ACTES JURIDIQUES
§ 39. — Actes.
Au nombre des actes publics de cette époque qui nous sont parvenus isolément, en dehors des collections, il faut citer, sans compter les constitutions impériales dont il a été question plus haut et les règlements émanés des préfets du prétoire (1), les documents qui suivent : deux édits du préfet de Rome, Turcius Apronianus, sur les fournitures aux suarii (2) ; roj^do salutationis commodorumgue du gouverneur de Numidie, le consulaire Ulpius Mariscianus, en date des années 361-363; cet édit réglemente l'ordre de réception des personnes admises aux audiences du gouverneur et fixe en denrées les taxes à payer par les plaideurs aux employés de son tribunal (3).
Les actes juridiques qui nous sont parvenus sont écrits sur papyrus, original et copie (4), cependant nous avons quelques copies gravées sur pierre. On a cessé d'employer pour l'original la forme du diptyque et du triptyque, du jour où l'on a écrit sur papyrus et non plus sur des tablettes (5). Les actes ne sont, en général, reproduits qu'en une seule expédition. On a pris d'autres moyens que par
Edits.
Actes privés.
(1) Voir ci-dessus, p. 370.
(2) C. /. /.., VI, 1, n. 1770, 1771. Cf. Cod. Theod., 14, 4, 4, et, sur ce texte, Godefroy; selon ce savant, ces doux edits seraient du préfet de l'a. 363.
(3) Eptiemeris epigraphica, V, 386 et s., 629 et s.; cf. Zeitschrift der Savigny-Sliflung, VII, 3, p. 113 et s.; Bruns, Fontes, 5' édit., p. 238. P.-F. Girard, Textes, p. 144. Merkel, Abhandlungen aus dem Gebiete des rôm. Reclus, III. 1.32 et suiv.
(4) On trouve une riche collection de ces actes dans Marini, 7 papiri diplomalici, 1805, n"' 74-130; mais la plupart sont postérieurs à l'époque do Justinien. Spangenbcrg en a donné un choix avec des additions puisées ailleurs, Juris Romani tabulae negutiorum sollcmnium. 1822. Un acte de vente de l'année 359, trouvé en Egypte, a été publié et commenté par Wilckcn, dans VUermès, XIX, 417 et suiv. Cf. Bruns. Fontes, 5' éd., p. 265 et suiv. P.-F. Girard. Texli-s, r,'Jb.
(5) L'usage d'inscrire des actes |)our mémoire sur des liihlctles do ciro s'est conservé durant tout le moyen âge. Cf. Wattcnbach, Das Hcln-iftwcscn im Mitlelaller, 2* éd., p. 54 et suiv.
le passé pour prévenir les altérations (1). Les actes que nous avons constatent surtout des ventes et des traditions de choses vendues, des donations avec insertion dans les gesta municipalia^ des testaments et des codicilles, des procès-verbaux d'ouverture de ces actes (2) ; nous possédons aussi une quittance i-elative à la restitution d'une succession, qualifiée ù.' instrumentum plenariae securitatis (3). L'influence de la rhétorique qui se fait sentir d'une manière si fâcheuse dans la rédaction des lois, durant cette période, a laissé aussi des traces dans les actes, notamment dans ceux de l'Occident. La faute n'en est pas aux parties qui font rédiger l'acte, ni aux rédacteurs, les notaires [tahelliones)\ il faut la faire remonter aux auteurs des recueils de formules qu'on a pris pour modèles. Le manque d'intelligence juridique se trahit notamment par l'accumulation sans motif de prétendues cautèles pour éviter l'annulation des actes.
Mentionnons, comme acte à part, le Testamentum Grunnii Corocottae porcelli] ce n'est qu'une plaisanterie; saint Jérôme fait déjà allusion à cet acte (4).
§ 40. — Les Leges Romanae des royaumes germaniques de
l'Occident.
Les lois des empereurs d'Occident qui nous sont parvenues s'arrêtent à Majorien. Les législations des Etats germaniques fondés sur le territoire romain leur font suite.
(1) Ce n'est pas à l'histoire des sources du droit à traiter ce point d'une manière approfondie. On trouvera de précieux renseignements dans Brunner, Zur Rechlsgeschichle des roemischen laid germanischen Urhuncle, I (1880), p. 50 et suiv.; cf. Karlowa, Reclitsgeschichte, I, (J 116.
(2) Cf. Bruns, Fontes, 5* édit., p. 301. P. -F. Girard, op. cit., 099.
(3) Marini, n' 80.
(4) Hieronym., in Isaiam, 1?, praefalio. Imprime pour la première fois en 1505, il a été publié de nouveau par Haupt ilans l'Index Leclionum de Berlin, été 18G0, et par Buechclcr, dans son édition de Pétrone, 1882, p. 24.