentiments au gré d'impulsions extérieures ou momentanées, doivent leur stabilité à l'existence de maisons dans lesquelles les principes et les opinions des aïeux se perpétuent, comme un héritage se transmet à la dernière postérité6. Les patriciens populaires ne manquèrent pas cette fois à leur nom. Un Valérius se leva dès que la séance fut ouverte, et malgré Appius, qui lui refusait la parole, dénonça la conjuration formée contre la liberté. « Ce sont les

I. Den., X, 57-8; Diod. XII, 24 —2. Liv. III, 36. — 3. "Opxta TejwvTe àitô^TjTa t$ icÀf,0«. Den., X, 39. Liv. III, 36, intercessionem consens* sustulerant. — 4. Repub., II, 37. — 5. Niebuhr, IV, 92; il cite l'exemple de l'Angleterre; on pourrait nommer de môme quelques familles de France.

Valérius et les Horatius qui ont chassé les rois, s'écria Horatius Barbatus, leurs descendants ne courberont pas la tête sous des Tarquins. * Les décemvirs l'interrompent, le menacent; ils le feront précipiter de la roche Tarpéienne; mais l'oncle même d'Appius se déclare contre lui. Cependant les conseils timides l'emportent, et, à la fin de cette orageuse séance, dix légions sont confiées aux décemvirs. Deux armées sortirent de Rome. Mal conduites, ou plutôt mal disposées pour leurs chefs, elles se firent battre. Dans l'une servait Dentatus , qui ne cachait pas sa haine. Pour s'en débarrasser, les décemvirs l'envoyèrent choisir l'emplacement d'un camp, en lui donnant pour escorte des soldats chargés de l'assassiner. V Achille romain ne succomba qu'après avoir tué quinze des traîtres. On répandit le bruit qu'il avait péri dans une embuscade ; mais personne ne douta qu'il n'eût été sacrifié aux craintes des décemvirs. Un autre crime amena enfin leur chute.

Àppius avait aposté un de ses clients pour réclamer, comme esclave, Virginie, fille d'un des plus distingués d'entre les plébéiens. En vain son père Yirginius, son fiancé Icilius, l'ancien tribun, et de nombreux témoins offrirent de prouver sa naissance libre. Appius, au mépris d'une loi qu'il avait lui-même portée, adjugea la jeune fille à son complice. Mais Virginius, en plein Forum, saisit un couteau sur l'étal d'un boucher, la frappe au cœur, l'aimant mieux morte que déshonorée; et tout couvert du sang de sa fille, il court à l'armée campée sur l'Algide. Les soldats se soulèvent, marchent sur Rome, où ils occupent l'Aventin, et de là, suivis de tout le peuple, vont se réunir sur le mont Sacré aux légions de la Sabine.

Quelque temps les décemvirs hésitèrent, soutenus par une partie du sénat qui redoutait les suites d'une révolution plébéienne. Mais s'il avait fallu céder quarante-six ans auparavant, quand le patriciat était encore tout-puissant, et les plébéiens sans chefs, comment résister aujourd'hui que le peuple avait l'expérience de ses dernières luttes et

la conscience de sa force*? — Les décemvirs abdiquèrent.

Il n'est ni de notre sujet, ni de notre compétence de présenter un tableau de cette ancienne législation de Rome ; mais nous avons le droit de demander à ces lois ce qu'elles renferment d'enseignements historiques.

Quoi qu'on en ait dit, les XII Tables changèrent peu de chose à l'ancien droit des personnes. Les mœurs aristocratiques étaient encore trop profondément enracinées pour se laisser déjà modifier par l'esprit nouveau d'égalité et de justice que les plébéiens répandront peu à peu dans la constitution romaine. Les XII Tables conservèrent au père de famille le pouvoir absolu sur ses esclaves, ses enfants, sa femme et ses biens1. Le temps avait affaibli les liens de la clientèle. Cependant les XII Tables dirent encore : « Si le patron fait dommage à son client, qu'il soit dévoué. » Mais c'est le client qu'elles protègent, pour le rattacher à sa condition : le client qui de jour en jour s'éloigne du patron ou de la gens, pour se rapprocher des plébéiens et faire de leur cause la sienne, comme les clients de Camille qui voteront contre lui. Révolution insensible, et cependant profonde, qui fait passer dans le camp plébéien une partie des forces de l'aristocratie*.

