CHAPITRE I
centué contre les abus qui se produisirent sous le règne de Louis le Débonnaire et de ses fils. Ge recours suprême au droit contre la violence avait trouvé sa formule la plus complète dans les Fausses Décré taies qui donnaient des arguments nouveaux aux clercs et aux évoques contre la féodalité ecclésiastique ou séculière.
Ge commentaire des textes s'appela de très bonne heure Glossa ou Glosa. La véritable acception de ce mot dans l'antiquité n'est pas bien connue ; aux premiers siècles du moyen âge, on l'entendait de Tinterprétation des mots dont le sens paraissait obscur. On rétendit insensiblement à Tinterprétation de la pensée de l'auteur*. Toutefois l'ère des gloses et des glossateurs ne commence véritablement qu'avec la renaissance juridique, oii ces termes s'appliquent indiflFéremment au droit romain et au droit canonique.
Le titre de doctores fut réservé pendant quelque temps aux professeurs de droit romain; les canonistes des universités étaient appelés seulement magistri. Mais, en 1213, Innocent III adressa une décrétale aux docteurs en décret de Bologne : Doctoribus Decretorum Bononiensibus^, et depuis cette époque on ne leur a pas contesté ce titre honorifique.
Les élèves, et parfois les maîtres eux-mêmes, étaient appelés canonistae, decretistse, decretalisi^^. Ces deux derniers termes étaient employés indifféremment au moyen âge; la distinction entre les décrétistes et les décrétalistes , que quelques auteurs modernes ont
1. Doujat, Prœn. canon., 591. — 1 2. G. 31, X, v, 39 Savigny, III, 562, notes a, ft, c. | 3. Savigny, 111, iiHî,
adoptée, est une innovation gênante et môme inadmissible pour les canonistes qui ont écrit à la fois sur le Decreiiim Gratiani et sur les Décrétales.
Le droit canonique était considéré dans le principe comme une branche de la théologie. Aussi, il fut enseigné d'abord par des théologiens, et jusqu'à la fin du xnr siècle, par des clercs qui avaient souvent des bénéfices importants et furent maintes fois appelés aux plus hautes dignités ecclésiastiques. Le premier laïque qui enseigna à Bologne le droit canonique fut Egidius de Fuscarariis, praticien renommé*.
Les cours étaient suivis par des théologiens et des légistes, theologi et legistœ. Les honoraires du professeur étaient généralement payés par les élèves. Les municipalités n'assuraient qu'exceptionnellement dans les premiers siècles le traitement des professeurs, soit par une rétribution annuelle, soit en leur versant une somme convenue.
Le Decreium et les décrétales de Grégoire IX étaient les libri ordinarii pour l'enseignement du droit canonique; ils faisaient ordinairement l'objet des leçons de la matinée. Le Sexte et les Clémentines furent appelés libH exlraordinarii et réservés pour les leçons de l'après-midi. Les professeurs étaient divisés, comme cet enseignement, en professeurs ordinaires et professeurs extraordinaires.
La méthode dominante dans les studia generalia ou universités, comme dans les anciennes écoles épiscopales ou abbatiales, était la méthode exégétique. Au commencement de chaque leçon, le professeur dictait