‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 213 sur 323 · CHAPITRE J · texte numérisé non relu

CHAPITRE J

et ils ont revendiqué, soit pour les. chefs d'Étal, soit pour les papes, la faculté de s'affranchir à leur gré des obUgations contractées par leurs prédécesseurs.

Mais la Côur de Rome a toujours maintenu que ces arrangements sont de véritables contrats, obligatoires pour les deux parties.

Dans la bulle de promulgation du concordat conclu en 1310 avec François P% Léon X déclarait que Tarrangernent qu'il venait de conclure avec le roi aurait pour les deux parties, la force et Teffet d'un contrat obligatoire t Contracliis et ohlUjatwniSj inler no& et sedem Aposloiicam ex una^ et prie fatum Regem et liegnnm Siium ex altéra parlibus,,- vim et robur obfinere (§ ià).

De nos jours, dans une allocution du 17 décembre IStiO, sur la violation du concordat Badois, le pape Pie IX se plaignait que cette convention eût été abrogée, contre toute règle de justice, sans le consentement de Tautre partie contractante : AbPorjatam contra omnes justiti^ régulas sine al ter tus partis consensu mlemnevi conveniioneinK

Dans deux lettres adressées Tune au gouvernement Badois, le 2(j juillet 1860; l'autre an gouvernement de Wurtemberg, le 3 aoCit 1861, le cardinal Antonclli affirmait que la violation d'un concordat élait la violation d'une convention ayant véritablement le caractère d'un contrat obligatoire pour les deux parties^»

Cette théorie est rigoureusement conforme axx principe du droit civil et du droit public. La nature môme

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entre le Saint-Siège et la France qu'à la convention de 1472 intervenue entre Sixte IV. et Louis XL A la demande de ce roi, le souverain Pontife rendit la bulle Ad Universalis Ecclesiâs regimen^ du 7 des Ides d'août (7 août) 1472, qui restreignait les réserves apostoliques, attribuait au roi, à la reine, au dauphin et au parlement la nomination à certains bénéfices, édicLait diverses mesures pour abréger les procès en matière bénéficia le et portait, à la fin, que ces dispositions seraient nulles et de nul effet si elles n'étaient acceptées par le roi dans le délai de quatre mois. Des lettres-patentes du 31 octobre de la même année ratifièrent et promulguèrent tous les chapitres et articles de la bulle qui devint ainsi un concordat. Mais le parlement refusa d'enregistrer cette bulle, et elle resta inexécutée \

§ 3. — Concordai entre Léon X et François i".

Le concordat de Léon X et de François P"" rencontra aussi de vives résistances, mais il n'en a pas moins régi pendant trois siècles les rapports de la France avec la papauté^ et il a été la base du concordat de 1801 pour la disposition la plus importante. Le récit et l'appréciation des événements qui amenèrent la conclusion de cette convention appartiennent à l'histoire politique et ecclésiastique. On doit se borner ici à des indications purement bibliographiques.

Les bases de Tarrangement avaient été posées en

1* Ortl. (lu Louvre, XVII, 548. — | françaiseSy^^Q^O.—Exlrav.comm.y Isombcrl, Uec. ffen. dis anc. lois \ c. 1, I, 9.

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