ApoL, 35. — 2. Dion, LXXVI, 8 et
lui-même avait été en grand péril, sous Commode, au sujet d'une pareille accusation * ?
Mais ce qu'il faut noter, ce sont ces terreurs du sénat, celte joie de détourner sur une tête probablement innocente le coup suspendu sur les autres, cette hâte à faire suivre la sentence d'une exécution immédiate, à priver Taccusé de toutes les garanties d'une bonne justice et le condamné du bénéfice de la loi do Tibère sur le délai des dix jours. On voit par là qu'une chose plus funeste que le despotisme des Césars, fut la lâche servilité de ceux qui entouraient le prince et qui, ne se servant môme pas pour le contenir des lois existantes, ne laissaient d'autre recours contre lui que les conjurations.
Yen eut-il sous Sévère? Certains témoignages le disent. Plusieurs fois sa vie futen danger, assure Ammien Marcellin», et des inscriptions contiennent des actions de grâces aux dieux pour les remercier d'avoir protégé l'empereur et sa famille contre les coupables machinations des ennemis de l'État. Mais AmmienMarcellin ne cite qu'un seul de ces complots, celui qu'on avait attribué à Plautianus, et les inscriptions se rapportent peut-être au même événement'. Défendu par le dévouement de ses prétoriens et des légions, ayant deux fils qui arrivaient à Tâged^homme et qu'il fallait frapper en même temps que lui, l'empereur n'avait rien à craindre. Entre la mort de Plautianus et le départ de Sévère pour la Bretagne, Dion ne parle que des condamnations dont il vient d'être question. Comme il ne
1. Renvoyé par Commode devant le» préfets du prétoire, il avait été absous par eux. (Spart., Sc«., 4.) — 2. XXIX, 1. — 3. Guérin, l^oy, archéol. en Tunisie, t. H, p. 62: ....ob oonservatam eorum salutcnif deieclis insidiis hoslium pMicorum. Une autre (L. Renier, Inscr. d^Alg.f 2160), est à peu prés conçue dans les mômes termes. Au n" 5^497 d'Orelli, on lit : Quod..., Domini nostri.... suslulerunt omnes parricidialcs insidiatores. Je crois qu'il faut entendre de la môme façon la phrase de TertuUien : ....qui nunc sceleitarum parlium socii aut plausores quolidie revelanlur, posl vin' demiam parrioidarum racemalio superstes (Ap,^ 35). Ces restes des conspirations parricides sont les complices de Niger et d'Albinus, et l'on voit que TertuUien n'a aucune compassion pour ces victimes des guerres civiles qu'il regarde comme des coupables.
croit pas à la trahison de Plaulianus et qu'il n'en signale point d'autres, nous sommes autorisés à dire qu'il n'y en eut pas et que la source des plus grandes iniquités était tarie.
Cependant Sévère a bien mauvais renom ; il le mérite à cause des exécutions dont il fit suivre chaque guerre civile et des condamnations qu'il laissa prononcer en vcrlu de lois détestables, telles cependant que nos sociétés en ont connu longtemps. Mais lorsqu'on serre de près les vagues accusations des écrivains postérieurs, on ne trouve plus celte tyrannie sombre à laquelle le nom de cet empereur fait songer. Spartien, par exemple, lui reproche quantité de meurtres dont son avarice fut la cause ; suivant Dion, au contraire, « il ne fit mourir personne pour se procurer de l'argent* ». Un autre ancien ne parle de confiscations que « pour les méchants qui avaient été convaincus^ », et le grand apologiste chrétien de ce temps tient tous ces malheureux pour justement condamnés. N'avonsnous pas, d'ailleurs, des témoins plus dignes de foi que les scribes misérables de Dioctétien', et qui, par leur seule collaboration à l'œuvre de Sévère, déposent en sa faveur? Quand nous trouvons Paul et Ulpien siégeant dans le conseil impérial* etPapinieu au prétoire, nous avons le droit de dire qu'il y avait de la sagesse dans le gouvernement et de la justice dans l'administration.
Le prince qui avait choisi de tels serviteurs était luimême aussi bon jurisconsulte que grand général. Dans son conseil, on parlait sans entraves : Paul y soutint contrelui desavantes discussions, et lorsqu'il publia son recueil des décisions de l'empereur, il en critiqua quelquesunes avec une liberté qui honore à la fois le conseiller
1 . LXXVI, 16 ; mais il lui reproche d'avoir été peu scrupuleux sur les moyens de s'enrichir, ce que ne confirme aucun fait, sauf son adoption forcée par les Antonins. — 2. Zosime, 1, inilio, — 3. Spartien et Capitolin ont écrit leurs biographies par ordre de Dioclétien. — 4. Deux autres jurisconsultes célèbres, Tryphonius et Arrius Menander, étaient aussi membres du conseil. (Dig., XLÏX, 14, 50, et V, 4, 11, 2.)
et le prince. On s'accorde à le représenter simple dans ses vêtements, sobre dans son régime, avec de la dignité dans la vie', le respect de soi et de son rang. Légat en Afrique, il avait fait bâtonner un de ses concitoyens de Leptis qui, écartant les faisceaux, l'avait embrassé en pleine rue ; et, empereur, il semble avoir vécu en prince qui pouvait poursuivre les adultères sans qu'on lui reprochât d'être moins indulgent pour les autres que pour lui-même. On ne trouve, en effet, rien à relever contre ses mœurs, si ce n'est dans sa jeunesse une accusation qui est fausse' et, plus tard, une autre qui est absurde, celle par laquelle on prétendait expliquer son affection pour Plautianus.
11 ne laissa aucune influence aux césariens, c'est-à-dire à ses affranchis et à la domesticité du palais, même à son frère qui pensait avoir large part au pouvoir et qu'il renvoya bien vite dans son gouvernement de Dacie : prudence rare chez un prince absolu et qui fut d'autant plus appréciée *. Les courtisans, mal inévitable, n'avaient pas beau jeu avec cet empereur dédaigneux des pompes du pouvoir, qui rejetait la plupart des honneurs que lui décernait le sénat, en disant aux Pères conscrits : «Ayez dans le cœur l'affection pour moi dont vous vous targuez dans vos décrets*. » Après sa campagne parthique, il refusa le triomphe sous prétexte que la goutte l'empêchait de se tenir assis sur le char triomphal, et, quand il s'agissait d'inspecter une armée, une province, il traversait tout l'empire. 11 était aussi insensible au mal qu'on disait de lui': bonne disposition pourvoir et agir avec sérénité. Un sénateur dont l'esprit mordant s'était plus d'une fois exercé
1. Spartien {Sev., 4) dit que durant son gouvernement de la Lugdunaîse Galtis ob severitatem et honorificentiam et abstinentiam tantum quantum nemo dilectus est. — 2. Hœfner, qui la discute dans ses Untersuch. zur Gesch. des....Severus, p. 43-51, dit: Die ganze Geschichte wird nichts anderes sem, cUs eine gehaessige Erfindung ; les raisons données par lui et par M. Roulez semblent décisives. Sur la régularité de ses mœurs, voy. Hiat. Aug., Tyr. trig./o. - 3. Dion, LXXVI,6. —4. Id., LXXIV, 9. — 5. ïd., LXXVI, 16.
contre le prince, osa lai dire, quand Sévère se fit inscrire dans la famille des Antonins : « Je te félicite, César, d'avoir trouvé un père. » L'épigramme était à peine voilée ; Sévère parut ne pas la comprendre, et Tauleur du mot garda son crédit*. Un autre, railleur impitoyable, avait été, pour les méfaits de sa langue, mis aux arrêts dans son palais, comme après un procès de presse nous consignons le coupable dans une maison de santé. Il continua à mordre contre toutes gens, y compris les empereurs. Sévère commanda qu'il lui fût amené et jura qu'il lui ferait couper la tète. « Tu peux bien la faire couper, répondit-il; mais tant qu'elle me restera sur les épaules, je te jure que ni toi ni moi nous n'en serons les maîtres.» L'empereur rit, et le moqueur qui se moquait de luimême fut renvoyé libre*. Débonnaire à l'égard de ses adversaires, quand sa sûreté et Tordre public n'exigeaient pas de sévérité, il fut ami fidèle et dévoué avec ceux qui avaient su gagner son affection : il les comblait dé biens et d'honneurs, les soignait dans la maladie et faisait provision, pour les distribuer, de remèdes coûteux que Galien lui composait. Il guérit ainsi Antipater, son secrétaire pour les lettres grecques, le fils d'un Pison et la matrone Arria'. Celle conduite ne révèle pas un naturel bien farouche.
Toutes ses heures étaient consacrées au service public, parce qu'il voulait ne négliger rien de ce qui était nécessaire au succès de ses entreprises*. Dion nous donne l'emploi de ses journées : « Dès le point du jour, il se mettait au travail, ne l'interrompant que pour une promenade
l.Dion, LXXVI, 9.-2. Id., LXXVII, 10. — 3. Galien, rfe Theriaca, t. XH*, p. 218 de l'édit. de Kulin. Celte provision de remèdes trouvés au palais après la mort de Caracalla parut suspecte; ces drogues qu'on fit passer pour du poison furent solennellement brûlées, et Macrin traita le fils de Sévère d'empoisonneur. Le meurtrier des vingt mille partisans de Géta n'avait pas besoin de ce moyen discret pour se débarrasser de ses adversaires; mais les gouvernements qui se succèdent croient toujours que le déshonneur des morts profite aux vivants. — 4. ini\i.s.l7\i piv 7iàvTu>v wv 7ipà|«i iîôeXsv (Dion, LXXVI, 16). Hérodien (HI, 32 et 43) le montre aussi fort a8»idu pour les soins du gouvernement.
