CHAPITRE IIK 20y
buTiËLux et les écoles, et il était interdit de recevoir ou d'alléguer d'autres décré taies pour les temps antérieurs à sa promulgation, »
Ce nouveau recueil fut divisé en cinq livres comme la collection grégorienne dont il reproduit les rubriques pour chacun des titres qn*il conserve. L'absence de matériaux en avait fait supprimer un grand nombre; les litres traitant des mêmes matières dans les deux recueils ont bien la même rubrique^ mais ils n'ont pu conserver le même numéro d'ordre.
Le Sexte contient en tout 76 titres formant 3b9 chapitres- Il est terminé par un appendice en 88 règles, intitulé De regidis juris. Il représente donc, comme étendue^ à peu près le tiers des décrétalcs de Grégoire IX, Les rubriques des manuscrits et des éditions ne s'accordent pas toujours sur la provenance des textes. D'après les derniers travaux de Friedberg, dix chapitres sont empruntés au premier concile de Lyon, de 1245; trente au deuxième concile de la même ville ^ de Tannée 1274; sept aux décrétales de Grégoire IX (1234-1243), trente-six aux décrétales d'InnoccnL IV (1243-12d4), treize aux décrétales d'Alexandre IV (1234-1261), un à Urbain IV (1261- 1264), cinq à Nicolas III (1277-1280), et tous les autres aux décrétales de Boniface VIIL Les canons empruntés au premier concile de Lyon sont sous le nom d'Innocent IV [Innoceniius IV in ConcUio Lugdunensi); ceux du deuxième concile, sous le nom de Grégoire X ; ce sont les seuls textes antérieurs à Boniface VIII que le Sexte reproduise littéralement. Les décrétales proprement dites des prédécesseurs de ce pape ont été modiliées par des additions ou des suppressions
ilU LIVRE IIUITIEUE.
qui ne .sont jamais indiquées. Les inscriptions ont été très" souvent retranchées; toutes les suscriplîons ou dates ont disparu. Les rédacteurs du Sexte n'ont donc pas suivi la méthode historique et scientifique de R, de Penaforte, et, bien plus que lui, ils ont fait œuvre de législateurs, La bulle Sacrosanciâs Romane Ecdesi^ leur avait donné des pouvoirs très étendus puisqu'elle leur permettait de supprimer les dispositions iransiloires, contradictoires ou superflues, de faire les corrections ou additions qu'ils jugeraient convenables.
Cette bulle défendait encore, on Ta dit, d'alléguer in jtidieiis et ni sùholis d'autres décrétai es que celles qui étaient insérées dans ce recueil, ou qui y étaient 7^êserv€es. Ces coustitulions ràsen^ées^ qui restaient en vigueur, bien qu'elles ne fassent pas reproduites dans le Sexte. étaient notamment : les décrétales des papes Innocent IV, Alexandre IV et Clément IV, portant que dans la procédure de VInquisitio hœreiicw pravi* taiis, on pouvait procéder absque aduocatoruni et judiciorum strepUu et figura \ des décrétales spécifiées de GélestJn V, Alexandre IV, Clément IV*. Ces décrétales sont tantôt indiquées par leurs premiers mots, tantôt par l'analyse de leurs dispositions.
Au point de vue pratique, le Sexte a la même valeur que le recueil de Grégoire IX dont il forme la continuation. Il a été, de bonne heure, l'objet de nombreux commentaires. Le cardinal Richard de Sienne a écrit les Casiis Sexti HbH dêcretalium ^ Dino>
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s. a 1, I, 7iC. 4, Hi, SO; t. 1, m, j