La propriété resta aussi dans les mêmes conditions. Elle

1. Liv. III, 50 et sqq. Cf. Cic, Rep., II, 37. On ne peut que renvoyer à' l'admirable récit de Tite-Livc. — 2. Voy. ci-dessus, p. 134. On a dit que les XII Tables avaient iptroduit un nouveau droit de la famille qui accordait à la femme et au fils plus de liberté. Le mariage par cohabitation, au contraire, est élevé, pour les droits de l'époux, à l'austérité du mariage patricien, usu anni continui in inanum convmiebat (Gaïus, I, 3, et Cic, pro Flacco, 38). Quant à l'émancipation du fils par trois ventes simulées, on a oublié que le fils émancipé souffrait une capitis diminutio, qui impliquait pour lui de certaines incapacités, par exemple, d'hériter de son père, d'être tuteur de ses neveux, etc.; car la capitis diminutio détruisait le jus agnationis. Pour les biens l'omnipotence du père fut plus tard restreinte par la loi Furia, qui défendit de léguer plus de 1000 as à la même personne, afin de prévenir l'abus des legs qui morcelait les héritages ou appauvrissait les vieilles familles. — 3. Tite-Livc dit des grands, à plusieurs reprises, avant les décemvirs, consules per clientes creaxmmt.

était ou publique ou privée. Pour la première, il n'y avait jamais prescription, car l'État ne pouvait perdre ses droits; pour la seconde, deux années suffisaient, car l'État avait intérêt à ce que les terres ne restassent pas sans culture. S'il s'agissait de biens meubles ou d'esclaves, c'était assez d'un an. Mais contre le détenteur étranger le droit restait toujours ouvert : adversus hostem œlcrna auctoritas\ De là les efforts des provinciaux, quand Rome eut étendu au loin ses conquêtes, pour obtenir ce titre de citoyen, qui, entre autres privilèges, donnait, après une jouissance de deux années, le droit de propriété sur ces terres vagues si nombreuses partout où les légions avaient passé.

Dans les âges héroïques, la loi protège mal les personnes, parce que celles-ci savent se détendre elles-mêmes, et que le courage est respecté jusque dans la violence. Les XII Tables n'ont donc que des peines comparativement légères pour les attaques contre les personnes. Mais, et ceci est caractéristique pour Rome, les attaques contre la propriété y sont cruellement punies. Le vol y devient une impiété; car la propriété n'est pas seulement la puissance du riche et la vie du pauvre , tous les biens que la maison renferme sont un don des pénates, et la moisson, c'est Cérès même. « Que celui qui aura enchanté ou séduit >incantassit, pellexerit) la moisson d'autrui, qui aura mené paître, la nuit, des troupeaux dans le champ de son voisin, ou coupé sa récolte*, soit dévoué à Cérès, Cereri necaior. — Que la nuit le voleur puisse être tué impunément; le jour, s'il se défend. — Celui qui mettra le feu à un tas de blé, sera lié, battu avec des verges et brûlé. — Le débiteur insolvable sera vendu ou coupé par morceaux. » Cependant les XII Tables avaient adouci la sévérité de la loi de Numa sur l'enlèvement des bornes. Ce n'était plus un crime capital',

