‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 52 sur 323 · V. infr., 1. VU, ch · texte numérisé non relu

V. infr., 1. VU, ch

3* Quamvis quœdam constituta

Pontificum ex ipsis canonibus adsumta videanlur. — Cod. Can., Praef.

Tours les appelle encore des canons quSsi-apostoliques, et il nous apprend que, de son temps, ces canons étaient inconnus ou rejetés dans la plupart des églises d'Occident*. Mais, en 830, le pape Léon IV les mettait au premier rang des livres dont on se servait à Rome pour les jugements ecclésiastiques ^ En 105'j. Humbert, légat du pape, déclarait au nom de Léon IX, que les . cinquante premiers canons des Apôtres étaient authentiques'. Toutefois, au xii'' siècle, Gratien, dans son Decreium dont on parlera plus loin, donne des textes pour les deux opinions ; il reproduit la décision du concile de Rome sous le pape Géiase, qui déclare ces canons apocryphes, et d^autre part, la décision du sixième concile de Gonstantinople, qui déclarait authentique la collection complète en quatre-viny t-cinq canons ; il consigne encore une approbation ^ très douteuse — que le pape Adrien aurait donnée, eu 783, à tous les canons de ce concile, et il ne paraît admettre que les cinquante premiers canons, en les citant toujours d'après la traduction de Dcnys-le-Petii *.

Gcs cinquante canons sont entrés dans le Corpus jurm canonici. On les range parmi les livres apocryphes, en ce sens qu'ils ne sont pas l'œuvre des Apôtres : mais on ne les considère pas moins comme un texte important qui, nous retrace les règles suivies dans la primitive Église*.

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