PRÉPARATION DES CONSTITUTIONS
pour tout ce qui se rattachait au droit; c'est lui qui était
chargé de la confection des lois (1). Il avait une situation Questeur
du sacré palais.
correspondante à celles qu'occupaient antérieurement les préfets du prétoire d'une part et d'autre part les présidents de la chancellerie impériale. Si la chancellerie ne fut pas placée sous ses ordres, mais sous ceux du Magister officiorum, il tirait du moins tous ses auxiliaires des bureaux de celle-ci (2). Quant aux présidents de ces bureaux [scrinia)^ les magistri memoriae^ libellorum et epistularum (3), ils (276) participaient aussi à la confection des constitutions (4), mais ils avaient nécessairement moins d'influence que le questeur (5).
Les constitutions étaient écrites en caractères spéciaux dont l'usage était réservé exclusivement à la chancellerie impériale ^6). Le questeur s'assurait de la régularité de Rédaction l'acte et y apposait son contre-seing (7). L'empereur signait avec de l'encre pourpre (8). Comme dans la période précé-
(1) Symmaquc, ep. 1, 23(17) {quaestor es, concilii regalis particeps, precum arbiler, legiim conditor); Cassiodore, Va?\, 6, 5; cf. Claudien, de FI. Mallii Theod. cons., 1. 34 et suiv. ; Corippus, in dedic. laud. Justini min., 1. 26 et suiv.
(2) Nolilia dign. or., 12. Occ, 10. Sur les scriniarii, cf. Cod. Theod., 11, 16, 14 : qui ibidem {in scriniis memoriae epistularum libellorum) peragendis signandisque responsis noslrae mansuetudinis obsecundanl.
(3) Le scrinium disposilionum, créé après les précédents, n'eut pas à s'occuper des constitutions.
(4) Nolitia dign. Or., 19. Occ, 17. Voir ci-dessus, p, 144, 7.
(5) Le quaestor sacri Palalii, aussi bien que les magistri scriniorum, faisaient partie des deux commissions que Théodosc II chargea de composer son Code; cf. Cod. Theod., 1 , 1 , 5. G. Karlowa , Rechtsgcscliichle , I, 835 et suiv., conclut de la Nolitia Dignitalum qu'à l'époque do la rédaction de ce calendrier impérial, les magistri memoriae avaient à s'occuper, sans la participation du questeur, de la rédaction des adnolaliones , et peutêtre aussi des simples rescrits à eux adressés. On s'attendrait plutôt à ce que les simples rescrits seuls fussent faits sans la participation de ce dernier.
(6) Cod. Theod., 9, 19, 3. Cette écriture ne nous est connue que par deux rescrits dont nous parlerons ci-dessous, p. 395; il y a autant do lignes que membres do phrase, et par conséquent les lignes sont d'inégale longueur. Cf. Uirt, Dus antilin Duchwesen, p. iKl, 3.
(7) C'est à cela <|ue se réfère lo mot subscripsi à la un do la Nov. Val., 19, 1 ; 20, 2; le mot legi dans les Novellcs de Justinion et do Tibère (Zachariao, Ju.i graero-mmainim, III. li, 31); rf. Nov. Just., Itl, c. I.
{H) Uod., 1, 23, 0. yur los formules do cos suscriptions, cf., par oxciuplo,
Sources du Druit romain. Î\
dente, on transcrivait les constitutions dans les commentarii afin d'en avoir un exemplaire aux archives impériales; il y avait un liber leguni spécial pour les lerj es générales (1). On transcrivait également les constitutions dans les regesta des magistrats auxquels elles étaient adressées (2) et on avait soin de mentionner sur ceux-ci la date de la réception (accepta) et celle de l'affiche (proposita). (277) Les préfets du prétoire conservèrent durant cette pé-
du^Sre ï'iode Ic droit d'émettre des dispositions obligatoires pour tous (3), quoique leur autorité fût bien diminuée. Les prescriptions émanées de ces magistrats sont mentionnées à plusieurs reprises et qualifiées d'edicta, de programmata, de formae, de praecepta^ de commonitoria ou autres appellations analogues (4). Dans la période précédente ces actes étaient rendus à la fois par tous les préfets du prétoire, à moins qu'il n'y eût par exception qu'un seul préfet en fonction. A partir de Dioclétien, chacun d'eux fut chargé d'administrer une partie de l'empire ; les dispositions qu'ils émettaient n'étaient applicables que dans leur ressort. On
Nov. Val., 1. 3. 9, 1. 14, 1; Nov. Maior., 1, 1; Nov. Just., 7. 13. 4'2. G9. 121. 141; Bruns, Die Unterschriften in den rœm, Rechtsurhunden , p. 81 et s. {Kleinere Schriften, p. 69 et suiv.).
(1) C'est ce qui est prouvé pour l'époque de Justinien par la praefatio III au Cod. Just. (c. Cordi), g 4, in fine; Nov. 17 pr. 24 c. 6. 25 c, 6. 26 c. 5§ 1. Dans les insignes du quneslor sacri Palalii, telles que les donne la Notitia dignitalum, figure un édifice avec l'inscription Leges salutares. On pourrait en conclure que le quaeslor était chargé de conserver les leges, c'est-à-dire peut-être les originaux. Dans laNov. 17, on voit aussi Justinien lui remettre le liber mandatorum pour le garder dans \c Lalerculum. Le Code Théodosien fut, au contraire, d'après la const. de Thcod. Cod. auct., g 3, conservé dans les scvinia; en Occident, d'après les Gcsla senalus (Ilaonel, p. 88), le manuscrit envoyé d'Orient fut conservé dans le bureau du préfet du prétoire.
(2) Ainsi s'expliquent les suscriptions qu'on trouve au Cod. Theod., 11, 28, 14 : regesta VI id. Feb., etc., et dans la constitution de 417, Ilaenel, Corpus legum , I, 238 : regeslum Ravennae. On trouve des renvois à ces regesta dans la Nov. Tlicod., 1 g 6, et au Cod. Just., praefatio II (c. Summa), g 4.
(3) Cod. Just., 1, 26, 2; ci-dessus, g l'i, P- 143.
(4) Sur les différences qu'il peut y avoir entre ces divers actes, cf. Zachariao, A?Tecdota, p. 238 et s. Nous avons parlé plus haut, p. 317 et s., des edicta et programmata, lettres d'envoi accompagnant les constitutions impériales.
trouve cependant à cette époque des dispositions attribuées à tous les préfets du prétoire en commun (1). L'autorité de ces dispositions ne paraît pas avoir dépendu de la durée des fonctions de leur auteur (2). Celles qui nous sont parvenues se réfèrent pour la plupart à des questions d'ordre administratif; il n'y en a qu'un petit nombre concernant la procédure et le droit privé (3).
§ 34. — Le Code Grégorien et le Code Hermogénien.
Le nombre des constitutions allait croissant et elles n'étaient plus étudiées et commentées dans les écrits des jurisconsultes, comme cela s'était fait jusqu'au commencement du troisième siècle. Il devint de plus en plus difficile pour les praticiens de les consulter. La difficulté tenait, en particulier, à l'extrême quantité des rescrits et à ce (278) que leur autorité ne fut restreinte au cas spécial pour lequel ils avaient été rendus, que vers la fin du quatrième siècle. Les rescrits n'étaient envoyés qu'à celui qui les avait sollicités et on laissait au hasard le soin de leur donner une plus large publicité; il arrivait ainsi que les juges, devant lesquels les parties invoquaient d'anciens rescrits , avaient peine à pouvoir en vérifier l'authenticité. Souvent
(1) Corpus legum de Hacnel , I, 247. 249. 2G0. Le dernier de ces cdits est fait pour ramener à exécution un ordre de Glycerius au préfet d'Italie; celui-ci y est nommé en premier lieu; après lui on en désigne trois autres, parmi lesquels le préfet d'Orient Dioscorus. Il n'est pas admissible que la disposition de Glycerius ait été reçue en Orient, et qu'un édit ait été rendu en commun par tous les préfets; dès lors nous conclurons de là que chaque préfet, aussi bien que chaque Auguste, avait le droit d'émottrc des éilits au nom de tous ses collègues. Les deux premiers édits que nous venons de citer n'ont dû être rendus que par le préfet d'Italie.