1. Sur la synonymie dhospes ou peregrinus et d'hottis, cf. Cic, de Off., 1, 12; Varr.,de L. L., V, l. L'étrangerest un ennemi, voilà pour les Romains le premier principe du droit des gens. — 2. Dans les XI 1 Tables, dit Pl., XVIII, 3, c'est un crime plus grave que l'homicide. — 3. Cf. Trotz, de Ter. minomolo, ap. Œlrichs, II, 244. C'est rétablissement de Viter limitare. Au

bientôt ce ne sera plus qu'un délit, et la loi Mamilia (165) n'infligera qu'une amende au coupable. Le temps et l'esprit révolutionnaire de la commune plébéienne enlevaient ainsi, chaque jour, quelque chose du caractère sacré de la propriété. Pour les délits estimés moins graves, on retrouve les deux systèmes de pénalité en usage chez tous les peuples barbares : le talion ou représailles corporelles, et la composition. « Celui qui rompt un membre payera 300 as au blessé; s'il ne compose pas avec lui, qu'il soit soumis au talion. »

Nous ne pouvons rappeler les dispositions cependant si curieuses de la procédure, celles des règlements de police et des lois somptuaires pour les funérailles, ni rechercher pourquoi la pénalité, comme à Sparte, était proportionnée, non au crime, mais aux preuves du crime. Deux questions plus importantes au point de vue historique sont : l'introduction de plusieurs lois favorables aux pauvres ou à l'ordre entier des plébéiens, et le caractère général que prend enfin la loi dans les XII Tables'.

Dispositions favorables aux plébéiens. — « Celui qui prêtera à plus de 8 1/3 pour 100 rendra au quadruple. — Que le nexus (l'esclave pour dettes) ne soit pas regardé comme infâme'. » Protection pour le débiteur contre l'usurier. — « Dans les questions d'état, qu'on adjuge la provision en faveur de la liberté. » Protection pour le faible contre le puissant. — « Que le faux témoin et le juge corrompu soient précipités. » Protection pour le plaideur pauvre, contre le plaideur riche et le juge patricien. — « Qu'il y ait toujours appel au peuple des sentences des magistrats. » Consécration nouvelle de la loi Valéria, et restriction mise

moyen de cette disposition, l'occasion d'appliquer la loi de Nunia ne se présentait plus que rarement, et cette loi tomba en oubli. Giraud, du Droit de propr. — 1. Je suis le texte tel qu'il a été établi par M. Giraud à l'aide des fragments du Vatican, de la République de Cicéron et des institutes de Gaïus. 11 règne toujours beaucoup d'incertitude sur Tordre des matières; mais si cet ordre a de l'importance pour le jurisconsulte, il n'en a pas pour l'historien. — 2. C'est la restitution de Scaliger au passage mutilé de Fest., s. v. Sanates.

au pouvoir illimité de la dictature*. — « Que le peuple seul, dans les comices centuriates, ait le pouvoir de rendre des sentences capitales. » Attribution au peuple de la juridiction criminelle, enlevée en même temps aux curies et aux tribus1. C'est à l'assemblée des centuries, où tous, patriciens et plébéiens, sont confondus d'après l'ordre de leur fortune, que passent et le pouvoir et les titres. Les XII Tables l'appellent maximum comiliatum, la véritable assemblée du peuple romain.

Caractère général de la loi. « Plus de lois personnelles; ne privilégia inroganto. » La législation civile des XII Tables ne connaît que des citoyens romains. Ses dispositions ne sont faites ni pour un ordre, ni pour une classe, et sa formule est toujours, si quis, si quelqu'un ; car le patricien et le plébéien, le sénateur, le pontife et le prolétaire sont égaux à ses yeux. Ainsi est enfin proclamée, par cet oubli de distinctions, autrefois si profondes, la définitive union des deux peuples, et c'est ce peuple nouveau, c'est l'universalité des citoyens, qui a maintenant l'autorité souveraine, qui est la source de tout pouvoir et de tout droit. — « Ce que le peuple aura ordonné en dernier lieu sera la loi. »

Ainsi le peuple avait obtenu par les XII Tables quelques améliorations matérielles, et sinon l'égalité politique, dont le pauvre ne profite guère, du moins l'égalité civile, qui donne même au plus misérable le sentiment de sa dignité d'homme, et qui l'élève au-dessus des vices honteux de la servilité.

