‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 100 sur 147 · CONSTITUTIONS DE SIRMOND · texte numérisé non relu

CONSTITUTIONS DE SIRMOND

ment que ce sont des extraits du Code Théodosien. Il faut, sans doute, voir dans celles-ci des additions au recueil originaire terminé entre les années 425 (date de la constitution la plus récente) et 438 ; en cette même année 438, les constitutions exclues du Code Théodosien et celles dont la rédaction y était modifiée (1) , perdirent leur autorité (2). La plus ancienne des constitutions qui y figurent est de l'année 331. Ce recueil fut composé en Gaule, comme le prouvent les citations qu'on en trouve dans les conciles de la Gaule (3) ; la constitution 6 doit également avoir été tirée des regesta du préfet du prétoire de la Gaule (4). Les constitutions d'Orient ne vont que jusqu'à l'année 386. La meilleure édition est celle de G. Haenel (5); la préface de celte œuvre renferme une étude approfondie sur l'authenticité des constitutions de Sirmond, mise en question pour la première fois par Jacques Godefroy et depuis lors vivement discutée. Des doutes sérieux ne subsistent à ce sujet que pour la première constitution, en vertu de laquelle une juridiction très étendue est accordée aux évoques; elle décide, en effet, que, du moment

(1) Ceci s'applique aux c. 2. 4. 6. 9-12. 14-16.

(2) Hacnol, p. 423, admet que l'on peut fixer la date du recueil des constitutions à l'aide de celle du dernier fragment du recueil de conciles (ce fragment est de l'année 581). Voir, en sens contraire, Heimbach, Gersdorf Reperlorium, 1847, p. 218 et suiv.; Maassen, Geschichle der Quellen und Lileratur des canonischen Rechls, I, 795.

(3) Cf. Haenel, Préface de son édition, rem. 33.

('i) Dans la c. 6, on reproduit l'expédition adressée à ce préfet, tandis que le texte qui figure au Code Théodosien, IG, 5, 62. G4, est tiré des regesta impériaux ; cf. p. 387, n. 3. — Haenel émet la conjecture que la collection aurait été composée à Lj'on; cf. à ce sujet Maassen, op. cit.. p. 794.

(5) Cette publication a paru pour la première fois sous forme de programme, avec le titre suivant : de conslilulionibus quas J. Sirmond, Parisiis, iG3t, edidit. Lipsiae, 1840; on l'a rééditée en 1844 comme appendice aux Novolics du Code Théodosien. La 1" édition a pour titre : Appendix Codicis Tlirodosinni novis constitulionibus cuviulatior, opéra Jac. Sirmond!, Paris, 1631. L'édition de Ritter, appendice du Code Théodosien de Gotlcfroy, est accompagnée d'un commentaire. Le texte de celle constitution rst complété par la publication de Schulle, Cutisliliilio Constnuliïù iid Ablnvium, Bonn, 1888, dans Fcslschrifl fur Windscheid cl dans les S»(zunfjsbcricltte dcr Wiener .Miadcmie, CXVII, 11.

Recueils canoniques.

Documents épigrapliiquesu

OÙ une seule des parties demande à être jugée par un évêque, celui-ci est compétent malgré l'opposition de la partie adverse et le juge laïque se trouve dessaisi (1) ; on se demande aussi s'il faut tenir pour authentique la disposition suivant laquelle, aussitôt que l'évêque est cité comme témoin par l'une des parties, aucun autre témoin ne peut être entendu, même ceux de la partie adverse.

Il y a aussi d'autres recueils de droit canon qui renferment un certain nombre de constitutions de cette époque ; citons, en particulier, la collection de Quesnel, la collectio Avellana, les Actes des conciles œcuméniques d'Ephèse, 431; de Chalcédoine, 451, et de Constantinople, 553 (2).

Parmi les constitutions qui nous sont parvenues isolément, nous relèverons celles qui suivent :

1. Deux inscriptions nous ont conservé la plus grande partie du texte primitif d'un édit de Constantin le Grand de l'année 314 sur les plaintes et les dénonciations, dont un extrait figure au Code Théodosien, 9, 5, 1 (3).

2. On a trouvé en 1733, à Hispellum, une inscription contenant un édit de Constantin datant au plus tôt de l'année 326 et relatif à l'institution d'une assemblée provinciale

(1) Le parallèle établi par E, Lœniug, Geschichte des deulschen Kirchenrechts, I, 206 et suiv,, entre cette disposition et les usages juifs ne saurait faire disparaître les doutes que l'on a conçus sur l'authenticité de ce texte.

(2) On trouve un recueil de ces constitutions dans Maassen, Geschichte der Quellen und der Lileratur des canonischen Rechts, I (1870), 308-341; chacune d'elles est accompagnée de renseignements sur les manuscrits qui la donnent et sur les éditions qu'elle a eues. La plupart d'entre elles ont été publiées par Haenel, Corpus legum, I; mais ce savant ne connaissait pas la riche collection Avellana, à l'exception de quelques textes tirés des Annales de Baronius. Maassen, Ueoer eine iSammlung Gregors I {Wiener Sitzungsberichte, 1877), regarde celle-ci comme identique au recueil de Grégoire le Grand, mentionné par Petrus Crassus (voir Ficker, Forschungen zur Reichsund Rechtsgeschichte Italiens, IV, 107).

(3) L'une des deux inscriptions a été trouvée en Crète, voir Ephemeris epigraphica, VII, 416 et suiv.; l'autre est perdue, mais nous en avons des copies du seizième siècle reproduites par Mommsen au C. I. L., V, 1, n. 27S1 ; on en trouve un commentaire dans la dissertation de Klenze, Zeilschrifl fur geschichtlich. Rechlswissenschaft, IX, 56 et suiv.

Page 1