(2) Zuchariae, op. cit., p. 240 et suiv.
(3) Edicta, 2. 3. 5 c. 3. 12. 20. 21. 23. 29, cités par Zacharino, p. 2GG et s.; cf. Cod. Just., 3, 1, 16. 8, 40, 27 pr. Zachariae, op. cit., p. 249 et suiv., a publié trois édits trouvés à la suite des NovcUcs de Justinicn (Nov. IGO-KJS), la table d'un recueil de 39 édits (qui nous est parvenue isolément), enfin un recueil de 33 édits dont nous n'avons que des extraits. Cf. encore Cassiodoro, Variarum, 11. 12 (lettres et édits do Cassiodoro on qualité do préfet), et Zachariae, Monatsberichle dcr Bevliner Aliademie, 1H79, p. 159 et suiv.
même on ne pouvait pas reconnaître si on était en présence d'une generalis ou d'une personalis constitution car, lorsqu'on émettait des rescrits de ce dernier genre, on ne prenait pas toujours le soin de déclarer expressément qu'ils étaient inapplicables aux cas analogues.
Il aurait fallu , pour faire cesser ces difficultés , publier une collection officielle de constitutions. On ne le fit pas dans la période précédente. Mais il y eut quelques collections privées, celles de Papirius Justus, dont il a été question plus haut, p. 257, et deux autres qui se placent sur la limite de nos deux périodes et qui , à la difi"érence de la précédente, ne se contentent pas de donner des extraits des constitutions , mais en reproduisent le texte. Ces dercode Grégorien, nières s'appcllent du nom de leurs auteurs, le Code Gré-
Code Hermogé-
nien. gorien et le Code Hermogéiiien [Gregorianus et Hermogenianus Codex) (1); on les cite même souvent en disant tout simplement : Gregorianus et Hermogenianus, de telle sorte qu'on voit bien que l'on a voulu mettre le nom des auteurs au lieu et place des titres des ouvrages (2). On est tenté d'en conclure que ces auteurs s'appelaient Gregorianus ou Hermogenianus plutôt que Gregorius ou Hermogènès ; mais cette conclusion n'est pas acceptable, • car il n'y a aucune raison pour croire que des données
postérieures de plus de cent ans à l'époque où vécurent ces deux personnages, puissent fournir des renseignements positifs sur leur compte (3) ; aucune raison non plus pour ne pas supposer plutôt que l'emploi habituel du simple
(1) Cod. Theod., 1, 1, 5; Cod. Just., praefalio I, pr. {c. Haec), II g 1 (c. Summa); Lex Romana Wisigolh. ; Thalelaeus sur le Cod. Just., 2, 4, 43 {Basilicii, édit. Heimbach, I, 726).
(2) C'est ce qu'on remarque dans la Collatio, 1, 8-10; 6, 4. 5. 10, 3; dans S. Augustinus, de conjug. adult., 2, 8 (Migno, VI, 475); dans llnterpretalio sur le Cod. Theod., I, 4, 3; cf. ci-dessous Sedulius , p. 282, 18. Mais dans la Consultatio, dans la Lex Romana Burgundionum, et dans Vindex titulorum de la lex Roma^ia Wisigothorum, les expressions Gregorianus et Hermogenianus sont aussi souvent employées que celle de Theodosianus ; Codex y est donc sous-entendu.
(3) En sens contraire, Huschke, Zeilschrifl fur Rechtsgeschichte, VI, 283.
adjectif n'ait amené à prendre celui-ci pour leur nom (1). Comme ces collections sont qualifiées de codices, il y a lieu d'admettre qu'elles n'étaient pas écrites sur de simples rouleaux de papier, mais publiées en forme de livres et, sans doute, écrites sur parchemin (2).
Les deux recueils sont constamment cités l'un à la suite de l'autre ; ils n'avaient donc pas le même objet, mais ils se complétaient l'un l'autre. Quoiqu'il ne nous en reste qu'un petit nombre de fragments, on peut arriver à déterminer à peu près sûrement les rapports qu'il y avait entre eux. La plus ancienne des constitutions que l'on trouve (279) dans le Code Grégorien, est de l'année 196 (3), la plus récente de l'année 295 (4) ; on cite comme provenant du Code Hermogénien des constitutions de l'année 291-295 et sept rescrits de Valentinien P"" de l'année 364 et 365. Ce dernier est donc le plus récent des deux recueils ; cela résulte aussi du mode habituel de citation ; le Code Grégorien est toujours cité avant le Code Hermogénien (5). Le caractère complémentaire de ce dernier apparaît encore dans ses divisions ; tandis que le Code Grégorien se divise en livres et en titres, le Code Hermogénien ne se divise qu'en titres. Enfin, il est certain que le Code Grégorien est Date du code de l'époque de Dioclétien ; car l'inscription d'une constitution de l'année 290 porte la mention domini nostri (6).
(1) Momnisen, Zeilschrifl der Snvigny-Stiftung , R. A., X, 347, soutient que le premier s'appelait Grcgorius, en partant des principes sur la formation des noms romains. La démonstiation qu'il donne pour établir que l'auteur de l'autre recueil portait le nom d'IIermogenianus, est moins convaincante.
(2) On désigne encore de la même façon les recueils législatifs officiols. Cf. Mommscn, op. cil., 349.
(3) Consultatio, 1, 0.
(4) CoUalio, 6, 4.
(5) Il en est ainsi dans le Code Tliéodosion, dans la Icx ]iomaj\n \Visigothonim et dans les constitutions do Justinicn (cf. p. 372, n. 1); ils ne sont cités dans l'ordre inverse qu'une seule fois dans une scolio do Tlialclaous sur le Cod. Just., 2, 4, 18 {linsilifiues, cdit. Hoimbach, I, 704).
(GiLos mss. do la Collutio, 1, 10, portent : QiioU si. dnii (ou dnm). Il n'est pas douteux que ces derniers mots no soicnt*uie abréviation de tlominorum
C'est au Code Justinien que se trouvent les extraits les plus nombreux de ces deux recueils. Les auteurs de ce Code ont tiré de là et du Code Théodosien toutes les constitutions qu'il renferme jusqu'en 437; on sait que le Code Théodosien ne commence qu'au règne de Constantin le Grand; toutes les constitutions antérieures qui figurent au Code Justinien ont donc été empruntées sans exception aux Codes Grégorien et Hermogénien. D'après ce que nous venons de dire, nous sommes autorisés à penser que les constitutions antérieures à Dioctétien se trouvaient toutes 'ou, du moins en majorité, dans le Code Grégorien. Or, ellesremontent jusqu'à Hadrien. Chose singulière, au Code Justinien. le nombre des constitutions de l'empereur Dioclétien jusqu'en l'année 294 est presque aussi élevé que celui des constitutions plus anciennes toutes ensemble ; à partir de l'année 295 au contraire, on n'y rencontre plus qu'une très petite quantité de dispositions émanant de ce prince (1). Cela ne peut s'expliquer que par l'absence de ces dispositions dans la source à laquelle les commissaires de Justinien puisaient leurs documents; c'est peut-être à cette date que s'arrêtait le Code Grégorien ; on dut se contenter d'y joindre, en le composant, quelques dispositions (280) ti^ès importantes comme l'édit de la CollatiOj 6, 4. Les constitutions du Code Grégorien avaient été extraites des archives impériales (2); il n'y en a que quelques-unes parmi
noslrorum; de mcmc , dans si., on doit voir, avec Mommsen, une altération du texte pour s. l. {— sacrae littevae); d'après cela, on s'attendrait à lire : Exemplum sacrarum lilterarum dominorum 7\ostrorum. On ne voit pas trop dans quelle mesure l'inscription du texte de la Coll., 6, 4, 1 : nobilissimi Caesares, confirme la fixation de cette date (Karlowa, Rechtsgeschichle , I, 942); on lit aussi dans les constitutions du Code Justinien des a. '255-260 : Valerianns nobilissimus C.