à pied durant laquelle il s'entretenait des affaires publiques avec ceux qu'il appelait à raccompagner. L'heure venue de siéger à son tribunal, il s'y rendait, à moins que ce ne fût jour férié, et y restait jusqu'à midi. Il accordait aux parties tout le temps qu'elles demandaient, et à nous, qui siégions à ses côtés, une grande liberté pour dire notre sentiment. Après Taudicnce, il montait à cheval ou se livrait à quelque exercice, puis se mettait au bain. Il dînait seul ou avec ses enfants, dormait habituellement après ce repas et se faisait éveiller pour s'entretenir, tout en se promenant encore, avec des lettrés grecs ou latins.. Le soir il prenait un second bain et soupait avec ceux qui se trouvaient en ce moment près de lui, car il n'invitait personne et réservait les festins somptueux pour les jours où il ne pouvait s'en dispenser*. » Cette vie bien réglée annonce un homme qui devait aimer Tordre en tout. L'impératrice était d igné de lui. Fille de Julius Bassianus, prêtre du Soleil à Émèse*, elle habitait cette ville lorsque Sévère commandai tune légion en Syrie, et peut-être que le souvenir de sa beauté, autant que l'horoscope qui lui avait promis un époux royal, le décida à demander sa main. On lui accorde une prudence qui, dans cet esprit viril, s'alliait à l'audace. C'est elle, assure-t-on, qui avait décidé Sévère à prendre la pourpre^ Aussi lui montrait-il de grands égards ; il l'emmenait dans ses expéditions, et, comme dans les inscriptions il se laissait appeler dominus noster^ « le maître », elle se nommait domna, « la maîtresse* » ; on lui donnait encore le titre de mère des camps, du sénat et de la patrie, même du peuple romain *\
1. Dion, LXXVI, 17. — 2. Née (3n 170, dans nno condition modeste, ix SylîiLOTtxoO yévov; (Dion, LXXVIII, 24). — 3. Du moins Capitolin [Alb.j 3) dit de Sévère ....iWorum (Albinus et Nig^er) ulrumque bello oppressisse, maxime precibus uxoris adductus. — 4. Les Romains ont pu donner ce sens au mot domna^ mais, suivant Suidas (*-. v. A4(ivo:), ce mot était un nom ropro syrien, et tout dit que Suidas a raison. — 5. Orclli, 494.S, et L. Renier, inscr, d*Alg.j passim. Hertzberg (Gesc/i. Griechenl., t. lï, p. 422) montre par beaucoup d^inscriptions la popularité de Julia Domna chez les Grecs, qui l'hono* rèrent comme « une nouvelle Démêler ». Pour les monnaies, voy. Cohen, lU, p. 333 et suiv.
Pour riiistoire, la mère de Caracalla est restée surtout fameuse par sa triste fécondité, et des écrivains postérieurs, ramassant les médisances de ce peuple dont « la langue était toujours en révolte* », lui reprochaient des adultères ; mais ils lui reprochaient aussi d'avoir conspiré contre son époux. Dion ne parle ni de Tune ni de l'autre accusation, et Tabsurdité de la seconde donne des doutes sur la première, alors même qu'on n'admettrait pas que l'élévation habituelle de ses pensées, ses quatre enfants etMe rang suprême aient dû la préserver de vulgaires égarements ^ Elle avait l'esprit curieux et porté vers les grands problèmes, car elle s'inquiétait des idées et des croyances qui couraient alors le monde. Dans le palais, elle s'était formé un cercle* de beaux esprits où Ton discutait sur toute choses, et qui a peut-être donné à un contemporain l'idée de son Banquet des savants^. Elle ne s'offensait pas d'être appelée Julia la Philosophe*. 11 y a des raisons de croire que Diogène de Laërte lui dédia son histoire des Grecs rendus célèbres par la philosophie*, et il est certain qu'elle chargea Philostrate d'écrire pour elle la vie d'Apollonius de Tyane, à qui le fils de Sévère consacrera un heroon\ Toute-puissante durant le règne de Caracalla, elle philosophait encore en gouvernant
1. Tertull., ad Nationes^ 1, 17, et Apol.^ 35 : Ipsos Quirites, ipsam vernaculam..., plebem convenio, an alicui Cxsarisuo parcal iUa lingua Romana. — 2. Les bustes du Vatican montrent une grande ressemblance
entre les fils de Sévère et leur père. — 3 toO irepî aÙTr.v xux/oy (Phi-
lostr., Vit. Apoll. jly 3). ...to7; icepl tyiv 'lovXiav yEwijiTpat; re xai çO.oçotoi; (id., Vit. Soph., II, 30). — 4. L'habitude de ces sortes d'ouvrages était ancienne en Grèce ; Platon en avait donné Texemple, que Lucien imita. Il n'est donc pas certain qu'Athénée se soit inspiré de ce qui se passait à la cour de Sévère. Cependant au nombre des convives se trouvent Ulpien et Galien, deux familiers de la maison impériale, et la fête a lieu à Rome
où elle est donnée par le riche Larensius. — 5 ty); ©t)oiô?ou 'loyXiaç
(Philostr., ibid.^ II, 30). — 6. Le livre était dédié à une femme ayant une grande admiration pour l'Académie ; mais son nom s'est perdu avec la dédicace, et l'on est libre de choisir entre Arria et Julia. — 7. Dion, LXXVII, 18. Beaucoup de villes en Grèce et en Asie avaient déjà fait d'Apollonius un dieu (Philoslr., Vita Ap. I, 5), et Aurélien lui dressera des autels. (Vopisc, Aur.j 24.) Les chrétiens eux-mêmes croyaient à ses miracles et aux oracles que rendait sa statue ; la théorie des démons expliquait
l'empire % et elle garda ces goûts jusqu'à la mort ; ils se conservèrent même après elle au Palatin : un demisiècle plus lard, l'impératrice Salonina se plaisait à converser avec Plolin.
Près d'elle, étaient sa sœur et ses deux nièces, célèbres aussi pour leur beauté: JuliaMaesa qui, plus tard, sut à elle seule venger sa race en renversant un empereur et qui disposa deux fois de la pourpre en faveur de deux enfants; JuliaSoœmiasqueles médailles représentent sous les traits delà Vierge Céleste, mais que Lampride accuse d'avoir été folle de son corps, réputation qu'elle dut peut-être à son fils Élagabal; enfin la sage Mammaea, doublement mère d'Alexandre par le sang et par l'éducation qu'elle donna à ce prince en qui l'on crut entrevoir un nouveau Marc- Aurèle. Préoccupée du grand mouvement d'idées qui troublait alors les intelligences, Mammée désira, quand elle entendit parler d'Origène, connaître le plus savant des chrétiens de ce temps; et comme Julia Domna se faisait raconter la merveilleuse histoire de cet ascète pythagoricien, qu'on disait une incarnation du dieu Protée% elle voulut apprendre de « l'homme d'airain'^ » ces doctrines étranges qui menaient joyeusement au martyre.
Dans cette société d'esprits supérieurs, nous avons le droit d'introduire trois hommes dont la postérité ne prononce le nom qu'avec respect : un parent de Julia Domna, Papinien, qui lui dut sa fortune ou qui avait fait la sienne*; Ulpien, compatriote des illustres Syriennes, et Paul, membre, comme lui, du conseil suprême*. Auprès de
tout. Voy., à la suite des œuvres de saint JustiU; la 26* question et la réponse
qui y est faite, et notre t. V, 426. — 1 attà toutwv êxi içiXoaoçei (Dion,
LXXVII, 18). — 2. Apollonius de Tyanc. — 3. *A8a{iàvTio; (Eus., Hist. eccl., VI, 14). C'est le nom que ses contemporains lui donnaient. Sur ses rapports
avec Mammée, voy. le môme auteur (ibid., VI, 21). — 4 c/, ut aliqui
loquuntur, adfinem (Spart., Caracalla. 8). Papinien était Syrien, comme Julia, et, depuis sa jeunesse, l'ami de Sévère. Le mariage de Julia s'était fait ....interventa amicorum (Spart., Sev., 3). — 5. Je ne saurais affirmer que Ulpien et Paul fussent de grands amis. Le premier ne cite jamais le second, et Paul n'a mentionné Ulpien qu'une seule fois, au Digeste, XIX, 1,
rimpératrice, ces graves personnages oubliaient le prétoire pour ne conserver de leur science profonde que ce qui convenait à une conversation élevée. Parfois on lisait des vers d'Oppien, que le prince avait payés au poids de Tor*, et ceux que Gordien, le futur empereur, écrivait alors pour glorifier cette maison antonine* où la nouvelle dynastie cherchait ses aïeux. Philostrate, un des habitués du palais, y récitait son Heroïcos, qui montrait Caracalla sous les traits d'Achille; Élien, fameux en ce temps-là pour la douceur de son style et sa piété profonde, était sans doute admis à y conter quelques-unes de ses Histoires variées*, et Galien^ dont nous avons cité de magnifiques paroles*, certainement répétées plus d'une fois au cercle impérial^y discourait avec une verve entraînante sur la science et la philosophie, surtout quand il était aux prises avec un ami de Géta, Serenus Sammonicus, qui se mêlait de médecine et avait bien des curiosités à tirer des 62 000 volumes de sa bibliothèque*. L'empereur se plaisait à ces graves entretiens, car ce rude soldat aimait les lettres et voulait être au courant de toute doctrine*. Avant d'arriver à l'empire, il avait passé aux écoles d'Athènes, causa shcdiorum, tout le
1, 43. Cependant les fragmcnls d L'ipien forment le tiers et ceux de Paul le sixième des Pandecles. — 1. Le poëme sur la chasse est dédié à Caracalla ....TÔv |i£Yd>Ti pieyd>.6) çutTj<iaTO A6p.^a li€r,çiû (De Vénal. y l, 4). —
2. Il avait chanté en trente livres les Antoniniadcs, c'est-à-dire Anlonin et Marc-Aurèle, et Capitolin (fiord, 1res, 3) dit de lui ....dcclamavit audienlibus eliam imperatoribus suis. — 3. L'impératrice emmenait Philoslrale même dans ses voyages. Quant à Élien, il était établi à Rome, et sa réputation d'écrire le grec avec une grande pureté lui avait valu le nom de Me>.iy>.(i>(7ao;, qui dut lui ouvrir les portes du Palatin^ où l'on aimait mieux parler grec que lalin. Cf. Lampr. Alex, : ....nec valde amavil Laiinam fœundiam (3).... el librum in mensa el legebal, sed Grœce mugis (34). — 4. T. V, p. 455. — 5. Sammonicus avait écrit en vers sur la médecine et dédié quelques-uns de ses traités à Sévère et à Caracalla. (Macrobc, Salum.y nijXYi, 6.) Gela lisait assidûment ses VwreSj famUiarissimos habuit. (Spart., Gela^ 5.) — 6. Philosophise ac dicendi sludiis salis dedilus, doctrinx quoque nimis cupidus (Spart., Sev., 18 et 1); ,,..cuncli8 liberalium dedilus sludiis (Aur. Vict., de Cass*, 20). Civilibus sludiis clarus fuilellil' leris doclus, philosophie ad plénum adeptus (Eutrop., VHÏ, 19).
