‹ Histoire des sources du droit canoniqueChapitre 58 sur 323 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Statuaient prœter legem, c'est-à-dire qui suppléaient à une lacune du droit positif*.

Parmi ces coutumes légitimes, on distinguait les coutumes universelles qui étaient suivies dans toute FÊglise % les coutumes particulières qui étaient prati- ^ quées dans un pays, une province, un diocèse ^, pro locorum varietate *, diverse pro loco et tempore *, et spécialement les coutumes de TÉglise romaine qui avaient une importance exceptionnelle *.

Les coutumes universelles qui procédaient généralement de la tradition apostolique étaient partout obligatoires. Telles étaient ces coutumes que rappelait saint Basile dans le texte cité plus haut, ou encore la règte pour la célébration de la Messe que nous trouvons mentionnée dans les décrétales de Grégoire IX'. Mais sur beaucoup de points de discipline, par exemple pour le jeûne, les usages variaient suivant les lieux. Saint Augustin raconte que, de son temps, on ne kûna it pas le samedi à Milan tandis qu'on jeûnait à. Rome, et que saint Ambroise consulté par lui sur la règle à suivre lui répondit : « Quand je vais à « Rome, je jeûné le samedi ; quand je suis à Milan, « je ne jeûnç pas*. » Alexandre III décidait aussi que pour certains empêchements de mariage, Tévêque 7 devait se conformer à la coutume de TÉglise métropolitaine, bien qu'e^ fût contraire à Topinion de ce pape •.

i. G. 7, Dist. XL

Page 1