(1) On en trouve l'énumération à la fin de l'édition du Code Justinien de Krueger.
(2) La preuve que l'on a puisé dans les archives impériales consiste simplcn)ent en ce qu'on y trouve un grand nombre de rescrits adresses à des particuliers; on n'aurait pas pu se les procurer d'une autre façon. Brcsslau, ZPÀlschrift dey Savigny-Sliftung , VI, 254, conclut d'une suscription d'un texte du Code Grégorien, 3, 2, 2, consulibus suprascriptis, que les consti-
les plus anciennes qui fussent empruntées aux écrits des jurisconsultes (1).
Nous avons déjà dit que le Code Grégorien se divisait Division. en livres et en titres , tandis que le Code Hermogénien formait un liber singularis divisé en titres. Les numéros des livres et des titres du Code Grégorien permettent de constater que ce recueil était fait sur le même plan que les ouvrages approfondis de la période précédente compre- (zsd uant l'ensemble du droit, c'est-à-dire que les Digesta. Les treize premiers livres du Code Grégorien ont pour objet les matières de VEdictum perpetuum, comme la première
tutions qui y figurent étaient copiées sur des regesta (p. 276); mais la leçon consulibus suprascriplis provient d'une mauvaise interprétation de l'abréviation ce. ss. = conss. ; c'est ce que l'on voit en consultant les meilleurs mss.; cf. Codex Jusiinianus, édit. Krueger, praefatio, p. xxx, n. 2. Certaines des constitutions qui y figurent se trouvaient déjà mentionnées dans les écrits des jurisconsultes, par exemple Cod., 4, 65, 1, cf. Coll , 10, 9 {Pauli responsa); Cod., 6, 54, 2 = Dig. , 2, 14, 49; Cod., 7, 32, 1 = Dig., 13, 7, 11 g 6. Les constitutions rapportées au Digeste de Justinien ne sont insérées qu'assez rarement au Code de ce prince ; cela tient non pas au plan suivi dans la rédaction du Code Grégorien, mais à ce que les compilateurs de Justinien ont évité les répétitions.
(1) Huschke, op. cit., p. 320, fait remarquer avec raison que les constitutions portant l'inscription Divus an lieu de Imperator doivent être tirées des écrits des jurisconsultes (Cod. Just., 2, 12, 1. 2. 5, 25, 1. 2. 6, 54, 1. 2. 7, 62, 1). Huschke suppose aussi que les suscriptions sine die et conss. appartiennent à des constitutions empruntées aux écrits des jurisconsultes ; mais cette conjecture n'est pas admissible ; en effet , ces suscriptions se trouvent surtout dans des constitutions de Dioclétien (Cod. Just., 3, 38, 10. 4,2, 14. 5, 62, 19. 6, 2, 19. 6, 36, 4. 7, 4, 11. 9, 2,8. 9,41, 8. 9, 47, 12. 10, 32, 2. 11, 55, 1 ; cf. aussi une loi de Constantin, 6, 1, 3); il faut ajouter que la date de quelques-unes d'entre elles était certainement indiquée dans le Code Grégorien; c'est ce qui résulte de l'exainen des constitutions qui se rattachaient à celles-ci ou de celles qui sont géminées; voir Cod. Just., 6, 19, 1 = 2, 6, 4 (elles se rattachent à 2, 4, 38 et à 6, 31 , 3 {sine die CC. conss.); 5, 59, 1 = 8, 37, 7 ; 6, 2, 10; cf. 7, 32, 6; 7, 53, 8 et 7, 62, 6, toutes les deux se rattachant à 3, 3, 2 et à 5, 11,1. Ajoutons que cette suscription est l'œuvre des compilateurs de Justinien qui l'ont ajoutée quand la date qui se trouvait dans les Codes Grégorien et Hermogénien manquait aux mss. consultés j)ar eux ou qu'elle avait disparu par l'clTot do leur négligence, lorsqu'ils avaient divisé les constitutions ou plusieurs fragments ou qu'ils on avaient réuni plusieurs ensemble. Il n'est possible d'admcltro les idées de Huschke que pour Ids constitutions d'IIadrion à Caracalln (Cod. Just., 2, 11, 1. 2, 47, 1. 4, 7, 1. 4, 32, 1. 5, 25, 1. 6, 9, 1. 6, 23, 1. 6, 24, 1. 6, 37, 1. 6, 54, 2. 7, 43, 1. 8, 10, 1. 8, 46, 1. 8, 50, 1. 9, 18, 1. 9, 47, 1).
et la plus importante moitié des Digesta; il est question des crimina au livre 14. A ces livres correspondent les livres 1 à 9 du Code Justinien , ce dont il est facile de s'assurer, car on a suivi le même plan dans ce dernier recueil ; les matières qui , d'après l'ordre des Digesta , étaient traitées à la suite des crimina, forment, avec quelques autres, il est vrai, les livres 10 à 12 du Code Justinien; il y a, dans ce dernier recueil et dans ces livres 10 à 12 , un grand nombre de constitutions antérieures à l'année 295 ; en y ajoutant celles qui ont pu être supprimées par Justinien , on aurait de quoi constituer un ou plusieurs livres de plus pour le Code Grégorien.
Dans la répartition des matières en titres, on a multiplié les divisions ; elles sont plus nombreuses que celles que nous révèlent les rubriques de l'Edit et des commentaires de l'Edit ; c'est ce qui résulte de la comparaison du Digeste et du Code Justinien; le Code de ce prince se rattache au Code Grégorien; le Digeste aux lihri ad Edictum (1); or on remarque que les matières sont moins fragmentées au Digeste que dans le Code ; et ce ne sont pas les commissaires de Justinien qui se sont avisés de multiplier les titres dans le Code ; ils ont reproduit les divisions du Code Grégorien , en cherchant plutôt à simplifier , en fondant plusieurs titres en un seul, comme on peut s'en convaincre par l'examen de certaines rubriques du Code Grégorien qui nous sont parvenues (2).
Les constitutions étaient certainement rangées dans chaque titre par ordre chronologique, comme dans les recueils
(1) Ainsi il y a corrélation entre les textes suivants : Cod. Just., 2, 21-45 et Dig., 4, 4; Cod. Just., 2, 50-53 et Dig., 4, 6; Cod. Just., 5, 62-69 et Dig., 27, 1 ; Cod. Just., 10, 32-70 et Dig., 50, 1-7.
(2) Cf. Cod. Just., 2, 29, Si adversus donalio7iem, et Greg., liv. 2, i'i adversus donationes sponsis fadas in inteyrum reslUui quis velil; les titres du C. Grégorien, liv. 4, Si debito pcrsolulo inslruincnlum apud crcditorem remanseril et Si amissis vel debilori reddilis instrumenlis creditum petalnr, ont été fondus au Code Justinien dans un titre plus général, \, 21, de fide inslrumenlorum. Voir, pour plus do détails. Iluschke, Zeitschrift fùv l{e,hls.j<srhii-hlf', VI, .'ilS.
postérieurs. En comparant certains des numéros que nous connaissons avec les numéros correspondants du Code Justinien, on peut constater qu'on n'a pas reproduit dans celui-ci une partie fort considérable des textes du Code Grégorien (1) .
