‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 10 sur 147 · INTERPRETATIO. DISPUTATIO FORI. JUS CIVILE · texte numérisé non relu

INTERPRETATIO. DISPUTATIO FORI. JUS CIVILE

au droit privé et à la procédure civile , cette évolution nous fournit la preuve qu'il n'y avait pas une ligne de démarcation bien tranchée entre la législation et l'application de la loi. Les jurisconsultes de l'époque suivante qualifient à! interpretatio ce développement de la législation proprement dite, parce qu'il se rattache à celle-ci et qu'il en est tiré (1). On dit aussi dans le même sens disputatio fori (2), jusdvUe. mais la dénomination usuelle est celle de jus civile (3). Quelle que fût la liberté d'action laissée à la pratique, il y avait cependant une limite qu'elle ne pouvait franchir (4). (27) On n'était autorisé à élever de prétention en justice par la voie d'une action qu'à la condition d'avoir un droit reconnu par la loi. Il n'y a pas d'exemple de droit d'action créé par V inierpretatio après les Douze Tables en dehors de ceux qui rentraient dans les legis actiones déjà existantes.

Si l'on examine comment s'est faite cette évolution, on se convainc qu'elle ne s'est pas produite lentement et insensiblement , de la façon dont on s'imagine aujourd'hui que le droit coutumier s'est formé ; elle est l'œuvre d'une force créatrice ayant un but positif bien déterminé et s'inspirant d'une connaissance approfondie de la législation et de l'état social; ainsi, de nos jours, à côté de la loi se fait sentir l'action des savants.

Il est hors de doute néanmoins qu'à l'époque des Douze Tables et longtemps même après cette loi, le droit ne constituait pas une science à part. Il en était du droit comme de tout ce qui intéressait les affaires publiques; la connaissance en était répandue parmi ceux qui prétendaient à quelque influence dans l'Etat; elle se transmettait dans les familles de père en fils comme un héritage, et il est môme probable que les hommes les plus instruits se plai-

(1) Dig.. l, 2, 2 g 5. 38; cf. Cic, De orat., 1, 45, 199; De leg., 1, 4, 12.

(2) Dig., 1, 2, 2 g 5; cf. Cic, Top., 14, 56. 19, 72.

(3) Dig., 1, 2, 2 g 5. 8. 12; Paul, 4, 8, 22.

(4) Ihoring, (ieist d. voem. Redits, II*, 650 ot suiv. = L'Espril du droit romain, trad. Meulenaere, III, p. 100.

saient à répandre leurs connaissances dans un cercle plus étendu que celui de la famille (1).

On ne saurait dire dans quelle mesure les hommes politiques, qui étaient en même temps des jurisconsultes, eurent part à la formation du jus civile jusque vers le milieu du cinquième siècle de Rome; la position qu'occupèrent dans la suite les prudentes nous permet de croire qu'ils y participaient, sans avoir pour cela de caractère officiel, comme simples particuliers. Nous serions portés à penser que c'était surtout à titre de magistrats chargés de présider à la reddition de la justice qu'ils exerçaient une action efficace sur les progrès du droit; mais, s'il faut en croire nos sources, à l'origine, il n'en fut rien ; le droit institué par les magistrats dans les derniers siècles de la république s'établit par une voie différente et loin de constituer le jus civile^ s'opposa à celui-ci comme un droit distinct.

Le jus civile se développa d'après nos sources sous l'influence prépondérante, sinon exclusive, d'un corps qui, par sa situation officielle, ne semblait pas avoir de compétence Collège spéciale pour ce rôle. Nous voulons parler du collège des .sponies. pQjjtjfgg qq corps n'avait point, en principe, à s'occuper du droit séculier; les attributions des pontifes consistaient dans la haute surveillance du culte et la sauvegarde du jus sacrum ; à cet égard , ils étaient les conseillers officiels des magistrats séculiers, du Sénat et des citoyens (2). Mais il y avait beaucoup de questions juridiques qui se posaient sur un terrain commun au droit séculier et au droit reli- (28) gieux (3) ; certains actes du droit séculier, comme l'adroga-

(1) Cf. § 7. < Sur ce qui suit, cf. Cuq, In^til. Juridiques, p. 145. >

(2) Mominscii, ^-lAUtarccUt, II*, 18 et suiv. (Le Droit public romain, trad. P. -F. Girard, III, p. 19 et suiv.); Marquardt, SlaatsverwaUang, III, 2, p. 302 et SUIV. (Le Culle, Irail. Brissaud, I, p. 306 et suiv.).

(3) Ainsi notamment la question de savoir si une chose est devenue sacra ou religiusa, Cic, ad AIL, 4, 1, 7. 4, 2; et le discours de doino. Cf. à ce sujet, d'une part, Mommsen, op. cit., p. 47, 2. 49, 4. 50, 1 (Le Droit public romain, trad. P.-F. Girard, III, p. 53 et suiv.); d'autre part, Karlowa, RecUtsgeschichte, î, 272 et suiv.

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