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â. Eix^ ordinatione e( de prxcepto Bomini no&lri Régis, reiteratis vidbus. — V. le texte de ce coneorJat dans Doujat, Specim^fi^ jw\ eccles., p* 11 et s. — Recueil des actes,
tiires et mémoires du clergé ^ t. X, col. 86 et s. — MtincJj, J, ^U et 5.
— Le nembre et b dispositioa des litres Qe sont pas eiaoLemenl les m^mes dnns toules les édUîens.
présentant d'ailleurs les conditions de capacité requises par le droit. Si cette nomination n'était pas agréée par le Saint-Siège, le roi devrait en faire une autre dans le délai de trois mois, à compter du jour du refus d'agrément.
Dans les dispositions suivantes, les réserves et les expectatives sont supprimées, les mandats restreints, ainsi que les excommunications et les interdits ; — on maintient le privilège des gradués ; — on interdit d'appeler à une juridiction supérieure, fût-ce même au pape, omisso mediOy c'est-à-dire sans passer par les juridictions intermédiaires. A l'exception des causes majeures expressément réservées au pape par le droit, toutes les affaires devaient être jugées et terminées par les juges ordinaires ; les causes des exempts qui étaient soumis immédiatement au pape seraient jugées sur les lieux par commissaires.
Malgré l'utilité de ces réformes, le concordat rencontra de vives objections de la part des parlements et des universités *. Ratifié par le consentement tacite de toute l'Église, il fut néanmoins exécuté par le parlement lui-même à partir de 1527, et il est resté en vigueur jusqu'à la fin du xviii° siècle *.
§ 4. — Concordat de 1801.
Pendant la période révolutionnaire, les anciennes relations de la France avec la papauté furent violem-
1, H^c. des Actes... du clergé, X, | 2. L. de Héricourt, Lo/s eeclés., E, tZL I 180.