On a, pour déterminer la date du Code Hermogénien , Date du code
Hermogéaisn.
un point de départ sûr dans trois constitutions du Code Justinien portant l'inscription : Impp. Constantinus et Lici- (282) nius AA. (2); ces constitutions ne peuvent pas avoir été tirées du Code Théodosien, parce que le nom de Licinius a été effacé des lois de ce Code (3). Il aurait été effacé également de celles du Code Hermogénien , si ce recueil n'avait été fait qu'après la cassation des actes de Licinius en l'année 323. Le Code Hermogénien doit donc avoir été composé entre les années 314 et 324 (4) ; les rescrits (relatifs à des procès) qu'il contient et qui datent des années 364, 365, ont été tirés sans doute d'une rédaction accompagnée d'appendices. Aussi, lorsque Sedulius (5) (mort en 494 ou peu de temps auparavant) nous apprend qu'Hermogénien publia trois éditions de son livre, il est très probable que cette assertion se rapporte non aux Epitomae juris du jurisconsulte ci-dessus mentionné (p. 303 et suiv.), mais au recueil de constitutions qui était beaucoup plus connu. Il est vrai qu'il s'est écoulé un espace de plus de quarante années entre la première édition et celle qui contenait les rescrits dont nous venons de parler ; il est
(1) Ainsi la loi du Cod. Greg., 2. 12, 33 (= Cod. Just. , 2, 11 , 14), devrait figurer, d'après l'ordre chronologique, avant la c. 3 dans le titre correspondant du Cod. Just., 2, 6; la loi C. Greg., 3, 12, 8, devrait précéder la c. du Cod. Just., 4, 2, 2; mémo observation pour le C. Greg., de nupliis (livre 5), c. 32 et Cod. Just., 5, 4, 12; le texte du C. Greg., G, 18, 13, se trouve au Cod. Just., 5, 51, 4.
(2) Cod. Just., 3, 1, 8. 7, 22, 3. 7, 16, 41,
(.3) On a cfTacc jusqu'à la mention des consulats dans les suscriptions (ce qui ne résulte pas, il est vrai, des tableaux dressés par Hacnel); mais pour éviter toute confusion, on a laissé subsister le nom de Licinius; ainsi on dit à propos des a. 313, 31.'), 311) : Cousiantino A. ri Licinin cous.; h propos de l'a. 318 : Licinio V et Crispo C. cuss.
(\) C'est ce que Mommson a fait remarquer le premier, Hormos, XVII, 532.
(h) Deuxième Préface au Carmen l'asduilc : Cognoscant Hermogeni:niu,„ ilvclistitiinnn jitvis lalorem Irra edilioncs sui uijeris confecisse.
dès lors difficile de croire que ces deux éditions émanent du même auteur ; mais il n'est pas surprenant que Sedulius ne soit pas très exact, car cet écrivain ne devait pas avoir des renseignements précis sur les trois rédactions du Code Hermogénien. La question de savoir si le Code et les Epitomae avaient le môme auteur reste indécise, comme, d'ailleurs, celle de savoir quelle était la date des Epitomae. Les constitutions tirées de nos deux recueils et insérées au Code Justinien permettent de déterminer à peu près le ^ces"cocier ^^^^^ ^^ ^^^ rccucils Ont été faits. Nous avons appelé l'atont-ib é^ié rcdi- tention sur le nombre relativement considérable de dispositions datant des années 285/294 (1); le lieu où elles ont été rendues est indiqué, pour beaucoup d'entre elles, dans les suscriptions ; celles-ci sont toutes datées de l'Orient (2)
(1) On ne saurait dire par suite de quel hasard certaines de ces années, comme les a. 286, 287, 290. et surtout 293 et 294, sont l'objet d'une véritable préférence. Une pareille inégalité dans le nombre des constitutions suivant les années ne permet pas d'accepter la conjecture de Huschke, d'après laquelle ces recueils auraient été faits sur les ordres de Dioclétien.
(2) Cod. Just., 4, 24, 9 {Mediolani); 6. 8, 1 (Ravennae); 9, 16, 6 {Rom.). Ces indications de lieux sont données par Haloandre; il n'y a que celle de la c. 9, 16, 6, qui se trouve dans le ms. de Paris, 4516. Huschke, op. cit., p. 307, 50, en opposition avec Mommsen qui, dans la grande édition des Valicana fragmenta , p. 397. a le premier appelé l'attention sur ce point, cite encore huit autres constitutions datées, en apparence, de l'Occident. Mais Huschke n'a pas tenu compte des indications données à ce sujet par Mommsen, Ahhandlung. ùber die Zeilfolge der Verordnungen Diocletians {Abhandl. der Berlin. Ahademie , 1860), Il faut tout d'abord mettre de côté les constitutions suivantes : Cod. Just., 5, 12, 21, Agrippinae, ce qui ne veut pas dire nécessairement Cologne (Mommsen, p. 441); 6, 20, 14, Trimontii, ce qui peut se rapporter à Philippopolis (Mommsen, p. 443) ; et 7, 21, 8, où la leçon Med. {sic Lemire) s'explique par une mauvaise lecture de Mel., ainsi que le prouvent les mss. Pistoriensis et de Paris, 4516. Haloandre, 5, 24, 1 , et 6, 59, 2, a substitué Veronae à Beroeae {sic ms. de Vérone, 5, 24, 1); de même ailleurs, 5, 16, 23, il a changé Burludizi en Brundusii (cf. 8, 35, 9, du jour suivant), et 9, 12, 3, Heracliae en Veronae. Il faut aussi ne pas y comprendre le texte des Va(. fr., 282 (— Cod. Just., 3, 29, 4. 8, 53, 6), car le mot Mediolani (dont la forme abrégée est, en règle générale, Med.) a été tiré de la même façon de Nicomediae (abrégé : Nicomed.), comme on a tiré par exemple au Cod. Just. , 10, 32, 7, Paulino (Cujas) de Hadrianopoli. Du moment oii les noms de lieux sont si altérés dans les mss., et étant donné le manque de critique d'H.iloandre, il est permis de douter de l'exactitude des trois indications de lieux que l'on trouve dans les textes cités au commencement de cette note.
et Dioclétien en est l'auteur. Il n'y a que trois exceptions ; (283) trois constitutions ont été rendues par Maximien et, parmi le grand nombre des autres, deux seulement sont adressées à des fonctionnaires de l'Occident (1); encore n'est-il pas certain qu'elles n'émanent pas de Dioclétien , car on trouve dans la Collatio, 15, 3, un rescrit au proconsul d'Afrique daté d'Alexandrie et , par suite , émané de Dioclétien (2). Ceci est inexplicable si l'on ne suppose que les auteurs du recueil puisaient , pour l'époque de Dioclétien , dans les archives de l'Orient et , par conséquent , qu'ils vivaient dans cette partie de l'empire (3). Les recueils juridiques de date postérieure faits en Occident, et dont les auteurs se sont servis du Code Grégorien et du Code Hermogénien, renferment aussi des constitutions de Maximien (4) ; c'est que leurs auteurs ont eu sous les yeux une édition du Code Hermogénien avec appendices, publiée dans l'empire d'Occident et inconnue des compilateurs de Justinien.
Chose singulière, les constitutions contenues dans le (284) Code Grégorien et dans le Code Hermogénien ne sont pas de celles qui introduisent un droit nouveau ; en général , elles ne renferment que des applications du droit communément reçu ; leur place n'était donc pas dans un recueil
(1) Cod. Just., 7, 35, 3 {Numidio correclori Ilaliue) , 9, 9, 27 {Concordio praesidi Numidiae).
,(2) Momrasen, Zeilfolge, p. 418 et suiv. Cf. aussi le deuxième rescrit rendu à'sirmium et passé du Code Hermogénien dans l'abrégé wisigothique (Bréviaire d'Alaric) ; on y lit ce qui suit : auditis itaque partium allcgalionibus V. c. proconsul provinciae Africae amicus nosler in pronunliando formam juris sequelur.
(3) Karlowa. Reclilsgeschichlc, I, p. 943 et suiv., objecte que Dioclétien envoyait ses rescrits aux princes qui lui étaient associés h l'Empire ; ces actes devaient donc se trouver aussi dans les archives de l'Occident. II est bien peu vraisemblable que les rescrits aient été envoyés de la sorte par un prince à l'autre; en outre, on ne s'explique pas dans cette opinion pourquoi les Codes ne contiennent pour ainsi dire que des rescrits relatifs à l'empire d'Orient.
