CONSTITUTIONS DES EMPEREURS ROMAINS
Les premiers empereurs chrétiens ont rendu un grand nombre de constitutions en matière ecclésias-
I, Sicut hummia' ieges non dt- i {nov. 83, I), ila el sacrorum statut a dtgtiuntnr i^acroSf mnonea i mi tari \ cmionutn (priontm) principum eous-
LÏVRE 0^iZIÈME,
tique. Le droit romain a été, pendant plusieurs siècles, le droit privé de tous les clercs*, et le droit -y^ ^^A canonique y a fait de très notables emprunts^ notamment pour la procédure. Ces deux grandes législations ont d'étroites affinités, et il est impossible de bien comprendre le droit canonique si l'on ja^ajui^alablement étudié le droit romain, comme l'avaient fait les grands canonistes du Moj^en àge^.
Les sources les plus importantes sont les constjt utions de Constan tin et de ses succei^ seurs qui ont été rangées méthodiquement dans les Godes de Th§o^^^____ dose II et de Juslinien, ou qui nous sont parvenues dans leur forme originale quand elles n'ont pu être comprises dons l'un de ces deux codes {Novell^ oomiiluiiones).
Le Gode de Théodose II {mdex Theodosianus), promulgué en 438 pour l'Orient, et la même année pour l'Occident, par Valentinien III, comprend les consti-
tittttiunibus adjuvaniur {w t, \, \\ 3* (Lucius m. 1181-5). — Utet mtwta Ecclesia îefium ^evitlanum non rfuptiat famulalum... disait encore Ilonorius III, dcins sai ci'JÈbro conslilution Super spamia^ de iîlîïj sur renseignement un droit, civit u Pai iii (c. 28, X, V, il3).
1. Scctindum legem romanam^ qitatit Ecclesia vivïf. — L. Ripuar., LVm(IA), §1.
^. L'élude du dmit ruiimin a. û\^ parfois interdite dans liS universités nu t"C[iles spécialenieiïl ronsatîrL^es ;i h tti[!ulogie, pour de.^ motifs disciplinaire»^ ou polif-ique?^. Mai^ les pape 4 oni encouragé cette ruiile dans les universités où l'on étudiait parlicnlirrc-
nieni le droit canunirfue. Celle di s ti nelion si^alée depuis longEemps par F* deSavign)%a Licliappé aux savants qui ont voulu faire des papes les ennemis irr(!concl]ialdes du druU romain. Le 1" janvier 1^35, Grégoire IX écrivait à révi^que d'Orléans qu'il devîiit laisser librement enseigner et étudier le droit romain, i\ Teitrlusion seulement des ecclésiafliqrjesayant charge ri 'à mes:
Tftm maijiistros quiun scolares prsL'faios^ ai^ehidiaconhy decaniSf archiprfshîjieîia et titii» personh ecclesiastkix ettrnm aniniarttm habeniibits ditintaj:al e^icfpthf libère le<jes ibidem mtdirc ttt^ douer e permiittis (Heg.
Vat. Ani\. 8. — Uenifle, Die Utiiver&it.
;}/. /l,, p. eôâ-â53, note ^37).