G. 3, X, IV, li
Les règles suivies dans la pratique des chancelleries ou des tribunaux [vsus fort, stylus curiœ, praxis, observantia) et la doctrine des canonistes ne sont point de véritables sources du droit, puisqu'elles ne lient pas le juge ou le supérieur ecclésiastique. Elles n'ont pas moins une importance assez considérable, parce qu'elles forment à la longue un droit coutumier dont on s'écarte rarement dans l'expédition des affaires.