(4) ConsHllalio, 5,7; V.it. fr., il. 271. 292. 313. 315 (sur les Val. fr., 282, voir ci-dessus, p. 376, n. 1).
de lois. Mais il est probable que les auteurs de ces codes ne se proposaient pas de faire simplement un recueil de lois; leur intention était de réunir les décisions des empereurs, comme les jurisconsultes composaient leurs recueils de respo7isa , pour renseigner les praticiens et pour former les étudiants ; ces codes suppléaient à l'absence d'ouvrages de ce genre de la part des jurisconsultes de cette époque. Les restrictions apposées à l'application des rescrits à partir de 398 (ci-dessus, p. 357), n'atteignirent point les Autorité constitutions contenues dans ces codes. Les dispositions
de ces Codes. , . .
qu ils comprenaient étaient considérées par la pratique judiciaire comme faisant partie du droit en vigueur. Ils reçurent une confirmation officielle de la part de Théodose II en Tannée 429; ce prince ordonna, en effet, de composer sur le modèle de ces codes la collection ofiScielle des constitutions rendues depuis qu'ils avaient été achevés (1). Cependant, une loi de l'année 322, enlevant toute autorité aux constitutions sine die et consule, paraît avoir été étendue à celles qui figuraient dans ces recueils (2). C'est, du moins, ce que fait supposer l'abrogation de cette disposition prononcée par Justinien pour les constitutions qui ont trouvé place dans son code (3); les constitutions si?ie die et consule, qui y ont été insérées, sont antérieures au règne de Constantin.
Les fragments des Codes Grégorien et Hermogénien ont été recueillis par Haenel, 1837, et publiés dans le deuxième
(1) Cod. Thcod., 1, 1, 5; cf. Inlerpretalio sur le Cod. Theod., l, 4, 3 : Gregorianum vero el Ilermogenianum ideo lex isla praeleriit , quia suis auclorilulibus confirmantur ex lege priore sub tilulo de conslilutionibus pvincipum et ediclis. B. d. Vesme rattache cette inlerpretalio à une ancienne constitution perdue {Codex Theod., éd. Vesme, 1, 1, 1).
(2) Cod. Theod., 1, 1, 1.
(3) Cod. Just. , c. Haec. g 2 , c. Summa , g 3. La constitution de 322 figure au Code Just., i, 23, 'i, mais avec la restriction qui la met au nombre des bénéficia personalia. Dans la procédure dirigée contre les donatistos à Carthage, en 411, V interlocutio du juge impérial (3, 528, d'après Mansi, IV, p. 4S; cf. Augustin., brev. coll. cura Don al. , 3, 19) contenait les mots suivants : impériale rescriplum, cui desit consul et dies, in dubiuvi revocari non passe.
volume du Corpus juris Antejustiniani de Bonn ; en 1890, Editions. P. Krueger en a donné une nouvelle édition dans le troisième volume de la Collectio librorum juris Antejustinianei. Ces fragments sont tirés des Vaticana fragmenta, de la Collatio, de la Consultatio, des Leges romanae des Burgondes et des Wisigoths, des appendices à la lex romana wisigothique (1), et des scolies du Sinaï sur Ulpien ad Sabinum; ces scolies (3, 2, 6) citent la constitution 14 du titre 41 et (285) la constitution 120 du titre 69 du Code Hermogénien ; on voit par là combien ce Code était étendu (2).
§ 35. — Le Code Théodosien.
Théodose II se plaignait dans une constitution, de ce que, en dépit de tous les honneurs et de tous les privilèges dont ils jouissaient, il n'y avait qu'un bien petit nombre de jurisconsultes qui connussent le droit dans son ensemble. Il crut qu'il fallait leur faciliter la tâche en composant des collections de lois ayant un caractère officiel et en leur rendant ainsi plus accessibles les sources du droit (3). En conséquence, il prescrivit de classer par ordre de matières et de réunir dans un code, sur le modèle des Codes Grégorien et Hermogénien , les édits et les autres leges générales à partir de Constantin , sans omettre celles qui avaient été abrogées, car la date et l'ordre chronologique permettraient de les distinguer dans chaque titre de celles qui étaient encore en vigueur. Il autorisa ceux qu'il chargea de cette tâche à séparer les uns des autres les chapitres des constitutions et à les placer dans des titres
(1) Dans la lex Romana Wisigolhovum, ces Codes forment deux parties distinctes (■= Collectio, II, p. 2'24-235); mais le Code Hermogénien n'y est rcprèsentù ([ne par deux titres comprenant chacun une constitution.
(1) On voit par là que le Code Hermogénien dépassait de beaucoup la dimension normale d'un liber, telle qu'elle était fixée pour les rouleaux do papyrus (ci-dessus, p. 18*2); il en fut de même des recueils do constitutions postérieurs à celui-là. Cf. Zcitschrift der Smngiuj-Stiflung,'VU],\,p.S'î.
(3) Const., de Theod. Cad. uuclorilale (p. .348, n. 3).
différents, si l'ordre des matières l'exigeait. Quant au texte, ils devaient le reproduire purement et simplement, en se contentant de laisser de côté ce qui y était joint sanciendae rei non ex ipsa necessitate (1), c'est-à-dire les prescriptions relatives à la publication, la suscription de l'empereur, etc., et même les préfaces ou exposés de motifs, en général , tout ce qui n'était pas le dispositif lui-même. Ce recueil était destiné, comme le Code Grégorien et le Code Hermogénien, à ceux qui se livraient à une étude approfondie du droit et qui avaient besoin de connaître même la législation ancienne. En même temps , on se proposait de faire un code d'un caractère pratique, un recueil usuel tiré des trois codes précédents, contenant les constitutions encore en vigueur et de plus, des extraits des traités et responsa des jurisconsultes ; extraits d'auteurs et constitutions devaient être rangés indistinctement dans les mêmes titres (286) sous les mêmes rubriques (2). Ce Code auquel on devait donner le nom de l'empereur Théodose II, devait faire disparaître, pensait-on, toute cause d'erreur ou de doute et montrer à chacun ce qu'il avait à faire, ce dont il avait à s'abstenir (3). La commission qui était chargée de cette double tâche ne s'en acquitta point. En l'année 435 , on constitua une nouvelle commission, en lui donnant des instructions un peu différentes. La seconde partie du projet fut abandonnée. On s'en tint à la première, c'est-à-dire au recueil de constitutions ; les commissaires furent autorisés à abréger les lois qu'ils y inséraient, à y joindre des additions, quand cela leur paraîtrait nécessaire, à modifier le texte , s'il renfermait des expressions amphibologiques ou si la rédaction en était peu heureuse (4). On déclarait
(1) Au Cod. Theod., 1, 1, G, on dit à ce sujet : circumcisis ex quaque co7islHulione ad vim sanctionis non perlinentibus solum jus relinquatur.
(2) Peut-ctre cette idée avait-elle été suggérée par les recueils du genre des Valicana Fragmenta (ci-dessous, p. 398).
(3) Cod. Theod., 1, 1, 5 (429).
(4) Cod. Theod., 1, 1, G.
formellement, ce qui était sous-entendu dans le projet primitif, qu'il fallait comprendre dans ce code même les lois générales applicables seulement à certaines provinces ou à certaines cités.
L'œuvre de la commission terminée en moins de deux ans fut publiée sous le titre de Code Théodosien, le 15 février 438 (1) et mise en vigueur le l^"" janvier 439. Sauf quelques exceptions (2) , les constitutions rendues depuis le règne de Constantin le Grand jusqu'à cette date furent considérées comme abrogées, par cela seul qu'elles ne figuraient pas dans le nouveau recueil (3).
On peut se rendre compte jusqu'à un certain point de la manière dont la commission s'acquitta de sa tâche. Elle (287) devait insérer dans le Code toutes les leges générales rendues à partir de Constantin ; mais elle n'était pas autorisée à laisser de côté les constitutions abrogées (4). Cependant
(1) Le décret de publication se trouve dans les Gesta senatus (Haenel, p. 90) et dans la Nov. Theod., 1.
(2) Le décret de publication énumère de la manière suivante les exceptions, g 6 : exceptis his, quae habentur apud militum sancla principia, vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gralia, quae in regesta diversorum officiorum relata sunt.
