INFLUENCE DES PONTIFES
tion (1) et la restitution du patriciat (2), dépendaient de l'approbation préalable du collège des pontifes ; ce n'était qu'après avoir obtenu celle-ci que le pontifex maximus pouvait porter devant les comices curiates la proposition qu'il s'agissait de faire voter (3). L'intervention du pontifex maximus était également nécessaire pour le testamentum in calatis comitiis, pour la detestatio sacrorum (4), pour la conclusion du mariage par oonfarreatio et pour sa dissolution par diffarreatio . Il y avait aussi un rapport très étroit entre le droit privé et la théorie de la transmission héréditaire des sacra, théorie à laquelle les pontifes firent subir beaucoup de changements (5). Enfin, la confection du calendrier dont les pontifes étaient chargés et pour laquelle ils jouissaient d'une certaine latitude leur permettait de faire sentir leur action sur l'administration de la justice, car celle-ci dépendait, jusqu'à un certain point, de la connaissance des dies fasti et des jours de fête (6).
De tout ceci , il résulte que la connaissance de l'ensemble du droit était encore plus nécessaire pour les pontifes que pour les autres personnes investies des fonctions publiques (7). On devait choisir de préférence, pour composer ce collège, des gens connus pour leur science de la législation, et leurs connaissances ne pouvaient que s'accroître grâce à l'expérience qu'ils acquéraient dans les délibérations du collège et, en général, dans l'exercice d'une charge qui ne cessait qu'avec leur vie.
(1) Aulu-Gelle, 5, 19; Cic, de domo, 13, 34. 29, 77.
(2) Liv. 5, 46.
(3) Mommsen, SlaatsrechI, !!•, 37, 3 (Le Droit public romain, trad. T. F. Girard, III, p. 41, n. 3).
(4) Aulu-Gelle, .5, 19; Gaius, 2, 101.
(5) Cic, de leg., 2, 19. 20.
(6) Cic, pro Mur., 11, 25 : Possel lege agi necne, pauci quondam scieb&nt ; faslos enim vulgn non )ial)ebant. Liv. 9, 46, 4.
(7) On trouve Tijcho, dojà affaibli, de cette idée dans l'assertion de P. Mucius Scaevola rapportée par Cic, de leg., 2, 19, 47 : ponlifirem bonum neminem esse nisi qui Jus civile cognosset. Cicéron lui-nièino a moins de prétentions encore.
Les décisions qui étaient prises par le collège et inscrites ' dans les commentarii pontificum à la suite des règles qui remontaient à l'époque royale, constituèrent une tradition sûre et donnèrent à la pratique une grande fixité ; aussi, même dans les questions de droit séculier , la science des pontifes eut-elle une réelle supériorité sur la tradition orale conservée en dehors de leur collège. Les pontifes parvinrent à conserver une grande influence dans l'Etat, en tenant (ZQ pendant longtemps leur jurisprudence secrète (1) ; ils n'en
donnaient connaissance aux particuliers que sous forme de consultations sur les demandes qui leur étaient adressées; un des pontifes était spécialement chargé, chaque année, de délivrer des réponses aux consultants; c'est par cette voie que leur jurisprudence s'appliquait (2).
On comprend dès lors qu'on ait, par la suite, attribué aux pontifes, de préférence à tous autres, la connaissance du jus civile, et qu'on ait pu dire qu'ils étaient chargés de conserver les legis actiones (3).
(1) Cic, de orat., 1, 41, 186 : veteres iUi, qui huic scientiae profuerunt, obtirxendae alque augendae polentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt, parle plutôt des anciens jurisconsultes que des pontifes; mais l'allusion au Jus Flavianum montre qu'il songeait aussi à ceux-ci.
(2) C'est co qu'on peut conclure du passage suivant de Pomponius , Dig., 1, 2, 2 g 6 : e.ï quibus constiluebalur, quis quoque anno praeesset privatis ; cependant l'expression praeesse est obscure et nous montre que Pomponius ne savait pas tirer des renseignements précis des sources qu'il utilisait.
(3) Liv. 9, 46, 5 : jus civile reconditum in penetralibus pontificum; Val. Max., 2, 5, 2 (p. 39, n. 2). Le passage de Pomponius, Dig., 1, 2, 2 g 6, ne signifie rien de plus: omnium tamen harum [legumXII Tabularum) et inlerpvelandi scienlia et actiones apud coUegium pontificum. erant ; il n'en résulte ni qu'ils eussent seuls le droit d'interpréter les lois, ni qu'ils fussent charges de formuler les Icgis actiones, ni qu'ils eussent aucune autre fonction officielle relative à celles-ci. Cependant on a conclu de ce passage et de ceux que nous avons cités dans les notes précédentes, que les pontifes étaient investis d'une véritable fonction judiciaire. Voir, dans ce sens, Puchta, Institutionen , g 410 et suiv.; Ihering, Geisl. d. roem. Rechts, I, g 18 a (cf. II, I 42 = L'Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, g 18 et g 42); Karlowa, Roem. CivUprozess,, p. 23 et suiv., et Reclilsgeschichte, I, 274; Puntschart, Die Entwickelung des grundgesetzlichen Civilrechts der Roemer, p. 32 et suiv.; Bcchmann, Silzungsberichte der Mûnchener Ahademie, 1890, II, 2, p. 179 et suiv. En sens contraire, Sanio, Varroniana, p. 181 et suiv.