‹ Histoire des sources du droit romainChapitre 108 sur 147 · LEX ROMANA BURGUNDIONUM · texte numérisé non relu

LEX ROMANA BURGUNDIONUM

romana Wisigothorum ; par suite d'une méprise du scribe , la disposition finale de cette dernière loi, intitulée Papiani (au lieu de Papiniani) liber 1 responsorum, y était devenue le début de la loi romaine des Burgondes (1) ; la méprise a été reconnue ; le titre est resté. L'œuvre renferme à la fois des règles romaines et des dispositions tirées de la lex Burgundionum ou loi Gombette. Les sources romaines n'y (sis) sont indiquées que par exception , mais alors on les désigne d'une manière assez précise; ce sont les trois recueils de constitutions , quelques Novelles (la plus récente est d'Anthémius, c. 46), les Sentences de Paul et les Regulae ou les Institutiones de Gains (2). Le texte des sources n'a pas été conservé ; il se peut, d'ailleurs, que mainte disposition ait été insérée dans le Papien, sans être empruntée directement aux lois romaines ; on les a reproduites de mémoire. Les principes romains ont été transformés en se mêlant avec les règles du droit burgonde ou altérés par suite de méprises (3). Les rédacteurs de la loi romaine se sont servis non seulement des sources elles-mêmes, mais de leurs interpretationes (4).

4° Leges barbarorum. — Les codes germaniques ou leges barbarorum contiennent aussi des emprunts au droit ro-

(1) Le ms. d'Ottobon ne donne d'autre titre que celui de Lex Romana. C'est en la comparant avec la Lex Burgundionum qu'on voit que cette loi se rapporte au royaume burgonde.

(2) On y lit deux fois : secundum Gai regulam (5, 1. 10, 1), une fois : secundum Gai siieciem, 12, 2. Etant donnée la diffusion des Institutes, il semble plus probable qu'on s'est servi de cette œuvre , et que le terme régula no désigne point un ouvrage spécial , mais bien ces notes marginales placées dans les mss. d'oeuvres juridiques en regard des parties du texte qui constituaient des préceptes de droit; mais les doutes proviennent de ce que les passages que nous venons de signaler ne méritent guère la qualification de regulae.

(3) A cet égard, voir, par exemple, 14, 8. 36, 9; Barkow, p. LVI , signale d'autres erreurs.

(4) Cf. Barkow, p. xi.iv. xi-viii. Lix, et Ilacncl, Lex Rom. Wisig., p. xcii et suiv. Il n'en résulte pas que l'on se soit servi de la Lex romana Wisig. pour la composition du Papien; voir les observations présentées ci-dessus au sujet de Vintr.rprelalio. Cf. Bluhme, Jahrbuch des gem. Rechts, II, p. 203, Kl; l-'ilting, Zeitsriu-ift fur Rerhlsgr.schichte, XI, p. 244.

Lois germaniques.

main. Mais les renseignements qu'on peut en tirer pour la connaissance du droit romain sont sans importance, parce qu'on n'y trouve jamais l'indication des sources; on ne pourra bien distinguer ce qu'il y a de romain dans les lois barbares que par comparaison avec les règles romaines et germaniques qui nous sont connues par d'autres voies (1).

§ 41. — Le droit romain en Orient avant Justinien.

En Orient, on ne trouve aucune trace d'activité scientifique chez les jurisconsultes jusque vers la fin de notre période. Les rédacteurs du Code Théodosien étaient avant tout des [iraliciens (2) ; ils s'acquittèrent de leur tâche d'une façon toute machinale. Mais vers la fin du cinquièm.e (319) siècle, tandis que la science du droit restait stationnaire en Occident, et que le législateur se bornait à limiter le cercle trop étendu des sources du droit en vigueur pour cette époque de décadence, un mouvement scientifique prit naissance en Orient. Il eut pour foyer les écoles de droit. L'école de Bcryte. eu particulier celle de Béryte où étudièrent les jurisconsultes de ce temps que nous connaissons, tous peut-être, certainement la plupart. Les jurisconsultes postérieurs nous ont rapporté les noms de cinq d'entre eux : Cyrille , Domninus, Demosthène , Eudoxe et Patricius (3). Nous n'avons que deux points de repère pour déterminer l'épo-

(1) Conrat, op. cit., p. 2 et suiv.

(2) Le seul professeur de. droit qui fut appelé dans cette commission. Erotius yv. s. ex vicnriis juvis doclor, lit-on dans le Palimpseste de Turin. Cod. Theod., 1. 1, G), y joua un rôle si effacé que son nom n'est même pas prononcé dans la const. de Theod. Cod. auct.

(3) Cf. Mortreuil. Histoire du droit byzayitin, I, 257 ; Hoin.bach, liusiliques, VI, 8 et suiv. On peut y ajouter un autre nom, celui de Leontius, fils de Patricius et père d'Anatole; ce jurisconsulte est nommé au Dig. c. Tanta et c. Aéôwxev, g 9; il faut certainement le distinguer du Leontius qu'on nomme ensuite au nombre des avocats, comme le croit Wittc, Rirhiers Kritii<rl,. .lahrbûcher, I (1837). p. 15. Le professeur de Constantinople, Leontius, dont il est question au Cod. Theod., (3, 21, 1 (a. 425), est antérieur presque d'un siècle.

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