(3) La limitation à cette période n'est pas clairement indiquée; à prendre le texte au pied de la lettre, on pourrait croire qu'il ne permet d'invoquer que les constitutions contenues au Code Théodosien (g 3 : ... compendiosam divalium conslilutionum scienliam ex divi Constantini temporibus roboramus, nuUi post kal. Jan. concessa licenlia, ad forum et quotidianas advocalioyies jus principale déferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui in nostri nominis vocabulum transierunt) ; mais, comme on continua dans la suite à se servir du Code Grégorien et du Code Hcrmogénicn, il est clair que la constituHon ne peut pas être entendue dans ce sens. Nous avons déjà dit (ci-dessus, p. 377, n. 2) que l'on avait emprunté au Code Hermogénien pour les insérer dans le Code Justinien les constitutions citées ci-dessus qui portent l'inscription Impp. Conslantinus et Licinius AA.;Iq Code Hermogénien tout entier dans son état primitif , y compris par conséquent les constitutions do Constantin, était considéré comme étant toujours en vigueur. D'ailleurs, Tliéodose, au g 1 (in fine) et au g 3 (au commencement), parle du Code comme s'il devait être l'exécution du projet abandonné de faire un recueil do toutes les sources du droit en vigueur à ce moment.
(4) Aussi y trouvè-t-on des antinomies, par exemple, 16, 5, 17. 23. 25. 27. 30. 4'J. 58; voir ôgalomont au titre 12, 1 ; et cf. D, 5, 1 et 9, G, 1. 2.
nous connaissons un certain nombre de constitutions de cette époque qui ne figuraient assurément pas dans le Code Théodosien (1). Leur omission peut provenir de la négligence des commissaires ou de l'insuffisance des matériaux qu'ils ont eus à leur disposition. Les archives impériales où ils puisaient, ne devaient pas être complètes, car il y a un grand nombre de constitutions qui sont des copies des Regesta des fonctionnaires publics (2). Certaines constitutions étaient insignifiantes; la commission ne jugea pas que ce fut un motif suffisant pour les exclure du nouveau recueil; on peut en juger par un texte, 13, 5, 25, et par les lois qui ne font qu'en reproduire d'autres de date antérieure, 12, 1, 148. On n'a pas négligé non plus d'y insérer les lois purement transitoires, comme celles relatives à la remise d'impôts en retard (11,28), ou celles qui concernaient les satellites de Gildon (9, 40, 19). On trouve des leges générales de tous les genres dans les parties du Code Théodosien qui nous ont été conservées ; mais il n'y a point de rescrits adressés à de simples particuliers (3).
Les commissaires ont fait parfois un usage très étendu de l'autorisation' qu'ils avaient reçue d'abréger ou de modifier le texte des constitutions ; dans beaucoup de cas.
(1) Cf. Haenel, Corpus legum, I, 18G-247.
(2) Cf. Krùger, Ueber die Zeitbeslimmung der Konstitutionen ans den Jahren, 3G4-373, p. 10 [Commenlaliones philologae in honorcm Th. Mominseni, p. 82). Telles sont notamment celles dont le jour de la réception est mentionné dans la suscription.
(3) Plusieurs des personnes auxquelles ces constitutions sont adressées sont nommées sans que l'on mentionne leur dignité ; on aurait tort d'en conclure que ce ne sont que de simples particuliers; cela provient do la négligence des compilateurs; ils remplaçaient d'ordinaire l'adresse en forme de lettre (par exemple Pompeiano suo salutem ou hâve Arlemi h. n.) par la mention de la dignité du destinataire; mais, de temps à autre, ils ont oublié de faire ce changement au moment où ils copiaient la constitution ; ensuite tantôt ils ont conservé purement et simplement la formule primitive, tantôt ils n'ont laissé subsister que le nom du destinataire. Dans certains cas, la dignité du destinataire n'était peut-être pas indiquée dans la source à laquelle ils empruntaient leurs documents.
de l'ouvrage.
leur rédaction prolixe ne permettait pas de procéder autrement. C'est ce dont on peut se rendre compte pour les textes qui nous ont été transmis dans leur état primitif par les Vat. fr.^ 35. 37. 249. On voit qu'ils ont perdu, en passant dans le Code Théodosien, l'introduction et les parties finales, et que la teneur elle-même a été modifiée sur beaucoup de points (1).
Les constitutions se référant au même sujet ont été pla- (288) cées ensemble dans les mêmes titres sous les mêmes rubriques. L'ordre dans lequel ont été rangés ces titres est le même, nous l'avons déjà dit, que celui du Code Grégorien et du Code Hermogénien ; il correspond par suite au plan des Digesta des jurisconsultes classiques.
Le Code Théodosien se divise en seize livres d'étendue Division inégale (2). Chaque livre est subdivisé en titres et dans chaque titre les constitutions sont classées par ordre de date. La répartition des matières est , en somme , la suivante :
Le livre l""" traite des sources du droit et des officia des fonctionnaires impériaux.
Les livres 2 à 4 correspondent à la partie des Digesta où Ton s'occupait de l'édit.
Les livres 5 à 15 comprennent des matières dont il était question dans les appendices de cette partie des Digesta ^ mais il y a, en outre, une série de matières analogues qui n'avaient pas encore été traitées dans les Digesta.
Le livre 5, tit. 1 à 4, est consacré aux successions ab intestat; au postliminium (tit. 7) (3) se rattachent les titres sur la captivité non reconnue en droit (4), sur l'exposition
(1) Cf. <iussi les modifications aiipoitécs aux textes suivants : 5, 5, 1. 'J, 5, 1. 0, 4."!, \. 10, 9, 1. Les compilateurs ne sont pas toujours allés si loin, voir Sirmond, fi. 9-12. 14 15; par contre, au Cod. Thco<l., IG, 11, .3, l'abréviation a eu pour ofTct de ne laisser subsister qu'un rray;ment insignifiant do l'original.
(2) Zeilschrifl der Snvigny-SUftung, VIII, 82.
(3) air il'aprés lo Palimpseste do Turin; titre U dans llaenel. (i) Titro 4, c. 2. 3, titre fi, dans Haonol.
Sources du Droit romain. 25
et la vente des enfants en bas âge, sur les adscripticii. La fin du livre est relative à la longa consuetudo (1) et aux domaines de l'empereur (2).
Le livre 6 contient les régies sur le classement et les privilèges des diverses dignitates.
Le livre 7 concerne la res militaris.
Le livre 8, tit. 1 à 11, s'occupe des fonctionnaires inférieurs; tit. 12 à 15, des donations et des actes analogues ; tit. 16, du célibat et de Vorbitas; tit. 17, du jus liherorum ^ et aux titres 18 et 19, des matières similaires , les hona materna et le lucrum nuptiale.
Le livre 9 renferme les dispositions relatives au droit pénal, le livre 10 celles relatives au droit fiscal, et le livre 11 aux impôts et à l'appel.
Le livre 12 traite des décurions des cités et des munera municipalia, les livres 13 et 14 des privilèges et des charges des diverses professions et des corporations ; on y trouve aussi des règlements de police , rendus en particulier pour les deux capitales de l'empire. (289) Le livre 15 se référé aux édifices publics, aux pièces de
théâtre, à la cassation des acta tyrannorum et à la prohibition de porter des armes.
Le livre 16 renferme la législation concernant l'église chrétienne, les hérétiques, les apostats et les païens.
Des méprises et des erreurs ont été commises dans la répartition des constitutions par titres (3). En divisant une constitution en plusieurs parties pour faire figurer celles-ci dans des titres difi'érents (4), le texte n'a pas toujours été
(1) Cf. Digesta de Julien, liv. 84.
(2) L'objet du titre ou des titres suivants ne saurait être déterminé d'une manière sûre.
(3) La liste des lois que l'on appelle leges fugitivae, c'est-à-dire de celles qui ne devraient pas figurer dans le titre où elles ont été placées, donnée par Haenel, préface de son édition, rem. 213, n'est pas complète. Exemples de cas où la place qu'occupe le texte tient uniquement à une simple ressemblance dans les expressions qui y sont employées, G, 30, 12. 7, 13, 19.