sévère; son administration. 95
temps d'une disgrâce*, et Galien nous conte qu'il eut une estime particulière pour une grande dame romaine, a parce qu'elle lisait Platon' ». Cette Arria devait être aussi une habituée du cercle de l'impératrice. Ne diraiton pas une de ces cours italiennes de la Renaissance qui virent Platon renaître et où les plus grandes dames écoutaient de savantes dissertations sur un monde qui, lui aussi, voulait se renouveler? Mais, à Florence, on entrait dans la pleine lumière, tandis que dans la Rome de Sévère, malgré une égale curiosité d'esprit, on errait au milieu de clartés confuses et douteuses.
Un prince se juge aussi par les conseillers qu'il prend. J'ai cité Papinien parmi les familiers du palais. Le grand jurisconsulte élaît Tami de Sévère * depuis leurs jeunes années, et après son avènement, le prince l'avait nommé magister libellorum*. Cette charge obligeait le maître des requêtes à lever les doutes des juges, à répondre aux questions des gouverneurs et aux suppliques des particuliers. Ces rescrilSy rédigés pour des cas spéciaux, formaient souvent des exceptions au droit commun. Ils élargissaient la législation antérieure et y faisaient pénétrer l'esprit de justice que les jurisconsultes nous ont montré '.Ceux de Papinien eurent surtout ce caractère^
1. spart., Se»., 3. Il se plaisait à cntcntlre les sophistes en renom. (Phil., VUssSopk., n, 27, 3.) — 2. Œuvr. de Gai., t. XIV, p. 218,cilit. Kubn.— 3. ,..amici8simum imperalovi (Spart., Car., 8). — 4. Dig., XX, 5, 12, pr — 5. Voy. t. V, p. 404. Terlullien {Apolog., 4) le reconnaît hautement : Nonne et vos quotidie^ experimentis illuminantibus tencbras antiquita- Its, iotam iUain veterem et squalentem silvam legum novis principaliuni reseriplorum et edictopum securibus ruslatis et cœditis. C'est le mOme travail législatif que TAngleterre, héritière du sens pratique des Romains, feiildansTInde, où, prudemment, elle attend pour légiférer que les intéressés réclament et que l'expérience révèle les besoins. — 6. Dans un de ses livres, par exemple, il restreint l'autorité testamentaire du père, en lui refusant le droit de mettre dans son testament une clause quam senatiis aut princcps improbant.,., nam quœ facta lœdimt pielalem, cxistimationcm^ vereeundiam nostram ety ut gcneraliler dixerim, contra bonos mores fiant nec faeere nos posse credendiim est (Dig., XXVIII, 7,15). Outre Ulpien, Paul et Marcien, vivaient encore en ce temps-là, Callistrate, dont les Pandectcs
C'était un esprit sûr et clair, une âme élevée pour qui le droit et Thonnête se confondaient, un écrivain élégant dont les livres devenus classiques furent prescrits dans les écoles de droit*. La loi des citations, rendue deux siècles plus tard par deux empereurs chrétiens, le mit au-dessus de tous les jurisconsultes romains*.
Après la mort dePlautianus*, Sévère lui donna la préfecture du prétoire, en revenant à la coutume souvent interrompue, mais très-ancienne, de partager cette charge redoutable entre deux, quelquefois même entre trois titulaires*. Cet usage contraire à toutes les institutions militaires de Tempire était commandé par Timportance de la fonction et la variété de talents qu'elle exigeait.
Papinien eut pour collègue un homme de guerre, Maecius Lœlus. En voyant à la tête de Tarmée le vaillant et habile défenseur de Nisibe S à la tête de l'administration civile le jurisconsulte dont un ancien a dit « qu'il aimait la justice autant qu'il la connaissait », on doit tenir pour certain que l'État fut bien servi par ces deux hommes qui, durant huit années, restèrent autant les amis que les ministres du prince. Malheureusement, nous savons fort peu de chose de leurs travaux.
Cependant l'œuvre législative de Sévère fut considérable : les fragments de ses rescrits dépassent en nombre ceux du plus actif de ses prédécesseurs. « Il fit beaucoup
renferment quatre-vingt-dix-neuf fragments, deux membres du conseil, Cl. Tryphonius et Arrius Menander, qui en ont fourni un certain nombre. Le règne de Sévère, qui compte encore un jurisconsulte du nom de Tertullien, qu'on a quelquefois confondu à tort avec Tapologiste chrétien, continue donc la belle époque de la jurisprudence romaine. — 1. Pour les élèves de troisième année, les papinianistes. Spartien (Scu., 21) Tappellc jwris asylum et doctrinœ legalis thesaurum, — 2. En 426, Cod. Theod., I, 4, lex unica de responsis prudentium. — 3. Une inscription du 28 mai 205 le montre en possession de la préfecture du prétoire avec Mœcius Lœtus. Or.-Henz., 5603. — 4. Hérod., III, 8. On trouve deux préfets du prétoire en exercice dès le règne de Caligula (Suét., Cal,, 56) ; deux aussi sous Néron (Plut., Galba, S; Tac, Hist.^ IV, 2), et sous Antonin. — 5. Voy. p. 45.
de lois excellentes*», dit Aurelius Victor, et Tertullien ajoute « des lois utiles »; car il félicite celui qu'il appelle « le plus conservateur des princes * » d'avoir réformé la loi Papia Poppœa', qui était à elle seule presque tout un code \ « Malheureusement il ne subsiste à peu près rien de cette législation, et la plupart des nombreux rescrits de Sévère ne sont que des applications d'anciennes lois qui servaient aux jurisconsultes à fixer la jurisprudence*. Pour riiistoire de la législation romaine, ces rescrits ont donc peu d'importance ; mais ils en ont une grande pour l'histoire politique, car ils montrent dans quel esprit ce prince entendait que les lois fussent appliquées, et cet esprit est un sentiment d'équité bienveillante dont nous devons conserver le souvenir : benignissime rescripsit, dit un jurisconsulte. Lui-même marqua ce caractère de son administration, lorsque, dans un discours qu'il fit Hre au sénat par son fils, il demanda aux Pères d'adoucir la rigueur du droit*, et les actes répondirent aux paroles. Pour mettre ses richesses en sûreté, on les déposait volontiers dans un temple, et un vol en pareil lieu entraînait la peine du sacrilège; Sévère n'accorda que ïactio furti contre ceux qui, sans toucher aux objets sacrés, avaient dérobé le dépôt d'un particulier. Toutefois il condamna à la déportation le fils d'un sénateur qui avait fait porter dans un sanctuaire un coffre où il avait caché
l.Legum conditor longe œquabilium (Aur. Victor, de Cxs., 20). — 2. Constantissimus principum (ApoL, I, 4). — 3. Les chrétiens en souhaitaient la suppression^ que Constance prononça. (Cod.. VIII, 58, 1.) — 4. Voy. t. III, p. 213-4. — 5. Beaucoup de rescrits impériaux peuvent être comparés aux arrOls de notre Cour de cassation, dont la date ne détermine pas celle de la disposition législative que l'arrêt consacre, ni môme celle du commencement de la jurisprudence sur le point dont il s'agit, mais atteste que cet'iC disposition et cette jurisprudence étaient en vigueur à l'époque où
l'histoire les rencontre, et cela suffit à justifier nos citations. — 6 ut
aliquid laxarel (senatus) ex j/trts W^ore (Dig., XXIV, 1, 32, pr.). Il s'agissait d'une question particulière, des donations entre époux ; mais le môme esprit se retrouve en d'autres rescrits. Dans un rcscrit d'Alexandre Sévère on lit : qux a X). Anlonino, pâtre meo et qux a me rescripta suntj cum juris et œquitatis ralionibus congruunt (Cod., II, 1, 8).
