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DES ACTES ECCLÉSIASTIQUES

La Jurisprudence canonique.

Dans rinstoire de toutes les législaLious, on trouve une époque où la jurisprudence prend un rflle prépondérant. On ne discute plus sur les questions ni sur Tinterprélation des textes; on se borne à recueillir et consulter les solutions données parle tribunal suprûme du pays; on comple le nombre des sentences qu'il a rendues sur le point en litige. Les juridictions inférieures suivent humblement Topinion qui a pour elle la majorité des arrêts et ne permettent môme pas de les discuter devant elles-

Aussi, dans ces tribunaux, on ne plaide plus sur le point de droit; les efforts des plus habiles avocats ou praticiens portent exclusivement sur les questions de fait^ sur des difficultés de procédure, car la forme emporte le fond dans lonles les périodes de décadence.

Celle déÉTOnérescence juridique n'a pas plus épargné les juridictions ecclésiastiques que lea juridictions séculières. Les canonistes modernes se dispensent volontiers de discuter des questions dont ils trouvent la solution dans les volumineux recueils de jurisprudence ecclésiastique. Ces recueils ont pris depuis trois siècles une importanco toujours croissanie; ils deviennent une des sources du droit canonique et nous devons en parler, ainsi que des tribunaux dont ils contiennent les sentences.

Les juridictions les plus importantes sont, dans Tordre chronologique, le tribunal de la Rote et les congrégations cardinalices*

SECTION I

LE TRieUHAL ET LES DÉCISIONS DE LA ROTE

L'autorité pontificale prit de tels développements à partir du xni*' siècle que les papes durent confier Texamen et la décision d*un grand nombre de questions à des fonctionnai resj juges délégués ou agents dont l'ensemble constitua ce qu'on appellera désormais la Curia romana. Les décisions que rendaient ces agents en vertu des pouvoirs qui leur étaient confiés, n'avaient en elles-mêmes de valeur que pour le cas prévu et les parties plaidantes; leur jurisprudence, en s'aflermissanl, eut peu à peu une portée plus générale, et le Slylus curiœ devint une règle qu'on suivit habituellement dans les circonstances analogues. L'histoire de ces institutions auxiliaires appartient au droit

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