CHAPITRE T- 2o
menl interrompues. Elles ne reprirent qu'avec le concordat de 1801, Cette célèbre convention fut conclue le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), entre les plénipotentiaires respectifs du premier consul et du pape Pie VII ; elle fut contirmée par une bulle du 1 5 août 1801- Les ratifications furent échangées à Paris le 23 fructidor au IX (10 septembre 1801); le décret ordonnant la promulgation et Texécution de cette convention comme loi de la République^ fut rendu par le corps législatif le 18 germinal an Xj conformément à la proposition faite par le gouvernement le 15 du môme mois. Sous la même date du 18 germinal an X (8 avril 1802), le premier consul proclama loi de la république, le décret rendu par le corps législatif*. Enfin un arrêté consulaire du 29 du même mois de germinal publia la bulle du 15 août 1801 ^
La convention du 26 messidor an IX est en 17 articles précédés d^un préambule portant notamment la reconnaissance par le gouvernement de la République française, que la religion catholique^ apostolique et romaine est la reUgion de la grande majorité des citoyens français. Le premier article assure le libre exercice (^e cette religion et le droit pour les catholiques d^ayoir un culte public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour le maintien du bon ordre. Les articles 2 et 3, les plus graves au point de vue canonique, décidaient que le Saint-SiègCj d'accord avec le gouvernement, ferait une nouvelle circonscription des
1. BuîL fies lois, 11I«> siir., \1% | 3. îbUL, ii^, n^ l*Jî^l
diocèses, et qu'il pourrait pourvoir aux nouveaux sièges, alors même que les titulaires des archevêchés et évêchés supprimés se refuseraient à donner leur démission. Les articles 4 et 5 maintiennent les dispositions du concordat de 1516 sur la nomination et rinslitulion des archevêques et évêques. Les articles suivants attribuent aux évêques le droit de faire, avec le consentement du gouvernement, une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, et de nommer aux cures des ecclésiastiques agréés par le gouvernement. La propriété des biens ecclésiastiques vendus comme biens nationaux était déclarée incommutable entre les mains de leurs détenteurs; mais toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, étaient remises à la disposition des évêques ; en outre, le gouvernement s'engageait à assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés, et à laisser aux catholiques, la liberté de faire des fondations en faveur des églises.
Le décret rendu par le corps législatif, le 18 germinal an X, et proclamé loi de la République, sous la même date, par le premier consul, porte ce qui suit :
« La convention passée à Paris, le 26 messidor an « IX, entre le pape et le gouvernement français, et H dont les rati6cations ont été échangées à Paris, le <^ 22 fructidor an IX, ensemble les articles organiques N de cette convention ^ seront promulgués et exécutés a comme lois de la République. »
Lo concordat est, en effet, suivi, dans le texte officiel de la loi, des articles organiques de la convention, du 26 messidor an IX, en trois titres et soixante-dix-