un homme, pour que celui-ci, la nuit venue et les portes closes, s'emparât des objets à sa convenance ^
Dans les cas de trahison et de majesté, le fisc héritait des biens présents ou futurs du condamné; il décida que les enfants du coupable conserveraient les droits utiles qu'avait eus leur père sur ses affranchis; et cela fut estimé une grande douceur*. S'il n'abolit pas la loi injuste, mais profondément romaine de la confiscation, du moins il en adoucit les rigueurs, et ses conseillers écrivaient, en toute circonstance, que la faute du père ne retombe pas sur le fils; que les enfants naturels, adultérins, môme incestueux, ne peuvent être exclus des honneurs, à cause de la tache de leur naissance '. Un de ses rescrits établit un nouveau mode de confiscation contre lequel il n'y a point à réclamer : « Le mari, disait-il, qui ne poursuit pas la vengeance de sa femme assassinée, perdra tout ce qui lui serait revenu de la dot*. »
Vendre une statue d'empereur ou la frapper d'une pierre était un crime de majesté, qui avait coûté la vie à beaucoup; il autorisa la vente des statues non consacrées et admit l'excuse d'erreur \
Point de sentence contre un absent: l'équité s'oppose à ce qu'un jugement soit prononcé sans que la cause ait été contradictoirement entendue ^
Si l'accusateur se désiste, interdiction pour lui de reprendre l'accusation ^ Même chose, en France, quand le ministère public abandonne la poursuite à l'audience.
L'accusé sera traduit devant le juge du lieu où le crime a été commis*; là aussi il subira sa peine*, afin que les
1. Dig , XLVIII, 13, 12. — 2. Dig., XXXVIl, 14, 4, et XL VIII, 4, 9. C'est à propos de ce rescrit que Marcianus dit : benignissime rescripsit. — 3. Dig., L, 2, 2, § 2: ne palris nota filius macularetur. Ibid.,L, 2, 6 : non impcdiencla dignitas ejus qui nihil admisit. — 4. Dig., XLIX, 14, 27. — 5. Dig.. XLVIII, 4, 5, § 1 : lapide incerlo. — 6. Ibid.^ 17, 1. L'absence n'interdit point, au contraire, un jugement favorable, au moins dans certains cas. Ainsi le préteur peut déclarer libre l'esclave à qui la liberté a été promise par fidéicommis, lors môme qu'il ne se présente pas pour la réclamer. Sénatus-consulte de l'an 182, sous Commode, Dig., XL, 5, 28, § 4. — 7. Ihid., 16, 1.5, §4.-8. Ibid,, 2, 22. — 9. Dig., XLIX, 16, 3, pr.
témoins de la faute le soient de l'expiation. Nous agissons encore de même.
Pour les déportés, la peine survivait à la mort et le cadavre du condamné était banni de la tombe paternelle. Sévère ne rapporta pas celte loi, mais il en accorda trèssouvent la dispense^
Des pupilles étaient dépouillés par des tuteurs infidèles : il interdit aux tuteurs et curateurs d'aliéner les biens des mineurs, à moins d'une autorisation donnée par le préteur urbain ou le gouverneur *. Nous avons des prohibitions analogues.
11 n'est pas certain que Sévère ait beaucoup amélioré la condition des esclaves; au moins furent-ils après lui plus assurés des avantages qu'ils avaient déjà conquis, par Tapplication qu'il fit, en certaines circonstances, des dispositions qui leur étaient favorables.
Défense au maître d'intenter une action contre son afi*ranchi à raison d'une faute qu'il aurait commise dans l'état de servitude*; défense à tous de reprocher à une femme le gain honteux qu'elle a pu être forcée de faire avant son affranchissement*; défense aux femmes de combattre dans l'arène '.
Si un esclave a dû la liberté à un faux codicille^ il la gardera, mais payera vingt so/ic^î à l'héritier®: décision qui sauvait tout à la fois l'équité et la justice, en laissant à l'esclave le bénéfice d'une erreur heureuse et à l'héritier un dédommagement pour la diminution de son héritage.
Il ouvre même à leurs enfants l'accès des honneurs : « Qu'on n'empêche pas Titius, né d'une femme libre, mais d'un père encore dans la servitude, d'arriver au dccurionat dans sa cité'. »
Le condamné était dit servus pœnœ. Que devenait l'es-
1. Dig., XLVUl, 24, 2 : ....multis peientibus induisit. — 2. Dig., XXVH,
9 1. Cette oralio Severi lue dans le sénat, aux ides de juin 195, était
une loi importante que nous avons conservée. La prohibition qu'elle créait
est encore en vigueur. — 3. Dig., IV, 4, 11. — 4. Dig., HI, 2, 24.
*— 5. Dion, LXXV 16. - 6. Dig., XL, 4, 47. — 7. Dig., L, 2, 9, pr.
clavc envoyé aux mines quand une faveur du prince l'en faisait sortir? Le condamné, répond l'empereur, était serf de la peine, la peine étant supprimée, il est libre *. Singulier mode d'affranchissement : une sentence capitale ayant pour conséquence de donner à l'esclave la liberté ! La condamnation de l'esclave avait, en effet, substitué l'État aux droits du maître, et celui-ci ne pouvait les recouvrer par le fait de la grâce que le prince accordait au servus pœnse. C'était une application rigoureuse des principes, mais il faut que ces principes aient été quelquefois violés pour que le prince, interrogé à ce sujet, les ait de nouveau confirmés.
Ordre au préfet de la ville de recevoir les plaintes des esclaves contre les maîtres durs ou débauchés, et de veiller à ce que nul d'entre eux ne fût contraint à un trafic honteux ^
11 y avait, surtout à l'armée, beaucoup d'esclaves appar-
1. Dig.jXLVni, 19, 8,§ 12. Ce rescrit est du règne de Caracalla, qui suivit dans ses lois civiles l'esprit des actes législatifs de son père. Ulpien, qui rapporte ce rescrit, ajoute rectissime rescripsit. Alexandre Sévère appliqua le même principe au fils, qui, en pareilles circonstances, fut libéré de la patria poteslas. (Cod., IX, 51 , 6.) Voici quelques autres rescrits de Caracalla :
— L'esclave ne pourra être affranchi qu'après avoir rendu ses comptes de gestion. (Dig., XL, 12, 34. Voy. mon tome V, p. 64.) —Le patron qui ne nourrit pas son affranchi perd ses droits sur lui. (Dig., XXXVII, 14, 5, § 1. Ce rescrit est peut-être d'Alexandre Sévère.) La déportation entraînait la perte des biens. Deux déportés, un fils et une mère, demandent à prélever chacun sur leur bien personnel qui allait leur être ôté de quoi assurer, l'un à son fils, l'autre à sa mère, le strict nécessaire, ad victum nccessaria. On ne peut changer la loi, répond le prince, mais votre demande est pieuse : il sera fait ainsi que vous le désirez. (Dig., XLVIIÏ, 22, 16.)
— n condamne aux verges et à trois ans de relégation ceux qui pillent des naufragés. (Dig., XLVII, 9, 4, etc., etc.) — 2. .. .offîcium prxf, urbi datum.... ut mancipia tucatur, ne proslituanlur (Dig., I, 12, 1, § 8) ,,..ut servos de dominis querentes audiat si sxviliam^ si durifiam^ si famenij qua eos premanl ; si obscœnitatcm in qua eos compulerent vel compeltant (ibid.). Toutefois l'esclave ne put se porter accusateur de son maître. Sévère voulait contraindre celui-ci à l'humanité, il n'entendait pas détruire la discipline domestique. (Dig., XLIX, 14, 2, § o.) Une constitution de Commode avait décidé que l'affranchi qui ne secourrait pas son patron dans la maladie ou la misère, rentrerait en servitude. (Dig., XXV, 3, 6, §1.)
tenant à plusieurs maîtres. Sévère décida que, si Tun de ceux-ci affranchissait Tesclave commun, le ou les copropriétaires seraient obligés de lui vendre leur part au prix fixé par le préteur, afin que l'affranchi restât en possession de la liberté*. Ce règlement a duré jusqu'à Justinien.
Contrairement à un rescrit d'Hadrien*, il ne laissa pas mettre à la torture Tesclave commun pour le procès d'un des maîtres ' et, rappelant que la loi ne permettait point, excepté dans certains cas déterminés, d'arracher à des esclaves par la torture des aveux contre leur maître *, il ajoutait : à plus forte raison leurs dénonciations ne sont-elles pas recevables ^ Ce principe de discipline sociale avait été si souvent violé sous les mauvais princes, qu'il faut tenir compte à Sévère d'en avoir rappelé l'autorité légale.
Dans les causes fiscales, on forçait le prévenue démontrer la légitimité de sa fortune; il décida que c'était au delalor à faire la preuve du bien fondé de son accusation •. C'est encore une des règles de notre législation.
Enfin, il édicta ce principe que, toutes les fois qu'il y aurait doute sur le sens de la loi, on consultât les précédents ou la coutume qui, dans ce cas, auraient force de loi '. Les coutumes locales n'étaient donc pas supprimées au commencement du troisième siècle '.