L'esprit aristocratique perce cependant dans ce code rédigé par des patriciens. Je ne veux point parler des peines sévères qu'ils prononcèrent contre les auteurs de vers outrageants, et contre les rassemblements nocturnes, mais

1. Fest., Optivm lex. Liv. III, 55. Cic, Rep.} II, 54, ab omni judicio panaque provocari liccrc. — 2. A propos de cette loi, qui empêchait l'esprit de parti de prononcer, soit dans les curies, soit dans les tribus, des sentences capitales, Cicéron dit.... admirandum, tantum majores in postertim providisse.

d'un seul article, un des derniers écrits par Appius : — « Qu'il n'y ait point de mariages entre les familles patriciennes et plébéiennes. » — C'est une protestation des patriciens au nom de leurs ancêtres, de la noblesse de leur race, de la religion des familles, contre le caractère nouveau de la loi. Qu'il y ait égalité, puisqu'ils ne peuvent l'empêcher; que les mêmes juges, la même loi, la même peine, frappent Fabius et Icilius; mais, hors du tribunal, que l'un retourne à la foule d'où il est sorti, l'autre à la curie, aux temples des dieux, à l'atrium héréditaire!

Les patriciens n'avaient en effet rien laissé changer à la constitution, ils restaient consuls et sénateurs, augures et pontifes, juges surtout ; et par les formes multipliées de la procédure que les plébéiens ignoraient, ils pouvaient rendre vaines cette publication de la loi et cette .égalité civile qu'ils venaient eux-mêmes de proclamer

Dans les populeuses cités de l'Italie et de la Grèce, la loi ni les mœurs ne souffraient cet état de guerre dans la paix, ce droit de se faire soi-même justice, qui a si longtemps décimé la noblesse moderne, et la raison publique était assez forte, malgré une aveugle superstition, pour ne pas remettre la décision de la cause au jugement de Dieu comme dans les ordalies du moyen âge. Dans tous les cas la justice des hommes prononçait. Mais à Rome les juges n'étaient point une classe d'hommes dont la vie fût vouée au soin religieux de rendre la justice. Pour chaque procès le consul nommait un juge, toujours patricien, et ce juge ne siégeait qu'aux jours fixés par le calendrier secret des pontifes, qui chaque année changeait. Il n'admettait point les parties à exposer simplement leurs contestations*, mais il fallait de mystérieuses formules, des gestes, des actions; il fallait tenir d'une main un fétu de paille en souvenir de

1. Den., II, 27, ectvepoù; ébiaci. Quant à l'égalité devant la loi civile, elle est prouvée par ces expressions xquatx leges (Liv. III, 31, 63, 67), laovo- {itct, t^Yopiot (Den., X, 1), vé^ou; xoivoù; èni rcôtat (X, 50). Appius dit : se omnia summis infimisque jura xquasse (III, 34).— 2. Cf. Cic, pro Vurena, et Gaïus, IV, 13-17. Il y avait cinq formules d'actions : sacramento,

la lance du quirite, toucher de l'autre l'objet contesté, déclarer son droit, et jeter le fétu sur l'objet, puis défier l'adversaire; s'il s'agissait d'un vol, entrer nu dans la maison du voleur soupçonné, les reins ceints d'une bande de lin, et un plat à la main, etc., et surtout bien se garder d'une faute, d'une erreur dans ce drame judiciaire : car, qui virgula cadit, causa cadit. Dans ce dédale inconnu des actes légitimes et des formules d'action, le plébéien sortait aisément de la voie légale, pour peu que le juge y aidât; et le juge était si souvent son adversaire politique!

En résumé la législation nouvelle trompait les espérances du peuple. Mais les décemvirs n'en avaient pas moins donné à la puissance plébéienne une irrésistible impulsion, par leur tyrannie même, si ce n'était par leurs lois.

per judieis postulationem, per condictionem, per manus injectionem, per pignoris captionem. Les acta légitima étaient sans nombre. Cf. Brisson, de Form.ulis.

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