LES SACERDOCES MUNICIPAUX
dynastique ofTiciel tel qu'on le trouve dans l'Egypte des Ptolémées, permanent et uniforme, s'adressant aux couples royaux rangés dans l'ordre de succession des dieux Soters, dieux Adelphes, dieux Evergètes, Philopators, et ainsi de suite. Ce qui était facile en Egypte, où tout obéissait passivement à l'impulsion du pouvoir central, ne l'était pas dans un royaume formé de pièces disparates. La question se pose de savoir si les Séleucides ont institué un culte monarchique ou religion d'Etat, et comment ils l'ont organisé.
L'exemple des Lagides suggère l'idée que les prédicats qui constituent la personnalité des rois en les distinguant de leurs homonymes ont été, quelle qu'en soit l'origine et la signification [f], leurs noms cultuels. Mais on rencontre rarement chez les Séleucides des expressions comme « dieu Epiphane », « dieu Soter », et dans des documents qui n'ont pas un caractère officiel '. A plus forte raison n'a-t-on jamais trouvé de couples royaux conjugués sous le même prédicat '^. Les inscriptions précédemment visées nous apprennent que les cités avaient institué des sacerdoces pour desservir le culte des rois, et que chacune avait organisé ce culte à sa façon. A Séleucie, le sacerdoce est scindé en deux offices à titulaires distincts; à Antioche de-Pisidie (eu de Perse), il n'y a qu'un prêtre pour le culte des morts et du vivant, et il est éponyme. Le décret qu'une inscription nous a conservé est daté de l'an d'Héraclide fils de Zoès, « prêtre de Séleucos Nicator et d'Antiochos Soter et d'Antiochos Théos et de Séleucos Gallinicos et du roi Séleucos (III) et du roi Antiochos (III) et de
1. Dittenb., 00 IS., 246. L'adresse pajtXsI 'Avtiô/o) 9câ) 'E-ficpaveï flgure sur une lettre des Samaritains à Antiochos IV (Joseph., XII, 5, 5) : mais cette pièce est plus ou moins authentique, et, au surplus, les Samaritains devaient être habitués au protocole égyptien. Les prédicats distinctiis, malheureusement rares dans les inscriptions, n'apparaissent sur les monnaies séleucides qu'à partir de Séleucos iV « Philopator •> (Babelon, pp. 223-229).
2. On convient aujourd'hui que l'e.icpression SeoTî SwTr.pst dans l'inscription de Milet {OGIS., 214, lig. \5) ne s'applique pas à un couple royal, qui, du reste, à l'époque ne pourrait être qu'une association de deu.\ rois : soit Séleucos Il et Antiochos Iliérax (Bœckh-Beloch), soit plutôt Séleucos I et son fils Antiochos H (Dittenberger).
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son fils le roi Antiochos » '. Ce sont là des institutions municipales, régies par les chartes de cités autonomes, et non un culte d'Etat, dont la caractéristique serait d'être modelé sur un type ofliciel et, par conséquent, uniforme.
En fait de culte proprement officiel, institué par les rois et desservi par des prêtres d'investiture royale, nous en sommes réduits à tirer des inductions d'un document unique, le décret (7rp6a-Tay|jia) par lequel Antiochos II, instituant un sacerdoce de sa sœur-épouse Laodice, déclare que les àpyupe'.a'. de ce culte seront éponymes et mises sur le môme pied dans les mômes lieux que les àpyiepeXç « [précédemment institués] dans notre royaume pour le culte des dieux et le nôtre ». Le roi envoie un message à Anaximbrotos, qui doit être le satrape de la province de Phrygie, pour l'informer qu'il nomme prêtresse du nouveau culte, dans la dite province (èv To^ u-ô a-£ To-oi;), Bérénice, fille de Ptolémée fils de Lysimaque, lequel est apparenté à la famille royale ; et le satrape adresse copie du message à son subordonné, [l'hyparque ?] Dionytas, avec ordre de le faire graver sur pierre et afficher « dans le lieu le plus en vue » '.
Je laisse de côté les discussions soulevées par ce document célèbre depuis sa publication, en ce qui concerne la personnalité de Bérénice, discussions qui finissent par révoquer en doute même les identifications proposées de Laodice avec
1. Diltenb., OGIS., 233. Le dernier « roi Antiochos » est le fils aîné d' Antiochos le Grand, mort avant son père, en 193/2 a. C. (cf. ci-dessus, pp. 186-187).
2. Inscription de Durdurkar (Phrygie), publiée en 1885 par M. IloUeaux et P. Paris {BCH., IX [188.j], pp. 324-330, et XIII [1889], pp. 523-529). Michel, 40. Dittenb., OGIS., 224. Cf. Histoire des Lagides, I, p. 153, 3. IV, pp. 312-313, et cidessus, p. 91. A la ligne 24, la restitution -pÔTspov xaOtsTr.xasiv (.Michel) est plus discrète que xavTa/oû (Dittenberger), qui comporte une affirmation des plus contestables. L'expression xaxi •ri'iV ^asiXEiav f.ixûv àp/tioEiî (lig. 24) prête à l'équivoque; mais toj; tûv [te OeJtJv xal T.iiôJv àpy.tpeî; (lig. 21) est de sens clair. La leçon 6e(Lv n'est pas sûre : on a proposé [TaxÉpjuv, qui serait encore plus probant. Parmi tant de Laodices, — à part la jeune sœur-épouse du fils d'Antiochos III, associé au trône, — on ne connaît que l'épouse d'Antiochos II qui soit ou qui ait pu être dite dôeX-fTi, et je ne sais où l'on trouverait un Ptolémée fils de Lysimaque, de race royale, au temps d'Antiochos le Grand.
LES SACERDOCES d'ÉTAT 471
l'épouse d'Antiochos II et, par conséquent, la date même du décret, que certains voudraient attribuer à Antiochos III. Au point de vue de l'organisation du culte dont il s'agit, ce litige importe peu [f]. Il y a ici deux questions distinctes, quoique connexes, et qu'il ne faut pas confondre : le culte nouvellement institué de la reine, et le culte des rois, qui, d'après le texte, doit lui servir de modèle. Les reines avaient pu antérieurement être associées aux cultes municipaux des rois, comme « la déesse Stratonice » à son époux le dieu Antiochos I '. Mais ici, Laodice doit être l'objet unique d'un culte individuel, institué par le roi, d'un culte d'Etat et officiel, officiel au point que les contrats (cruvaXXâyj^aTa) seront désormais datés par les noms des prêtresses mis à la suite des noms des prêtres susmentionnés, dans toute l'étendue de la province. Ce système de datation est bien connu ailleurs, par quantité de papyrus égyptiens; mais nous n'en avons aucun spécimen provenant de l'empire séleucide ^ L'institution du culte de Laodice est un fait acquis, encore que nous ne puissions pas affirmer que le projet fut mis à exécution; mais fut-il institué dans toutes les provinces? La réponse intéresse le culte des rois, car le décret paraît dire que des à.oydpv.oLi seront nommées « dans les mêmes lieux » que les kayiepelç.
Il faut solliciter le texte et y ajouter beaucoup pour en conclure que le culte dynastique était alors étendu à tout l'empire. Ce serait supposer qu'il y avait partout, au cheflieu de chaque province, un àpy^^'.epeûç voué au service « des dieux », c'est-à-dire des cultes locaux, et du roi considéré comme dieu. On imagine ainsi une vaste organisation qui aurait plus tard fourni les cadres des sacerdoces provinciaux sous l'empire romain. Mais de cette organisation, nulle