Sévère, qui se plaisait à incliner doucement la loi vers les solutions indulgentes, fut rigoureux envers le désordre sous quelque forme qu'il se produisît. Il augmenta les sévérités de la loi Julia sur les adultères sans grand profit pour les mœurs, lesquelles ne se corrigent point par un article de code^ Mais il fut aussi sans complaisance pour ses propres intérêts : il rejetait tout legs où
1. Cod., VII, 7, 1. — 2.Dig., XLVIII, 18, 17, §2.-3. Ihid., %2\Pluriam %ervum in nullius caput tovqueri posse. — 4. Cod., IX, 41, l. ~ 5. Dig., XLVIII, 18, 1, § 16. — 6. Dig., XLIX, 14, 26. — 7. Ibid., I, 3, 38. — 8. Voy. Hist. des Rom., t. V, p. 79. — 9. En arrivant au consulat, Dion trouva trois mille accusations inscrites aux rôles. Voy. Hisl. des Rom., l V, p. 374, n. 3.
manquait la plus simple des formalités, en disant ces paroles qui sont belles dans la bouche d'un prince à qui la constitution accordait la dispense de toutes les lois : « Il est vrai que je suis au-dessus des lois; mais c'est avec elles et par elles que je veux vivre*. »
Plusieurs de ces dispositions ne sont pas nouvelles^, mais Sévère se les appropriait en les répétant; quelquesunes aussi prouvent que la société romaine continuait à opérer par elle-même la plus grande évolution sociale de rantiquité : Tesclave cessant d'être une chose pour devenir une personne.
Notons, en sens contraire, le déclin du régime municipal qui commençait. L'espèce d'hérédité établie par Auguste pour le sénat de Rome s'était peu à peu étendue. Des fils de décurions, sans doute en nombre déterminé', les prœtextatij prenaient séance, mais ne votaient qu'après leur vingt- cinquième année, quand ils avaient géré une charge et que la mort ou une condamnation avait fait un vide parmi les titulaires \ Paul, un des conseillers de Sévère, venait d'écrire : « Celui qui n'est pas membre de la curie ne peut être nommé duumvir, parce qu'il est interdit aux plébéiens de prétendre aux honneurs du décurionat^ » D'autre part, ses illustres contemporains, Papinien et Ulpien, admettaient qu'un homme du peuple pouvait arriver à la curie'; mais pour eux aussi les fils des décurions formaient une classe privilégiée'. Nous sommes donc à une époque de transition où les anciennes libertés s'effacent sans avoir complètement disparu. La curie n'est pas encore fermée aux hommes nouveaux, mais Taristocratie municipale serre de plus en plus ses rangs, et le mouvement de concentration s'accélère. Déjà Ulpien est d'avis que le décurion qui abandonne sa ville doit y être ramené par le gouverneur de la province, afin
1. Licetlegibus soluti sumuSj attamen Icgibus vivimus [Inst., II, 17, § 8). — 2. Voy. p. 97, n. 5. — 3. A Canusium, en 223, il y en avait 25 pour 100 décurions. — 4. Papinien, au Dig., L, 2, G, § 1. — 5. Dig., L, 2, 7. 2. — 6. Dig., L, 2, 2, § 2. - 7. Dig.. L, 2, 2, §§ 2-7 .
qu'il s'acquitle des charges qui lui incombent'; et Septime Sévère prescrit à tous ses agents de n'autoriser qu'avec une extrême circonspection de nouvelles impositions municipales^; aux proconsuls, à ses légats, d'exercer une rigoureuse surveillance sur les travaux publics*. « Il n'est rien dans la province, dit le conseiller de Sévère, qui ne puisse être exécuté par le gouverneur \ » La centralisation s'accroît aux dépens de la vitalité locale. Mais, on le verra plus loin, ce sont moins les princes qui empiètent que les municipes qui rendent ces empiétements nécessaires.
A lire tous ces rescrits et tant d'autres dont je n'ai point parlé, on est forcé de reconnaître que si Seplime Sévèr.e n'a pas été le réformateur que l'empire attendait depuis Auguste, il fut un prince attentif aux besoins de son temps.
De tous ces besoins, le plus impérieux, après l'horrible confusion commencée sous Commode et qui, après lui, s'était continuée durant cinq ans, c'était l'ordre public. Pour en finir avec les guerres civiles, les révoltes militaires et les brigandages à main armée, pour remettre chaque homme et chaque chose à sa place, il fallait une énergie peu commune, et Sévère eut cette énergie-là. «Il corrigea beaucoup d'abus », disent Spartien et Aurelius Victor^; «il fut terrible aux méchants », ajoute Zosime%
1. Dig , L, 2, 1. On trouve des rescrits de Sévère pour empêcher les villes d'imposer de trop lourdes charges aux riches ; mais aussi pour contraindre à l'exécution de leurs promesses ceux qui avaient formellement pris l'engagement de faire quelque œuvre d'utilité publique ou de décoration (Dig.j L, 12, 6, §§ 2 et 3) ; sur la révocation du médecin ou professeur nommé par la ville (Dig., XXVII, 1, 6, §S 6, 9 et 11) ; sur l'âge exigé pour l'exercice des charges municipales, de vingt-cinq à cinquanle-cinq ans (Dig., L, 2, 11); sur le magistrat qui détournait à son usage les deniers publics (Dig., III, 5, 38); sur l'étendue de la responsabilité du fidéjusseur d'un magistrat (Cod., VI, 34, l,etc.). — 2. (Cod., IV, 62, 1.)— 3. Ulp. Dig.,I, 16, 7. — 4. iVcc quicquam est in provincia quod non per ipsum expedialur (id., ibid., I, 16,
9, 1). — 5. Implacabilis deliclis (Spart., S'ey., 18) Ne parva latrocinia
quidem impunita patiebatur (Aur. Victor, de Cass,^ 20). — 6. 1, initio.
et, selon Hérodien, il rétablit Tordre dans les provinces; tous enfin s'accordent à le montrer sans indulgence pour les gouverneurs trouvés coupables*, « parce qu'il savait que ce sont les grands voleurs qui font les petits^ ». Un préfet d'Égyple, accusé de faux, fut frappé des peines prescrites par la vieille loi Cornelia de falsis *. Mais il prit soin d'avoir rarement à punir, en s'appliquant à faire d'excellents choix * ; ce qui est, pour un souverain, Tart par excellence, et en comblant d'honneurs ceux qui remplissaient bien leur office ^
Hérodien et, après lui, les modernes reprochent à Sévère d'avoir relâché la discipline®, accusation étrange pour un tel homme. Elle provient d'un mot rapporté à Dion ' du fond de la Bretagne et qui peut-être avait été fabriqué à Rome. Sur son lit de mort, il aurait dit à ses fils : « Enrichissez les soldats, et moquez-vous du reste. » La parole est brutale dans la forme, et cette brutalité a fait sa fortune. Mais qui a entendu cette confidence suprême et dangereuse? Cependant ce mot, comme tant d'autres mots prétendus historiques, aura un fond de vérité si on le ramène à ces simples termes qui ont pu être la pensée de Sévère : « Tenez l'armée satisfaite pour l'avoir dévouée; » c'est-à-dire payez-la bien et honorez-la, parce que toute la force de l'État est en elle. Ce qu'il conseillait, il Tavait exécuté, donnant aux généraux de riches dotations; aux vétérans la dispense des obligations personnelles envers la cité^; aux légionnaires une solde plus forte, une ration de blé meilleure, des gratifications plus
1. Accusaios a provincialibus judices, probatis rébus, graviter pwiivii
(Spart., Sev,, 8). — 2. Aiir. Vict., de Cœs., 20. —3. Dig., XL VIII, 10, 1, § 4. —
^. Ad erigendos induslrios quosque judicii singularis (Spart., ibid.. 18).
..,.homo in legendis magistralibus diligens (Capit.,i4/6., 3). — 5. Sirenuum
quemque prœmiis extollebat (Aur. Vict., de Caes., 20). — 6. iïl, 25. —
7. LXXVI, 15: ....Tdtôe Hytxan toi; Ttaïaîv ilnuy. Alex. Sévère dira plus tard :
Miles non timet, nisi vestitus, armatuSj calceatus et salur et habens ali-
quid in zonula (Lampr., Alex.^ 52). — 8. A muneribus quas non patri-
moniis indicuntur velerani.... perpetuo excusantur (Dig., L, 5, 7). Sur
les mtinera^ voy. t. Y, p. 122, n. 1.