(4) On peut voir par les tableaux de Haenel, Corpus legum ,11, 28 et s.,
modifié comme il l'aurait fallu (1). Il y a des fragments classement
,, , ,•, ,• • 1 • I • 1 .• des constitutions.
d une même constitution qui, contrairement aux intentions que l'on avait d'abord , figurent au même titre , tantôt comme des constitutions distinctes, les uns à côté des autres (2) , tantôt séparés et avec une date différente , par suite d'une méprise commise en reproduisant celle-ci. Le même fait s'est produit pour ce que l'on appelle les constitutions géminées , c'est-à-dire pour ces constitutions que l'on se proposait de faire figurer dans plusieurs titres, parce qu'elles touchaient à des matières différentes. Insérées d'abord dans deux titres différents , elles ont été extraites après coup de l'un d'eux pour être reproduites une seconde fois dans l'autre, parce que les abréviations auxquelles on avait soumis le texte primitif, ou les méprises sur sa date, les faisaient prendre pour des lois différentes (3). On ne s'est écarté que deux fois de l'ordre chronologique : la c. 6, 4, 12. 13, aurait dû être placée après c. 16; et la c. 12, 1, (290) 147, aurait dû venir à la suite de c. 182 (4).
Approuvé déjà en 437 par Valentinien III, avant d'être complètement terminé, le Code Théodosien fut promulgué au Sénat de Rome après l'année 438; on y déposa un exemplaire envoyé par Théodose II au préfet de l'Italie.
jusqu'où on est allé à cet égard. Les compilateurs ont souvent voulu montrer qu'on était en présence d'un simple fragment do constitution, en ajoutant les mots et cetera à la fin, post alla au commencement, ou autres formules de ce genre. Mais la formule de ve necessaria et ad locum qui se trouve dans une loi, 2, 10, G, et l'abrégé de cette loi, sont dus probablement aux compilateurs de la lex Romana Wisigothorum.
(1) Ainsi dans une loi, 16, 1, 4, qui est un fragment de 16, 4 , 1, l'ablatif absolu a été conservé à. moitié et a disparu à moitié. Autres fautes do syntaxe, Haenel, op. cit., rem. 224.
(2) Enumération dans Ilaenel, rem. 215.
(3) Par exemple 12, 1, 143 = 144 (cette dernière loi a été maladroitement abrégée); 12, 1, 157 = 158 (c. 158 abrégée); Ifi, 5, 31 = .12 (c. .'il abrégée). Il n'en est pas de même dos textes suivants, 16, 5, 62. 64; ces lois reproduisent plusieurs expéditions do la mémo constitution avec une rédaction différente dans une certaine mesure. Cf. § 33, rem 8.
(4) Il n'c;;t pas impossiiile ((u'il y ait eu (lucbiuo faute de la part du scribe dans le ms. de Paris et dans celui du Vatican. Il en est différemment dos autres dérogations à l'ordre clironologiciuo signalées par llaoncl , >/•»»), "\(\.
Publication.
Manuscrits.
Le Sénat ordonna d'en faire dresser plusieurs copies, en' recommandant aux scribes de ne pas faire usage des notae juris. L'original resta entre les mains du préfet de l'Italie, une copie fut délivrée au préfet de la ville, une autre au préfet de l'Afrique, une troisième aux constitutionarii pour qu'ils pussent en donner à leur tour une copie authentique à ceux qui la demanderaient (1).
Lorsque le Code Théodosien fut remplacé en Orient par les compilations de Justinien, on cessa aussitôt de le consulter; il n'y eut que quelques-uns des commissaires de Justinien, ceux qui avaient été professeurs de droit, qui signalèrent encore quelquefois les divergences qu'il y avait entre ce Code et les compilations de Justinien. Les manuscrits que nous en avons viennent de l'Occident ; un palimpseste de Turin nous a conservé quelques feuilles des livres 1 à 6. 8 à 11 . 13. 1 4. 16 ; un manuscrit de Paris les livres 6 à 8 (le commencement du livre 6 est tronqué) ; un manuscrit du Vatican les livres 9 à 16 ; quelques feuilles d'un palimpseste dont les unes se trouvent au Vatican, et dont les autres étaient autrefois à Turin, contiennent des fragments des livres 14 à 16. Deux feuilles d'un palimpseste, où se trouvent des fragments du livre 12, i, 179-182 et 14, 3, 22-4, 3. (2), appartiennent à la bibliothèque du gymnase d'Halberstadt. Il y a un grand nombre de manuscrits de l'extrait du Code Théodosien inséré dans la lex Romana Wisigothorum; plusieurs d'entre eux renferment des appendices tirés de ce Code et consistant tantôt dans de simples constitutions, tantôt dans des titres entiers; ainsi certains manuscrits nous donnent le 16' livre tout
(1) Tout cela est rapporté dans le procès-verbal de la séance du sénat que nous possédons (Ilaenel, p. * 81 et suiv.) et que les conslUulionarii plaçaient en tcte des expéditions qu'ils délivraient en y joignant une constitution de l'a. 443 qui leur conférait le privilège de rédiger des copies du nouveau Code. Cf. Mommsen, Verhandlungen de.r saechs. Gesellsch., 1851, p. 378.
(2) Sur les fragments d'Halberstadt, cf. Schum, Zeitsclirift dev iSavigny- Stiftung, R. A., IX, 3G5 et suiv.
entier; un manuscrit de Milan renferme un complément important du 1«^ livre. Il ne nous manque que la moitié environ du 1" livre, la plus grande partie des livres 2 à 5 et du livrée, 1 à 2, 11 (1).
Le Code Thcodosien a pris peu à peu, dans les éditions (29i) successives qu'on en a données, l'étendue qu'il a aujourd'hui. En 1528, Sichard publia l'extrait du Code Théodosien qui figure dans le Bréviaire d'Alaric. L'édition de Editions. Dutillet, en 1550, y joignit les livres 9 à 16 tirés du manuscrit du Vatican. Les livres 6 à 8 et quelques additions aux autres livres furent insérées dans les deux éditions de Cujas, Lyon, 1566 et Paris, 1586. Les feuilles du palimpseste de Turin fournirent à Peyron des compléments aux livres 1 à 5, publiés en 1823 (2); Clossius tira du manuscrit de Milan de nouveaux fragments du premier livre (3); enfin on découvrit encore quelques feuilles du palimpseste de Turin et Baudi di Vesme s'en servit pour publier un certain nombre de constitutions inconnues des livres 1 à 4 (4). L'édition la plus complète est celle que donna Haenel en 1842 (5). On peut lui reprocher d'y avoir fait figurer un recueil composé sans critique et plus ou moins incomplet de variantes puisées dans tous les manuscrits connus du Bréviaire d'Alaric. Aux textes reproduits par Haenel, il faut joindre ceux qu'on trouve dans la réimpres-
(1) La c 7 (6 2), d .ns l'édition d'Haenel, est la c. 12 d'après le manuscrit. On peut calculer exactement ce qui nous manque d'après les numéros des auJerniones ou cahiers de huit pages du ms. de Turin et du ms. de Pans. On constate ainsi .lue nous n'avons guère plus d'un tiers des cinq prem.e.^ livres et. Cod. Tlieodosiani fragmenta Taurinensia , éd. P. ^''"^8^1': P-;-
Ci) Memorie délie Refjia Aicadamia délie scienze di Tonnu, XXVUi, classe di scienze moraii, etc.. p. 137-330.
(3) Theodosinni Codiris genuina fragmenta c.x membranis bibl. Ambrosianae Mediol. nunc primum cdidit 'W. F. Clossius. Tubingae, 1824. 8.
(/,) Corpus juris Uomani collrgil, etc. C. B. a Vesme. Pars prima .Tus Anlojnstinianaoum, tomus secun.lus codex Theodosianns. Augustae launnorum, 1K3'.> (il n'a été pul,iic quune livraison qui s'arrête a 4. 22, 4 .
