LE JUS CIVILE ET LES PONTIFES
alors le président du Sénat qui était chargé de ce soin. On les publiait soit en donnant lecture du texte dans une assemblée populaire (1), soit par voie d'aflBches dans un lieu public (2).
§ 4. — Le Jus civile et les Pontifes.
Les Douze Tables demeurèrent pendant plusieurs siècles la base du droit privé à Rome ; la plupart des dispositions qu'elles contenaient avaient été en vigueur longtemps avant leur rédaction ; bien longtemps après on les observait encore avec le plus grand respect (3). Les lois ultérieures furent pour peu de chose dans le développement du droit privé. Le progrès fut dû à la pratique qui devint le facteur essen- La pratique. tiel dans l'évolution juridique de la Rome républicaine (4). Les Douze Tables avaient laissé le champ libre à l'action progressive de cet élément si puissant ; elles s'étaient contentées de consacrer un petit nombre d'actes solennels pour les transactions usuelles, ce qui permettait aux simples particuliers de traiter comme ils l'entendaient dans un grand nombre de cas (5) ; elles leur avaient laissé encore (26) plus d'indépendance pour les dispositions de dernière volonté (6). A coup sûr, on ne songeait pas à tolérer dans tous ses écarts le caprice sans frein des volontés individuelles;
(1) Liv. 25, 1, 12. 43, 4, 11.
(2) Par exemple le Se. de Bacchan., 1, 22; Pline, Ep., 8, G, 13.
(3) Ihering (Gcist des roem. Redits, II, g 27 = L'Esprit du droit romain, trad. Moulenaerc, II, g 27), Bruns (lloltzendorfj's Encijclopaedic, I', 118 et suiv.) et d'autres auteurs expliquent l'autorité dont jouirent si longtemps les Douze Tables par l'idée que l'on ne voulait pas revenir sur une transaction entre les patriciens et la plèbe et remcttro en question les résultats obtenus à la suite d'une lutte longue et diflicile. L'Iiistoiro du droit public n'est guère d'accord avec cette idée, car elle montre ([u'on commença presque aussitôt après à y apporter des modifications.
(4) Ilierinp [deist des roem. neclils, II, g 42 ■= L'Esprit du droit romain, trad. Moulenaere, II, g V2) a écrit sur ce sujet dos p.'gi-s remarquables.
(5) Fest. , y Nuncupnta : Cum ncxum faciel mancipiumque, uli lingui nuncupassii, ita jus esto.
(6) Qaius, 2, 224 : Uti legassit suae rei , ita jus esto,
SouaoEs ou Daoit romain. 3
mais le législateur n'avait pas tracé les limites dans lesquelles celles-ci pouvaient se mouvoir ; il avait laissé ce soin à la pratique. En matière de litiges, la loi s'était bornée à donner dans leurs traits généraux les formules verbales à prononcer par les parties pour introduire l'instance, les legis actiones; elle déterminait, en outre, les affaires auxquelles devait s'appliquer chacune de ces legis actiones. Déjà, antérieurement aux Douze Tables, les legis actiones consistaient, sans doute, dans des formules solennelles prononcées par les parties aussi bien que par le magistrat ; d'ailleurs, ce n'était pas au législateur, mais à la pratique à construire les formules qu'il fallait employer dans chaque cas donné. Malgré cela, les formules de procédure, une fois fixées, furent regardées comme obligatoires au même titre que les solennités en usage dans les actes juridiques ; elles suivaient de très près le texte des lois, et chaque fois que les parties ne les reproduisaient pas exactement, l'acte était nul (1).
Si la pratique commença par combler les lacunes des lois positives, il lui fallut aussi pourvoir aux besoins du commerce, qui varient sans cesse, en transformant les solennités traditionnelles (2), en créant de nouveaux actes juridiques et en détournant pour cela les formes légales de leur première destination (3) , ou , enfin , en tirant du texte de la loi des dispositions conformes à son sens apparent, mais trop étrangères à son esprit pour ne pas être dues à une méprise intentionnelle de l'interprète (4).
Quoique restreinte, autant que nous pouvons en juger.
(1) Gaius, 4, 11.
(2) Mentionnons, par eiemple, les modifications apportées à la procédure do la maniium cotiser lio. Aulu-Gellc, 20, 10.
(3) Par exemple l'émancipation, la coemtio fiduciariai.
(4) On peut citer comme exemple l'extinction de la puissance paternelle sur les filles et sur les petits-fils par une seule mancipation, Gaius, 1, 132 (cf. Ihering, Geist d. roem. Rechls, II, 462 = L'Esprit du droit romain» trad. Meulenaere, II, p. 145), et l'exclusion des aynatae de la succession ab intestat, Paul, 4, 8, 22; Instit., 3, 2, 3 a.