fréquentes et le droit de porter Tanneau d'or, insigne qui fit désormais partie de l'uniforme K La dépréciation des métaux précieux * et le besoin d'attirer la population romaine sous les drapeaux rendaient ces mesures nécessaires. Nous agissons de même, par les mômes raisons, pour la solde, l'ordinaire de nos troupes et la médaille militaire, sans penser les corrompre. Et ces dépenses n'épuisèrent pas le trésor, puisque les finances de l'empire ne furent jamais plus florissantes*. Hérodien dit encore qu'il autorisa les légionnaires à « demeurer avec leurs femmes*». Ce serait grave, car la discipline n'y aurait pas résisté, et l'armée eût été comme dissoute*. Mais son édit ne fut qu'une mesure de moralité. Depuis l'établissement des armées permanentes, il était de règle
1. Vospic, Aur.j 7. Des esprits chagrins ont vu dans cette mesure une tentative de corruption de Tarmée. Alors il en faudrait dire autant de l'épaulette de laine rouge donnée à nos soldats du centre après avoir été le privilège des compagnies d'élite. — 2. Voy. Hist. des Rom.j t. V, p. 219, n. 3. — 3. On en a la preuve par les immenses ressources qu'il laissa soit en numéraire (llérod., ni, 49; et Spart., Sev,, 12: Fiiiis suis.... tantum reliquil quantum nullus imperatoru7n), soit en approvisionnements de toutes sortes. Il établit la règle, peut-être renouvelée de Trajan (Lampr. Elag.^ 26), qu'il y aurait toujours à Rome un approvisionnement de blé pour sept ans : c'était mieux que nos anciens greniers d'abondance, mais, au point de vue économique, c'était une bien mauvaise mesure. Du moins ces ressources n'étaient point le fruit des conflscations qui sont, à tous les points de vue, un triste revenu, car les confiscations fructueuses avaient cessé avec la guerre civile, treize ans avant la mort de Sévère. — 4. ^uvaiÇite (ruvo.xeïv. — 5. Cependant le mariage est permis dans l'armée anglaise, mais avec des restrictions qui diminuent beaucoup les inconvénients de cet usage. Ceux qu'on appelle officiers noncommissioned holding the rang of !•' or 2°** class sLaaf serjeant^ etc., peuvent prendre femme. Parmi les sous-officiers, 3 sur 4 ou 5,4 sur 6 ou 7, 6 sur 10 suivant le grade ; et parmi les soldats, 4 (autrefois 7) sur 100 peuvent obtenir cette autorisation. Ces ménages ont droit à une chambre garnie dans la caserne ; les femmes, les enfants reçoivent demi et quart de ration, ou, lorsque la famille ne suit pas son chef dans les colonies, une indemnité de 6 deniers par jour pour la femme et de 2 deniers pour chaque enfant. (Circulaire du War Office ^ V avril 1871.) Ces dépenses de casernement et de solde peuvent être faites pour une petite armée comme celle d'Angleterre; elles auraient imposé au gouvernement romain d'écrasants sacrifices, d'autant plus que l'autorisation accordée par Sévère n'impliquait pas ces restrictions injustes qui, dans l'armée anglaise, font du mariage un bénéfice réservé seulement à 1 soldat sur 25.
que le soldat ne fût point marié ^ « La loi ne le permet pas, » dit Dion^; « c'est à certains vétérans que le prince donne le droit de contracter de justes noces, » ajoute Gains*, en désignant les soldats qui obtenaient le congé d'honneur *. Au commencement du troisième siècle, Terr tullien rappelait encore ce principe'. Mais la nature réclamait; les hétaïres suivaient les armées, et dans les cantines, dans les villages, qui peu à peu formaient une ville autour du camp, se trouvaient de nombreuses familles que la loi ne connaissait pas^ L'empereur, qui avait accru la sévérité des peines contre Tadultère, n'aimait point ce désordre. 11 régularisa Tusage, en permettant aux soldats sous les drapeaux de contracter la forme inférieure du mariage romain, qui constituait le concubinat et donnait au moins un père à l'enfant'.
La religion du serment, que les armées de Trajan et d'Hadrien observaient encore, était bien affaiblie à l'avénement de Sévère. On a vu sous Commode l'insurrection des légions de Bretagne; à sa mort, celle des prétoriens, puis de toutes les armées. Sévère lui-môme, au commencement, eut à faire tête, dans son camp, à deux séditions; à une troisième, dans Rome*; à une quatrième, dans la province d'Arabie. 11 rétablit la discipline, d'abord en donnant l'exemple des qualités militaires; à Lyon, il se battit en soldat; dans la Mésopotamie, l'armée souffrait de la
1. Tac, iinn.,XIV, 27. — 2. Au temps de Claude (LX, 24). — 3. /ns<.,1, 57. — 4. Honesta missio, Voy. le recueil des DipL milit. de L. Renier, et llisL des Ro7n.^ t. V, p. 291. — 5. Exhort. ad Caslit.j 12. — 6. Quand les soldats du camp d'Émèse se soulevèrent contre Macrin, ils appelèrent des bourgs voisins leurs femmes et leurs enfants pour les mettre à l'abri derrière les murailles du camp. Beaucoup de ces familles avaient été légitimées par le rescrit de Sévère. — 7. Voy. p. 17. Un rescrit de 227 constate le privilège accordé aux femmes de soldats qui ont accompagné leur mari, absent pour le service de la république, de ne pas encourir la forclusion lorsqu'elles ont laissé passer le délai légal pour intenter une action temporaire. (Cod., U, 52, 1-2.) A cette date l'état légal de la femme de soldat est donc bien établi, non par concession particulière, mais d'une manière générale, et le rescrit de Sévère a eu son plein eflet. — 8. Spart., Sev.y 7 et 8; le lendemain de son entrée à Rome, aux Roches-Rouges et devant Atra.
soif et ne voulait pourtant pas de Teau pourrie d'un marécage; à la vue de tous, il en but une large coupe *. Puis, il ne laissa pas Tesprit frondeur se glisser au milieu des troupes : un tribun des cohortes prétoriennes expia par la mort de lâches propos^. Enfin, il chassa des camps le désordre et la mollesse. Plus d'un gouverneur reçut sans doute une lettre pareille à celle qu'il écrivit un jour à un des légats de la Gaule : « N'est-il pas honteux que nous ne puissions imiter la discipline de ceux que nous avons vaincus? Tes soldats vagabondent et les tribuns sont au bain, au milieu du jour.... Où ils mangent, ce sont des cabarets ; où ils couchent, des lieux de débauche. Ils passent leur temps à danser, boire et chanter; des repas sans terme, des libations sans mesure, voilà leur occupation. Verrait-on de telles choses, si nous avions gardé quelque sentiment de l'ancienne discipline? Corrige d'abord les tribuns, ensuite le soldat. Tant que tu le craindras, il ne te craindra pas. Niger a dû te l'apprendre : pour que le soldat soit docile, il faut que les chefs soient respectables '. »
Ces derniers mots font grand honneur à celui qui parlait ainsi de Niger après l'avoir vaincu; mais, à côté de cette lettre, que peut-il rester de l'accusation d'avoir détruit la discipline? Un prince lâche ou indolent peut laisser flotter les rênes; jamais un général que cinq années de guerre ont mis en possession du pouvoir n'a pensé que le désordre dans les camps fût une force pour lui, et Sévère, qui maintenait si éncrgiquement la discipline civile, devait le penser moins que tout autre. Un ancien lui rend expressément le témoignage qu'il établit un ordre excellent dans les armées*, et Dion en donne la preuve lorsqu'il montre les troupes soulevées contre Macrin, parce que celui-ci voulait remettre en vigueur les règlements militaires du premier empereur africain.
1. Dion, LXXV, 2. — 2. Voy., p. 38. Il condamnait encore à la déportation le déserteur qui, au bout de cinq ans, se présentait lui-môme. (Dig., XLIX, 16, 13, S 6.) — 3. Spart., Nig ,3.-4. Zosime, I, initio.
Il accrut l'armée de trois légions auxquelles il donna le nom de Parthiques. La première et la troisième gardèrent la nouvelle province de Mésopotamie ; la seconde, composée sans doute de soldats particulièrement dévoués, fut, contrairement à l'usage, ramenée en Italie et cantonnée près d'AIbano*, pour rappeler sans cesse aux Romains le souvenir des victoires d'Orient; mais aussi pour être une réserve fidèle contre une émeute populaire ou quelque sédition prétorienne. Sévère pouvait certainement compter sur sa nouvelle garde; mais il était trop prudent pour oublier le rôle joué par ce corps dans les récentes catastrophes, qui lui en rappelaient de plus anciennes. La deuxième légion Parthique fut une précaution contre toute surprise. Hérodien dit cependant qu'il quadrupla le nombre des prétoriens ; ce n'est point vraisemblable, et c'était impossible sans troubler profondément toute l'organisation militaire de l'empire. Dion et Spartien n'en parlent pas; nous ferons comme eux*.
Est-ce l'empereur qui chargea Menander, membre de son conseil, d'écrire ses quatre livres de re militari *, c'està-dire de rédiger une sorte de code militaire? On peut, du moins, admettre qu'il encouragea cette entreprise. Nous savons que plus tard on parlait « des règlements de Sévère pour l'armée* ».
Au nombre de ses précautions militaires, il faut cornpter la division de plusieurs provinces trop vastes. De la Syrie et de la Bretagne venaient de sortir des guerres civiles formidables; il partagea chacune d'elles en deux commandements; il Ut de même en Afrique, où la Numidie, comprise depuis l'an 25 avant Jésus-Christ dans le gouvernement proconsulaire d'Afrique, forma enfin une province particulière ^
l.Dion, LV, 24; Henzen, Annales de VInsi. archéol.^ 1867, p. 73-88. — 2. J'ai discuté cette question dans la Revue archéol. de 1877, p. 299 et suiv. — 3. Ce livre d'Arrius Menander semble avoir été plus important que ceux de Paternus rédigés sous Commode, et de Macer, écrits sous Garacalla; car c'est à lui que les Pandectes font le plus d'emprunts. Cf. Dig., XLIX, 11. — 4. Dion, LXXVIII, 28. — 5. Voy. le mémoire de L. Renier sur Tinscription
A Rome, il tinl les greniers de l'État remplis de blé pour sept ans et d'hiiile pour cinq années*. En bon administrateur, il répara tous les édifices publics, entre autres le Panthéon d'Agrippa*, et construisit un grand temple de Bacchus et d'Hercule, des thermes dont il ne subsiste rien, et le Septizoniiim, portique à trois étages de colonnes qui aurait fait un magnifique vestibule au palais des Césars, du côté de la voie Appienne, si les augures n'avaient point déclaré que les dieux interdisaient de changer l'entrée du Palatin ^ Pour lui-même, il se bâtit sur les pentes du Janicule, aux lieux où s'élèvent le palais Corsini et la Farnesina, une villa dont les jardins descendaient jusqu'au Tibre et remontaient au sommet de la colline. Une porte ouverte près de là, dans l'enceinte d'Aurélien, rappelle encore son nom, la porta Settimania. Dion trouve que Sévère mettait trop d'argent à ces constructions*; mais les travaux publics sont un luxe nécessaire, quelquefois glorieux, et l'économie que Sévère faisait régner au palais lui permettait les larges dépenses pour les choses utiles.