Ib) Codives (in-gorianus IlermogenUmus Theodosinius, od. G. Haenel. Honnac, 1842; ouvrage public en mén.« temps comme 2- vol. du Curpus JnriH llomani Antrjunliniani do Bonn.
sien du palimpseste de Turin faite à la suite d'un nouvel examen (1). L'édition de Jacques Godefroy doit encore être consultée aujourd'hui à cause du commentaire approfondi qui y est joint (2). fKKo^. j3Djt^iWA/-^it>.(^o.v,»v«*w. -!<[û^. /*J.a.iai^t.
§ 36. — Novelles postérieures au Code Théodosien.
Le Code Théodosien consacrait encore l'unité de législation dans les deux parties de l'empire romain. Mais le (292) décret de publication de ce Code (3) décida que les No- Autorité velles rendues désormais par un seul prince (4) ne s'appli-
des Novelles. . ^ ^■,
queraient aans la partie de 1 empire gouvernée par un autre qu'autant qu'elles auraient été transmises à celui-ci au moyen d'une sanctio pragmatica. Il était libre de la rejeter ou de la modifier (5); la chose allait de soi , et elle a été formellement constatée au Code Théodosien, 1, 1, 5 (a. 429) (6). Théodose lui-même a envoyé des Novelles, en l'année 447, en se conformant à la règle qu'il avait posée (7) ; un an après , ces Novelles furent publiées par Valentinien III (8). Marcien expédia, à son tour, d'autres
(1) Codicis Theodosiajii fragmenta Taurinensia , edidit P. Krueger, 1880 (Extrait des Abhandlungen der Berliner Akademie, 1879).
(2) Public pour la première fois après la mort de l'auteur par Marville, 1665, avec des notes par Ritter, Lipsiae, 1736. Pour les livres 1 à 4, il faut consulter non seulement Ilaenel, mais l'édition plus exacte de Vesme. Cf. les observations de Haenel dans les programmes de Leipzig, Nol. ad libri I-IV Cod. Theodosiani editioncm specim., 1-5, 1855 et suiv.
(3) Const., de Theod. Cod. auct., § 5, 6; cf. Cod. Thcod., 1, 1, 5 g 6.
(4) On appelait déjà auparavant Novelles (Novellae leges) toutes les lois nouvelles; voir par exemple Cod. Theod., 1, 1, 6 g 3; Collalio, 14, 3, 6.
(5) Le décret de publication du Code est muet sur ce point et la Nov. Thcod. , 2 , 1 § 3, est conçue en des termes qui font supposer que l'application de ces lois en Occident allait de soi.
(6) Missum enim suscipi el indubilanter oblinere conveniet, cmendandi vel rcvocandi polestate noslrae clemenliae reservata.
(7) Nov. Theod., 2, 1.
(8) Nov. Val., 25, 1. Suivant Haenel {Vorrede zu den Novellae, p, xxix), Valentinien n'aurait pas donné force de loi à toutes les Novelles de Théodose. Mais le raisonnement qu'il donne à l'appui de son opinion n'est pas probant. Théodose assure, fait-i! observer, que toutes les Novelles ont été envoyées en Occident et cependant on trouve au Code Justinicn une série
NOVELLES THÉODOSIENNES ET POST-THÉODOSIENNES. 391
lois; enfin, sur la demande qui lui fut adressée, Léon communiqua, en 468, une Novelle à Anthémius (1). Il n'est jamais question de l'envoi de constitutions d'Occident en Orient; il semble presque qu'un pareil envoi n'ait jamais eu lieu ; du moins , il n'y a dans le Code de Justinien aucune constitution de l'empire d'Occident postérieure à l'année 438 (2) ; et cependant, jusqu'à la mort d'Anthémius (472), les noms des deux empereurs figurent à la fois, en règle générale, dans les incriptions des constitutions.
Les recueils de Novelles dont on se servait en Orient (3) périrent à la suite de l'adoption de la législation de Justinien. Il nous est parvenu, au contraire, une collection des collection Novelles, appliquées en Occident, qui s'arrête au règne doccident. d'Anthémius inclusivement. C'est à cette collection qu'on a emprunté l'extrait qui figure dans la leœ romana Wisigothorum ; certains manuscrits donnent avec cet extrait des (393) fragments puisés dans la collection elle-même (4). On y avait suivi tantôt l'ordre chronologique , tantôt l'ordre des matières; c'est ce qu'on voit aussi bien dans la lex romana que dans les fragments additionnels. Les lois de chaque empereur forment une partie distincte. Les constitutions du même empereur sont ensuite classées par ordre de matières ; celles qui se réfèrent au même sujet sont placées
de constitutions qui manquent au recueil des Novelles de l'Occident. Mais certaines de ces Novelles n'ont pas de portée générale et il n'y avait pas lieu do les envoyer en Occident; de plus, rien ne prouve que le recueil qui nous est parvenu soit complot.
(1) Nov. Anthemii, 2, 3.
(2) Godefroy, sur le Cod. Tlieod., 15, 1, 34, présume que les derniers mots du Cod. Just., 8, 11, 12 {ncrnini cxcusatione... pvacbenda) sont tirés de la Nov. do Valent., 5, 1 g 3; mais cette conjecture n'est pas acceptable.
(3) Il y est fait allusion au Coil. Just., consl. lluec, g 2 : in veleribus Codicibus vel in his, in (iitibus novellae constituliones receplae sunt.
(4) La lex Rom. Wisig, contient 12 constitutions do Tliéodoso, 13 do Valentinien, b de Marcien, 2 de Majorion, 1 de Sévère. Les additions ont donné 24 constitutions do Théodosc, 32 do Valentinion, l do Maxime, 7 do Majorien (on a conservé l'intitulé do trois autres), 1 do Sévère et 3 d'Anthémius.
dans le même titre par ordre de date (1). Les titres se suivent non à raison de l'analogie du sujet qui y est traité, mais d'après la date de la constitution placée en tête de chacun d'eux.
L'édition la plus commode de cette collection est celle qu'a donnée Haenel, en 1844, comme appendice au Code Théodosien (2).
§ 37, — Constitutions qui nous sont parvenues autrement que dans les codes ou les recueils de Novelles.
Indépendamment des constitutions contenues dans les grands recueils dont nous venons de parler, nous en avons un certain nombre d'autres qui nous sont parvenues isolément ou qui figurent dans des recueils spéciaux.
Des manuscrits nous ont transmis, à la suite d'une collection de canons de conciles de la Gaule (3), un recueil de dix-huit constitutions presque exclusivement relatives Constitutions au droit ecclésiastique (4). On les désigne sous le nom de
de Sirmond. -i \ / o
Constitutiones Sirmondi, parce que la première édition est (294) due à Jac. Sirmond. Les seize premières nous sont parvenues sous leur forme primitive et sans doute intégralement (5); quant aux deux autres, on rapporte expressé-
(1.) La plupart des titres ne contiennent, il est vrai, qu'une constitution; cela tient à ce que les constitutions n'ont pas le même objet.
(2) Parmi les anciennes éditions il faut citer, en particulier, celle de P. Pithou : Impp. Theodosii Valenliniani Majoriani Anlhemiinovellae const. XLII. Lutetiac, 1571, qui fit connaître pour la première fois la plupart des additions à la Lex Roinana ; et les éditions de Zirardinus, Faventiae, 176G, d'Amadutius, Romae, 17G7, où se trouvent des Novelles jusqu'alors inconnues tirées du ms. d'Ottobon (maintenant Vaticanus 7277, et non 7177).
(3) Les constitutions qui forment les titres 19 à 21 de la publication de Sirmond proviennent d'autres sources. Cf. Haenel, Corpus legum, I, 2.38 (a. 417), 341 (a. '.30); Cod. Theod., 16, 6, 4.
(4) Dans d'autres manuscrits qui ne contiennent qu'une partie du recueil, cette partie se rattache au Code Théodosien; aussi dans la suite a-t-elle été considérée à tort comme faisant partie intégrante de ce Code et formant un complément du XVI' livre.
(5) Haenel, Préface de son édition, rem. 83, doute sans motif suflSsant que le texte nous soit parvenu en entier.