Les provinces se ressentaient de cette libéralité. On a vu ce qu'il fit à Byzance, à Antioche, à Alexandrie et dans toute l'Egypte.
En Syrie, il bâtit, à Baalbeck [Héliopolis)^ le temple de Jupiter % à droite et en contre-bas du tertre où son fils
de Velleius Paterculus, aux C. R. de VAcad. des inscr. pour 1876, p. 431, et Marquardt, t. IV, p. 310. — 1. Hisl. des Rom., t. V, p. 259. — 2. Panlheum vetustate corruptum cum omni ciiltu restituerit (C. /. I., VI, 896). — 3. Il en subsistait encore au seizième siècle quelques ruines, que Dupérac a vues et dessinées dans son ouvrage, Antichità di Roma, tav. 13. Quelquesunes des colonnes du Septizonium ont été employées par Sixte-Quint au Vatican. Cf. Montfaucon, Y Antiquité expliquée el représentée en figures ^ t. V, p. 122. On peut voir encore au Vélabre, près de l'église Saint-Georges, un petit arc de triomphe que la corporation des orfèvres y éleva en l'honneur de Septime Sévère. La bibliothèque Vaticane conserve un bon buste en bronze de ce prince. — 4. LXXVI, 16. — 5. Une étude attentive des médailles héliopolitaines a prouve à M. de Saulcy que le temple de Jupiter avait été construit par Septime Sévère. {Revue archéol., avril 1877.) Il croit pouvoir attribuer à la même époque les constructions qui ont formé les ruines
élèvera le temple du Soleil. La trop riche ornementation de cette œuvre accuse, comme Tare Septiminien de Rome, la décadence de Fart décoratif. Les architectes n'avaient plus la calme sérénité des anciens maîtres. Leur imagination aussi s'était affolée, et ils tourmentaient la pierre comme les philosophes tourmentaient les idées. Ce temps, qui faisait colossal, ne savait plus faire simple, parce qu'il avait perdu le sentiment de la vraie grandeur. Mais, vues à distance, quel ensemble magniflque formaient ces constructions gigantesques d'Héliopolis, dont les seules ruines opposent à la majesté menaçante du désert Timage de la prodigieuse activité des hommes qui remplissaient autrefois ces solitudes de mouvement, de bruit et de richesses.
« Bien d'autres villes, ajoute son biographe, lui durent de remarquables monuments*. » Carthage, Utique, la Grande-Leptis reçurent de lui le droit italique^. La dernière de ces villes était son lieu d'origine ; il ne dut pas oublier de l'embellir, mais il ne reste aucune trace des travaux qu'il y fit*. Seulement, on sait qu'il pourvut à son plus pressant besoin en contraignant, par des exécutions militaires, les nomades qui désolaient la Tripolitaine à en respecter la frontière. En reconnaissance de la sécurité qui lui était rendue \ la province prit l'engagement, qu'elle tint jusqu'à Constantin, de fournir chaque année à Rome une certaine quantité d'huile et de blé^ « Pour les Africains, dit son biographe. Sévère était un dieu ^ »
immenses de l{abbat-Ammon, sur le plateau stérile et meurtrier de Moab, et celles d'Er-Rabbah. — 1. Spart., Sev,, 23. Zosime dit aussi : « Il embellit quantité de villes. » Et Eutrope, VIII, 8 : M alla toto Romano orbe reparavit, — 2. Dig., L, 15, 8, § 11. On a vu, p. 271, ce qu'il fit pour les villes syriennes. — 3. Une médaille de Sévère porte : Indalgentia Augg, in Carlh. Mais nous ne savons en souvenir de quelles faveurs accordées à cette ville elle fut frappée. (Eckh., VU, p. 183.) — 4. Dig., L, 18. — .5. Aur. Victor, de Cœsar., 41. Je suis la correclion faite par Casaubon au texte de Spartien et qui est autorisée par deux mss Casaub., IVolx in Spart., p. 120, 2, et Salmas., ibid.j p. 140, l c. — 6. Un citoyen de Théveste en Numidie légua une grosse somme à cette ville pour la construction d'un arc de triomphe en l'honneur de Sévère et de sa famille. (L. Renier, Insc.d'Alg.^ 3084-3688.)
Il adopta pour les provinces quelques-uns des règlements proposés par Niger à Marc-Aurèle, et il en fit luimême qui montrent sa sollicitude à prévenir jusqu'aux plus petits abus : défense à quiconque prendra femme dans la province où il gère un office, de rien recevoir d'elle par testament* ; au soldat d'acheler un fonds dans le canton où il sert*; au gouverneur délaisser les logements militaires et civils devenir une charge pour les provinciaux*. Enfin, il acheva, au profit des cités, la réorganisation de la poste impériale entreprise par Hadrien*. Ulpien nous a conservé un de ses rescrits où le législateur ne dédaignait pas d'être spirituel et, en un sujet où les abus avaient été nombreux, recommandait aux gouverneurs de se tenir à distance égale d'une facilité trop grande qui serait inhumaine et d'une vertu trop farouche qui blesserait de vieilles et respectables coutumes ^ Une chose, du reste, valait mieux que les meilleurs rescrits, de bons gouverneurs, et les anciens reconnaissent qu'il s'appliqua à ne faire que d'excellents choix.
1. Dig., XXXIV, 9, 2, § 1. — 2. Dig., XLIX, 16, 9. — 3 ne in hos-
pitiis prœbendis oneret provinciam (Dig., 1, 16, 4, pr.). — 4. Spart., Sev.j 14. On ne connaît pas l'étendue delà réforme faite par Sévère. La poste existait déjà sous la république. Des lahellarii officiels portaient les dépêches des magistrats etavaientdes stations sur lesvoies militaires. (Inscr. de Tan 132, C. I. L, t. I, n. 551.) Les publicainsel les particuliers envoyaient leurs dépêches par leurs esclaves et leurs affranchis ou par de's tabellavii privés, qu'ils payaient. Auguste organisa ce service appelé lavehiculaiio et imposa aux riverains des prestations onéreuses dont Ncrva exempta Tltalie. Trajan développa l'institution, en corrigeant les abus auxquels donnait lieu la concession trop facile des diplômes ou permis de circulation. Les prestations à faire par les villes étaient toujours nombreuses quoiqu'il semble qu'il soit resté quelque chose à la charge des magistrats qui usaient du cursus publicus^ puisque Hadrien les en délivra ne magislratus hoc onere gravarenlur (Spart., i/arf., 7). Antonin y apporta quelque adoucissement, et Sévère accorda aux dépens du fisc un dégrèvement dont profitèrent ceux qui avaient la charge de ces prestations : vehicularium munus a privatis ad fiscum traduxit (Spart., Sev., 14). Mais, après lui, tout retomba au compte des municipalités. Cf. Naudet, De Vadm. des postes chez les Rom. dans les Mém. de VAcad. des mscr., t. XXIII, 2, p. 1G6-240; Marquardt, I, 417; Desjardins, Mém. sur les Tabellarii^ dans le volume publié pour les dccennalia de l'École pratique des Hautes- Éludes. — 5. Dig., I, 16, 6,§ 3 : .,..quamrem (xenioruni) D, Sev. etimp. Anl. eleganlissime epislula sunt modérait^ etc.
Les soldats continuaient à mettre, partout où il était besoin, leurs bras au service des travaux de la paix, mais sans laisser Tépée bien loin de la pioche et de la truelle *.
Aussi la tranquillité régnait au pied de l'Atlas, comme sur les bords du Rhin, du Danube et du Tigre. En face de ce prince vigilant, dont la main était si rude, les barbares se tenaient dans un repos craintif. Sous ce règne, on trouve des soldats établis à poste fixe dans toutes les provinces pour y faire la chasse aux bandits*. Est-ce une création du prince que son biographe appelle « Tennemi en tous lieux des voleurs * ». La longue impunité des brigands, en Espagne, en Gaule, en Syrie, dans Tltalie même, au temps de Commode et durant la période des guerres civiles*, prouve que, si cette institution est antérieure à Sévère, elle était bien tombée et qu'il a dû la réorganiser. Le prince implacable pour le désordre a certainement voulu que la sécurité fût aussi bien assurée à rintérieur qu'aux frontières. En vue de rendre la répression plus énergique et plus prompte, il décida que le préfet de la ville connaîtrait de tous les crimes commis en Italie \ avec le droit de condamner aux mines ^ et à la déportation '.
Pour éloigner ses fils des dangers de Rome, Sévère y restait peu ; il faisait de longs séjours dans ses villas de la Sabine ou de la Campanie, sans réussir à dompter ces natures ardentes. Géta, aussi bien qu'Antonin, se jetait dans le plaisir. Tous deux fuyaient la société savante dont leur mère s'entourait et les graves amis de leur père
1. Cf. Or.-Henz., 905 pour la Syrie, et ci-dessus, p. 64 et suiv. ; 937 en Rœtie; 3586 dans la Germanie Inférieure; 4987 en Pannonie, près de Bude; 6701 en Bretagne (L. Renier, Inscr. d'yl/^., 4361), la via Septimiana construite par la légion ///' Axig., etc., etc. — 2. Tertullien, ApoL, 3: Latronibus vestigandis per universas provincias militaris slatio sor-
titur»"^ 3 latronum ubique hoslis (Spart., Seu., 18). — 4. Voy.,
p. 13. - 5. Dig., I, 12, 1, §4. - 6. Ibid., XLVHI, 19, 8.-7. Ibid., XXH, 6, § 1.
pour rechercher la compagnie des cochers du cirque et des gladiateurs. Jusque dans leurs jeux, ils portaient des sentiments de rivalité haineuse : un jour, dans une course, ils se disputèrent l'avantage avec une si violente ardeur qu'Antonin, précipité de son char, se brisa la cuisse. Sévère reprit le harnais et les emmena au fond de la Bretagne * .
Il ne pouvait y avoir, à celte extrémité de l'empire, de tels périls que, pour les conjurer, le vieil empereur goutteux et infirme fût obligé d'entreprendre un si lointain voyage et de le faire durer si longtemps. Les seules légions de Bretagne avaient, jusque-là % suffi à contenir ces montagnards pauvres et nécessairement peu nombreux dans leurs cantons stériles. Mais il voulait soustraire ses fils à Tinfluence de dangereux amis, aussi bien que ses légions à l'oisiveté ; sorti des camps où il avait commencé sa fortune, il y retournait avant de mourir pour la fixer dans sa maison. Julia Domna et Papinien l'accompagnaient. Il n'eut pas une seule bataille à livrer, car Fingai et Ossian, les héros légendaires, ne sortirent point, pour le combattre, du rustique palais de Selma ; il perdit néanmoins beaucoup de monde dans les surprises, où ces sauvages excellaient. Mais leurs montagnes couvertes de bois épais où Ton n'avançait qu'avec la hache, leurs marécages dont il fallait consolider le sol vaseux en y jetant une forêt entière, n'empêchèrent pas la lourde armée romaine d'atteindre l'extrémité de l'île où ces hommes du Midi virent avec étonnement des jours presque sans nuit.
Sévère resta trois ans dans ce pays, qui ne connaissait pas la mollesse des mœurs de l'Italie. Géta, nommé auguste et investi de la puissance tribunitienne, administrait la province méridionale. Antonin guerroyait ou négociait avec les Méates et les Calédoniens, tandis que l'empereur, de la ville d'York, sa résidence habituelle,
1. Des médaiUes de Tannée 208 portent la légende PROF. AVGG — 2. Dion, LXXVI, 10.
surveillait la restauration, qu'il fit exécuter par ses soldats, du mur d'Hadrien*.
En 210, la soumission des barbares paraissant assurée par un traité qui les obligeait à céder une partie de leur territoire, ilajoula aux titres qui rappelaient ses victoires orientales celui de Britannicus, que prit aussi Ântonin. En souvenir de ce dernier triomphe du conquérant africain, le sénat fit frapper une médaille représentant deux Calédoniens attachés au tronc d'un palmier.
Pendant qu'à dessein il s'attardait à celte extrémité de l'empire, les oisifs du lac Curtius* avaient beau jeu pour imaginer des nouvelles. Tantôt une femme barbare, fort au courant, à ce qu'il semble, de la vie qu'on menait à Rome, donnait une leçon à Julia Domna, en opposant aux mœurs dépravées des matrones les mœurs par trop viriles des Calédoniennes*. Tantôt c'était une morale en action, à la manière orientale, dont le prince était le héros et les soldats les spectateurs : son fils aîné avait cherché à gagner les troupes ; la sédition apaisée, l'empereur s'était fait porter sur son tribunal et avait dit aux factieux implorant sa clémence : « Reconnaissez-vous enfin que la tête commande et non pas les pieds*? » Ils lui prêtaient des banalités à l'apparence profonde, bonnes pour un moine, déplacées dans la bouche d'un prince qui ne comptait pas, comme Charles-Quint, sur les compensations d'outretombe: « J'ai été tout et rien ne vaut, » ou les mots peutêtre plus véridiques adressés à l'urne qui devait renfermer ses cendres : « Tu contiendras celui que l'univers n'a pu contenir. » Les uns contaient que, pour en finir avec d'atroces douleurs, il avait demandé du poison, qu'on
l. C. I. L., vu, n« 912 c, et p. 99 et s. Voy. Hisl. des Rom.j t. IV, p. 339, 11. 1. Spartion est le premier qui ait parle de mur construit par Sévère au nord du mur d'Hadrien, opinion aujourd'hui abandonnée. — 2. Petit bosquet qui était le rendez-vous des at^délions (Phèdre, II, v, 1), lesreporfers du temps, ,...garruli.... supra Lacum (Plante, Curcul.^ IV, i, 16). — 3. Dion, LXXVI, 16. — 4. Le mot fit fortune ; on le retrouve soixante-quatre ans plus tard dans un document officiel, la procalmation de l'empereur Tacite : Acclamationes scnalus : Severus dixil^ caput imperare non pedes.
lui refusa ; les autres, que son fils aîné avait voulu le faire empoisonner par les médecins. Mais un empoisonnement s*exécutant dans l'ombre ne prête pas aux effets tragiques; de plus experts montrèrent Garacalia chevauchant un jour derrière son père et tirant Tépée pour Ten frapper ; le vieil empereur, averti par les cris d'horreur de l'escorte, détourne la tête, voit Tépée nue, et le parricide n'ose achever. Puis venaient des scènes contradictoires, comme les déclamateurs du temps les aimaient ; dans l'une. Sévère, rentré sous sa tente, délibère avec ses préfets s'il ne fera pas mourir le coupable; dans l'autre, il appelle son fils, lui présente un poignard et lui dit : «Frappe ou commande à Papinien de frapper; il t'obéira, puisque tu es son empereur. »
Tout cela est fort dramatique et très-invraisemblable. Garacalia montra sans doute une impatience de régner qui obligea l'empereur à rappeler que le maître véritable était « le roi à la barbe blanche^>, et il était bien capable de concevoir les idées qu'on lui prête. Cependant, s'il les a eues, pourquoi ne les a-t-il pas exécutées? Rien ne devait être plus facile pour rhomme qui, en pleine Rome, poignarda un autre empereur, son frère, dans les bras de leur mère ! A soixante-six ans. Sévère, qu'une maladie cruelle minait depuis longtemps, était à bout de vie, et Garacalia n'avait pas besoin de hâter l'œuvre de destruction que la nature accomplissait. Mais la grande ville inoccupée accueillait tout ce qui pouvait la distraire; et rimaginalion créait aisément, en ces climats lointains, de tragiques aventures qui, après le meurtre de Géta, parurent à tout le monde des réalités.
A ces récits douteux, on préférera des paroles vraiment impériales : « Ge m'est une grande satisfaction de laisser dans une paix profonde l'empire, que j'avais trouvé en proie à toutes les dissensions, » et le dernier ordre donné au moment où l'agonie commençait, mais qui était si
l. .... incanaque menta
Régis Romani ....
(Virg., .is'/i., VI) 810.)
bieadans son caractère : « Allons, voyez si nous avons quelque chose à faire. » On en a composé le mot fameux: Laboremus. « L'officier de garde s'étant approché de sa couche, dit un éloquent écrivain, il lui donna pour mot d'ordre : Travaillons, et il tomba dans Téternel repos » (4 février 211)*. Dans cet adieu que le vaillant soldat fait à la vie et qu'il laisse aux siens comme suprême conseil, j'aime mieux voir le mot qui est devenu la devise de rhumanité : Laboremus.
Sévère avait écrit Thistoire de sa vie et voulait sans doute, à l'exemple d'Auguste, qu'on en gravât un résumé sur le marbre. Du moins, au temps de Spartien, on lisait ce testament politique sur le portique construit par Caracalla.
De tous les princes qui régnèrent après lui jusqu'à Dioclétien, durant près de (quatre-vingts ans, il est le seul qui soit mort dans son lit. Ce fut de sa part une grande habileté et pour l'État un grand bonheur; car ce règne de dix-huit années, terminé paisiblement, prouve Tordre qu'il avait mis en tout.
11 lui manqua la douceur, qualité charmante dans l'individu, mais qui chez le prince devient aisément de la faiblesse. Quand Julien fait comparaître les Césars dans l'assemblée des dieux. Silène s'écrie à la vue de Sévère : «De celui-ci je ne dirai rien: j'ai peur de son humeur farouche et inexorable. » Dur, en effet, par système, il frappa de grands coups pour n'avoir pas à frapper souvent % et dans son autobiographie, que les anciens ont jugée véridiquc*, il justifiait ses sévérités. Mais ces grands coups ont si bien retenti dans la postérité qu'on les entend encore et que Sévère est resté l'homme de son nom*. Les contemporains en jugèrent autrement^: il
1. Chateaubriand, Études hisf. — 2 quo deinceps milius (Aur. Vict.,
de Caes., 20). — 3. Id., ibid. : ....abs se texla^ ornalu et fide paribus cornposuit. — 4. Itnperalor vere nominis sut, vere PcriinaXj vere Severus (^Spart., Scu., 14). — 5. Id., ibid.^ 19 : Judicium de eo post mortem magnum omnium fuit,.., ac multum post mortem amatus. Id., ibid.^ 13 : „».ab A fris ut deus habelur.
fut très-regretté. Qu'on lise, en effet, son histoire, en songeant au devoir principal qu'un empereur de ce siècle avait à remplir : assurer Tordre pour cent millions d'hommes, et Ton dira de lui avec plus de vérité encore qu'on ne Ta dit de Louis] XI : « Tout mis en balance, c'était un roi. »